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Document 32024R1505

    Règlement délégué (UE) 2024/1505 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en déterminant le montant des redevances de supervision à percevoir par le superviseur principal auprès des prestataires tiers critiques de services TIC et les modalités de paiement de ces redevances

    C/2024/902

    JO L, 2024/1505, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1505/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1505/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1505

    30.5.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1505 DE LA COMMISSION

    du 22 février 2024

    complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en déterminant le montant des redevances de supervision à percevoir par le superviseur principal auprès des prestataires tiers critiques de services TIC et les modalités de paiement de ces redevances

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient d’établir une redevance de supervision annuelle pour couvrir l’intégralité des dépenses que le superviseur principal et les autres autorités européennes de surveillance doivent engager pour exercer les tâches de supervision prévues par le règlement (UE) 2022/2554. Cette redevance de supervision annuelle devrait également couvrir les coûts estimés par les autorités compétentes auxquelles des tâches sont déléguées par les autorités européennes de surveillance.

    (2)

    Conformément au principe d’annualité et au principe du recouvrement intégral des coûts, les redevances de supervision annuelles devraient être calculées sur la base d’une estimation par les AES des coûts directs et indirects qu’elles devront supporter dans le cadre de l’exécution de leurs tâches de supervision. Les redevances de supervision annuelles devraient également être ajustées chaque année afin qu’elles correspondent aux coûts estimés.

    (3)

    Afin de garantir une application équitable des redevances de supervision tout en tenant dûment compte de l’effort administratif réel consacré à chaque prestataire supervisé, il y a lieu que la redevance de supervision annuelle perçue auprès d’un prestataire tiers de services TIC soit proportionnelle au chiffre d’affaires qu’il réalise au niveau de l’Union en fournissant des services TIC aux entités financières clientes.

    (4)

    Afin de garantir l’exactitude des informations financières nécessaires au calcul du chiffre d’affaires applicable, tous les chiffres fournis par les prestataires tiers de services TIC devraient faire l’objet d’un audit. Pour être en mesure de calculer le montant de la redevance de supervision annuelle à percevoir auprès de chaque prestataire tiers critique de services TIC de façon à couvrir les coûts de la supervision qu’il exerce, le superviseur principal doit disposer d’informations sur le chiffre d’affaires applicable. De ce fait, si un prestataire tiers critique de services TIC ne lui fournit pas d’informations adaptées sur les revenus générés au niveau de l’Union par les services TIC qu’il fournit à des entités financières, il y a lieu que le superviseur principal tienne compte des revenus gagnés à l’échelle mondiale par ledit prestataire indépendamment du type de client destinataire du service.

    (5)

    Un montant minimal devrait être fixé pour la redevance de supervision annuelle perçue auprès de chaque prestataire tiers critique de services TIC, en raison des coûts administratifs fixes qu’entraîne la supervision de l’ensemble de ces prestataires, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.

    (6)

    Pour couvrir les coûts spécifiques supportés au cours de la première année de désignation et de supervision des prestataires tiers critiques de services TIC, en raison, entre autres, du processus de désignation d’un prestataire comme critique et de la désignation du superviseur principal, il convient d’établir une redevance forfaitaire. Pour tenir compte des coûts de supervision effectivement supportés dans la première année de la désignation d’un prestataire tiers de services TIC comme critique, il convient d’ajuster cette redevance en fonction du moment auquel ledit prestataire a été désigné comme critique au cours de cette première année. Cette redevance ajustée devrait remplacer la redevance de supervision annuelle pour l’année considérée.

    (7)

    Afin de couvrir les coûts supplémentaires liés à la désignation de prestataires tiers de services TIC qui demandent volontairement à être désignés comme critiques conformément à l’article 31, paragraphe 11, du règlement (UE) 2022/2554, il convient d’établir une redevance forfaitaire supplémentaire. Pour décourager les demandes infondées, il conviendrait de prévoir que cette redevance forfaitaire supplémentaire ne sera pas remboursée si un prestataire tiers de services TIC retire sa demande au cours de la procédure d’enregistrement ou si sa demande est rejetée.

    (8)

    Afin de garantir le paiement en temps voulu des redevances de supervision, celles-ci devraient être payables dans les 30 jours à compter de la date d’émission de la note de débit par le superviseur principal. Afin de simplifier les flux de paiement des redevances et de faire en sorte que les AES disposent des fonds nécessaires pour mener à bien les activités de supervision prévues, les redevances de supervision annuelles devraient être payables en une seule tranche et au plus tard à la fin du quatrième mois de l’année civile à laquelle ces redevances se rapportent pour les prestataires tiers critiques de services TIC soumis à la supervision dès le 1er janvier de l’année ou à la fin de l’année pour les prestataires tiers de services TIC désignés comme critiques en cours d’année.

    (9)

    Les montants des redevances facturées devraient être fixés de façon à éviter un déficit ou une accumulation importante d’excédents. Si le budget présente, de manière récurrente, un solde positif ou négatif important, il y a lieu de revoir ces montants,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Estimation des dépenses engagées par les superviseurs principaux dans l’exercice de leurs tâches de supervision

    1.   Chaque année, le superviseur principal et les autres autorités européennes de surveillance estiment le montant total des coûts annuels qu’ils devraient supporter pour s’acquitter de leurs tâches de supervision. Le montant total estimé des coûts annuels sert de base pour déterminer le montant total des redevances de supervision à percevoir.

    2.   Dans son estimation du montant total des coûts annuels, le superviseur principal tient compte des coûts directs et indirects suivants:

    a)

    les coûts liés à la désignation des prestataires tiers de services TIC comme critiques;

    b)

    les coûts liés à la désignation du superviseur principal;

    c)

    les coûts liés à la supervision effective des prestataires tiers critiques de services TIC;

    i)

    les coûts liés aux travaux effectués par l’équipe d’examen conjoint;

    ii)

    les coûts des conseils fournis par les experts indépendants;

    d)

    les coûts liés au suivi des recommandations formulées par les superviseurs principaux conformément à l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2554;

    e)

    les coûts liés à la gouvernance du cadre de supervision.

    Article 2

    Chiffre d’affaires des prestataires tiers critiques de services TIC applicable aux fins du calcul des redevances de supervision

    1.   Aux fins de l’article 3, le chiffre d’affaires d’un prestataire tiers critique de services TIC correspond aux revenus qu’il génère dans l’Union en fournissant aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 les services TIC énumérés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, dudit règlement.

    2.   Les prestataires tiers critiques de services TIC fournissent au superviseur principal, au cours de l’année n – 1, des chiffres annuels audités précisant le chiffre d’affaires visé au paragraphe 1 pour l’année n – 2. Les prestataires tiers critiques de services TIC fournissent ces chiffres au superviseur principal au plus tard le 31 décembre de chaque année.

    3.   Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés par la fourniture de services aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires généré dans l’Union par la fourniture des services TIC énumérés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, quel que soit le type de client dudit prestataire tiers critique.

    Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés dans l’Union par la fourniture des services TIC visés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires mondial généré par la fourniture de ces services TIC.

    Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés par la fourniture de services TIC aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, et qu’il ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui se limitent précisément aux revenus générés dans l’Union, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires mondial, quel que soit le type de client dudit prestataire tiers critique.

    4.   Lorsque les prestataires tiers critiques de services TIC déclarent leurs revenus dans une monnaie autre que l’euro, le superviseur principal convertit ces revenus en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle les revenus ont été enregistrés, tel que publié par la Banque centrale européenne.

    Article 3

    Calcul des redevances de supervision

    1.   Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC, la redevance de supervision annuelle pour une année (n) donnée correspond au montant total estimé des coûts annuels visé à l’article 1er, ajusté au moyen du coefficient de chiffre d’affaires visé au paragraphe 2, fondé sur le chiffre d’affaires applicable pour l’année n – 2.

    2.   Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC, le coefficient de chiffre d’affaires est fondé sur le chiffre d’affaires applicable visé à l’article 2 et est calculé comme suit:

    Formula

    3.   Un prestataire tiers critique de services TIC ne paie en aucun cas une redevance de supervision annuelle inférieure à 50 000 EUR.

    Article 4

    Redevances de supervision au cours de l’année de désignation et en cas de désignation volontaire («opt-in»)

    1.   Par dérogation à l’article 3, pour la première liste publiée de prestataires tiers critiques de services TIC désignés conformément à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, les redevances de supervision sont réparties à parts égales entre lesdits prestataires tiers critiques. La redevance à facturer à chaque prestataire tiers critique de services TIC est calculée en divisant le montant total estimé des dépenses des superviseurs principaux par le nombre de prestataires tiers critiques de services TIC désignés.

    2.   Par dérogation à l’article 3 et au paragraphe 1 ci-dessus, pour la première année au cours de laquelle un prestataire tiers de services TIC est désigné comme critique, celui-ci acquitte une redevance de supervision forfaitaire égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC en application du paragraphe 1. Si la période pendant laquelle ce prestataire tiers critique de services TIC fait l’objet d’activités de supervision ne correspond pas à l’année complète, la redevance de supervision est égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC en vertu du paragraphe 1, multiplié par le nombre de jours civils écoulés entre la désignation dudit prestataire comme critique et la fin de l’année de sa désignation, divisé par le nombre total de jours de l’année en question.

    3.   Lorsqu’un prestataire tiers de services TIC demande à être désigné comme critique conformément à l’article 31, paragraphe 11, du règlement (UE) 2022/2554, il paie une redevance forfaitaire de participation volontaire égale à 50 000 EUR. Si la demande d’un prestataire tiers de services TIC d’être désigné comme critique est rejetée ou retirée par ledit prestataire, l’AES destinataire ne rembourse pas la redevance forfaitaire de participation volontaire.

    Article 5

    Paiement des redevances de supervision

    1.   Les prestataires tiers critiques de services TIC versent les redevances de supervision visées à l’article 43 du règlement (UE) 2022/2554 au superviseur principal sur une base annuelle.

    2.   Toute redevance de supervision est facturée et payée en euros. Les notes de débit relatives aux redevances de supervision prévoient un délai de paiement d’au moins 30 jours.

    3.   Toute redevance de supervision est payée en une seule tranche. Les prestataires tiers critiques de services TIC qui font l’objet d’activités de supervision à partir du 1er janvier d’une année donnée règlent la note de débit au plus tard le 30 avril de la même année. Les prestataires tiers de services TIC désignés comme critiques au cours d’une année paient les redevances visées à l’article 4 en une seule tranche au plus tard le 31 décembre de cette même année.

    4.   Tout paiement tardif est soumis aux intérêts de retard visés à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    Article 6

    Communication entre le superviseur principal et les prestataires tiers critiques de services TIC

    Aux fins du présent règlement, toute communication entre les autorités européennes de surveillance et les prestataires tiers critiques de services TIC se fait par voie électronique.

    Article 7

    Entrée en vigueur et date d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 333 du 27.12.2022, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1505/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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