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Document 32024R2177

    Règlement d’exécution (UE) 2024/2177 de la Commission du 2 septembre 2024 concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des truies de toutes les espèces de suidés et de tous les poissons (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représentée par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

    C/2024/5954

    JO L, 2024/2177, 3.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2177/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2177/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/2177

    3.9.2024

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2177 DE LA COMMISSION

    du 2 septembre 2024

    concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des truies de toutes les espèces de suidés et de tous les poissons (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représentée par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

    (2)

    Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les volailles, de tous les suidés et de tous les poissons, et vise à ce que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.

    (4)

    Dans son avis du 1er février 2024 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 est sûre pour toutes les volailles, tous les suidés et tous les poissons. Elle a également indiqué que la préparation est sûre pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a en outre conclu que, dans les formulations finales de l’additif, la préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 n’est pas irritante pour la peau. Les deux formulations liquides de l’additif ne sont pas irritantes pour les yeux, tandis que les deux formulations solides doivent être considérées comme irritantes pour les yeux. L’Autorité n’a pas été en mesure de se prononcer sur le potentiel de sensibilisation cutanée des formulations finales de l’additif. En raison de la nature protéinique de la substance active (la 6-phytase), l’additif est considéré comme un sensibilisant respiratoire. Toutefois, l’exposition par inhalation a été jugée improbable. L’Autorité a par ailleurs conclu que la préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 est susceptible d’être efficace chez toutes les volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et chez tous les suidés reproducteurs à la dose minimale proposée de 200 FYT/kg d’aliment complet et chez tous les poissons à la dose minimale proposée de 1 000 FYT/kg d’aliment complet. Faute de données suffisantes, l’Autorité n’a pas été en mesure de tirer de conclusions sur l’efficacité chez les volailles pondeuses et reproductrices et chez les suidés d’engraissement ou élevés pour la reproduction. Elle n’a pas jugé nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction, pour les truites de toutes les espèces de suidés et pour tous les poissons. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. En ce qui concerne les espèces cibles pour lesquelles l’avis de l’Autorité n’est pas concluant, le demandeur s’est engagé à fournir des informations supplémentaires.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Autorisation

    La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

    (2)   EFSA Journal, 2024;22:e8663.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    en unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

    4a48

    DSM Nutritional Products Ltd, représentée par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

    6-phytase (EC 3.1.3.26)

    Composition de l’additif

    Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite avec

    Aspergillus oryzae DSM 33737 ayant une activité minimale comme suit:

    sous forme solide: 10 000  FYT (1)/g;

    sous forme liquide: 20 000  FYT/g.

    Caractérisation de la substance active

    6-phytase (EC 3.1.3.26) produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737

    Méthode d’analyse  (2)

    Pour la quantification de l’activité phytasique dans l’additif pour l’alimentation animale:

    méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.4.

    Pour la quantification de l’activité phytasique dans les prémélanges:

    méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.3.

    Pour la quantification de l’activité phytasique dans les aliments composés pour animaux:

    méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024.

    Toutes les espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction

    200 FYT

    1.

    Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

    2.

    Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection des yeux (uniquement pour les deux formulations solides), d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

    23 septembre 2034

    Truies de toutes les espèces de suidés

    200 FYT

    Tous les poissons

    1 000  FYT


    (1)  Une unité de phytase (FYT) est définie comme la quantité d’enzyme qui libère 1 μmol de phosphate inorganique par minute à partir de phytate (concentration de 5,0 mM), à pH 5,5 et à une température de 37 °C.

    (2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/publications/feed-2021-2299_en.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2177/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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