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Document 32024R1608

Règlement d’exécution (UE) 2024/1608 de la Commission du 5 juin 2024 soumettant à enregistrement les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine

C/2024/3598

JO L, 2024/1608, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1608/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1608/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1608

6.6.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1608 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2024

soumettant à enregistrement les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 novembre 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») à la suite d’une plainte déposée le 9 octobre 2023 par Jungbunzlauer S.A. (ci-après le «plaignant»), le seul producteur d’érythritol de l’Union.

1.   PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT

(2)

Le produit soumis à enregistrement est l’érythritol, un édulcorant sucre-alcool (polyol) à quatre carbones, obtenu à partir de sucre ou de glucose, sous forme pure ou contenu dans des mélanges contenant, en poids, moins de 10 % d’autres produits, relevant actuellement du code NC ex 2905 49 00 pour l’érythritol sous sa forme pure et des codes NC ex 2106 90 92 et ex 2106 90 98 pour les produits mélangés (codes TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 et 2106 90 98 15) (ci-après le «produit concerné») originaire de Chine.

2.   DEMANDE

(3)

Le 10 avril 2024, le plaignant a introduit une demande d’enregistrement en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à partir de la date de leur enregistrement.

3.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(4)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pourvu que l’ensemble des conditions visées dans le règlement de base soient respectées. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l'Union.

(5)

Le plaignant a fait valoir que, sur la base des données les plus récentes, mentionnées dans la note 3 de bas de page, il y avait eu, depuis l’ouverture de l’enquête, une augmentation substantielle des importations du produit concerné, qui était de nature à compromettre gravement l’effet correctif d’éventuels droits définitifs.

(6)

La source des données concernant les exportations chinoises vers l’UE n’a pas pu être divulguée à la demande du fournisseur de données. Néanmoins, la Commission a recoupé les données fournies par le plaignant avec d’autres sources statistiques disponibles (Eurostat et Surveillance) ainsi qu’avec l’échantillonnage et les réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(7)

La Commission a examiné les éléments de preuve dont elle disposait à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s’était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

3.1.   Connaissance, par les importateurs, de l’existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué

(8)

À ce stade, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. En particulier, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, fondés sur une comparaison entre une valeur normale établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et compte tenu de l’ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 151 % et 189 %, ces éléments de preuve ont établi de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping.

(9)

Le plaignant a également fourni des éléments de preuve suffisants du préjudice allégué causé à l’industrie de l’Union, y compris d’une évolution négative des indicateurs de performance clés de celle-ci.

(10)

Ces informations figuraient à la fois dans la version non confidentielle de la plainte et dans l’avis d’ouverture pour cette procédure, publié le 21 novembre 2023. Du fait de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, l’avis d’ouverture est un document public accessible à toutes les parties intéressées, y compris aux importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l’enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. La Commission a donc considéré que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.

(11)

La Commission a donc conclu que la condition d’enregistrement prévue à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base était respectée.

3.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(12)

Les données d’Eurostat ne permettent pas une analyse complète de l’évolution des importations du produit concerné en provenance de Chine dans l’Union au cours de la période antérieure à l’ouverture de l’enquête. La Commission a donc analysé la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base à la lumière des informations spécialisées sur le marché provenant d’un fournisseur de données, qui ont été fournies par le plaignant, ainsi que des informations obtenues des bases de données d’Eurostat et de Surveillance 3.

(13)

Pour déterminer si une nouvelle augmentation substantielle avait eu lieu depuis l’ouverture de l’enquête, la Commission a tout d’abord comparé le niveau des importations entre le premier mois complet après l’ouverture de l’enquête (décembre 2023) et le dernier mois complet disponible (mars 2024) aux volumes correspondants des importations au cours de la même période de l’année précédente (décembre 2022-mars 2023).

Importations en provenance de Chine de décembre à mars en glissement annuel

 

Décembre 2022-mars 2023

Décembre 2023-mars 2024

Variation

Exportations de la Chine vers l’Union en kg

5 519 958

6 968 666

+ 26,2 %

Source:

fournisseur de données pour les statistiques des exportations chinoises (Étant donné que l’érythritol relève actuellement du code NC «fourre-tout»2905 49 00 pour l’érythritol sous forme pure et des codes NC 2106 90 92 et 2106 90 98 pour les produits mélangés, il n’a pas été possible d’évaluer les statistiques d’importation d’Eurostat pour les périodes antérieures à l’ouverture de la procédure. Au lieu de cela, les statistiques d’importation ont été fondées sur les statistiques du commerce chinois provenant d’un fournisseur d’informations spécialisées sur le marché, statistiques auxquelles le plaignant est abonné. L’analyse des importations aux fins de l’enquête dans son ensemble repose sur les données de ce fournisseur).

(14)

Sur cette base, la Commission a constaté que le volume mensuel moyen des importations du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période comprise entre décembre 2023 et mars 2024, c’est-à-dire après l’ouverture de l’enquête antidumping, était supérieur de 26,2 % à celui enregistré au cours de la même période de l’année précédente pendant la période d’enquête.

(15)

La Commission a ensuite comparé les importations mensuelles moyennes au cours de la période d’enquête (3) (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) avec les importations mensuelles moyennes au cours des trois mois complets après l’ouverture de la procédure (de décembre 2023 à mars 2024). Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, la comparaison a montré une augmentation de 58,8 %.

Importations en provenance de Chine pendant la période d’enquête et après l’ouverture de l’enquête

 

Période d’enquête

Moyenne mensuelle pour la période d’enquête

Décembre 2023-mars 2024

Moyenne mensuelle pour la période allant de décembre 2023 à mars 2024

Variation

Exportations de la Chine vers l’Union en kg

13 168 288

1 097 357

6 968 666

1 742 167

+58,8  %

Source:

fournisseur de données pour les statistiques des exportations chinoises.

(16)

Sur cette base, la Commission a constaté que les importations du produit concerné avaient considérablement augmenté après l’ouverture de l’enquête.

(17)

La Commission a donc conclu que la deuxième condition à remplir pour l’enregistrement était également satisfaite.

3.3.   Neutralisation de l’effet correctif du droit

(18)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant qu’un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse des importations en provenance de Chine à des prix encore plus bas.

(19)

Comme il ressort des considérants 13 à 15, des éléments de preuve suffisants attestent une augmentation substantielle des importations du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période qui a suivi l’ouverture de l’enquête antidumping. L’ampleur considérable de cette augmentation laisse déjà prévoir une neutralisation probable de l’effet correctif d’un droit définitif, si les conditions juridiques sont remplies.

(20)

En outre, des éléments probants indiquent une évolution à la baisse des prix à l’importation du produit concerné.

 

Période d’enquête

Décembre 2023 – mars 2024

Variation

Prix en EUR/kg

1,57

1,54

–2,0  %

Source:

fournisseur de données pour les statistiques des exportations chinoises.

(21)

À cet égard, alors que les prix des importations dans l’Union en provenance de Chine au cours de la période comprise entre décembre 2023 et mars 2024 n’ont pas évolué en moyenne par rapport à la même période un an auparavant, c’est-à-dire de décembre 2022 à mars 2023, ils ont diminué de 2 % par rapport à la moyenne mensuelle de la période d’enquête. Cela est de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits à appliquer.

(22)

Cette nouvelle augmentation des importations après l’ouverture de la procédure est donc de nature, compte tenu du moment auquel elles ont été effectuées, de leur volume et d’autres circonstances (comme la capacité excédentaire en Chine et la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs), à compromettre gravement l’effet correctif d’éventuels droits définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive.

(23)

La Commission a donc conclu que la troisième condition à remplir pour l’enregistrement était également satisfaite.

3.4.   Conclusion

(24)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a estimé qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

4.   PROCÉDURE

(25)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. La Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(26)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné en provenance de Chine, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(27)

Tout droit futur découlera des résultats de l'enquête.

(28)

D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge moyenne de dumping est estimée à 170 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice à 156,5 % pour le produit concerné. Le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir serait normalement fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(29)

Le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir peut être estimé à hauteur du niveau d’élimination du préjudice allégué dans la plainte, c’est-à-dire qu’il pourrait atteindre 156,5 % ad valorem de la valeur CIF à l’importation du produit concerné.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(30)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations d’érythritol, un édulcorant sucre-alcool (polyol) à quatre carbones, obtenu à partir de sucre ou de glucose, sous forme pure ou contenu dans des mélanges contenant, en poids, moins de 10 % d’autres produits, relevant actuellement du code NC ex 2905 49 00 pour l’érythritol sous forme pure et des codes NC ex 2106 90 92 et ex 2106 90 98 pour les produits mélangés (codes TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 et 2106 90 98 15) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les 21 jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   JO C, C/2023/1020, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1020/oj.

(3)  La période d’enquête couvrait la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023.

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1608/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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