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Document 32024R1993
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1993 of 16 July 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) 2024/1993 de la Commission du 16 juillet 2024 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) 2024/1993 de la Commission du 16 juillet 2024 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2024/5165
JO L, 2024/1993, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1993/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1993 |
23.7.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1993 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 2024
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2024.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Gerassimos THOMAS
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivations |
((1) |
(2) |
(3) |
Article sous la forme d’un catalogue de présentation mesurant environ 22 × 25 cm, constitué de carton rigide et brillant, imprimé en couleur et contenant des informations sur la teinture capillaire dont il fait la promotion. Les pages intérieures du catalogue sont en majorité non imprimées et contiennent des échantillons de mèches de cheveux en fibres synthétiques (d’une longueur d’environ 4 cm et d’une largeur d’environ 2 cm), classés en fonction de la nuance de couleur, et fixés par collage ou attachés à l’aide de clips en plastique détachables. L’article est conçu à des fins de publicité, de présentation et d’illustration (pour permettre un choix) des différentes couleurs de teintures capillaires dans les ventes directes, les salons de coiffure ou les stands d’exposition/de présentation. (Voir l’image) (*1) |
4911 10 90 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 49 et par le libellé des codes NC 4911 , 4911 10 et 4911 10 90 . L’article est essentiellement conçu pour la publicité et la promotion de différentes nuances de teintures capillaires. Conformément à la note 5 du chapitre 49, les brochures et catalogues commerciaux relèvent du numéro 4911 . Cet article est un imprimé à des fins publicitaires relevant de la position 4911 destiné à promouvoir et à illustrer une gamme de teintures capillaires et il n’est pas repris de manière plus spécifique par l’une des positions précédentes du chapitre 49 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4911 , premier alinéa et cinquième alinéa, point 1)]. Il convient donc de classer l’article sous le code NC 4911 10 90 en tant qu’autre imprimé publicitaire, catalogue commercial et similaire. |
(*1) Illustration fournie uniquement à titre informatif.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1993/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)