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Document 32024R2030
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2030 of 23 July 2024 providing for emergency financial support for the fruit and vegetables sector and the wine sector affected by adverse climatic events in Austria, Czechia and Poland, in accordance with Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2024/2030 de la Commission du 23 juillet 2024 prévoyant une aide financière d’urgence pour le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole touchés par des phénomènes climatiques défavorables en Autriche, en Tchéquie et en Pologne, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2024/2030 de la Commission du 23 juillet 2024 prévoyant une aide financière d’urgence pour le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole touchés par des phénomènes climatiques défavorables en Autriche, en Tchéquie et en Pologne, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
C/2024/5108
JO L, 2024/2030, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2030/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/2030 |
24.7.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2030 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2024
prévoyant une aide financière d’urgence pour le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole touchés par des phénomènes climatiques défavorables en Autriche, en Tchéquie et en Pologne, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Au printemps 2024, certaines régions d’Autriche ont été touchées par des phénomènes climatiques défavorables d’une ampleur sans précédent (gel), qui avaient été précédés de températures exceptionnellement chaudes en janvier, février et mars. La végétation, qui était en moyenne en avance de 3 semaines, était donc plus sensible aux températures plus basses que d’habitude qui se sont produites au printemps. La vague de gel a eu une incidence significative sur les fruits à pépins et à noyau, ainsi que sur le secteur vitivinicole. |
(2) |
Au cours des deux semaines de la seconde moitié du mois d’avril 2024, le territoire de la Tchéquie a été touché par des phénomènes climatiques défavorables d’une ampleur sans précédent (gel), provoquant des températures inférieures à la normale qui ont duré plusieurs jours. Compte tenu du niveau de développement très avancé de la végétation dû aux conditions météorologiques extrêmement chaudes en mars, des dégâts sans précédent ont été causés aux vergers et aux vignes. La vague de gel a durement frappé la production fruitière et le secteur vitivinicole. |
(3) |
Au cours du mois d’avril 2024, certaines régions de Pologne ont été touchées par des phénomènes climatiques défavorables d’une ampleur sans précédent (gel). Compte tenu du niveau de développement avancé de la végétation dû aux conditions météorologiques favorables en mars, le gel a eu des répercussions négatives sur les fruits et les légumes, en particulier sur les vergers, les baies et le secteur vitivinicole. Au cours du mois de mai 2024, d’autres phénomènes climatiques défavorables (grêle) ont touché le secteur des fruits et légumes, provoquant des dommages supplémentaires. |
(4) |
Certains éléments indiquent que des événements climatiques défavorables du même type surviennent dans un contexte général d’augmentation, pour l’agriculture, des risques liés au changement climatique. Cependant, l’intensité de ces événements en Autriche, en Tchéquie et en Pologne a été exceptionnelle, touchant une superficie et une part importantes de la production. |
(5) |
Les dommages importants causés par ces phénomènes climatiques défavorables et la perte de revenus qui en résulte pour les producteurs agricoles concernés en Autriche, en Tchéquie et en Pologne compromettent la viabilité économique de leurs exploitations agricoles. |
(6) |
Il convient donc d’adopter une mesure exceptionnelle en vue de contribuer à résoudre les problèmes spécifiques découlant de ces phénomènes climatiques défavorables. |
(7) |
Les dommages et la perte de revenus importants subis par les producteurs agricoles du fait de phénomènes climatiques défavorables constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale. |
(8) |
Il convient de déterminer les montants mis à la disposition de l’Autriche, de la Tchéquie et de la Pologne, en tenant compte notamment du poids respectif de chacun de ces trois États membres dans le secteur agricole de l’Union, sur la base des plafonds nets pour les paiements directs fixés à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que des incidences dues aux phénomènes climatiques défavorables récents survenus dans ces États membres. |
(9) |
Il convient que l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne distribuent l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés et des dommages économiques réellement subis par les agriculteurs concernés. Ces États membres devraient veiller à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence. |
(10) |
Étant donné que les montants alloués à l’Autriche, à la Tchéquie et à la Pologne ne permettraient de remédier que partiellement aux difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs, il convient d’autoriser ces États membres à accorder une aide nationale supplémentaire aux agriculteurs, dans les conditions fixées par le présent règlement. |
(11) |
Afin d’accorder à l’Autriche, à la Tchéquie et à la Pologne la souplesse nécessaire pour distribuer l’aide en fonction des circonstances propres aux agriculteurs concernés, il y a lieu d’autoriser ces États membres à cumuler cette aide avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, en veillant à ce qu’il n’y ait pas surcompensation. |
(12) |
Pour éviter toute surcompensation, il convient que l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées. |
(13) |
Pour des raisons budgétaires, l’Union ne devrait financer les dépenses effectuées par l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne que si ces dépenses exceptionnelles sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 janvier 2025. |
(14) |
Étant donné qu’aucun paiement ne doit être fait après le 31 janvier 2025, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (3), prévoyant une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu. |
(15) |
L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne devraient communiquer à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par celui-ci. |
(16) |
Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, il y a lieu d’autoriser l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(17) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une aide de l’Union d’un montant total de 10 millions d’EUR est mise à la disposition de l’Autriche, une aide de l’Union d’un montant total de 15 millions d’EUR est mise à la disposition de la Tchéquie et une aide de l’Union d’un montant total de 37 millions d’EUR est mise à la disposition de la Pologne, afin de fournir un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne utilisent les montants visés au paragraphe 1 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur vitivinicole, pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des agriculteurs.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.
4. L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.
5. Les dépenses supportées par l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne visées au paragraphe 1 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 31 janvier 2025.
6. Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
7. L’Autriche, la Tchéquie et la Pologne peuvent accorder un soutien national supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 2 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.
8. Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
Article 2
1. Sans délai et au plus tard le 31 octobre 2024, l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er:
a) |
une description des mesures à prendre; |
b) |
les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide, les montants de celle-ci et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs; |
c) |
l’incidence prévue des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; |
d) |
les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; |
e) |
les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; |
f) |
les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 janvier 2025; |
g) |
le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l’article 1er, paragraphe 7; |
h) |
les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union. |
2. Au plus tard le 15 juin 2025, l’Autriche, la Tchéquie et la Pologne notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2030/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)