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Document 32024R1403

    Règlement délégué (UE) 2024/1403 de la Commission du 12 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant les conditions et procédures d’accréditation des entités qualifiées par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne

    C/2024/1490

    JO L, 2024/1403, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1403/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1403/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1403

    24.5.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1403 DE LA COMMISSION

    du 12 mars 2024

    complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant les conditions et procédures d’accréditation des entités qualifiées par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphes 13, point f),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 69 du règlement (UE) 2018/1139 autorise l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») et les autorités nationales compétentes à confier leurs tâches liées à la certification et à la supervision à des entités qualifiées qui ont été accréditées conformément aux actes délégués visés à l’article 62, paragraphe 13, point f), ou aux actes d’exécution visés à l’article 62, paragraphe 14, premier alinéa, point e), comme étant conformes aux critères énoncés à l’annexe VI dudit règlement.

    (2)

    L’Agence ne devrait attribuer des tâches de certification et de supervision qu’à des entités qualifiées qui sont en mesure d’exécuter ces tâches. Par conséquent, l’Agence devrait établir et tenir à jour un système d’accréditation complet afin de garantir la conformité des entités qualifiées avec les exigences de l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139.

    (3)

    Le présent règlement devrait prévoir une procédure permettant à l’Agence d’accréditer des entités qualifiées pour garantir qu’elles sont en mesure d’accomplir leurs tâches de manière continue. Aux fins d’une coopération efficace entre l’Agence et les autorités nationales compétentes, l’Agence devrait être habilitée à exiger de l’autorité nationale compétente qu’elle lui fournisse les rapports d’accréditation correspondants des entités qualifiées.

    (4)

    Lorsqu’elles exécutent des tâches de certification et de supervision pour le compte de l’Agence, les entités qualifiées accréditées exercent des prérogatives de puissance publique. Ces tâches ne constituant pas une prestation de services d’un opérateur économique dans le cadre d’un marché public, elles ne relèvent pas du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2). Par conséquent, pour garantir une attribution transparente, équitable et non discriminatoire des tâches aux entités qualifiées, l’Agence devrait établir les critères d’attribution sur lesquels des accords écrits avec ces entités seront fondés.

    (5)

    Afin d’éviter une éventuelle perturbation dans l’exécution des tâches attribuées, le présent règlement devrait également préciser les conditions dans lesquelles une entité qualifiée accréditée peut continuer à exécuter ses tâches lorsqu’une modification de son organisation, de ses procédures et de son personnel est susceptible d’avoir une incidence sur le statut de son accréditation.

    (6)

    L’Agence devrait superviser de manière continue les entités qualifiées accréditées afin de garantir qu’elles continuent de respecter l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement arrête:

    a)

    les règles et procédures d’accréditation par l’Agence des entités qualifiées;

    b)

    les conditions dans lesquelles l’Agence peut confier des tâches de certification ou de supervision à des entités qualifiées.

    2.   Le présent règlement couvre tous les domaines dans lesquels l’Agence peut accréditer des entités qualifiées agissant en tant qu’autorité compétente conformément à l’article 62, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1139.

    Article 2

    Système d’accréditation des entités qualifiées

    1.   L’Agence établit et tient à jour un système d’accréditation des entités qualifiées. Ce système comprend les procédures régissant l’ensemble des éléments suivants:

    a)

    l’accréditation initiale des entités qualifiées;

    b)

    la supervision et l’évaluation continues de la conformité des entités qualifiées accréditées;

    c)

    la modification, la suspension, la limitation et le retrait de l’accréditation;

    d)

    un mécanisme de règlement des litiges couvrant au minimum les décisions de l’Agence visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

    Le système d’accréditation et les résultats de l’accréditation initiale ainsi que ceux de la supervision et de l’évaluation continues des entités qualifiées accréditées sont consignés et conservés par l’Agence.

    2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente a déjà accrédité une entité qualifiée conformément à un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 62, paragraphe 14, point e), du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence peut exiger de l’autorité nationale compétente qui a délivré l’accréditation qu’elle lui fournisse les rapports d’accréditation correspondants.

    3.   Lorsque l’Agence et une ou plusieurs autorités nationales compétentes entendent accréditer conjointement une entité intéressée, elles concluent un accord portant sur les rôles et responsabilités respectifs en ce qui concerne les procédures du système d’accréditation visé au point 1 du présent article.

    Article 3

    Procédure d’accréditation des entités qualifiées

    1.   Lorsque l’Agence entend recourir à des entités qualifiées, elle publie sur son site internet un avis invitant les entités intéressées à présenter des demandes d’accréditation.

    Cet avis précise notamment:

    a)

    les catégories de tâches de certification et de supervision que l’Agence entend exécuter par l’intermédiaire d’entités qualifiées;

    b)

    si l’Agence entend inclure dans le champ de l’accréditation le privilège de délivrer, de renouveler, de modifier, de limiter, de suspendre et de retirer des certificats, ou de recevoir des déclarations, pour le compte de l’Agence;

    c)

    les documents et informations que les demandeurs doivent soumettre et la date limite de dépôt des demandes.

    2.   L’Agence évalue la demande d’accréditation présentée par le demandeur au regard des critères énoncés au paragraphe 3.

    3.   L’Agence procède à l’accréditation et délivre au demandeur un certificat d’accréditation si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, elle conclut que:

    a)

    le demandeur satisfait aux exigences essentielles énoncées à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139;

    b)

    les compétences, l’expertise et les procédures du demandeur satisfont au niveau requis pour le champ de l’accréditation, tant au niveau de l’organisation qu’en ce qui concerne les experts dans le domaine technique requis.

    4.   L’accréditation accordée par l’Agence définit en détail l’étendue des tâches, les privilèges accordés et toutes les conditions y afférentes.

    5.   Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions d’accréditation énoncées au paragraphe 3 du présent article, l’Agence en informe cette entité et justifie son refus d’octroyer l’accréditation.

    Article 4

    Attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées

    1.   L’Agence élabore des critères équitables et transparents pour l’attribution des tâches aux entités qualifiées accréditées conformément à l’article 3. L’Agence communique les critères d’attribution des tâches à toutes les entités qualifiées.

    2.   Lors de l’élaboration des critères d’attribution visés au paragraphe 1, il est tenu compte des éléments suivants:

    a)

    l’étendue des tâches;

    b)

    les qualifications et l’expérience dans le domaine d’activité concerné, y compris les conditions préalables sur les plans technique, du personnel, de l’organisation et de la procédure pour accomplir les tâches à attribuer;

    c)

    la disponibilité de l’entité qualifiée et sa capacité aux fins de l’exécution des tâches dans le délai et au niveau technique, de qualité et professionnel requis;

    d)

    l’interface avec la personne physique ou morale soumise au règlement (UE) 2018/1139, en particulier, la proximité, la capacité et la compétence à communiquer efficacement avec cette dernière;

    e)

    le rapport coût-efficacité.

    3.   Lors de l’attribution de tâches aux entités qualifiées, l’Agence conclut par écrit un contrat qui précise au minimum:

    a)

    les tâches à exécuter;

    b)

    les déclarations, les rapports et les procès-verbaux à fournir par l’entité qualifiée;

    c)

    les conditions techniques à remplir par l’entité qualifiée lors de l’exécution des tâches attribuées;

    d)

    la couverture de responsabilité correspondante;

    e)

    la protection des informations obtenues par l’entité qualifiée lors de l’exécution des tâches attribuées;

    f)

    la rémunération de l’entité qualifiée.

    L’Agence attribue l’exécution des tâches, y compris les fonctions de gestion technique, à l’entité qualifiée sous la forme d’un ordre d’exécution qui définit de manière détaillée l’étendue de la tâche à exécuter.

    4.   Lorsqu’elle attribue une tâche à une entité qualifiée, l’Agence veille à ce que l’entité qualifiée respecte toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139.

    Article 5

    Modification du champ de l’accréditation

    1.   Une entité qualifiée notifie sans retard injustifié à l’Agence toute modification de son organisation, de ses procédures et de son personnel susceptible d’avoir une incidence sur le champ de l’accréditation qui lui a été octroyée.

    2.   L’Agence évalue l’incidence de la modification notifiée sur le champ de l’accréditation et les privilèges et décide si une évaluation supplémentaire de l’entité qualifiée est nécessaire.

    3.   L’Agence peut modifier le champ de l’accréditation en fonction de l’importance de la modification et, le cas échéant, du résultat de l’évaluation.

    Article 6

    Supervision des entités qualifiées accréditées

    1.   L’Agence vérifie le maintien de la conformité des compétences, de l’expertise et des procédures d’une entité qualifiée aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3.

    2.   La vérification visée au paragraphe 1 est fondée sur un système de supervision fondé sur les risques qui tient compte de la nature spécifique de l’entité qualifiée, de la complexité de ses activités et des résultats des activités de supervision passées.

    3.   Si l’Agence constate, à tout moment, que les conditions d’accréditation visées à l’article 3, paragraphe 3, ne sont plus remplies ou si l’entité qualifiée accréditée n’a pas respecté le champ de l’accréditation, l’Agence prend immédiatement des mesures de contrôle de l’application appropriées et, le cas échéant, limite, suspend ou retire l’accréditation de l’entité qualifiée en fonction de l’ampleur de la non-conformité jusqu’à ce que l’organisation ait pris une action correctrice satisfaisante.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mars 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1403/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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