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Document 32024R1501

    Règlement (UE) 2024/1501 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

    PE/60/2024/REV/1

    JO L, 2024/1501, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1501/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1501/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1501

    29.5.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1501 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 mai 2024

    relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association») constitue la base des relations entre l’Union et la République de Moldavie. Conformément à la décision 2014/492/UE du Conseil (3), le titre V de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016 après ratification par tous les États membres.

    (2)

    L’accord d’association exprime le souhait des parties à l’accord d’association (ci-après dénommées «parties») de renforcer et de développer leurs rapports de manière ambitieuse et inédite, de faciliter et de mener à bien une intégration économique progressive, et ce, dans le respect des droits et obligations découlant de l’appartenance des parties à l’Organisation mondiale du commerce.

    (3)

    L’article 143 de l’accord d’association prévoit l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre les parties conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»). À cette fin, l’article 147 de l’accord d’association prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui sont incluses à l’annexe XV de l’accord d’association ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application.

    (4)

    La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022, a nui profondément à la capacité de la République de Moldavie à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, notamment du fait que les exportations de la République de Moldavie reposent sur le transit par le territoire ukrainien et sur les infrastructures ukrainiennes, qui sont actuellement largement indisponibles. Dans ces circonstances critiques et afin d’atténuer les effets négatifs sur l’économie de la République de Moldavie de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il est nécessaire d’accélérer le développement de relations économiques plus étroites entre l’Union et la République de Moldavie et de continuer à apporter un soutien à l’économie de la République de Moldavie. Il est donc nécessaire et approprié de continuer de stimuler les flux commerciaux et d’accorder des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et la République de Moldavie.

    (5)

    Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. Conformément à l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

    (6)

    Le règlement (UE) 2023/1524 du Parlement européen et du Conseil (4) expire le 24 juillet 2024.

    (7)

    Les mesures de libéralisation temporaire des échanges établies par le présent règlement devraient prendre la forme: i) d’une suspension de l’application du système des prix d’entrée aux fruits et légumes; et ii) d’une suspension de tous les contingents tarifaires et droits à l’importation. Grâce à ces mesures, l’Union approfondira l’intégration économique entre la République de Moldavie et l’Union et apportera temporairement un soutien économique approprié au bénéfice de la République de Moldavie et des opérateurs économiques touchés par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

    (8)

    Afin de prévenir la fraude, le droit au bénéfice des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement devrait être subordonné au respect, par la République de Moldavie, de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, y compris des règles relatives à l’origine des produits concernés et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à la participation de la République de Moldavie à une coopération administrative étroite avec l’Union, comme le prévoit l’accord d’association.

    (9)

    La République de Moldavie devrait s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, d’augmenter les niveaux de droits ou taxes en vigueur et d’introduire d’autres restrictions, sauf si cela se justifie clairement dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Au cas où la République de Moldavie ne respecterait pas l’une de ces conditions, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement tout ou partie des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement.

    (10)

    L’article 2 de l’accord d’association prévoit, entre autres, que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent des éléments essentiels de l’accord d’association. En vertu du même article, les parties s’engagent notamment à respecter les principes généraux suivants: les principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, les activités criminelles organisées ou non, y compris celles à caractère transnational, et le terrorisme, ainsi que les principes de développement durable et de multilatéralisme effectif. Il convient d’instaurer la possibilité de suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement si la République de Moldavie ne respecte pas ces éléments essentiels ou ces principes généraux.

    (11)

    Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et déclenchée soit à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, soit de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou sur le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.

    (12)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement si les conditions d’octroi de ces régimes préférentiels ne sont plus respectées et pour introduire des mesures de sauvegarde dans les cas où les importations réalisées au titre du présent règlement ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou sur le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption de mesures de sauvegarde provisoires, étant donné les effets et la nature de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives.

    (13)

    Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie intégrante de l’accord d’association, devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement.

    (14)

    Compte tenu de la situation économique dans la République de Moldavie et de l’expiration du règlement (UE) 2023/1524 le 24 juillet 2024, le présent règlement devrait entrer en vigueur le 25 juillet 2024,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Mesures de libéralisation des échanges

    Les mesures de libéralisation des échanges ci-après sont introduites:

    a)

    tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe XV-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance de la République de Moldavie sans aucun droit de douane;

    b)

    l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe XV-B de l’accord d’association; aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits.

    Article 2

    Conditions d’octroi des mesures de libéralisation des échanges

    Les mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er sont soumises aux conditions suivantes:

    a)

    le respect par la République de Moldavie des règles d’origine des produits et des procédures y afférentes énoncées dans l’accord d’association;

    b)

    le fait que la République de Moldavie n’instaure pas de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, n’augmente pas les niveaux des droits ou des taxes existants ou n’introduise aucune autre restriction, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine; et

    c)

    le respect par la République de Moldavie des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériels connexes et de leurs vecteurs, le respect des principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les activités criminelles organisées ou non, y compris celles à caractère transnational, et le terrorisme, et le respect des principes de développement durable et de multilatéralisme effectif prévus aux articles 2, 9 et 16 de l’accord d’association.

    Article 3

    Suspension temporaire des mesures

    1.   Lorsqu’elle établit qu’il y a suffisamment de preuves d’un manquement, par la République de Moldavie, aux conditions énoncées à l’article 2, la Commission peut adopter un acte d’exécution suspendant en tout ou en partie les mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.

    2.   Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’une des mesures de libéralisation des échanges prévues dans le présent règlement en raison d’un manquement de la République de Moldavie aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l’allégation de manquement commis par la République de Moldavie. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

    Article 4

    Mesures de sauvegarde

    1.   Lorsqu’un produit couvert par l’article 1er originaire de la République de Moldavie est importé dans des conditions qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou sur le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut imposer toute mesure nécessaire au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.

    Une telle mesure peut être imposée aussi longtemps que nécessaire pour compenser les effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou sur le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.

    2.   La Commission surveille régulièrement les effets du présent règlement, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations, les prix sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres et la production de l’Union des produits qui relèvent des mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er, point a).

    La Commission informe les États membres tous les deux mois des résultats du suivi régulier, à compter du 25 juillet 2024.

    3.   La Commission réalise une évaluation de la situation du marché de l’Union ou du marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents afin d’imposer des mesures conformément au paragraphe 1. Cette évaluation est déclenchée:

    a)

    sur demande dûment motivée d’un État membre contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, et dont cet État membre peut raisonnablement disposer, conformément au paragraphe 4, concernant des importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visées au paragraphe 1; ou

    b)

    d’office, par la Commission après qu’il lui est apparu qu’il existe des éléments de preuve à première vue suffisants de l’existence d’importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visées au paragraphe 1.

    L’évaluation visée au premier alinéa est conclue dans un délai de quatre mois suivant son déclenchement.

    4.   Lorsqu’elle réalise l’évaluation en application du paragraphe 3, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes du marché, y compris l’incidence des importations concernées sur la situation du marché de l’Union ou du marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Cette évaluation comprend des facteurs tels que:

    a)

    le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné en provenance de la République de Moldavie, en termes absolus et relatifs;

    b)

    l’effet des importations concernées sur la production et les prix sur le marché de l’Union ou sur le marché d’un ou de plusieurs États membres, tout en tenant compte de l’évolution des importations en provenance d’autres sources.

    La liste des facteurs visés au premier alinéa n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en considération.

    5.   Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, la Commission peut imposer provisoirement toute mesure nécessaire au moyen d’un acte d’exécution. Une telle mesure ne peut être imposée qu’après demande dûment motivée d’un État membre conformément au paragraphe 3, point a), du présent article et sont adoptées dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 4. La durée d’une mesure de sauvegarde provisoire n’excède pas 120 jours.

    6.   Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission estime que le marché de l’Union ou celui d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents a subi des effets préjudiciables et qu’elle a l’intention d’imposer une mesure définitive conformément au paragraphe 1, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’introduction d’une telle mesure. L’avis fournit un résumé des principaux résultats de l’évaluation et précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue par écrit. Cette période n’excède pas 10 jours à partir de la date de publication de l’avis.

    7.   Si la Commission impose, en vertu du paragraphe 1 ou 5, une mesure réintroduisant un contingent tarifaire suspendu par l’article 1er, point a), la quantité importée au cours de l’année civile durant laquelle la Commission impose cette mesure est prise en compte dans la gestion de ce contingent tarifaire.

    Article 5

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (7), en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 6

    Évaluation de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges

    Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement et, le cas échéant, une évaluation de l’incidence sociale de ces mesures dans la République de Moldavie et dans l’Union. Les informations sur les importations de produits relevant de l’article 1er, point a), sont mises à disposition sur le site internet de la Commission et sont mises à jour chaque mois.

    Article 7

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2024.

    Il est applicable jusqu’au 24 juillet 2025.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)  Position du Parlement européen du 13 mars 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2024.

    (2)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

    (3)  Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2023/1524 du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits de la République de Moldavie au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 185 du 24.7.2023, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (6)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ( JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1501/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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