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Document 32024R2711

Règlement (UE) 2024/2711 de la Commission du 22 octobre 2024 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de thiaclopride présents dans ou sur certains produits

C/2024/7269

JO L, 2024/2711, 23.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2711/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2711/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2711

23.10.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/2711 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2024

modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de thiaclopride présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de la substance active «thiaclopride» ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a réexaminé ces LMR conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 et a recommandé des LMR qu’elle a jugées sûres pour les consommateurs (2). Par son règlement (UE) 2015/1200 (3), la Commission a inscrit ces LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

En 2020, l’approbation de cette substance active n’a pas été renouvelée (4) au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), compte tenu de la préoccupation essentielle que l’Autorité a relevée dans ses conclusions sur l’examen par les pairs en ce qui concerne la contamination des eaux souterraines par des métabolites potentiellement cancérogènes du thiaclopride (6) et de la classification de cette substance, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7), comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B. Étant donné que la substance ne remplissait pas les critères d’approbation, l’Autorité n’a pas jugé nécessaire d’achever l’évaluation des éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien du thiaclopride sur la base des critères les plus récents énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 (8). Elle a toutefois souligné que le thiaclopride était considéré comme répondant aux critères relatifs aux propriétés perturbant le système endocrinien adoptés en 2013 (9) et à la définition des perturbateurs endocriniens retenue par l’OMS (10), étant donné qu’il a des effets néfastes sur le système reproducteur et endocrinien du fait de son mode d’action endocrinien.

(3)

Toutes les autorisations existantes applicables aux produits phytopharmaceutiques contenant du thiaclopride ont été révoquées. Il convient dès lors de supprimer, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, les LMR existantes pour cette substance active établies à l’annexe II dudit règlement. Compte tenu des nouvelles valeurs toxicologiques de référence, en particulier une dose aiguë de référence mois élevée, telles que proposées dans les conclusions de l’examen par les pairs, la Commission a demandé à l’Autorité, en vertu de l’article 43 du règlement (CE) no 396/2005, d’émettre un avis contenant une évaluation du risque alimentaire (aigu) à court terme que posent les LMR fondées sur des utilisations en dehors de l’UE, à savoir celles fondées sur des demandes de tolérance à l’importation et celles fondées sur les limites maximales de résidus fixées par le Codex (ci-après les «CXL») en 2007.

(4)

Dans son avis (11), l’Autorité a relevé un risque pour les consommateurs lié aux CXL pour les pêches et les poivrons doux/piments doux. Il convient donc d’abaisser les LMR applicables à ces produits aux limites de détermination spécifiques (ci-après les «LD»). Pour les LMR applicables aux papayes et au thé, qui ont été établies sur la base de tolérances à l’importation, et pour les LMR applicables aux coings, nèfles, nèfles du Japon, abricots, cerises (cerises douces), prunes, fraises, «fruits de ronces», «autres baies et petits fruits», kiwis, pommes de terre, tomates, aubergines, «cucurbitacées à peau comestible», melons, pastèques, graines de colza (navette sauvage, navette), graines de moutarde, riz, froment (blé), «produits d’origine animale (porcins, bovins, ovins, chevaux et autres animaux d’élevage) à base de tissus (muscles, foie, reins et abats comestibles)», volailles (muscles, foie et abats comestibles), lait et œufs, qui sont fondées sur les CXL, l’Autorité n’a pas mis en lumière de risque aigu pour les consommateurs, mais a conclu qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques était nécessaire.

(5)

L’évaluation des risques réalisée par l’Autorité était fondée sur les valeurs toxicologiques de référence existantes. Ces valeurs toxicologiques de référence ne reflètent pas nécessairement les effets endocriniens car elles n’ont pas été évaluées à l’aune des nouveaux critères de l’UE établis en 2018 (8). En outre, les effets endocriniens se produisent fréquemment à de faibles doses déjà, et il n’existe souvent pas de seuil sûr pour les substances perturbant le système endocrinien (12). Il subsiste donc des motifs raisonnables de craindre que les LMR fondées sur des utilisations en dehors de l’UE aient des effets potentiellement nocifs sur la santé humaine et ne soient pas compatibles avec le niveau élevé de protection des consommateurs dans l’Union. C’est pourquoi la Commission a demandé à l’Autorité de procéder à une évaluation supplémentaire du thiaclopride en tenant compte des critères les plus récents pour les perturbateurs endocriniens.

(6)

Dans l’attente des conclusions de cette évaluation des risques supplémentaire par l’Autorité, et compte tenu des informations pertinentes disponibles en ce qui concerne les effets potentiellement nocifs sur la santé humaine, il convient d’abaisser provisoirement les LMR fondées sur des utilisations en dehors de l’UE. Ces LMR seront réexaminées une fois que l’Autorité aura terminé son évaluation.

(7)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de thiaclopride sur la nécessité d’adapter certaines LD. Ces laboratoires ont proposé des LD spécifiques à chaque produit, qui peuvent être atteintes au moyen d’analyses dans le cas de tous les produits.

(8)

Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits qui ont été mis sur le marché dans l’Union avant que les nouvelles LMR ne deviennent applicables, à l’exception des poires, des pêches, des framboises (rouges et jaunes), des poivrons doux/piments doux, des choux de Chine/petsaï et des laitues, pour lesquels l’existence d’un risque aigu pour les consommateurs a été établie. Cette mesure transitoire est justifiée et proportionnée compte tenu de la gamme limitée de produits auxquels une telle période s’appliquerait effectivement (principalement des produits de longue conservation et non des produits frais périssables) et de la faible exposition des consommateurs à ces produits, comme en témoignent les données de surveillance récentes représentatives du marché recueillies par l’Autorité (13).

(11)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront des modifications.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits qui ont été mis sur le marché dans l’Union avant le 12 mai 2025, à l’exception des poires, des pêches, des framboises (rouges ou jaunes), des poivrons doux/piments doux, des choux de Chine/petsaï et des laitues.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 mai 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/2024-02-26.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2014, avis motivé intitulé «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014;12(3):3617, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2014.3617.

(3)  Règlement (UE) 2015/1200 de la Commission du 22 juillet 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amidosulfuron, de fenhexamide, de krésoxim-méthyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 195 du 23.7.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1200/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/23 de la Commission du 13 janvier 2020 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «thiaclopride», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 8 du 14.1.2020, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/23/oj).

(5)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/2022-11-21).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2019, Conclusions sur l’examen par les pairs d’un pesticide, «Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiacloprid», EFSA Journal 2019;17(3): e05595, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5595.

(7)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2023-12-01).

(8)  Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/605/2018-04-20).

(9)  Comité scientifique de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2013, «Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment», EFSA Journal 2013;11(3):3132.84, https://doi.org:/10.2903/j.efsa.2013.3132.

(10)  OMS/PISSC (Organisation mondiale de la santé/Programme international sur la sécurité des substances chimiques), 2002, Global Assessment of the State-of-the-Science of Endocrine Disruptors (Évaluation globale de l’état des connaissances scientifiques sur les perturbateurs endocriniens)», WHO/PCS/EDC/02.2, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67357/WHO_PCS_EDC_02.2.pdf?sequence=1.

(11)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2023, «Statement on the short-term (acute) dietary risk assessment and evaluation of confirmatory data for certain maximum residue levels (MRLs) for thiacloprid», EFSA Journal 2023;21(3):7888, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7888.

(12)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2010, «Scientific report of the Endocrine Active Substances Task Force», EFSA Journal 2010;8(11):1932, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1932.

(13)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2024, «The 2022 European Union report on pesticide residues in food», EFSA Journal 2024;22:e8753, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8753.


ANNEXE

Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, la colonne relative au thiaclopride est supprimée,

2)

À l’annexe V, la colonne suivante relative au thiaclopride est ajoutée:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (1)

Thiaclopride

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0110000

Agrumes

0,01 (*1)

0110010

Pamplemousses

 

0110020

Oranges

 

0110030

Citrons

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines

 

0110990

Autres (2)

 

0120000

Fruits à coque

0,02 (*1)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres (2)

 

0130000

Fruits à pépins

0,01  (*1)

0130010

Pommes

 

0130020

Poires

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0130990

Autres (2)

 

0140000

Fruits à noyau

0,01  (*1)

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (douces)

 

0140030

Pêches

 

0140040

Prunes

 

0140990

Autres (2)

 

0150000

Baies et petits fruits

0,01  (*1)

0151000

a)

Raisins

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

0153990

Autres (2)

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

0154010

Myrtilles

 

0154020

Airelles canneberges

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

0154080

Baies de sureau noir

 

0154990

Autres (2)

 

0160000

Fruits divers

0,01  (*1)

0161000

a)

à peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Caramboles

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

0161990

Autres (2)

 

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

0162020

Litchis

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

0162990

Autres (2)

 

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles

 

0163070

Goyaves

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0163990

Autres (2)

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Racines de manioc

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames

 

0212040

Marantes arundinacées

 

0212990

Autres (2)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

0213010

Betteraves

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

0213040

Raiforts

 

0213050

Topinambours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

0213080

Radis

 

0213090

Salsifis

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres (2)

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (*1)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

0220990

Autres (2)

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

 

0231010

Tomates

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Gombos/Camboux

 

0231990

Autres (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Autres (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons

 

0233020

Potirons

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres (2)

 

0234000

d)

Maïs doux

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres (2)

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés

 

0242990

Autres (2)

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine/Pé-tsaï

 

0243020

Choux verts

 

0243990

Autres (2)

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (*1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

0251020

Laitues

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

0251050

Cressons de terre

 

0251060

Roquette/Rucola

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

 

0251990

Autres (2)

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (*1)

0252010

Épinards

 

0252020

Pourpiers

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

0252990

Autres (2)

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01 (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01 (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (*1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (*1)

0256010

Cerfeuils

 

0256020

Ciboulettes

 

0256030

Feuilles de céleri

 

0256040

Persils

 

0256050

Sauge

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

0256100

Estragon

 

0256990

Autres (2)

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

0260020

Haricots (écossés)

 

0260030

Pois (non écossés)

 

0260040

Pois (écossés)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres (2)

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouils

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbes

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres (2)

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01 (*1)

0280010

Champignons de couche

 

0280020

Champignons sauvages

 

0280990

Mousses et lichens

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01 (*1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (*1)

0300010

Haricots

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

0300990

Autres (2)

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02  (*1)

0401000

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Pépins de courges

 

0401110

Graines de carthame

 

0401120

Graines de bourrache

 

0401130

Graines de cameline

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0401150

Graines de ricin

 

0401990

Autres (2)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Amandes du palmiste

 

0402030

Fruits du palmiste

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres (2)

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (*1)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet commun/Panic

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé)

 

0500990

Autres (2)

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (*1)

0610000

Thés

 

0620000

Grains de café

 

0630000

Infusions (base:)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Camomille

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

0631030

Rose

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres (2)

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

0632010

Fraises

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres (2)

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Valériane

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Autres (2)

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

0640000

Fèves de cacao

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0700000

HOUBLON

0,05 (*1)

0800000

ÉPICES

 

0810000

Épices en graines

0,05  (*1)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

0810030

Céleri

 

0810040

Coriandre

 

0810050

Cumin

 

0810060

Aneth

 

0810070

Fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres (2)

 

0820000

Fruits

0,05 (*1)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres (2)

 

0830000

Écorces

0,05 (*1)

0830010

Cannelle

 

0830990

Autres (2)

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,05 (*1)

0840020

Gingembre (10)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05 (*1)

0840040

Raifort (11)

 

0840990

Autres (2)

0,05 (*1)

0850000

Boutons

0,05 (*1)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres (2)

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Autres (2)

 

0870000

Arilles

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Autres (2)

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres (2)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

Produits (base:)

0,01  (*1)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Graisse

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1011990

Autres (2)

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1012990

Autres (2)

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1013990

Autres (2)

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1014990

Autres (2)

 

1015000

e)

Équidés

 

1015010

Muscles

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1015990

Autres (2)

 

1016000

f)

Volailles

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1016990

Autres (2)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

1017990

Autres (2)

 

1020000

Lait

0,01  (*1)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres (2)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,02 (*1)

1030010

Poule

 

1030020

Cane

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres (2)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

0,05  (*1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01 (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01 (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01 (*1)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

 

(+)

Combinaison pesticide-produit faisant l’objet d’une note de bas de page. La liste des notes de bas de page figure ci-dessous.»


(*1)  Seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2711/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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