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Document 32024R1351

    Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013

    PE/21/2024/REV/1

    JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1351

    22.5.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1351 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 mai 2024

    relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), et son article 79, paragraphe 2, points a), b) et c),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, l'Union devrait assurer l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développer une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de gestion des frontières extérieures des États membres, qui est fondée sur la solidarité et le partage équitable de responsabilités entre États membres, qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers et des apatrides et qui respecte le droit international et le droit de l'Union, y compris les droits fondamentaux.

    (2)

    Afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, il est nécessaire d'avoir une approche globale en matière de gestion de l'asile et de la migration qui réunisse les composantes internes et externes. L'efficacité d'une telle approche dépend d'une appréhension commune et d'une mise en œuvre intégrée et cohérente de toutes les composantes.

    (3)

    Le présent règlement devrait contribuer à cette approche globale en établissant un cadre commun pour les actions de l'Union et des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, dans le domaine de l'asile et des politiques de gestion de la migration pertinentes, en faisant respecter et en précisant la teneur du principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris les implications financières de ce principe, qui régit les politiques dans le domaine de l'asile et de la migration, conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités devrait être le postulat sur la base duquel les États membres collectivement partagent la responsabilité de la gestion de la migration, en particulier dans le domaine régi par le régime d'asile européen commun.

    (4)

    Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires, notamment, afin de donner accès à la protection internationale et à des conditions d'accueil adéquates aux personnes qui en ont besoin, de promouvoir des voies légales d'accès, de permettre l'application effective des règles relatives à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, de gérer efficacement le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions de séjour sur le territoire des États membres, de prévenir la migration irrégulière et les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres, de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains tout en réduisant les vulnérabilités causées par ces phénomènes, et d'apporter un soutien aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité, expression de leur participation à l'approche globale.

    (5)

    Afin de renforcer la coopération avec les pays tiers en matière d'asile et de migration, y compris la réadmission, et pour s'attaquer aux causes profondes et aux moteurs de la migration irrégulière et des déplacements forcés, il est nécessaire de promouvoir et de mettre en place des partenariats sur mesure et mutuellement bénéfiques avec ces pays. Ces partenariats devraient fournir un cadre permettant une meilleure coordination des politiques et outils pertinents de l'Union avec les pays tiers et être fondés sur les droits de l'homme, l'état de droit et le respect des valeurs communes de l'Union. En ce qui concerne les composantes externes de l'approche globale, aucune disposition du présent règlement n'affecte la répartition préexistante des compétences entre les États membres et l'Union, ou entre les institutions de l'Union. Ces compétences continueront d'être exercées dans le plein respect des règles de procédure des traités et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les instruments non contraignants de l'Union.

    (6)

    Le cadre commun est nécessaire pour faire face efficacement au phénomène croissant des arrivées mixtes de personnes ayant besoin d'une protection internationale et de celles n'en ayant pas besoin, tout en admettant que la responsabilité des arrivées irrégulières de migrants et de demandeurs d'asile dans l'Union ne devrait pas être assumée par des États membres isolés, mais par l'Union dans son ensemble. Le champ d'application du présent règlement devrait également s'étendre aux personnes admises.

    (7)

    Afin de garantir la cohérence et l'efficacité des actions et mesures prises par l'Union et ses États membres agissant dans les limites de leurs compétences respectives, il est nécessaire d'élaborer de manière intégrée des politiques et une approche globale dans le domaine de la gestion de l'asile et de la migration, y compris ses composantes tant internes qu'externes. L'Union et les États membres devraient veiller, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans le respect du droit de l'Union applicable et des obligations internationales, à la cohérence et à la mise en œuvre des politiques de gestion de l'asile et de la migration.

    (8)

    Afin de veiller à ce que leurs régimes d'asile, d'accueil et de migration soient bien préparés et que chaque partie de ces régimes dispose de capacités suffisantes, les États membres devraient disposer des ressources humaines, matérielles et financières ainsi que des infrastructures nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les politiques de gestion de l'asile et de la migration, et affecter le personnel nécessaire à leurs autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres devraient également assurer une coordination appropriée entre les autorités nationales compétentes ainsi qu'avec les autorités nationales des autres États membres.

    (9)

    Dans le cadre d'une approche stratégique, les États membres devraient disposer de stratégies nationales garantissant leur capacité à mettre effectivement en œuvre leurs régimes de gestion de l'asile et de la migration, dans le plein respect des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union et du droit international. Ces stratégies devraient comprendre des mesures préventives visant à réduire le risque de pression migratoire ainsi que des informations relatives à la planification d'urgence, y compris comme le prévoit la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil (4), et des informations pertinentes relatives aux principes d'élaboration intégrée des politiques, de solidarité et de partage équitable de responsabilités énoncés dans le présent règlement, et aux obligations juridiques qui en découlent au niveau national. La Commission et les organes et organismes de l'Union compétents, et en particulier l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), devraient être en mesure d'apporter leur soutien aux États membres lors de l'élaboration de leurs stratégies nationales. La consultation des autorités locales et régionales par les États membres, conformément au droit national et s'il y a lieu, pourrait également améliorer et renforcer les stratégies nationales. Pour veiller à ce que les stratégies nationales soient comparables concernant des éléments essentiels spécifiques, il convient qu'un modèle commun soit établi par la Commission.

    (10)

    Afin de veiller à la mise en place d'un système de suivi efficace pour garantir l'application de l'acquis de l'Union en matière d'asile, les résultats du suivi assuré par l'Agence pour l'asile et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et par d'autres organes et organismes ou organisations concernés, les parties pertinentes de l'évaluation effectuée conformément au règlement (UE) 2022/922 du Conseil (5) ainsi que les évaluations réalisées conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil (6) devraient également être pris en compte dans les stratégies nationales des États membres. Les États membres pourraient également prendre en considération les résultats d'autres mécanismes de suivi pertinents.

    (11)

    La Commission devrait adopter une stratégie européenne à long terme de gestion de l'asile et de la migration (ci-après dénommée «stratégie») exposant l'approche stratégique pour garantir une mise en œuvre cohérente des stratégies nationales au niveau de l'Union, conformément aux principes établis dans le présent règlement ainsi que dans le droit primaire de l'Union et le droit international applicable.

    (12)

    Compte tenu de l'importance de veiller à ce que l'Union soit préparée et capable de s'adapter aux réalités en matière de gestion de l'asile et de la migration, qui se développent et évoluent, la Commission devrait adopter chaque année un rapport européen annuel sur l'asile et la migration (ci-après dénommé «rapport»). Le rapport devrait évaluer la situation en matière d'asile, d'accueil et de migration au cours de la période des douze mois antérieurs le long de toutes les routes migratoires vers et dans tous les États membres, servir d'outil d'alerte précoce et de sensibilisation pour l'Union dans le domaine de la migration et de l'asile, et fournir un tableau stratégique de la situation et des projections pour l'année à venir. Le rapport devrait exposer, entre autres, le niveau de préparation de l'Union et des États membres pour réagir et s'adapter à l'évolution de la situation migratoire, et les résultats du suivi effectué par les organes et organismes de l'Union compétents. Les données et informations ainsi que les évaluations contenues dans le rapport devraient être prises en compte dans les procédures décisionnelles relatives au mécanisme de solidarité énoncées dans la partie IV du présent règlement.

    (13)

    Le rapport devrait être élaboré après consultation des États membres et des organes et organismes de l'Union compétents. Aux fins du rapport, la Commission devrait utiliser les mécanismes existants d'établissement de rapports, principalement les rapports de connaissance et d'analyse intégrées de la situation, à condition que le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise soit activé, et le mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration, mis en place par la recommandation (UE) 2020/1366 de la Commission (7). Il est de la plus haute importance, pour faire en sorte que l'Union soit préparée et capable de s'adapter aux développements et aux évolutions de la situation en matière de gestion de l'asile et de la migration et, partant, pour le bon fonctionnement du cycle annuel en matière d'asile et de migration et du mécanisme de solidarité, que les États membres, le Conseil, la Commission, le Service européen pour l'action extérieure et les organes et organismes de l'Union compétents contribuent à ces mécanismes existants d'établissement de rapports et assurent l'échange adéquat et en temps utile d'informations et de données. Il convient également de tenir compte des informations provenant d'autres sources pertinentes, notamment le Réseau européen des migrations, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations. La Commission ne devrait demander des informations complémentaires aux États membres que lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues par l'intermédiaire desdits mécanismes d'établissement de rapports et des organes et organismes de l'Union compétents, afin d'éviter les doubles emplois.

    (14)

    Afin de veiller à la mise en place des outils nécessaires pour aider les États membres à faire face aux difficultés pouvant résulter de la présence sur leur territoire de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, quelle que soit la manière dont ils ont franchi les frontières extérieures des États membres, le rapport devrait être accompagné d'une décision déterminant quels États membres sont soumis à une pression migratoire, exposés à un risque de pression migratoire au cours de l'année à venir ou confrontés à une situation migratoire importante (ci-après dénommée «décision»). Les États membres soumis à une pression migratoire devraient pouvoir compter sur le recours aux contributions de solidarité contenues dans la réserve annuelle de solidarité.

    (15)

    Afin d'assurer la prévisibilité aux États membres soumis à une pression migratoire et aux États membres contributeurs, le rapport et la décision devraient être accompagnés d'une proposition de la Commission recensant les mesures de solidarité annuelles concrètes, y compris les relocalisations, les contributions financières et, le cas échéant, des mesures alternatives de solidarité, ainsi que leur valeur chiffrée, susceptibles d'être nécessaires pour l'année à venir au niveau de l'Union, tout en reconnaissant que les différents types de solidarité sont de valeur égale. Les types de mesures et leur valeur chiffrée recensées dans la proposition de la Commission devraient correspondre au minimum aux seuils annuels minimaux pour les relocalisations et les contributions financières. Ces seuils devraient être fixés dans le présent règlement pour assurer une planification prévisible par les États membres contributeurs et pour offrir des garanties minimales pour les États membres bénéficiaires. Lorsque cela est jugé nécessaire, la Commission pourrait déterminer, dans sa proposition, des chiffres annuels plus élevés pour les relocalisations ou les contributions financières. Afin de préserver la valeur égale des mesures de solidarité, il convient de maintenir le ratio établi entre les chiffres annuels indiqués dans le présent règlement. Dans le même ordre d'idées, lors de l'indication des chiffres annuels, la proposition de la Commission devrait tenir compte des situations exceptionnelles dans lesquelles il n'y aurait pas de besoin prévu de solidarité pour l'année à venir.

    (16)

    Afin d'assurer une meilleure coordination au niveau de l'Union et compte tenu des caractéristiques particulières du système de solidarité prévu par le présent règlement, qui se fonde sur des engagements pris par chaque État membre, qui ont toute latitude pour décider du type de solidarité, dans le cadre du forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité (ci-après dénommé «forum de haut niveau»), il convient de conférer au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, la compétence d'exécution pour créer la réserve annuelle de solidarité. L'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité devrait recenser les mesures de solidarité annuelles concrètes, y compris les relocalisations, les contributions financières et, le cas échéant, des mesures alternatives de solidarité, ainsi que leur valeur chiffrée susceptibles d'être nécessaires pour l'année à venir au niveau de l'Union, tout en reconnaissant que les différents types de solidarité sont de valeur égale. L'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité devrait également inclure les engagements respectifs pris par chaque État membre.

    (17)

    Les États membres bénéficiaires devraient avoir la possibilité de mettre en œuvre des actions dans des pays tiers ou en rapport avec des pays tiers, conformément au champ d'application et à l'objectif du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (18)

    Les États membres et la Commission devraient veiller au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») lors de la mise en œuvre des actions financées par les contributions financières. Les conditions favorisantes énoncées à l'article 15 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (9), y compris la condition favorisante horizontale relative à «l'application et à la mise en œuvre effectives de la Charte des droits fondamentaux», devraient s'appliquer aux programmes des États membres soutenus par les contributions financières. Pour la sélection des actions soutenues par les contributions financières, les États membres devraient appliquer les dispositions énoncées à l'article 73 du règlement (UE) 2021/1060, y compris en tenant compte de la Charte. En ce qui concerne les actions financées par les contributions financières, les États membres devraient appliquer les systèmes de gestion et de contrôle établis pour leurs programmes conformément au règlement (UE) 2021/1060. Les États membres devraient protéger le budget de l'Union et appliquer des corrections financières en annulant tout ou partie du soutien provenant des contributions financières, lorsque les dépenses déclarées à la Commission s'avèrent irrégulières, conformément au règlement (UE) 2021/1060. La Commission peut interrompre le délai de paiement, suspendre partiellement ou totalement les paiements, et appliquer des corrections financières conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/1060.

    (19)

    Au cours de la mise en œuvre opérationnelle de la réserve annuelle de solidarité, les États membres contributeurs devraient avoir la possibilité, à la demande d'un État membre bénéficiaire, de fournir des contributions alternatives de solidarité. Les contributions alternatives de solidarité devraient avoir une valeur pratique et opérationnelle. Lorsque la Commission, après consultation de l'État membre concerné, estime que les mesures indiquées par l'État membre concerné sont nécessaires, ces contributions devraient être recensées dans la proposition d'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité présentée par la Commission. Les États membres contributeurs devraient être autorisés à s'engager à verser de telles contributions, même si elles ne sont pas recensées dans la proposition d'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité présentée par la Commission, et ces contributions devraient être comptabilisées en tant que solidarité financière, et leur valeur financière devrait être évaluée et appliquée de manière réaliste. Lorsque ces contributions ne sont pas demandées par l'État membre bénéficiaire au cours d'une année donnée, elles devraient être converties en contributions financières, à la fin de l'année.

    (20)

    Afin de faciliter le processus décisionnel, la proposition d'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité présentée par la Commission ne devrait pas être rendue publique avant son adoption par le Conseil.

    (21)

    Afin de mettre en œuvre efficacement le cadre commun et de recenser les lacunes, de relever les défis et de prévenir l'intensification de la pression sur les régimes d'asile, d'accueil et de migration, la Commission devrait assurer un suivi de la situation migratoire et fournir des informations à ce sujet au moyen de rapports réguliers.

    (22)

    Afin de garantir un partage équitable de responsabilités, la solidarité consacrée à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un équilibre des efforts entre les États membres, il convient d'instaurer un mécanisme de solidarité obligatoire qui apporte un soutien efficace aux États membres soumis à une pression migratoire et garantisse un accès rapide à des procédures équitables et efficaces d'octroi d'une protection internationale. Un tel mécanisme devrait prévoir différents types de mesures de solidarité de valeur égale et être souple et à même de s'adapter rapidement à la nature évolutive des défis migratoires. La réaction de solidarité devrait être conçue au cas par cas afin d'être adaptée aux besoins de l'État membre en question.

    (23)

    Afin de garantir une mise en œuvre sans heurt du mécanisme de solidarité, un coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait être désigné par la Commission. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait surveiller et coordonner les aspects opérationnels du mécanisme de solidarité et servir de point de contact central. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait faciliter la communication entre les États membres dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait, en coopération avec l'Agence pour l'asile, promouvoir des méthodes de travail cohérentes pour l'identification des personnes pouvant prétendre à une relocalisation et leur mise en correspondance avec les États membres de relocalisation, en particulier pour veiller à ce que des liens significatifs soient pris en compte. Pour remplir efficacement le rôle de coordinateur de l'UE en matière de solidarité, le bureau du coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait être doté d'effectifs et de ressources suffisants et le coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait pouvoir participer aux réunions du forum de haut niveau.

    (24)

    Pour assurer la mise en œuvre effective du mécanisme de solidarité créé par le présent règlement, des représentants des États membres au niveau ministériel ou à un autre niveau politique élevé devraient se réunir au sein d'un forum de haut niveau, qui devrait analyser le rapport, la décision ainsi que la proposition d'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité présentée par la Commission, faire le point sur la situation globale et parvenir à une conclusion sur les mesures de solidarité, et leurs niveaux, nécessaires à l'établissement de la réserve annuelle de solidarité et, si nécessaire, d'autres mesures en réponse à la situation migratoire. Afin de garantir le bon fonctionnement et la mise en œuvre opérationnelle de la réserve annuelle de solidarité, un forum technique de l'UE sur la solidarité (ci-après dénommé «forum technique»), composé de représentants d'un niveau suffisamment élevé, tels que des fonctionnaires de haut niveau des autorités compétentes des États membres, devrait être convoqué et présidé par le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, au nom de la Commission. L'Agence pour l'asile et, le cas échéant et à l'invitation du coordinateur de l'UE en matière de solidarité, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne devraient participer au forum technique.

    (25)

    Étant donné que les activités de recherche et de sauvetage découlent d'obligations internationales, les États membres confrontés à des débarquements récurrents dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage pourraient faire partie des États membres bénéficiant de mesures de solidarité. Il devrait être possible de déterminer un pourcentage indicatif des mesures de solidarité qui pourraient être nécessaires pour les États membres concernés. En outre, les États membres devraient tenir compte des vulnérabilités des personnes arrivant dans le cadre de tels débarquements.

    (26)

    Afin de réagir en temps utile à la situation de pression migratoire, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait soutenir la relocalisation rapide des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale éligibles pour la relocalisation. L'État membre bénéficiaire devrait établir une liste des personnes éligibles à relocaliser, avec l'aide de l'Agence pour l'asile s'il en fait la demande, et, il devrait pouvoir utiliser les outils mis au point par le coordinateur de l'UE en matière de solidarité. Les personnes à relocaliser devraient avoir la possibilité de fournir des informations sur l'existence de liens significatifs avec des États membres spécifiques, mais ne devraient pas avoir le droit de choisir un État membre de relocalisation spécifique.

    (27)

    Afin de garantir une réaction de solidarité adéquate, et lorsque les contributions des États membres sont insuffisantes par rapport aux besoins recensés, le Conseil devrait être en mesure de convoquer à nouveau le forum de haut niveau afin de permettre aux États membres de s'engager à verser des contributions de solidarité supplémentaires.

    (28)

    Lorsqu'elle évalue si un État membre est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire ou confronté à une situation migratoire importante, la Commission, sur la base d'une évaluation quantitative et qualitative large, devrait tenir compte d'un large éventail de facteurs, notamment les recommandations pertinentes formulées par l'Agence pour l'asile et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de l'Union de préparation et de gestion de crise en matière de migration. Ces facteurs devraient inclure: le nombre de demandes de protection internationale, de franchissements irréguliers des frontières, de mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres, de décisions de retour prises et exécutées, de décisions de transfert prises et exécutées, le nombre d'arrivées par voie maritime, y compris par des débarquements à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, les vulnérabilités des demandeurs d'asile et la capacité d'un État membre à gérer son volume de dossiers d'asile et d'accueil, les spécificités découlant de la localisation géographique des États membres et les relations avec les pays tiers pertinents et les situations éventuelles d'instrumentalisation des migrants.

    (29)

    Il convient de mettre en place un mécanisme permettant aux États membres identifiés dans la décision comme étant soumis à une pression migratoire, ou à ceux qui estiment être soumis à une pression migratoire, d'utiliser la réserve annuelle de solidarité. Les États membres qui ont été identifiés dans la décision comme étant soumis à une pression devraient pouvoir recourir à la réserve annuelle de solidarité de manière simple en se contentant d'informer la Commission et le Conseil de leur intention de l'utiliser, à la suite de quoi le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, au nom de la Commission, devrait convoquer le forum technique. Les États membres qui estiment être soumis à une pression migratoire devraient fournir, afin de pouvoir utiliser la réserve, une motivation dûment étayée concernant l'existence et l'ampleur de la pression migratoire ainsi que d'autres informations pertinentes, sous la forme d'une notification que la Commission devrait évaluer rapidement. Les États membres bénéficiaires devraient utiliser la réserve annuelle de solidarité de manière raisonnable et proportionnée, en tenant compte des besoins de solidarité des autres États membres soumis à une pression migratoire. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité devrait assurer une répartition équilibrée des contributions de solidarité disponibles entre les États membres bénéficiaires. Lorsqu'un État membre estime être dans une situation de crise, la procédure prévue par le règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil (10) devrait s'appliquer.

    (30)

    Lorsque les États membres sont eux-mêmes des États membres bénéficiaires, ils ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre leurs contributions annoncées à la réserve annuelle de solidarité. Dans le même temps, lorsqu'un État membre est confronté, ou estime être confronté, à une pression migratoire ou à une situation migratoire importante, qui pourrait faire obstacle à sa capacité de mettre en œuvre ses contributions annoncées en raison des défis qu'il doit relever, cet État membre devrait pouvoir demander une déduction totale ou partielle de sa contribution annoncée.

    (31)

    Une clé de référence fondée sur la taille de la population et du PIB des États membres devrait être appliquée conformément au principe obligatoire de partage équitable pour le fonctionnement du mécanisme de solidarité permettant la détermination de la contribution globale de chaque État membre. Un État membre pourrait, sur une base volontaire, apporter une contribution globale allant au-delà de sa part équitable obligatoire pour aider les États membres soumis à une pression migratoire. Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la réserve annuelle de solidarité, les États membres contributeurs devraient mettre en œuvre leurs engagements proportionnellement à leur engagement global, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il est recouru à la réserve au titre de la solidarité, ces États membres contribuent à hauteur de leur part équitable. Afin de préserver le fonctionnement du présent règlement, les États membres contributeurs ne devraient pas être tenus de mettre en œuvre leurs engagements de solidarité en faveur de l'État membre bénéficiaire lorsque la Commission a constaté, dans cet État membre bénéficiaire, des lacunes systémiques concernant les règles énoncées dans la partie III du présent règlement qui pourraient avoir de graves conséquences négatives sur le fonctionnement du présent règlement.

    (32)

    Outre la réserve annuelle de solidarité, les États membres, en particulier lorsqu'ils sont soumis à une pression migratoire ou confrontés à une situation migratoire importante, ainsi que l'Union, ont à leur disposition la boîte à outils permanente de l'UE pour le soutien en matière de migration (ci-après dénommée «boîte à outils») qui inclut des mesures qui peuvent contribuer à répondre aux besoins des États membres et à réduire la pression sur les États membres, et qui sont prévues dans l'acquis ou les instruments stratégiques de l'Union. Afin de veiller à ce que tous les outils pertinents soient utilisés efficacement pour relever des défis migratoires spécifiques, la Commission devrait avoir la possibilité de déterminer les mesures nécessaires dans le cadre de la boîte à outils, sans préjudice du droit pertinent de l'Union, le cas échéant. Les États membres devraient s'efforcer d'utiliser les composantes de la boîte à outils en conjonction avec la réserve annuelle de solidarité. Toutefois, le recours aux mesures de la boîte à outils ne devrait pas être une condition préalable pour bénéficier de mesures de solidarité.

    (33)

    Des compensations de responsabilité devraient être introduites en tant que mesures de solidarité de niveau secondaire, en vertu desquelles la responsabilité de l'examen d'une demande est transférée à l'État membre contributeur, selon que les engagements en matière de relocalisation atteignent ou non certains seuils fixés dans le présent règlement. Dans certaines circonstances, afin d'assurer une prévisibilité suffisante aux États membres bénéficiaires, l'application des compensations de responsabilité devient obligatoire. Les contributions à la solidarité au moyen des compensations de responsabilité devraient être comptabilisées comme faisant partie de la part équitable obligatoire de l'État membre contributeur. Un système de garanties devrait être mis en place afin d'éviter, dans la mesure du possible, les incitations à la migration irrégulière vers l'Union et les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres, et de soutenir le bon fonctionnement des règles relatives à la détermination de la responsabilité de l'examen des demandes de protection internationale. Lorsque l'application des compensations de responsabilité devient obligatoire, un État membre contributeur qui s'est engagé à relocaliser et qui n'a pas de demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable à des fins de compensation, reste tenu de mettre en œuvre son engagement en matière de relocalisation.

    (34)

    Si la relocalisation a surtout vocation à s'appliquer aux demandeurs d'une protection internationale, et bien que la priorité devrait être accordée aux personnes vulnérables, l'application du système devrait rester souple. Compte tenu de son caractère volontaire, les États membres contributeurs et bénéficiaires devraient avoir la possibilité d'exprimer leurs préférences en ce qui concerne les personnes à prendre en considération. Ces préférences devraient être raisonnables compte tenu des besoins recensés et des profils disponibles dans l'État membre bénéficiaire afin de veiller à ce que les engagements en matière de relocalisations puissent être effectivement mis en œuvre.

    (35)

    Sur demande, les organes et organismes de l'Union dans le domaine de l'asile et de la gestion des frontières et des migrations devraient être en mesure d'apporter un soutien aux États membres et à la Commission dans la mise en œuvre du présent règlement en fournissant une expertise et un soutien opérationnel comme prévu dans leurs mandats respectifs.

    (36)

    Le régime d'asile européen commun a été progressivement mis en place comme un espace commun de protection, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), afin que nul ne soit renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, en conformité avec le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans que cela ait une incidence sur les critères de responsabilité fixés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs pour les ressortissants de pays tiers.

    (37)

    Il convient d'inclure dans le régime d'asile européen commun, une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, comme indiqué par le Conseil européen lors de sa réunion extraordinaire à Tampere les 15 et 16 octobre 1999. Cette méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'État membre responsable afin de garantir un accès rapide et effectif à des procédures équitables et efficaces d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

    (38)

    Afin d'améliorer sensiblement la compréhension des procédures applicables, les États membres devraient, dès que possible, fournir aux personnes soumises au présent règlement, dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elles la comprennent, toutes les informations pertinentes concernant l'application du présent règlement, en particulier les informations relatives aux critères de détermination de l'État membre responsable, aux procédures respectives ainsi qu'aux informations sur leurs droits et obligations au titre du présent règlement, y compris les conséquences d'un non-respect de celui-ci. Afin de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit préservé et de garantir l'inclusion des mineurs dans les procédures prévues par le présent règlement, les États membres devraient fournir des informations aux mineurs d'une manière adaptée aux enfants et en tenant compte de leur âge et de leur maturité. L'Agence pour l'asile devrait à cet égard élaborer des supports d'information communs, ainsi que des informations spécifiques pour les mineurs non accompagnés et les demandeurs vulnérables, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

    (39)

    Il est dans l'intérêt tant des États membres que des demandeurs que des informations de qualité et un soutien juridique soient fournis au sujet de la procédure à suivre pour déterminer l'État membre responsable ainsi que des droits et obligations des demandeurs dans le cadre de cette procédure. Afin d'accroître l'efficacité de la procédure de détermination de l'État membre responsable et de garantir l'application correcte des critères de responsabilité énoncés dans le présent règlement, il convient d'introduire les avis juridiques en tant que partie intégrante du système de détermination de l'État membre responsable. À cette fin, des avis juridiques devrait être mis à la disposition des demandeurs, à leur demande, pour leur donner des orientations et une assistance sur l'application des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable.

    (40)

    Le présent règlement devrait s'appuyer sur les principes figurant dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) tout en relevant les défis recensés et en développant le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités comme élément du cadre commun, conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, un nouveau mécanisme de solidarité obligatoire devrait permettre de renforcer l'état de préparation des États membres dans l'optique de gérer la migration, de faire face aux situations dans lesquelles des États membres sont confrontés à une pression migratoire et de faciliter un soutien régulier au titre de la solidarité entre les États membres. La mise en œuvre effective de ce mécanisme de solidarité est, avec un système efficace de détermination de l'État membre responsable, une condition préalable essentielle au fonctionnement du régime d'asile européen commun dans son ensemble.

    (41)

    Le présent règlement devrait s'appliquer aux demandeurs d'une protection subsidiaire et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire afin de garantir l'égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d'une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l'acquis actuel de l'Union en matière d'asile, en particulier le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil (12).

    (42)

    Afin de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui sont réinstallés ou admis conformément au règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil (13) ou auxquels est octroyé une protection internationale ou un statut humanitaire dans le cadre de programmes nationaux de réinstallation soient repris en charge par l'État membre qui les a admis ou réinstallés, le présent règlement devrait également s'appliquer aux personnes admises qui se trouvent sans autorisation sur le territoire d'un autre État membre.

    (43)

    Pour des raisons d'efficacité et de sécurité juridique, il est essentiel que le présent règlement repose sur le principe selon lequel la responsabilité n'est déterminée qu'une seule fois, à moins que l'un des motifs de cessation visés dans le présent règlement ne s'applique.

    (44)

    La directive (UE) 2024/1346 devrait s'appliquer à toutes les procédures impliquant des demandeurs relevant du présent règlement, sous réserve des restrictions à l'application de ladite directive.

    (45)

    Le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (14) devrait s'appliquer en sus et sans préjudice des garanties procédurales figurant dans le présent règlement, sous réserve des restrictions à l'application dudit règlement.

    (46)

    Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la Charte, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur à court, moyen et long terme, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties procédurales spécifiques, y compris la désignation d'un représentant, pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.

    (47)

    Afin de garantir l'application effective des garanties pour les mineurs établies dans le présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que le personnel des autorités compétentes qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés reçoive une formation appropriée, par exemple conformément aux orientations pertinentes de l'Agence pour l'asile, dans des domaines tels que les droits et les besoins individuels du mineur, l'identification précoce des victimes de la traite des êtres humains ou d'abus, ainsi que les bonnes pratiques visant à prévenir la disparition du mineur.

    (48)

    Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la Charte, le respect de la vie privée et familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement.

    (49)

    Sans préjudice de la compétence des États membres en matière d'acquisition de la nationalité et du fait que, en vertu du droit international, il appartient à chaque État membre de fixer, dans le respect du droit de l'Union, les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité, pour l'application du présent règlement, les États membres devraient respecter leurs obligations internationales à l'égard des apatrides, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris, le cas échéant, la convention relative au statut des apatrides, adoptée à New York le 28 septembre 1954. Le cas échéant, les États membres devraient s'efforcer d'identifier les apatrides et de renforcer leur protection afin de permettre aux apatrides de jouir de leurs droits fondamentaux et de réduire le risque de discrimination ou d'inégalité de traitement.

    (50)

    Afin d'éviter que des personnes qui représentent un risque pour la sécurité ne soient transférées d'un État membre à un autre, il est nécessaire de veiller à ce que l'État membre dans lequel une demande est enregistrée pour la première fois n'applique pas les critères de responsabilité ou que l'État membre bénéficiaire n'applique pas la procédure de relocalisation lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure.

    (51)

    Pour veiller à ce que les demandes de protection internationale des membres d'une famille soient examinées attentivement par un seul et unique État membre, à ce que les décisions prises à leur égard soient cohérentes et à ce que les membres d'une famille ne soient pas séparés, il devrait être possible de mener les procédures de détermination de l'État membre responsable de l'examen de ces demandes conjointement.

    (52)

    La définition de «membre de la famille» devrait refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire d'un État membre après une période de transit prolongée. Cette définition devrait donc inclure les familles constituées hors du pays d'origine mais avant leur arrivée sur le territoire de l'État membre.

    (53)

    Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur devrait être un critère obligatoire de responsabilité. Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d'un autre État membre d'un membre de sa famille, frère ou sœur, ou d'un proche pouvant s'occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité. Afin de décourager les mouvements non autorisés de mineurs non accompagnés en l'absence d'un tel membre de la famille, frère ou sœur ou proche, qui ne servent pas au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant, l'État membre responsable devrait être celui où la demande de protection internationale du mineur non accompagné a été enregistrée pour la première fois, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque le mineur non accompagné a présenté une demande de protection internationale dans plusieurs États membres et qu'un État membre estime qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le transférer vers l'État membre responsable sur la base d'une évaluation individuelle, ledit État membre devrait devenir responsable de l'examen de la nouvelle demande.

    (54)

    Les règles de preuve devraient permettre un regroupement familial plus rapide que dans le cadre du règlement (UE) no 604/2013. Il est dès lors nécessaire de préciser que les preuves formelles, telles que les pièces justificatives originales et les tests ADN, ne devraient pas être nécessaires lorsque les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d'établir la responsabilité de l'examen d'une demande de protection internationale. Les autorités des États membres devraient prendre en considération toutes les informations disponibles, y compris les photos, les preuves de contact et les déclarations de témoins, afin d'effectuer une juste appréciation de la relation. Afin de faciliter le recensement précoce des cas impliquant des membre d'une famille, le demandeur devrait recevoir un modèle élaboré par l'Agence pour l'asile. Dans la mesure du possible, le demandeur devrait remplir le modèle avant l'entretien individuel. Compte tenu de l'importance des liens familiaux dans la hiérarchie des critères de responsabilité, il convient de donner la priorité à tous les cas impliquant des membres d'une famille au cours des procédures pertinentes énoncées dans le présent règlement.

    (55)

    Lorsque les demandeurs possèdent un diplôme ou une autre qualification, l'État membre dans lequel le diplôme a été délivré devrait être responsable de l'examen de leur demande, à condition que la demande ait été enregistrée moins de six ans après la délivrance du diplôme ou de la qualification, ce qui garantirait un examen rapide de la demande dans l'État membre avec lequel le demandeur a des liens significatifs attestés par l'existence de ce diplôme.

    (56)

    Compte tenu du fait qu'un État membre devrait rester responsable d'une personne qui est entrée irrégulièrement sur son territoire, il est également nécessaire de prévoir la situation dans laquelle la personne entre sur le territoire à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage. Il convient de prévoir une dérogation au critère de responsabilité dans le cas où un État membre a relocalisé des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière extérieure d'un autre État membre ou à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage. En pareille situation, l'État membre de relocalisation devrait être responsable si la personne demande une protection internationale.

    (57)

    Il importe qu'un État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, à son entière discrétion, notamment pour des motifs humanitaires, sociaux, culturels et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent, et examiner une demande de protection internationale enregistrée sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne relève pas de sa responsabilité selon les critères fixés dans le présent règlement.

    (58)

    Afin d'assurer le respect des procédures prévues dans le présent règlement et de prévenir les obstacles à l'application efficace de celui-ci, et notamment pour éviter les fuites de ressortissants de pays tiers et d'apatrides ou leurs mouvements non autorisés entre États membres, il est nécessaire de définir clairement les obligations du demandeur dans le cadre de la procédure, dont ce dernier devrait être dûment informé en temps utile. Le non-respect de ces obligations devrait avoir des conséquences procédurales appropriées et proportionnées pour le demandeur et les conditions de son accueil. Les États membres devraient tenir compte de la situation individuelle du demandeur lorsqu'ils évaluent le respect par celui-ci de ses obligations et sa coopération avec les autorités compétentes, conformément aux règles énoncées dans le présent règlement. Conformément à la Charte, l'État membre dans lequel se trouve un tel demandeur devrait en tout état de cause assurer la couverture des besoins matériels immédiats de ce demandeur.

    (59)

    Afin de limiter la possibilité que le comportement du demandeur n'entraîne la cessation de la responsabilité ou le transfert de la responsabilité vers un autre État membre, il convient de prolonger les délais conduisant à la cessation ou au transfert de la responsabilité lorsque la personne concernée quitte le territoire des États membres au cours de l'examen de la demande ou lorsqu'elle est en fuite pour échapper à un transfert vers l'État membre responsable. En outre, le transfert de responsabilité résultant du non-respect, par l'État membre notifiant, du délai d'envoi d'une notification aux fins de reprise en charge, devrait être supprimé afin de dissuader le contournement des règles et toute obstruction à la procédure. Dans les cas où une personne est entrée irrégulièrement dans un État membre sans demander l'asile, il convient de prolonger la période au terme de laquelle la responsabilité de cet État membre cesse d'être engagée et au terme de laquelle un autre État membre dans lequel cette personne dépose une demande ultérieurement devient responsable, afin d'inciter davantage les personnes à respecter les règles et à déposer une demande dans le premier État membre d'entrée et, partant, de limiter les mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre États membres et d'accroître l'efficacité globale du régime d'asile européen commun.

    (60)

    Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, à moins que le demandeur ait pris la fuite, qu'il ne se soit pas présenté à l'entretien sans justifier son absence ou que les informations qu'il a fournies soient suffisantes pour déterminer l'État membre responsable. Afin de veiller à ce que toutes les informations pertinentes soient recueillies auprès du demandeur pour déterminer correctement l'État membre responsable, l'État membre qui omet l'entretien devrait donner au demandeur la possibilité de présenter toute information complémentaire, y compris les raisons dûment motivées permettant à l'autorité de considérer qu'un entretien individuel est nécessaire. Dès que la demande de protection internationale est enregistrée, le demandeur devrait être informé en particulier de l'application du présent règlement, du fait que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale se fonde sur des critères objectifs, de ses droits et obligations découlant du présent règlement et des conséquences du non-respect de ces obligations.

    (61)

    Afin de veiller à ce que l'entretien individuel facilite autant que possible la détermination de l'État membre responsable de manière rapide et efficace, le personnel interrogeant les demandeurs devrait avoir reçu une formation suffisante, offrant notamment une connaissance générale des problèmes susceptibles de nuire à la capacité du demandeur d'être interrogé, tels que des indicateurs montrant que le demandeur pourrait avoir été victime de torture ou de la traite des êtres humains.

    (62)

    Afin de garantir la protection effective des droits fondamentaux des demandeurs au respect de la vie privée et familiale, des droits de l'enfant et la protection contre des traitements inhumains et dégradants en raison d'un transfert, les demandeurs devraient avoir droit à un recours effectif, limité à ces droits, conformément, notamment, à l'article 47 de la Charte et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne.

    (63)

    Afin de faciliter la bonne application du présent règlement, les États membres devraient, dans tous les cas, indiquer l'État membre responsable dans Eurodac après avoir mené à bien les procédures de détermination de l'État membre responsable, y compris dans les cas où la responsabilité résulte du non-respect des délais d'envoi ou de réponse aux requêtes aux fins de prise en charge, du délai d'exécution d'un transfert, ainsi que dans les cas où l'État membre de la première demande devient responsable ou s'il est impossible d'effectuer le transfert vers l'État membre initialement responsable en raison d'un risque réel que le demandeur soit soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte du fait du transfert vers ledit État membre et qu'ultérieurement il est déterminé qu'un autre État membre est responsable.

    (64)

    Afin de garantir une détermination rapide de l'État membre responsable, il convient de rationaliser et de raccourcir les délais pour présenter une demande de prise en charge et y répondre, pour procéder à une notification aux fins de reprise en charge, ainsi que pour former des recours et pour statuer sur ces derniers, sans préjudice des droits fondamentaux des demandeurs.

    (65)

    Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu'il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité, en n'étant donc autorisée qu'à titre de mesure de dernier ressort. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l'article 31 de la convention de Genève. Les procédures prévues par le présent règlement à l'égard d'une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive (UE) 2024/1346. En règle générale, les mineurs ne devraient pas être placés en rétention et des efforts devraient être déployés pour les placer dans un hébergement assorti de dispositions spéciales pour les mineurs. Dans des circonstances exceptionnelles, à titre de mesure de dernier ressort, après qu'il a été établi que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement, et après qu'il a été estimé que la rétention est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, les mineurs pourraient être placés en rétention dans les circonstances prévues par la directive (UE) 2024/1346.

    (66)

    Les défaillances ou l'effondrement des régimes d'asile, souvent aggravés ou favorisés par les pressions particulières dont ils font l'objet, pourraient compromettre le bon fonctionnement du régime mis en place au titre du présent règlement, ce qui pourrait entraîner un risque de violation des droits des demandeurs énoncés dans l'acquis de l'Union en matière d'asile et dans la Charte, d'autres droits de l'homme internationaux et droits des réfugiés.

    (67)

    Une coopération loyale entre les États membres est essentielle au bon fonctionnement du régime d'asile européen commun. Cette coopération implique, entre autres, l'application correcte des règles de procédure prévues dans le présent règlement, y compris la mise en place et la mise en œuvre de toutes les dispositions pratiques appropriées nécessaires pour garantir que les transferts sont effectivement effectués.

    (68)

    Conformément au règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (15), les transferts vers l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale peuvent s'effectuer sur une base volontaire, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux personnes concernées et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant le plus grand compte de l'évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier s'agissant des transferts pour motifs humanitaires.

    (69)

    Pour autant que cela soit nécessaire à l'examen d'une demande de protection internationale, les États membres devraient pouvoir partager des informations spécifiques pertinentes à cette fin sans le consentement du demandeur lorsque ces informations sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de l'État membre responsable de remplir leurs obligations, en particulier celles découlant du règlement (UE) 2024/1348.

    (70)

    Pour assurer la clarté et l'efficacité de la procédure de relocalisation, il convient d'établir des règles spécifiques pour les États membres bénéficiaires et les États membres contributeurs. Lorsque la responsabilité n'est pas déterminée avant la relocalisation, l'État membre de relocalisation devrait devenir responsable, sauf dans les cas où les critères liés à la famille s'appliquent. Les règles et garanties relatives aux transferts énoncées dans le présent règlement devraient aussi s'appliquer, le cas échéant, aux transferts aux fins de relocalisation. Ces règles devraient garantir que l'unité familiale est préservée et que les personnes qui pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure ne sont pas relocalisées.

    (71)

    Lorsque les États membres procèdent à une relocalisation à titre de contribution de solidarité, il convient d'apporter un soutien financier approprié et proportionné à charge du budget de l'Union. Afin d'inciter les États membres à accorder la priorité à la relocalisation des mineurs non accompagnés, une contribution incitative plus élevée devrait être octroyée, en ce qui concerne les mineurs non accompagnés.

    (72)

    Il devrait être possible de mobiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration», établi par le règlement (UE) 2021/1147, et d'autres Fonds de l'Union pertinents (ci-après dénommés «Fonds»), afin de soutenir les États membres dans leurs efforts pour appliquer le présent règlement, conformément aux règles régissant l'utilisation des Fonds concernés et sans préjudice d'autres priorités soutenues par les Fonds. Dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir utiliser les dotations au titre de leurs programmes respectifs, y compris les montants mis à disposition à la suite de l'examen à mi-parcours. Il devrait être possible de mettre à disposition un soutien supplémentaire au titre des mécanismes thématiques, en particulier pour les États membres qui pourraient avoir besoin d'accroître leurs capacités aux frontières extérieures ou qui sont confrontés à des pressions particulières affectant leurs régimes d'asile et d'accueil et leurs frontières extérieures ou à des besoins particuliers concernant ces régimes et frontières extérieures.

    (73)

    Il convient de modifier le règlement (UE) 2021/1147 afin de garantir une contribution intégrale du budget de l'Union aux dépenses totales éligibles des actions de solidarité, ainsi que d'introduire des exigences spécifiques en matière d'établissement de rapports concernant ces actions, dans le cadre des obligations existantes en matière d'établissement de rapports sur la mise en œuvre des Fonds.

    (74)

    Lors de la définition de la période d'éligibilité des dépenses liées aux actions de solidarité, il convient de tenir compte de la nécessité de mettre en œuvre les actions de solidarité en temps utile. En outre, en raison du caractère solidaire des transferts financiers au titre du présent règlement, ces transferts devraient être utilisés dans leur intégralité pour financer des actions de solidarité.

    (75)

    L'application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise en charge ou des notifications aux fins de reprise en charge, ou à établir des modalités relatives à l'exécution des transferts et afin de les exécuter plus efficacement.

    (76)

    Il y a lieu d'assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l'État membre responsable établi par le règlement (UE) no 604/2013 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d'assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil (16).

    (77)

    L'Agence pour l'asile devrait mettre en place un ou plusieurs réseaux d'autorités compétentes des États membres et en faciliter le fonctionnement en vue de renforcer la coopération pratique et le partage d'informations sur toutes les questions liées à l'application du présent règlement, y compris l'élaboration d'outils pratiques et d'orientations. Ces réseaux devraient viser à se réunir régulièrement afin de renforcer la confiance et une compréhension commune des enjeux de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.

    (78)

    Le fonctionnement du système Eurodac, mis en place par le règlement (UE) 2024/1358, devrait rendre plus aisée l'application du présent règlement.

    (79)

    Le fonctionnement du système d'information sur les visas (VIS), mis en place par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (17), et notamment la mise en œuvre des articles 21 et 22 dudit règlement, devrait rendre plus aisée l'application du présent règlement.

    (80)

    Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière.

    (81)

    Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (18) s'applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres au titre du présent règlement. Les États membres devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et pouvoir démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement précité et aux dispositions du présent règlement qui en précisent les exigences. Ces mesures devraient notamment garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement et empêcher en particulier la consultation ou la diffusion illicites ou non autorisées, l'altération ou la perte des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. L'autorité ou les autorités de contrôle compétentes de chaque État membre devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les autorités concernées, y compris la licéité de leur transmission aux autorités chargées de réaliser les contrôles de sécurité. Les personnes concernées devraient notamment être informées sans retard injustifié lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'induire un risque élevé pour leurs droits et leurs libertés, au titre du règlement (UE) 2016/679.

    (82)

    Les États membres ainsi que les organes et organismes de l'Union devraient, lors de la mise en œuvre du présent règlement, prendre toutes les mesures proportionnées et nécessaires pour garantir la sécurité du stockage des données à caractère personnel.

    (83)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer certaines compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19), à l'exception des décisions d'exécution de la Commission déterminant si un État membre est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire ou confronté à une situation migratoire importante.

    (84)

    Afin d'établir des règles supplémentaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches d'un mineur non accompagné; les critères permettant d'établir l'existence de liens familiaux avérés en ce qui concerne des mineurs non accompagnés; les critères permettant d'évaluer la capacité d'un proche à s'occuper d'un mineur non accompagné, y compris lorsque des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres; les éléments à prendre en compte pour évaluer un lien de dépendance; les critères permettant d'établir l'existence de liens familiaux avérés en ce qui concerne des personnes à charge; les critères permettant d'évaluer la capacité de la personne concernée à s'occuper d'une personne à charge et les éléments à prendre en compte afin d'évaluer l'incapacité à se déplacer pendant un temps assez long, tout en respectant pleinement l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est prévu dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (85)

    Un certain nombre de modifications de fond doivent être apportées au règlement (UE) no 604/2013. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger ledit règlement.

    (86)

    Un contrôle efficace de l'application du présent règlement nécessite qu'il soit évalué à intervalles réguliers.

    (87)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes garantis par le droit de l'Union et le droit international, notamment par la Charte. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par l'article 18 de la Charte ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Les États membres devraient dès lors appliquer le présent règlement en conséquence, dans le plein respect de ces droits fondamentaux.

    (88)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée dans un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et l'établissement d'un mécanisme de solidarité destiné à aider les États membres à faire face à des situations de pression migratoire, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (89)

    Afin d'assurer une mise en œuvre cohérente du présent règlement au moment de son application, il convient d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau de l'Union et au niveau national, des plans de mise en œuvre qui recensent les lacunes et les étapes opérationnelles pour chaque État membre.

    (90)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que les parties III, V et VII du présent règlement constituent des modifications au sens de l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (21), le Danemark doit notifier à la Commission sa décision d'appliquer ou non le contenu de ces modifications au moment de l'adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de cette adoption.

    (91)

    Conformément à l'article 1er, à l'article 2, ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

    (92)

    En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, les parties III, V et VII du présent règlement constituent de nouvelles dispositions législatives dans un domaine relevant de l'objet de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (22).

    (93)

    En ce qui concerne la Suisse, les parties III, V et VII du présent règlement constituent des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 1er de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (23).

    (94)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, les parties III, V et VII du présent règlement constituent des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l'article 1er de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse auxquels fait référence l'article 3 du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse (24),

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    PARTIE I

    OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Conformément au principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités, consacré à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et dans le but de renforcer la confiance mutuelle, le présent règlement:

    a)

    définit un cadre commun pour la gestion de l'asile et de la migration dans l'Union et pour le fonctionnement du régime d'asile européen commun;

    b)

    met en place un mécanisme de solidarité;

    c)

    établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, telle qu'elle est définie à l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (25);

    2)

    «apatride»: une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation;

    3)

    «demande de protection internationale» ou «demande»: la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;

    4)

    «demandeur»: le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

    5)

    «examen d'une demande de protection internationale»: l'examen de la recevabilité ou du bien-fondé d'une demande de protection internationale conformément aux règlements (UE) 2024/1348 et (UE) 2024/1347, à l'exception des procédures de détermination de l'État membre responsable conformément au présent règlement;

    6)

    «retrait d'une demande de protection internationale»: le retrait explicite ou implicite d'une demande de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347;

    7)

    «bénéficiaire d'une protection internationale»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a obtenu la protection internationale au sens de l'article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347;

    8)

    «membre de la famille»: dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur ou du membre de sa famille sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire d'un État membre:

    a)

    le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers;

    b)

    un enfant mineur des couples visés au point a) ou du demandeur, à condition que cet enfant soit non marié et sans tenir compte du fait qu'il est né du mariage, né hors mariage ou qu'il a été adopté au sens du droit national;

    c)

    lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur selon le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve;

    d)

    lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable de ce bénéficiaire, selon le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve;

    9)

    «proche»: la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu'il ait été adopté au sens du droit national;

    10)

    «mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

    11)

    «mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;

    12)

    «représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d'assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et, le cas échéant, d'accomplir des actes juridiques pour le mineur;

    13)

    «titre de séjour»: une autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l'État membre responsable conformément au présent règlement ou pendant l'examen d'une demande de protection internationale ou d'une demande d'autorisation de séjour;

    (14)

    «visa»: l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, y compris:

    a)

    une autorisation ou une décision, délivrée conformément au droit de l'Union ou au droit national, exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à 90 jours;

    b)

    une autorisation ou une décision, délivrée conformément au droit de l'Union ou au droit national, exigée en vue de l'entrée pour un transit par cet État membre ou pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

    c)

    une autorisation ou une décision valide pour le transit dans les zones de transit international d'un ou de plusieurs aéroports des États membres;

    15)

    «diplôme ou qualification»: un diplôme ou une qualification obtenu et attesté dans un État membre après une période minimale d'une année d'études universitaires sur le territoire d'un État membre dans le cadre d'un programme national ou régional reconnu d'enseignement ou de formation professionnelle au moins équivalent au niveau 2 de la classification internationale type de l'éducation, mis en œuvre par un établissement d'enseignement en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre, et à l'exclusion des formations en ligne ou d'autres formes d'apprentissage à distance;

    16)

    «établissement d'enseignement»: un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle établi dans un État membre et reconnu par celui-ci conformément à son droit national ou aux pratiques administratives nationales sur la base de critères transparents;

    17)

    «fuite»: l'acte par lequel une personne concernée ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple:

    a)

    en quittant le territoire d'un État membre sans l'autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui n'échappent pas au contrôle de la personne;

    b)

    en ne notifiant pas son absence d'un centre d'hébergement en particulier ou d'une zone de résidence qui a été affectée à la personne, lorsque l'État membre l'exige; ou

    c)

    en ne se manifestant pas auprès des autorités compétentes lorsque ces autorités l'exigent;

    18)

    «risque de fuite»: dans un cas individuel, l'existence de raisons et de circonstances spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, qui font craindre la fuite d'une personne concernée qui fait l'objet des procédures prévues dans le présent règlement;

    19)

    «État membre bénéficiaire»: un État membre bénéficiant de contributions de solidarité comme énoncé dans la partie IV du présent règlement;

    20)

    «État membre contributeur»: un État membre qui fournit ou est tenu de fournir des contributions de solidarité en faveur d'un État membre bénéficiaire, comme énoncé dans la partie IV du présent règlement;

    21)

    «transfert»: l'exécution d'une décision prise en vertu de l'article 42;

    22)

    «relocalisation»: le transfert d'un demandeur ou d'un bénéficiaire d'une protection internationale du territoire d'un État membre bénéficiaire vers le territoire d'un État membre contributeur;

    23)

    «opérations de recherche et de sauvetage»: les opérations de recherche et de sauvetage visées dans la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg le 27 avril 1979;

    24)

    «pression migratoire»: une situation provoquée par les arrivées par voie terrestre, maritime ou aérienne ou par des demandes de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides d'une ampleur telle qu'elles créent des obligations disproportionnées pour un État membre, compte tenu de la situation globale dans l'Union, même pour un régime d'asile, d'accueil et de migration bien préparé, et qui exige une action immédiate, en particulier des contributions de solidarité conformément à la partie IV du présent règlement. En tenant compte des spécificités de la situation géographique d'un État membre, la «pression migratoire» couvre les situations caractérisées par un grand nombre d'arrivées de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, ou un risque de telles arrivées, y compris lorsque ces arrivées résultent de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, ou de mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides entre les États membres;

    25)

    «situation migratoire importante»: une situation différente de la pression migratoire, dans laquelle l'effet cumulé des arrivées annuelles actuelles et antérieures de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides conduit un régime d'asile, d'accueil et de migration bien préparé à atteindre les limites de sa capacité;

    26)

    «conditions d'accueil»: les conditions d'accueil telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 6), de la directive (UE) 2024/1346;

    27)

    «personne admise»: une personne qu'un État membre a acceptée à des fins d'admission en vertu du règlement (UE) 2024/1350 ou d'un programme national de réinstallation en dehors du cadre établi par ledit règlement;

    28)

    «coordinateur de l'UE en matière de solidarité»: la personne désignée par la Commission en vertu du mandat défini à l'article 15 du présent règlement et disposant d'un tel mandat.

    PARTIE II

    CADRE COMMUN POUR LA GESTION DE L'ASILE ET DE LA MIGRATION

    CHAPITRE I

    Approche globale

    Article 3

    Approche globale de la gestion de l'asile et de la migration

    1.   Les actions communes menées par l'Union et les États membres dans le domaine de la gestion de l'asile et de la migration, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fondées sur le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités consacré à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur la base d'une approche globale, et sont guidées par le principe d'une élaboration intégrée des politiques, dans le respect du droit international et du droit de l'Union, y compris les droits fondamentaux.

    Dans le but général de gérer efficacement l'asile et la migration dans le cadre du droit de l'Union applicable, ces actions poursuivent les objectifs suivants:

    a)

    veiller à la cohérence entre les politiques en matière de gestion de l'asile et de la migration dans la gestion des flux migratoires vers l'Union;

    b)

    faire face aux routes migratoires concernées et aux mouvements non autorisés entre les États membres.

    2.   La Commission, le Conseil et les États membres veillent à la mise en œuvre cohérente des politiques en matière de gestion de l'asile et de la migration, y compris les volets tant internes qu'externes de ces politiques, après consultation des institutions, organes et organismes responsables des politiques extérieures.

    Article 4

    Volets internes de l'approche globale

    En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du présent règlement, les volets internes de l'approche globale se composent des éléments suivants:

    a)

    une coopération étroite et un partenariat mutuel entre les institutions, organes et organismes de l'Union, les États membres et les organisations internationales;

    b)

    une gestion efficace des frontières extérieures des États membres, fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (26);

    c)

    le plein respect des obligations prévues par le droit international et le droit de l'Union à l'égard des personnes secourues en mer;

    d)

    l'accès rapide et effectif à une procédure équitable et efficace de protection internationale sur le territoire des États membres, y compris aux frontières extérieures des États membres, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit des États membres, et la reconnaissance des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en tant que réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, conformément au règlement (UE) 2024/1348 et au règlement (UE) 2024/1347;

    e)

    la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;

    f)

    des mesures efficaces afin de réduire et prévenir les incitations aux mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres;

    g)

    l'accès des demandeurs à des conditions d'accueil adéquates, conformément à la directive (UE) 2024/1346;

    h)

    la gestion efficace du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (27);

    i)

    des mesures efficaces visant à encourager et à soutenir l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale dans les États membres;

    j)

    des mesures visant à lutter contre l'exploitation et réduire l'emploi illégal, conformément à la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (28);

    k)

    le cas échéant, le déploiement et l'utilisation des outils opérationnels mis en place au niveau de l'Union, y compris par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), ainsi que les systèmes d'information de l'Union exploités par l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).

    Article 5

    Volets externes de l'approche globale

    En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3, l'Union et les États membres promeuvent et renforcent, dans le cadre de leurs compétences respectives, des partenariats sur mesure et mutuellement bénéfiques, dans le plein respect du droit international et du droit de l'Union et sur la base du plein respect des droits de l'homme, et encouragent une coopération étroite avec les pays tiers concernés aux niveaux bilatéral, régional, multilatéral et international, notamment pour:

    a)

    promouvoir la migration légale et les voies légales d'accès pour les ressortissants de pays tiers ayant besoin d'une protection internationale et pour ceux qui sont par ailleurs admis à résider légalement dans les États membres;

    b)

    soutenir les partenaires accueillant un grand nombre de migrants et de réfugiés ayant besoin d'une protection et renforcer leurs capacités opérationnelles en matière de gestion de la migration, de l'asile et des frontières, dans le plein respect des droits de l'homme;

    c)

    prévenir la migration irrégulière et lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, y compris en réduisant les vulnérabilités qu'elles causent, tout en garantissant le droit de demander une protection internationale;

    d)

    faire face aux causes profondes et aux facteurs de la migration irrégulière et aux déplacements forcés de population;

    e)

    améliorer l'efficacité du retour, de la réadmission et de la réintégration;

    f)

    veiller à la pleine mise en œuvre de la politique commune en matière de visas.

    Article 6,

    Principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités

    1.   Lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations au titre du présent règlement, l'Union et les États membres observent le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités, tel qu'il est consacré à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et tiennent compte de leur intérêt commun au bon fonctionnement des politiques de l'Union en matière de gestion de l'asile et de la migration.

    2.   Pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent règlement, les États membres coopèrent étroitement et:

    a)

    mettent en place et maintiennent des régimes nationaux de gestion de l'asile et de la migration qui donnent un accès effectif aux procédures de protection internationale, octroient une protection internationale aux demandeurs qui en ont besoin et assurent le retour effectif et digne des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à la directive 2008/115/CE, et assurent un accueil adéquat des demandeurs de protection internationale et investissent à cet égard, conformément à la directive (UE) 2024/1346;

    b)

    veillent à ce que les ressources nécessaires et un personnel compétent en nombre suffisant soient affectés à la mise en œuvre du présent règlement, et, lorsque les États membres le jugent nécessaire ou selon le cas, sollicitent le soutien des organes et organismes de l'Union concernés à cette fin;

    c)

    prennent toutes les mesures nécessaires et proportionnées, dans le plein respect des droits fondamentaux, pour prévenir et réduire la migration irrégulière vers les territoires des États membres, y compris pour prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains, pour lutter contre ces phénomènes, ainsi que pour protéger les droits des personnes qui sont victimes du trafic de migrants et de la traite des êtres humains;

    d)

    appliquent correctement et rapidement les règles relatives à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et, si nécessaire, procèdent au transfert vers l'État membre responsable en vertu de la partie III, chapitres I à VI et de la partie IV, chapitre I;

    e)

    apportent un soutien effectif aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité sur la base des besoins énoncés dans la partie II ou IV;

    f)

    prennent des mesures efficaces afin de réduire et prévenir les incitations aux mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres.

    3.   Afin d'aider les États membres à remplir leurs obligations, la boîte à outils permanente de l'UE pour le soutien en matière de migration comprend au moins:

    a)

    l'assistance opérationnelle et technique fournie par les organes et organismes de l'Union compétents conformément à leurs mandats, en particulier l'Agence pour l'asile conformément au règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (29), l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896 et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (30);

    b)

    le soutien fourni par les fonds de l'Union pour la mise en œuvre du cadre commun établi dans la présente partie conformément au règlement (UE) 2021/1147 et, le cas échéant, au règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (31);

    c)

    les dérogations dans l'acquis de l'Union fournissant aux États membres les outils nécessaires pour faire face à des défis migratoires spécifiques visés dans les règlements (UE) 2024/1359 et (UE) 2024/1348 et dans le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil (32);

    d)

    l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union conformément au règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil (33);

    e)

    des mesures visant à faciliter les activités de retour et de réintégration, y compris par la coopération avec les pays tiers, et dans le plein respect des droits fondamentaux;

    f)

    des actions renforcées et des activités intersectorielles sur le plan de la dimension extérieure de la migration;

    g)

    une action renforcée de sensibilisation aux niveaux diplomatique et politique;

    h)

    des stratégies de communication coordonnées;

    i)

    un soutien à des politiques migratoires efficaces et fondées sur les droits de l'homme dans les pays tiers;

    j)

    la promotion de la migration légale et d'une mobilité bien gérée, notamment en renforçant les partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux en matière de migration, de déplacements forcés, de voies légales d'accès et de partenariats pour la mobilité.

    Article 7

    Approche stratégique de la gestion de l'asile et de la migration au niveau national

    1.   Les États membres mettent en place des stratégies nationales qui établissent une approche stratégique visant à garantir qu'ils disposent des capacités pour mettre en œuvre de manière efficace leur régime de gestion de l'asile et de la migration, dans le plein respect des obligations qui leur incombent au titre du droit de l'Union et du droit international, compte tenu de leur situation spécifique, en particulier leur situation géographique.

    Lorsqu'ils établissent leurs stratégies nationales, les États membres peuvent consulter la Commission et les organes et organismes de l'Union compétents, en particulier l'Agence pour l'asile, ainsi que les autorités locales et régionales, selon le cas et conformément au droit national. Ces stratégies nationales comprennent au moins:

    a)

    des mesures préventives pour réduire le risque de pression migratoire et une planification d'urgence, tenant compte de la planification d'urgence au titre des règlements (UE) 2019/1896 et (UE) 2021/2303, et de la directive (UE) 2024/1346 et des rapports de la Commission publiés en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366;

    b)

    des informations sur la manière dont les principes énoncés dans la présente partie sont mis en œuvre par les États membres et sur la manière dont les obligations juridiques qui en découlent sont remplies au niveau national;

    c)

    des informations sur la manière dont les résultats de la surveillance assurée par l'Agence pour l'asile et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et de l'évaluation effectuée conformément au règlement (UE) 2022/922 ainsi que du contrôle réalisé conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1356 ont été pris en compte.

    2.   Les stratégies nationales tiennent compte d'autres stratégies pertinentes et des mesures de soutien existantes, en particulier les mesures de soutien prévues par les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/2303, et sont complémentaires des stratégies nationales pour la gestion européenne intégrée des frontières établies conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896, et cohérentes avec ces stratégies.

    3.   Les États membres transmettent leurs stratégies nationales de gestion de l'asile et de la migration à la Commission six mois avant l'adoption de la stratégie visée à l'article 8.

    4.   Le soutien financier et opérationnel de l'Union, y compris le soutien opérationnel de ses organes et organismes, pour l'exécution des obligations, est fourni conformément aux règlements (UE) 2019/1986, (UE) 2021/1147, (UE) 2021/2303 et, le cas échéant, (UE) 2021/1148.

    5.   La Commission assure un suivi de la situation migratoire et fournit des informations à ce sujet au moyen de rapports réguliers fondés sur des données et informations transmises par le Service européen pour l'action extérieure, l'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l'Agence des droits fondamentaux, et en particulier les informations recueillies en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366 et dans le cadre du réseau du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration ainsi que, si nécessaire, les informations fournies par les États membres.

    6.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, un modèle à utiliser par les États membres afin de veiller à ce que leurs stratégies nationales soient comparables sur des éléments essentiels spécifiques, tels que la planification d'urgence. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    Article 8

    Une stratégie européenne à long terme de gestion de l'asile et de la migration

    1.   La Commission, après consultation des États membres, en tenant compte des rapports et analyses pertinents des organes et organismes de l'Union et en s'appuyant sur les stratégies nationales visées à l'article 7, élabore une stratégie européenne quinquennale de gestion de l'asile et de la migration (ci-après dénommée «stratégie») définissant l'approche stratégique pour assurer la mise en œuvre cohérente des stratégies nationales. La Commission transmet ladite stratégie au Parlement européen et au Conseil. La stratégie n'est pas juridiquement contraignante.

    2.   La première stratégie est adoptée au plus tard le 12 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite.

    3.   La stratégie comprend notamment les éléments énumérés aux articles 4 et 5, confère un rôle prépondérant à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme et tient également compte:

    a)

    de la mise en œuvre des stratégies nationales de gestion de l'asile et de la migration des États membres, visées à l'article 7, et de leur conformité au droit de l'Union et au droit international;

    b)

    des informations pertinentes recueillies par la Commission en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366;

    c)

    des informations recueillies par la Commission et l'Agence pour l'asile sur la mise en œuvre de l'acquis de l'Union en matière d'asile;

    d)

    des informations recueillies auprès du Service européen pour l'action extérieure et des organes et organismes de l'Union compétents, en particulier les rapports de l'Agence pour l'asile, de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne;

    e)

    de toute autre information pertinente, provenant notamment des États membres, des autorités de contrôle, des organisations internationales et d'autres organes, organismes ou organisations concernés.

    CHAPITRE II

    Le cycle annuel de gestion de la migration

    Article 9

    Le rapport européen annuel sur l'asile et la migration

    1.   La Commission adopte chaque année un rapport européen annuel sur l'asile et la migration évaluant la situation en matière d'asile, d'accueil et de migration au cours des douze mois précédents ainsi que ses évolutions éventuelles, et fournissant un tableau stratégique de la situation dans le domaine de la migration et de l'asile, qui sert également d'outil d'alerte précoce et de sensibilisation pour l'Union (ci-après dénommé «rapport»).

    2.   Le rapport se fonde sur des données et informations quantitatives et qualitatives pertinentes fournies par les États membres, le Service européen pour l'action extérieure, l'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il peut également tenir compte des informations fournies par d'autres organes, organismes ou organisations concernés.

    3.   Le rapport comporte les éléments suivants:

    a)

    une évaluation de la situation globale, couvrant toutes les routes migratoires vers l'Union et dans tous les États membres, en particulier:

    i)

    le nombre de demandes de protection internationale et la nationalité des demandeurs;

    ii)

    le nombre de mineurs non accompagnés identifiés et, s'il en existe, le nombre de personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ou de procédure;

    iii)

    le nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui ont obtenu une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347;

    iv)

    le nombre de décisions rendues en première instance et de décisions finales en matière d'asile;

    v)

    les capacités d'accueil des États membres;

    vi)

    le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été détectés par les autorités des États membres alors qu'ils ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans l'État membre, y compris les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 1, point 19), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (34);

    vii)

    le nombre de décisions de retour rendues par les États membres et le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour qui respecte la directive 2008/115/CE;

    viii)

    le nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides admis par les États membres dans le cadre de programmes de réinstallation ou d'admission humanitaire nationaux et de l'Union;

    ix)

    le nombre de ressortissants de pays tiers soumis à la procédure à la frontière prévue par les règlement (UE) 2024/1348 et (UE) 2024/1349, ainsi que leurs nationalités;

    x)

    le nombre de requêtes aux fins de prise en charge ou de notifications aux fins de reprise en charge reçues et envoyées conformément aux articles 39 et 41;

    xi)

    le nombre de décisions de transfert et le nombre de transferts effectués conformément au présent règlement;

    xii)

    le nombre de ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, et leur nationalité, et le nombre de demandes de protection internationale introduites par ces ressortissants de pays tiers;

    xiii)

    les États membres qui ont connu des arrivées récurrentes par voie maritime, en particulier par des débarquements à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage;

    xiv)

    le nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides auxquels l'entrée a été refusée conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/399;

    xv)

    le nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides bénéficiant d'une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (35);

    xvi)

    le nombre de personnes appréhendées à l'occasion d'un franchissement irrégulier d'une frontière extérieure terrestre, maritime ou aérienne et, pour autant que les données soient disponibles et vérifiables, le nombre de tentatives de franchissements irréguliers des frontières;

    xvii)

    le soutien apporté par les organes et organismes de l'Union aux États membres;

    b)

    une projection pour l'année à venir, y compris le nombre d'arrivées par voie maritime attendues, sur la base de la situation migratoire globale de l'année précédente et en prenant en considération la situation actuelle, tout en tenant compte également de la pression subie précédemment;

    c)

    des informations relatives au niveau de préparation dans l'Union et dans les États membres et à l'incidence éventuelle des situations attendues;

    d)

    des informations sur les capacités des États membres, en particulier sur les capacités d'accueil;

    e)

    le résultat du suivi assuré par l'Agence pour l'asile et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de l'évaluation effectuée conformément au règlement (UE) 2022/922 ainsi que du contrôle réalisé conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1356, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du présent règlement;

    f)

    une évaluation visant à déterminer si des mesures de solidarité et des mesures relevant de la boîte à outils permanente de l'UE en matière de migration sont nécessaires pour soutenir le ou les États membres concernés.

    4.   La Commission adopte le rapport au plus tard le 15 octobre de chaque année et le transmet au Parlement européen et au Conseil.

    5.   Le rapport sert de base aux décisions prises au niveau de l'Union sur les mesures nécessaires à la gestion des situations migratoires.

    6.   Le premier rapport est publié au plus tard le 15 octobre 2025.

    7.   Aux fins du rapport, les États membres et l'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne fournissent les informations visées à l'article 10 au plus tard le 1er juin de chaque année.

    8.   La Commission convoque une réunion du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration au cours de la première quinzaine de juillet de chaque année afin de présenter l'évaluation initiale de la situation et d'échanger des informations avec les membres dudit mécanisme. La composition et le mode de fonctionnement du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration sont énoncés dans la recommandation (UE) 2020/1366 dans sa version initiale.

    9.   Les États membres et les organes et organismes de l'Union compétents fournissent à la Commission des informations actualisées au plus tard le 1er septembre de chaque année.

    10.   La Commission convoque une réunion du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration au plus tard le 30 septembre de chaque année afin de présenter l'évaluation consolidée de la situation. La composition et le mode de fonctionnement du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration sont énoncés dans la recommandation (UE) 2020/1366 dans sa version initiale.

    Article 10

    Informations utilisées pour évaluer la situation migratoire globale, la pression migratoire, le risque de pression migratoire ou la situation migratoire importante

    1.   Lorsque la Commission évalue la situation migratoire globale, ou si un État membre est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire ou confronté à une situation migratoire importante, elle utilise le rapport visé à l'article 9 et tient compte de toute information complémentaire prévue à l'article 9, paragraphe 3, point a).

    2.   La Commission tient également compte des éléments suivants:

    a)

    les informations communiquées par l'État membre concerné, y compris l'estimation de ses besoins et de ses capacités, et ses mesures en matière de préparation et toute autre information pertinente fournie dans la stratégie nationale visée à l'article 7;

    b)

    le niveau de coopération en matière de migration ainsi que dans le domaine du retour et de la réadmission, y compris en tenant compte du rapport annuel conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (36), avec les pays tiers d'origine et de transit, les premiers pays d'asile et les pays tiers sûrs tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2024/1348;

    c)

    la situation géopolitique dans les pays tiers concernés ainsi que les causes profondes de la migration, les situations possibles d'instrumentalisation des migrants et les développements possibles dans le domaine des arrivées irrégulières par les frontières extérieures des États membres susceptibles d'avoir une incidence sur les mouvements migratoires;

    d)

    les recommandations pertinentes prévues à l'article 20 du règlement(UE) 2022/922, à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2303 et à l'article 32, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896;

    e)

    les informations recueillies en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366;

    f)

    les rapports de connaissance et d'analyse intégrées de la situation prévus dans la décision d'exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (37), à condition que le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise soit activé ou que le rapport de connaissance et d'analyse de la situation migratoire soit publié dans le cadre de la première phase du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration, lorsque le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise n'est pas activé;

    g)

    les informations provenant du processus d'établissement de rapports dans le cadre de la libéralisation du régime des visas et des dialogues avec les pays tiers;

    h)

    les bulletins trimestriels sur la migration, et autres rapports, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne;

    i)

    le soutien apporté par les organes et organismes de l'Union aux États membres;

    j)

    les parties pertinentes du rapport d'évaluation de la vulnérabilité visé à l'article 32 du règlement (UE) 2019/1896;

    k)

    l'ampleur et les tendances des mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides entre les États membres, sur la base des informations disponibles provenant des organes et organismes de l'Union compétents et de l'analyse des données provenant des systèmes d'information pertinents.

    3.   En outre, pour déterminer si un État membre est confronté à une situation migratoire importante, la Commission tient compte de l'effet cumulé des arrivées annuelles actuelles et antérieures de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides.

    Article 11

    Décision d'exécution de la Commission déterminant les États membres soumis à une pression migratoire, exposés à un risque de pression migratoire ou confrontés à une situation migratoire importante

    1.   En même temps que le rapport visé à l'article 9, la Commission adopte une décision d'exécution dans laquelle elle détermine si un État membre particulier est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire au cours de l'année à venir ou confronté à une situation migratoire importante.

    À cette fin, la Commission consulte les États membres concernés. La Commission peut fixer un délai pour la tenue de ces consultations.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission utilise les informations recueillies en vertu de l'article 10, en tenant compte de tous les éléments du rapport visé à l'article 9, de toutes les routes migratoires, y compris des spécificités du phénomène structurel des débarquements à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage et des mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres, ainsi que de la pression à laquelle l'État membre concerné a été soumis précédemment et de la situation actuelle.

    3.   Lorsque, au cours des douze derniers mois, un État membre a été confronté à un grand nombre d'arrivées en raison de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, la Commission considère que cet État membre est soumis à une pression migratoire à condition que ces arrivées soient d'une ampleur telle qu'elles créent des obligations disproportionnées pour le régime d'asile, d'accueil et de migration, même bien préparé, de l'État membre concerné.

    4.   La Commission adopte sa décision d'exécution au plus tard le 15 octobre de chaque année et la transmet au Parlement européen et au Conseil.

    Article 12

    Proposition d'acte d'exécution du Conseil présentée par la Commission établissant la réserve annuelle de solidarité

    1.   Chaque année, sur la base du rapport visé à l'article 9 et en même temps que celui-ci, la Commission présente une proposition d'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité nécessaire pour faire face de manière équilibrée et efficace à la situation migratoire de l'année à venir. Cette proposition reflète les besoins annuels prévus en matière de solidarité des États membres soumis à une pression migratoire.

    2.   La proposition de la Commission visée au paragraphe 1 détermine le nombre annuel total de relocalisations requises et le montant annuel total des contributions financières requises pour la réserve annuelle de solidarité au niveau de l'Union, qui sont au moins les suivants:

    a)

    30 000 pour les relocalisations;

    b)

    600 millions d'euros pour les contributions financières.

    La proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article définit également les contributions annuelles indicatives pour chaque État membre en appliquant la clé de référence énoncée à l'article 66, en vue de faciliter l'exercice visant à ce qu'il s'engage à verser ses contributions de solidarité (ci-après dénommé «exercice d'engagements») conformément à l'article 13.

    3.   Lorsqu'elle détermine le niveau de responsabilités à l'échelle de l'Union qui devrait être partagé par tous les États membres et le niveau de solidarité qui en découle, la Commission tient compte de critères qualitatifs et quantitatifs pertinents, y compris, pour l'année concernée, le nombre total d'arrivées, les taux moyens de reconnaissance ainsi que les taux moyens de retour. La Commission tient également compte du fait que les États membres qui deviendront des États membres bénéficiaires en vertu de l'article 58, paragraphe 1, ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées.

    La Commission peut déterminer un nombre plus élevé de relocalisations ou un montant plus élevé de contributions financières que ceux prévus au paragraphe 2 du présent article et peut définir d'autres formes de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point c), en fonction de la nécessité de telles mesures au regard des défis spécifiques rencontrés dans le domaine de la migration dans l'État membre concerné. Afin de préserver l'égale valeur des différents types de mesures de solidarité, le ratio entre le nombre et le montant visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article est maintenu.

    4.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, dans des situations exceptionnelles, lorsque les informations fournies par les États membres et les organes et organismes de l'Union concernés en vertu de l'article 9, paragraphe 2, ou les consultations menées par la Commission en vertu de l'article 11, paragraphe 1, n'indiquent pas la nécessité de mesures de solidarité pour l'année à venir, la proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article en tient dûment compte.

    5.   Lorsque la Commission a constaté, dans une décision d'exécution comme prévu à l'article 11, qu'un ou plusieurs États membres sont soumis à une pression migratoire en raison d'un grand nombre d'arrivées résultant de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, en tenant compte des spécificités des États membres concernés, la Commission fixe le pourcentage indicatif de la réserve annuelle de solidarité à mettre à la disposition de ces États membres.

    6.   La Commission adopte la proposition visée au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 15 octobre de chaque année et la transmet au Conseil. La Commission transmet simultanément ladite proposition au Parlement européen. Jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57, la proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas rendue publique. Elle est classifiée «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» et est traitée comme telle conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (38).

    Article 13

    Forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité

    1.   Afin d'assurer la mise en œuvre effective de la partie IV du présent règlement, il est institué un forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité (ci-après dénommé «forum de haut niveau»), composé de représentants des États membres et présidé par l'État membre exerçant la présidence du Conseil. Les États membres sont représentés à un niveau de responsabilité et de pouvoir de décision approprié pour accomplir les tâches confiées au forum de haut niveau.

    Les pays tiers qui ont conclu avec l'Union un accord sur les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre ou dans le pays tiers en question peuvent, aux fins de contribuer à la solidarité sur une base ad hoc, être invités à participer, le cas échéant, au forum de haut niveau.

    2.   Le Conseil convoque le forum de haut niveau dans les quinze jours suivant l'adoption du rapport visé à l'article 9, de la décision visée à l'article 11 et de la proposition de la Commission visée à l'article 12.

    3.   Lors de la réunion visée au paragraphe 2, le forum de haut niveau analyse le rapport visé à l'article 9, la décision visée à l'article 11 et la proposition de la Commission visée à l'article 12 et examine la situation globale. Il parvient également à une conclusion sur les mesures de solidarité et le niveau des contributions nécessaires conformément à la procédure prévue à l'article 57 et, lorsque cela est jugé nécessaire, sur d'autres mesures en réponse à la situation migratoire dans les domaines de la responsabilité, de la préparation et des situations d'urgence, ainsi que sur la dimension extérieure de la migration. Lors de cette réunion du forum de haut niveau, les États membres s'engagent à verser leurs contributions de solidarité en vue de la création de la réserve annuelle de solidarité prévue à l'article 57.

    4.   Lorsque le Conseil, à l'initiative d'un État membre ou à l'invitation de la Commission, estime que les contributions de solidarité à la réserve annuelle de solidarité sont insuffisantes au regard des besoins recensés, y compris lorsque des déductions importantes ont été accordées conformément aux articles 61 et 62, ou qu'un ou plusieurs États membres soumis à une pression migratoire ont des besoins plus élevés que prévu, ou que la situation globale requiert un soutien de solidarité supplémentaire, le Conseil convoque à nouveau, à la majorité simple, le forum de haut niveau pour demander aux États membres de fournir des contributions de solidarité supplémentaires. Tout exercice d'engagements suit la procédure prévue à l'article 57.

    Article 14

    Forum technique de l'UE sur la solidarité

    1.   Afin d'assurer le bon fonctionnement de la partie IV du présent règlement, un forum technique de l'UE sur la solidarité (ci-après dénommé «forum technique») est mis en place et le coordinateur de l'UE en matière de solidarité le convoque et le préside au nom de la Commission.

    2.   Le forum technique est composé de représentants des autorités compétentes des États membres d'un niveau suffisamment élevé pour accomplir les tâches qui lui sont confiées.

    3.   Les pays tiers qui ont conclu avec l'Union un accord sur les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre ou dans le pays tiers en question peuvent, aux fins de contribuer à la solidarité sur une base ad hoc, être invités à participer, le cas échéant, au forum technique.

    4.   L'Agence pour l'asile participe au forum technique. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne participent, le cas échéant et à l'invitation du coordinateur de l'UE en matière de solidarité, au forum technique. Les agences des Nations unies, en fonction de leur participation au mécanisme de solidarité, peuvent également être invitées à participer.

    5.   À la suite de l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque une première réunion du forum technique. À la suite de cette première réunion, le forum technique se réunit régulièrement et aussi fréquemment que nécessaire, en particulier au titre de l'article 58, paragraphe 3, et de l'article 59, paragraphe 6, afin de rendre opérationnel le mécanisme de solidarité entre les États membres et de répondre aux besoins de solidarité au moyen des contributions déterminées.

    Article 15

    Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité

    1.   La Commission désigne un coordinateur de l'UE en matière de solidarité, qui coordonne au niveau technique la mise en œuvre du mécanisme de solidarité conformément à la partie IV du présent règlement.

    2.   Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité:

    a)

    soutient les activités de relocalisation de l'État membre bénéficiaire vers l'État membre contributeur;

    b)

    coordonne et soutient la communication entre les États membres, les organes et organismes, et les entités qui participent à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité;

    c)

    conserve une vue d'ensemble des besoins des États membres bénéficiaires et des contributions des États membres contributeurs et assure le suivi de la mise en œuvre en cours des mesures de solidarité;

    d)

    organise, à intervalles réguliers, des réunions entre les autorités des États membres afin de garantir la mise en œuvre opérationnelle efficace et effective de la réserve annuelle de solidarité, de manière à faciliter une interaction et une coopération optimales entre les États membres;

    e)

    encourage les bonnes pratiques dans la mise en œuvre du mécanisme de solidarité;

    f)

    convoque et préside le forum technique;

    g)

    accomplit les tâches visées à l'article 7 du règlement (UE) 2024/1359.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité est assisté d'un bureau et dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir efficacement ses tâches. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité travaille en étroite coordination avec l'Agence pour l'asile, notamment en ce qui concerne les aspects pratiques de la relocalisation au titre du présent règlement.

    4.   Le rapport visé à l'article 9 présente l'état d'avancement de la mise en œuvre et du fonctionnement du mécanisme de solidarité.

    5.   Les États membres fournissent au coordinateur de l'UE en matière de solidarité les données et les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir efficacement ses tâches.

    PARTIE III

    CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

    CHAPITRE I

    Principes généraux et garanties

    Article 16

    Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale

    1.   Les États membres examinent la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est l'État membre responsable sur la base des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie.

    2.   Sans préjudice des règles prévues dans la partie IV du présent règlement, lorsqu'aucun État membre ne peut être déterminé comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été enregistrée est responsable de l'examen.

    3.   Lorsqu'il est impossible à un État membre de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire que le demandeur serait, en raison du transfert vers cet État membre, confronté à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

    L'État membre qui ne peut procéder au transfert en vertu du premier alinéa du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été enregistrée, et qui ne peut établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable, devient l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

    4.   Si le contrôle de sécurité prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1356 n'a pas été effectué conformément audit règlement, le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée examine s'il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur représente une menace pour la sécurité intérieure, dès que possible après l'enregistrement de la demande, avant d'appliquer les critères de détermination de l'État membre responsable en vertu du chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie.

    Si le contrôle de sécurité prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1356 a été effectué mais que le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée a des raisons justifiées d'examiner s'il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur représente une menace pour la sécurité intérieure, cet État membre procède à cet examen dès que possible après l'enregistrement de la demande, avant d'appliquer les critères de détermination de l'État membre responsable en vertu du chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie.

    Lorsque le contrôle de sécurité effectué conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1356 ou conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe montre qu'il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur représente une menace pour la sécurité intérieure, l'État membre effectuant le contrôle de sécurité est l'État membre responsable, et l'article 39 du présent règlement ne s'applique pas.

    5.   Chaque État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties prévues dans le règlement (UE) 2024/1348.

    Article 17

    Obligations du demandeur et coopération avec les autorités compétentes

    1.   Une demande de protection internationale doit être présentée et enregistrée dans l'État membre de première entrée.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride est en possession d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité, la demande de protection internationale doit être présentée et enregistrée dans l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa.

    Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride est en possession d'un titre de séjour ou d'un visa qui a expiré ou qui a été annulé, retiré ou révoqué, la demande de protection internationale doit être présentée et enregistrée dans l'État membre sur le territoire duquel il est présent.

    3.   Le demandeur coopère pleinement avec les autorités compétentes des États membres pour la collecte des données biométriques conformément au règlement (UE) 2024/1358 et sur les questions relevant du présent règlement, notamment en présentant et en révélant, dès que possible et au plus tard au cours de l'entretien visé à l'article 22 du présent règlement, tous les éléments et informations dont il dispose qui sont utiles pour déterminer l'État membre responsable, y compris en présentant ses documents d'identité lorsqu'ils sont en sa possession. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure, au moment de l'entretien, de produire des données probantes étayant les éléments et informations fournis, ou de remplir le modèle visé à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité compétente fixe un délai raisonnable pour produire de telles données probantes, en tenant compte des circonstances propres au cas d'espèce, et expirant avant la fin de la période visée à l'article 39, paragraphe 1 du présent règlement.

    4.   Le demandeur est tenu d'être présent dans:

    a)

    l'État membre visé aux paragraphes 1 et 2 dans l'attente de la détermination de l'État membre responsable et, le cas échéant, de l'exécution de la procédure de transfert;

    b)

    l'État membre responsable;

    c)

    l'État membre de relocalisation à la suite d'un transfert en vertu de l'article 67, paragraphe 11.

    5.   Lorsqu'une décision de transfert est notifiée au demandeur conformément à l'article 42, paragraphe 2, et à l'article 67, paragraphe 10, le demandeur coopère avec les autorités compétentes et respecte cette décision.

    Article 18

    Conséquences en cas de non-respect

    1.   Pour autant que le demandeur ait été informé de ses obligations et des conséquences en cas de non-respect de ses obligations conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1356 ou à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 21 de la directive (UE) 2024/1346, le demandeur n'a pas droit aux conditions d'accueil énoncées aux articles 17 à 20 de ladite directive dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d'être présent en vertu de l'article 17, paragraphe 4, du présent règlement, à partir du moment où une décision imposant son transfert vers l'État membre responsable lui a été notifiée.

    Le premier alinéa s'entend sans préjudice de la nécessité d'assurer un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales.

    2.   Les éléments et informations pertinents pour la détermination de l'État membre responsable présentés après l'expiration du délai ne sont pris en considération que s'ils apportent des éléments de preuve déterminants pour l'application correcte du présent règlement, notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés et le regroupement familial.

    3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le demandeur ne se trouve pas dans l'État membre dans lequel il est tenu d'être présent et que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve le demandeur ont des motifs raisonnables de croire que le demandeur pourrait avoir été victime de l'une des infractions visées aux articles 2 et 3 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (39).

    4.   Lorsqu'ils appliquent le présent article, les États membres tiennent compte de la situation personnelle du demandeur, y compris de tout risque réel de violation des droits fondamentaux dans l'État membre dans lequel le demandeur est tenu d'être présent. Toute mesure prise par les États membres est proportionnée.

    Article 19

    Droit à l'information

    1.   Dès que possible et en tout état de cause avant la date à laquelle une demande de protection internationale est enregistrée dans un État membre, les autorités compétentes de cet État membre fournissent au demandeur des informations sur l'application du présent règlement, sur ses droits en vertu du présent règlement et sur les obligations énoncées à l'article 17, ainsi que sur les conséquences en cas de non-respect énoncées à l'article 18. Ces informations comportent notamment des informations sur:

    a)

    les objectifs du présent règlement;

    b)

    la coopération attendue de la part du demandeur avec les autorités compétentes, comme prévu à l'article 17;

    c)

    le fait que le droit de demander une protection internationale ne comprend pas le droit, pour le demandeur, de choisir l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ni de choisir l'État membre de relocalisation;

    d)

    les conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que les conséquences d'un départ de l'État membre où le demandeur est tenu d'être présent en vertu de l'article 17, paragraphe 4 et en particulier le fait que le demandeur n'a droit qu'aux conditions d'accueil prévues à l'article 18, paragraphe 1;

    e)

    les critères et les procédures de détermination de l'État membre responsable, la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et la durée de la procédure;

    f)

    les dispositions relatives au regroupement familial et, à cet égard, la définition applicable de membres de la famille et de proches, le droit de demander et de recevoir le modèle visé à l'article 22, paragraphe 1, y compris des informations sur les personnes et entités qui peuvent fournir une assistance pour remplir le modèle, ainsi que des informations sur les organisations nationales, internationales ou autres organisations concernées qui peuvent faciliter l'identification et la recherche des membres de la famille;

    g)

    le droit à l'entretien individuel et sa finalité conformément à l'article 22, l'obligation de présenter oralement ou par la production de documents ou d'autres informations, y compris, le cas échéant, en utilisant le modèle visé à l'article 22, paragraphe 1, dès que possible au cours de la procédure, toute information pertinente susceptible d'aider à établir la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des informations sur les moyens par lesquels le demandeur peut présenter ces informations, et la procédure à cet égard, ainsi que toute aide que l'État membre peut offrir pour rechercher les membres de la famille ou les proches;

    h)

    l'obligation pour le demandeur de communiquer, dès que possible au cours de la procédure, toute information pertinente susceptible d'aider à établir l'existence d'anciens titres de séjour, visas ou diplômes;

    i)

    la possibilité de présenter aux autorités compétentes des raisons dûment motivées leur permettant d'envisager d'appliquer l'article 35, paragraphe 1;

    j)

    l'obligation pour le demandeur de présenter ses documents d'identité lorsqu'ils sont en sa possession et de coopérer avec les autorités compétentes pour la collecte des données biométriques conformément au règlement (UE) 2024/1358;

    k)

    l'existence d'un droit à un recours effectif devant une juridiction pour contester une décision de transfert dans le délai fixé à l'article 43, paragraphe 2, et du fait que la portée de ce recours est limitée comme le prévoit l'article 43, paragraphe 1;

    l)

    le droit de bénéficier de d'avis juridiques gratuits sur les questions relatives à l'application des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie à toutes les étapes de la procédure de détermination de l'État membre responsable, prévue à l'article 21;

    m)

    en cas de recours ou de révision, le droit d'obtenir, sur demande, une assistance juridique gratuite lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût;

    n)

    le fait que la fuite entraînera une prolongation des délais conformément à l'article 46;

    o)

    le fait que les autorités compétentes des États membres et l'Agence pour l'asile procéderont au traitement des données à caractère personnel du demandeur, y compris en vue de l'échange de données le concernant, à la seule fin de l'exécution des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, et dans le plein respect des exigences de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel conformément au droit de l'Union et au droit national;

    p)

    les catégories de données à caractère personnel concernées;

    q)

    l'existence du droit d'accès aux données concernant le demandeur et le droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées des autorités visées à l'article 52 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel, ainsi que les coordonnées du délégué à la protection des données;

    r)

    dans le cas d'un mineur non accompagné, les garanties et les droits applicables au demandeur à cet égard, le rôle et les responsabilités du représentant et la procédure à suivre pour déposer, en toute confiance et en toute sécurité, une plainte contre un représentant d'une manière qui respecte pleinement le droit de l'enfant d'être entendu;

    s)

    le fait que, lorsque les indices ne sont pas cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité, l'État membre peut demander un test ADN ou sanguin pour prouver l'existence de liens familiaux, ou une évaluation de l'âge du demandeur;

    t)

    le cas échéant, la procédure de relocalisation décrite aux articles 67 et 68.

    2.   Le demandeur a la possibilité de demander des informations sur l'état d'avancement de la procédure et les autorités compétentes l'informent de cette possibilité. Lorsque le demandeur est mineur, le mineur et le parent ou le représentant ont la possibilité de demander de telles informations.

    Article 20

    Accessibilité des informations

    1.   Les informations visées à l'article 19 sont données par écrit, sous une forme concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage clair et simple et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent les supports d'information communs élaborés à cet effet en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les supports d'information communs sont également disponibles en ligne, sur une plateforme ouverte et facilement accessible aux demandeurs d'une protection internationale.

    Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, le cas échéant lors de l'entretien individuel visé à l'article 22. À cette fin, le demandeur a la possibilité de poser des questions pour clarifier les informations fournies. Les États membres peuvent s'aider d'équipements multimédias.

    2.   L'Agence pour l'asile élabore, en étroite coopération avec les autorités nationales responsables, des supports d'information communs, ainsi que des informations spécifiques pour les mineurs non accompagnés et les demandeurs vulnérables, lorsque cela est nécessaire pour les demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ou de procédure, contenant au minimum les informations visées à l'article 19. Ces supports d'information communs comprennent également des informations relatives à l'application du règlement (UE) 2024/1358 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données concernant un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac.

    Les supports d'information communs sont élaborés de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations qui leur sont propres.

    3.   Lorsque le demandeur est mineur, les informations visées à l'article 19 sont fournies d'une manière adaptée à son âge par du personnel dûment formé et en présence du représentant du demandeur.

    Article 21

    Droit à des avis juridiques

    1.   Les demandeurs ont le droit de consulter, de manière effective, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur les questions relatives à l'application des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie à toutes les étapes de la procédure de détermination de l'État membre responsable prévue par le présent règlement.

    2.   Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter des avis juridiques gratuits lors de la procédure de détermination de l'État membre responsable.

    3.   Les avis juridiques gratuits sont fournis par des conseils juridiques ou autres conseillers reconnus ou autorisés en vertu du droit national pour conseiller, assister ou représenter les demandeurs, ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou une représentation juridique aux demandeurs.

    Aux fins du premier alinéa, l'accès effectif à des avis juridiques gratuits peut être assuré en confiant à une personne la tâche de fournir des avis juridiques à plusieurs demandeurs simultanément lors de la phase administrative de la procédure.

    4.   Les États membres peuvent organiser la fourniture d'avis juridiques conformément à leurs systèmes nationaux.

    5.   Les États membres établissent des règles de procédure spécifiques concernant les modalités de dépôt et de traitement des demandes d'avis juridiques gratuits prévues au présent article.

    6.   Aux fins de la procédure de détermination de l'État membre responsable, les avis juridiques gratuits comprennent la fourniture:

    a)

    d'orientations et d'explications sur les critères et procédures de détermination de l'État membre responsable, y compris des informations sur les droits et obligations à toutes les étapes de ladite procédure;

    b)

    d'orientations et d'une assistance pour la fourniture d'informations susceptibles d'aider à déterminer l'État membre responsable conformément aux critères énoncés au chapitre II de la présente partie;

    c)

    d'orientations et d'une assistance concernant le modèle visé à l'article 22, paragraphe 1.

    7.   Sans préjudice du paragraphe 1, la fourniture d'avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable peut être exclue lorsque le demandeur est déjà assisté et représenté par un conseil juridique.

    8.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, les États membres peuvent demander l'assistance de l'Agence pour l'asile. En outre, un soutien financier peut être fourni par l'intermédiaire des fonds de l'Union aux États membres, conformément aux actes juridiques applicables à ce financement.

    Article 22

    Entretien individuel

    1.   Afin de faciliter la procédure de détermination de l'État membre responsable, les autorités compétentes de l'État membre procédant à cette détermination visé à l'article 38, paragraphe 1, mènent un entretien individuel avec le demandeur aux fins de l'application de l'article 39. Cet entretien permet également au demandeur de comprendre correctement les informations reçues conformément à l'article 19.

    Les autorités compétentes recueillent des informations sur la situation particulière du demandeur en posant des questions de manière proactive qui aident à déterminer l'État membre responsable aux fins de l'application de l'article 39.

    Lorsque des éléments laissent penser que le demandeur a des membres de sa famille ou des proches dans un État membre, le demandeur reçoit un modèle, à élaborer par l'Agence pour l'asile. Le demandeur remplit ce modèle avec les informations à sa disposition afin de faciliter l'application de l'article 39. Si possible, le demandeur remplit ce modèle avant l'entretien individuel prévu au présent article.

    L'Agence pour l'asile élabore le modèle visé au troisième alinéa du présent paragraphe au plus tard le 12 avril 2025. L'Agence pour l'asile élabore également des lignes directrices portant sur l'identification et la recherche des membres de la famille afin de soutenir l'application des articles 25 à 28 et de l'article 34 par l'État membre requérant et l'État membre requis conformément aux articles 39 et 40.

    Le demandeur a la possibilité de présenter aux autorités compétentes des raisons dûment motivées leur permettant d'envisager d'appliquer l'article 35, paragraphe 1.

    2.   L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:

    a)

    le demandeur a pris la fuite;

    b)

    le demandeur n'a pas assisté à l'entretien individuel et n'a pas justifié son absence;

    c)

    le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 19, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable.

    Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable dans le délai visé à l'article 39, paragraphe 1, notamment les raisons dûment motivées permettant à l'autorité de considérer qu'un entretien individuel est nécessaire.

    3.   L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout état de cause, avant la présentation d'une éventuelle requête aux fins de prise en charge conformément à l'article 39.

    4.   L'entretien individuel est mené dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer clairement. Les entretiens avec des mineurs non accompagnés et, le cas échéant, des mineurs accompagnés sont menés par une personne qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs, d'une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, en tenant compte de l'âge et de la maturité du mineur, en présence du représentant et, le cas échéant, du conseil juridique du mineur. Si nécessaire, le recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel est prévu. La présence d'un médiateur culturel peut être assurée pendant l'entretien individuel. Lorsque le demandeur en fait la demande et dans la mesure du possible, la personne qui mène l'entretien ainsi que, le cas échéant, l'interprète sont du sexe souhaité par le demandeur.

    5.   Lorsque les circonstances le justifient, l'État membre peut mener l'entretien individuel par vidéoconférence. Dans ce cas, l'État membre prend les dispositions nécessaires pour que les installations, les normes procédurales et techniques, ainsi que l'assistance juridique et l'interprétation appropriées soient mises en place, en tenant compte des orientations de l'Agence pour l'asile.

    6.   L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Les demandeurs qui ont été identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales au titre du règlement (UE) 2024/1348 reçoivent un soutien adéquat afin de créer les conditions requises pour qu'ils puissent effectivement présenter tous les éléments permettant de déterminer l'État membre responsable. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des facteurs qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d'être interrogé, par exemple des éléments indiquant que la personne a été soumise à la torture dans le passé ou a été victime de la traite des êtres humains.

    7.   L'État membre qui mène l'entretien individuel effectue un enregistrement audio de l'entretien et rédige un résumé de l'entretien individuel qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et de la finalité de celui-ci. En cas de doute quant aux déclarations faites par le demandeur durant l'entretien individuel, l'enregistrement audio fait foi. Le résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur ou le conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui représente juridiquement le demandeur, ait accès en temps utile au résumé, dès que possible après l'entretien et, en tout état de cause, avant que les autorités compétentes ne prennent une décision sur l'État membre responsable. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d'apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu, ou toute autre erreur factuelle apparaissant dans le résumé à la fin de l'entretien individuel ou dans un délai déterminé.

    Article 23

    Garanties en faveur des mineurs

    1.   L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Les procédures incluant des mineurs sont traitées en priorité.

    2.   Chaque État membre dans lequel un mineur non accompagné se trouve veille à ce que ce dernier soit représenté et assisté par un représentant dans le cadre de toutes les procédures concernées prévues par le présent règlement. Le représentant possède les ressources, les qualifications, la formation, les compétences et l'indépendance nécessaires pour garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Le représentant a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris au matériel d'information spécifique pour les mineurs non accompagnés et tient le mineur non accompagné informé de l'avancement des procédures au titre du présent règlement.

    Lorsqu'une demande est présentée par une personne qui affirme être mineure, ou à l'égard de laquelle il existe des raisons objectives de croire qu'elle est mineure, et qui est non accompagnée, les autorités compétentes:

    a)

    désignent, le plus rapidement possible et en tout état de cause en temps utile, et afin d'aider le mineur au cours de la procédure de détermination de l'État membre responsable, une personne possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assister provisoirement le mineur afin de préserver son intérêt supérieur et son bien-être général, ce qui permet au mineur de bénéficier des droits prévus par le présent règlement et, le cas échéant, pour agir en qualité de représentant jusqu'à ce qu'un représentant ait été désigné;

    b)

    désignent un représentant le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la demande.

    En cas de nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés ou dans d'autres situations exceptionnelles, le délai de désignation d'un représentant en vertu du deuxième alinéa, point b), peut être prolongé de dix jours ouvrables.

    Lorsque l'autorité compétente conclut qu'un demandeur qui affirme être mineur est sans aucun doute âgé de plus de 18 ans, elle n'est pas tenue de désigner un représentant conformément au présent paragraphe.

    Les fonctions du représentant ou de la personne visée au deuxième alinéa, point a), cessent lorsque les autorités compétentes, après avoir procédé à l'évaluation de l'âge visée à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, ne présument pas que le demandeur est mineur ou considèrent que le demandeur n'est pas mineur, ou lorsque le demandeur n'est plus un mineur non accompagné.

    Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s'acquitter de ses obligations à l'égard du mineur. Le premier alinéa s'applique à cette personne.

    Le représentant visé au premier alinéa peut être la même personne ou organisation que celle prévue à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1348.

    3.   Les États membres font participer le représentant d'un mineur non accompagné tout au long de la procédure pour déterminer l'État membre responsable au titre du présent règlement. Le représentant aide le mineur non accompagné à fournir des informations pertinentes pour l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément au paragraphe 4, notamment pour l'exercice de son droit d'être entendu, et le soutient, à cette fin, dans ses contacts avec d'autres instances, telles que les organisations de recherche des familles, le cas échéant à cette fin, dans le respect strict des obligations de confidentialité à l'égard du mineur.

    4.   Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

    a)

    les possibilités de regroupement familial;

    b)

    le bien-être et le développement social du mineur à court, moyen et long terme, y compris les situations de vulnérabilités supplémentaires, telles que les traumatismes, les besoins spécifiques en matière de santé ou les handicaps, en accordant une attention particulière aux origines ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques du mineur et en tenant compte de la nécessité de stabilité et de continuité en ce qui concerne la prise en charge éducative et l'aide sociale;

    c)

    les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être victime d'une forme quelconque de violence ou d'exploitation, y compris de la traite des êtres humains;

    d)

    l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité;

    e)

    lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, les informations fournies par le représentant dans l'État membre où se trouve le mineur non accompagné;

    f)

    toute autre raison pertinente aux fins de l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant.

    5.   Avant le transfert d'un mineur non accompagné, l'État membre procédant au transfert adresse une notification à l'État membre responsable ou l'État membre de relocalisation, qui confirme que toutes les mesures appropriées visées aux articles 16 et 27 de la directive (UE) 2024/1346 et à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1348 seront prises sans retard, y compris la désignation d'un représentant dans l'État membre responsable ou l'État membre de relocalisation. Toute décision de transfert d'un mineur non accompagné est précédée d'une évaluation individuelle de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'évaluation est fondée sur les facteurs pertinents énumérés au paragraphe 4 du présent article et les conclusions de l'évaluation de ces facteurs figurent clairement dans la décision de transfert. L'évaluation est effectuée sans retard par des personnes dûment formées possédant les qualifications et l'expertise nécessaires pour garantir la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.

    6.   Aux fins de l'application de l'article 25, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale du mineur non accompagné a été enregistrée pour la première fois prend immédiatement les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères et sœurs ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant.

    À cette fin, cet État membre peut demander l'assistance d'une organisation internationale ou de toute autre organisation pertinente et peut faciliter l'accès du mineur aux services de recherche de personnes de ces organisations.

    Le personnel des autorités compétentes visées à l'article 52 qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés reçoit une formation appropriée sur les besoins spécifiques des mineurs qui est pertinente aux fins de l'application du présent règlement.

    7.   Afin de faciliter l'adoption des mesures appropriées pour identifier les membres de la famille ou les proches du mineur non accompagné résidant sur le territoire d'un autre État membre en vertu du paragraphe 6 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution, y compris un formulaire type pour l'échange des informations utiles entre les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    CHAPITRE II

    Critères de détermination de l'État membre responsable

    Article 24

    Hiérarchie des critères

    1.   Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.

    2.   La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où la demande de protection internationale a été enregistrée pour la première fois dans un État membre.

    Article 25

    Mineurs non accompagnés

    1.   Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, seuls les critères prévus au présent article s'appliquent. Ces critères s'appliquent dans l'ordre où ils sont présentés aux paragraphes 2 à 5.

    2.   L'État membre responsable est l'État membre dans lequel un membre de la famille ou l'un des frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouve légalement, sauf s'il est démontré que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l'État membre responsable est l'État membre où le père, la mère ou un autre adulte responsable du mineur, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, ou l'un de ses frères ou sœurs se trouve légalement, sauf s'il est démontré que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

    3.   Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s'il est établi, sur la base d'un examen individuel, que ce proche peut s'occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l'État membre responsable, sauf s'il est démontré que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

    4.   Lorsque des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches visés aux paragraphes 2 et 3 résident dans plusieurs États membres, l'État membre responsable est déterminé en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.

    5.   En l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 2 et 3, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a enregistré sa demande de protection internationale pour la première fois, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

    6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 78 en ce qui concerne:

    a)

    l'identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches des mineurs non accompagnés;

    b)

    les critères permettant d'établir l'existence de liens familiaux avérés;

    c)

    les critères permettant d'évaluer la capacité d'un proche à s'occuper d'un mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres.

    Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme prévu à l'article 23, paragraphe 4.

    7.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les méthodes uniformes pour la consultation et l'échange d'informations entre les États membres aux fins du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    Article 26

    Membres de la famille résidant légalement dans un État membre

    1.   Lorsqu'un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, ou réside dans un État membre sur la base d'un permis de séjour de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil (40) ou d'un permis de séjour de longue durée octroyé conformément au droit national lorsque cette directive ne s'applique pas dans l'État membre concerné, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

    2.   Lorsqu'un membre de la famille a été préalablement admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, mais est ensuite devenu citoyen d'un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande, à condition que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux enfants nés après l'arrivée du membre de la famille sur le territoire des États membres.

    Article 27

    Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale

    Lorsque le demandeur a un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans un État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

    Article 28

    Procédure familiale

    Lorsque que des demandes de protection internationale présentées par plusieurs membres d'une famille ou des frères ou sœurs mineurs non mariés sont enregistrées dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être menées conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à séparer ces personnes, l'État membre responsable de l'examen de leurs demandes est déterminé dans l'ordre suivant:

    a)

    l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux;

    b)

    l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux.

    Article 29

    Délivrance de titres de séjour ou de visas

    1.   Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

    2.   Lorsque le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

    3.   Lorsque le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est déterminé, dans l'ordre suivant:

    a)

    l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;

    b)

    en cas de visas de même nature, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine;

    c)

    en cas de visas de nature différente, l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.

    4.   Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de trois ans avant l'enregistrement de la demande, ou d'un ou de plusieurs visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande, les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent.

    5.   La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui a délivré ledit titre de séjour ou visa. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du titre de séjour ou du visa.

    Article 30

    Diplômes ou autres qualifications

    1.   Lorsque le demandeur possède un diplôme ou une qualification délivré par un établissement d'enseignement situé dans un État membre, ledit État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que la demande soit enregistrée moins de six ans après que le diplôme ou la qualification a été délivré.

    2.   Lorsque le demandeur possède plusieurs diplômes ou qualifications délivrés par des établissements d'enseignement situés dans différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre ayant délivré le diplôme ou la qualification après la plus longue période d'études ou, lorsque les périodes d'études sont identiques, à l'État membre dans lequel le diplôme ou la qualification le plus récent a été obtenu.

    Article 31

    Entrée sous exemption de visa

    1.   Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire des États membres par l'intermédiaire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre.

    2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la demande de protection internationale du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride est enregistrée dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour entrer sur le territoire. Dans ce cas, cet autre État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

    Article 32

    Demande présentée dans la zone de transit international d'un aéroport

    Lorsque la demande de protection internationale est présentée dans la zone de transit international d'un aéroport d'un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande.

    Article 33

    Entrée

    1.   Lorsqu'il est établi, sur la base d'éléments de preuve ou d'indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées dans le règlement (UE) 2024/1358, que le demandeur en venant d'un pays tiers a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre, le premier État membre dans lequel le demandeur entre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin si la demande est enregistrée plus de vingt mois après la date à laquelle le franchissement de la frontière a eu lieu.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'il est établi, sur la base d'éléments de preuve ou d'indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées dans le règlement (UE) 2024/1358, qu'un demandeur a été débarqué sur le territoire d'un État membre à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin si la demande est enregistrée plus de douze mois après la date à laquelle le débarquement a eu lieu.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il peut être établi, sur la base d'éléments de preuve ou d'indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées dans le règlement (EU) 2024/1358, que le demandeur a fait l'objet d'une relocalisation dans un autre État membre au titre de l'article 67 du présent règlement après avoir franchi la frontière. Dans ce cas, cet autre État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

    CHAPITRE III

    Personnes à charge et clauses discrétionnaires

    Article 34

    Personnes à charge

    1.   Lorsque, du fait d'une grossesse, ou parce qu'il a un enfant nouveau-né, du fait d'une maladie mentale ou physique grave, d'un handicap grave, d'un traumatisme psychologique sévère ou en raison de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de son frère ou de sa sœur, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé avant l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que, ayant été informées de cette possibilité, les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

    Lorsqu'il existe des indices qu'un enfant, un frère ou une sœur, ou un père ou une mère réside légalement sur le territoire de l'État membre dans lequel se trouve la personne à charge, cet État membre vérifie si l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère peut prendre soin de la personne à charge, avant de présenter une requête aux fins de prise en charge conformément à l'article 39.

    2.   Lorsque l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'État membre responsable est l'État membre dans lequel cet enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'État membre responsable est l'État membre dans lequel le demandeur se trouve. Ledit État membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 78 en ce qui concerne:

    a)

    les éléments à prendre en considération pour évaluer le lien de dépendance;

    b)

    les critères permettant d'établir l'existence de liens familiaux avérés;

    c)

    les critères permettant d'évaluer la capacité de la personne concernée à prendre soin de la personne à charge;

    d)

    les éléments à prendre en considération pour évaluer l'incapacité de la personne concernée à se déplacer pendant un temps assez long.

    4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les méthodes uniformes pour la consultation et l'échange d'informations entre les États membres aux fins du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    Article 35

    Clauses discrétionnaires

    1.   Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, un État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride a enregistrée sur son territoire, même si cet examen ne lui incombe pas selon les critères prévus dans le présent règlement.

    2.   L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est enregistrée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut, à tout moment avant qu'une première décision ne soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des liens significatifs en raison de considérations familiales, sociales ou culturelles, même si cet autre État membre n'est pas responsable selon les critères définis aux articles 25 à 28 et 34. Les personnes concernées expriment leur consentement par écrit à cet effet.

    La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant qui sont nécessaires pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation.

    L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées, visées dans la requête, et répond à l'État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Le refus d'une requête doit être motivé.

    CHAPITRE IV

    Obligations de l'État membre responsable

    Article 36

    Obligations de l'État membre responsable

    1.   L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:

    a)

    prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 39, 40 et 46, le demandeur dont la demande a été enregistrée dans un autre État membre;

    b)

    reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 41 et 46 du présent règlement, un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride pour lequel cet État membre a été indiqué comme étant l'État membre responsable au titre de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358;

    c)

    reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 41 et 46 du présent règlement, une personne admise ayant présenté une demande de protection internationale ou se trouvant en séjour irrégulier dans un État membre autre que l'État membre qui a accepté de l'admettre conformément au règlement (UE) 2024/1350 ou qui lui a octroyé une protection internationale ou un statut humanitaire au titre d'un programme national de réinstallation.

    2.   Aux fins du présent règlement, il n'est pas possible de dissocier la situation du mineur qui accompagne le demandeur et qui répond à la définition de membre de la famille de celle du membre de sa famille et le mineur est pris en charge ou repris en charge par l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, sans que le consentement écrit de la personne concernée soit nécessaire, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, sauf s'il est démontré que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il en est de même pour les enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge.

    Nonobstant l'obligation de consentement écrit prévue à l'article 26, lorsqu'une nouvelle procédure de prise en charge d'un mineur est entamée en ce qui concerne l'État membre qui est indiqué comme étant l'État membre responsable en vertu de l'article 26, le consentement écrit des personnes concernées n'est pas requis, sauf s'il est démontré que le transfert vers l'État membre responsable n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

    3.   Dans les situations visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale ou de mener à son terme l'examen de celle-ci conformément au règlement (UE) 2024/1348.

    Article 37

    Cessation de la responsabilité

    1.   Lorsqu'un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, décide d'appliquer l'article 35, estime qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de transférer un mineur non accompagné vers l'État membre responsable ou ne transfère pas la personne concernée vers l'État membre responsable dans les délais fixés à l'article 46, cet État membre devient l'État membre responsable et les obligations prévues à l'article 36 sont transférées à cet État membre. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou l'État membre ayant été requis aux fins de prise en charge du demandeur ou ayant reçu une notification de reprise en charge, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003.

    L'État membre qui devient responsable en vertu du premier alinéa du présent paragraphe indique qu'il est devenu l'État membre responsable en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.

    2.   À la suite de l'examen d'une demande dans le cadre de la procédure à la frontière en vertu du règlement (UE) 2024/1348, les obligations prévues à l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement cessent quinze mois après qu'une décision rejetant une demande au motif qu'elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire ou après qu'une décision déclarant une demande comme étant implicitement ou explicitement retirée, est devenue définitive.

    Toute demande enregistrée après la période visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande aux fins du présent règlement et donne ainsi lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

    3.   Nonobstant le premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, lorsque la personne demande une protection internationale dans un autre État membre dans le délai de quinze mois visé audit alinéa et qu'une procédure de reprise en charge est en cours à la date de l'expiration de ce délai de quinze mois, la responsabilité ne cesse pas jusqu'à ce que la procédure de reprise en charge soit menée à terme ou que le délai accordé à l'État membre procédant au transfert pour effectuer le transfert conformément à l'article 46 ait expiré.

    4.   Les obligations prévues à l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement cessent lorsque l'État membre responsable établit, sur la base des données enregistrées et stockées conformément au règlement (UE) 2017/2226 ou d'autres éléments de preuve, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant au moins neuf mois, sauf si la personne concernée est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable.

    Toute demande enregistrée après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande aux fins du présent règlement, donnant ainsi lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

    5.   L'obligation prévue à l'article 36, paragraphe 1, point b), du présent règlement de reprendre en charge un ressortissant de pays tiers ou un apatride cesse lorsqu'il est établi, sur la base de l'actualisation de l'ensemble de données visée à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2024/1358, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres, sur une base soit obligatoire soit volontaire, en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande.

    Toute demande enregistrée après qu'un éloignement effectif ou un retour volontaire a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande aux fins du présent règlement et donne ainsi lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

    CHAPITRE V

    Procédures

    SECTION I

    Début de la procédure

    Article 38

    Début de la procédure

    1.   L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est enregistrée pour la première fois en vertu du règlement (UE) 2024/1348 ou, le cas échéant, l'État membre de relocalisation entame sans retard la procédure de détermination de l'État membre responsable.

    2.   Si le demandeur prend la fuite, l'État membre dans lequel une demande est enregistrée pour la première fois ou, le cas échéant, l'État membre de relocalisation poursuit la procédure de détermination de l'État membre responsable.

    3.   L'État membre qui a mené la procédure de détermination de l'État membre responsable ou qui est devenu responsable, au titre de l'article 16, paragraphe 4, du présent règlement, indique sans retard dans Eurodac, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358:

    a)

    sa responsabilité au titre de l'article 16, paragraphe 2;

    b)

    sa responsabilité au titre de l'article 16, paragraphe 3;

    c)

    sa responsabilité au titre de l'article 16, paragraphe 4;

    d)

    sa responsabilité en raison du non-respect par celui-ci des délais prévus à l'article 39;

    e)

    la responsabilité de l'État membre qui a accepté une requête aux fins de prise en charge du demandeur au titre de l'article 40;

    f)

    sa responsabilité au titre de l'article 68, paragraphe 3.

    Tant que cette information n'a pas été ajoutée, les procédures prévues au paragraphe 4 du présent article s'appliquent.

    4.   L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable est tenu, dans les conditions prévues aux articles 41 et 46, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui présente dans ledit État membre une demande de protection internationale pendant la procédure de détermination de l'État membre responsable.

    Cette obligation cesse lorsque l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable établit que le demandeur a obtenu un titre de séjour d'un autre État membre.

    5.   Un demandeur qui se trouve dans un État membre sans titre de séjour, ou qui présente dans ledit État membre une demande de protection internationale après qu'un autre État membre a confirmé que la personne concernée doit être relocalisée au titre de l'article 67, paragraphe 9, et avant que le transfert vers l'État membre de relocalisation n'a été effectué au titre de l'article 67, paragraphe 11, est repris en charge par ledit État membre, dans les conditions prévues aux articles 41 et 46. Cette obligation cesse lorsque l'État membre de relocalisation établit que le demandeur a obtenu un titre de séjour d'un autre État membre.

    SECTION II

    Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge

    Article 39

    Présentation d'une requête aux fins de prise en charge

    1.   L'État membre visé à l'article 38, paragraphe 1, qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen d'une demande requiert, immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, cet autre État membre de prendre en charge le demandeur. Les États membres accordent la priorité aux demandes présentées sur la base des articles 25 à 28 et 34.

    Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, en cas de résultat positif («hit») d'une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu des articles 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358 ou de résultat positif d'une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l'article 21 du règlement (CE) no 767/2008, la requête aux fins de prise en charge est envoyée dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce résultat positif.

    Lorsque la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre dans lequel la demande a été enregistrée.

    Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable peut, à tout moment avant qu'une première décision ne soit prise sur le fond, s'il estime que cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, poursuivre la procédure de détermination de l'État membre responsable et demander à un autre État membre de prendre en charge le demandeur, en particulier si la demande se fonde sur l'article 26, 27 ou 34 nonobstant l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

    2.   L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence lorsque la demande de protection internationale a été enregistrée après qu'une décision de refus d'entrée ou une décision de retour a été rendue.

    La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est demandée. Ce délai est d'au moins une semaine.

    3.   La requête aux fins de prise en charge comprend une motivation complète et détaillée, fondée sur toutes les circonstances de l'espèce, y compris les éléments pertinents de la déclaration du demandeur, relative aux critères pertinents énoncés au chapitre II et, le cas échéant, au modèle visé à l'article 22, paragraphe 1. Elle est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, ou toute autre documentation ou information pertinentes aux fins de justifier la demande qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier si ledit État membre est responsable sur la base des critères définis dans le présent règlement.

    La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des méthodes uniformes pour l'élaboration et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    Article 40

    Réponse à une requête aux fins de prise en charge

    1.   L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et répond à la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur sans retard et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête. Les États membres accordent la priorité aux demandes présentées sur la base des articles 25 à 28 et 34. À cette fin, l'État membre requis peut demander l'assistance d'organisations nationales, internationales ou de toute autre organisation concernée afin de vérifier les éléments de preuve et les indices pertinents présentés par l'État membre requérant, notamment en ce qui concerne l'identification et la recherche des membres de la famille.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, en cas de résultat positif («hit») d'une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu des articles 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358 ou de résultat positif d'une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, l'État membre requis répond à la requête dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête.

    3.   Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.

    4.   La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    Aux fins du premier alinéa, éléments de preuve fait référence à la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, à condition qu'elle ne soit pas réfutée par une preuve contraire. Les États membres fournissent à la Commission des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles.

    Aux fins du premier alinéa, les indices font référence aux éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants en fonction de la force probante qui leur est attribuée. La force probante des indices, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas.

    5.   L'exigence de la preuve et des indices ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.

    6.   L'État membre requis admet sa responsabilité à condition que les indices soient cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.

    Lorsque la demande est présentée sur la base des articles 25 à 28 et 34, et que l'État membre requis considère que les indices ne sont pas cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d'établir la responsabilité, il énonce les raisons dans la réponse visée au paragraphe 8 du présent article.

    7.   Lorsque l'État membre requérant a sollicité une réponse en urgence au titre de l'article 39, paragraphe 2, l'État membre requis répond dans le délai demandé ou, à défaut, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête.

    8.   L'absence d'opposition à l'égard de la requête de la part de l'État membre requis à l'expiration du délai d'un mois prévu au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de deux semaines prévu aux paragraphes 2 et 7 du présent article, au moyen d'une réponse dûment motivée, sur la base de toutes les circonstances de l'espèce concernant les critères pertinents énoncés au chapitre II, équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. La réponse dûment motivée est étayée par des preuves et des indices, lorsqu'ils sont disponibles.

    La Commission rédige, par voie d'actes d'exécution, un formulaire type pour les réponses dûment motivées requises en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    SECTION III

    Procédures applicables aux notifications aux fins de reprise en charge

    Article 41

    Présentation d'une notification aux fins de reprise en charge

    1.   Dans une situation visée à l'article 36, paragraphe 1, point b), ou c), l'État membre dans lequel la personne se trouve présente immédiatement une notification aux fins de reprise en charge, et en tout état de cause, dans les deux semaines qui suivent la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac. Le défaut de présentation d'une notification aux fins de reprise en charge dans ce délai est sans incidence sur l'obligation de l'État membre responsable de reprendre en charge la personne concernée.

    2.   Une notification aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée.

    3.   L'État membre destinataire de la notification confirme la réception de la notification à l'État membre notifiant dans un délai de deux semaines, à moins que l'État membre destinataire de la notification ne démontre dans ce délai qu'il n'est pas responsable en vertu de l'article 37, ou que la notification aux fins de reprise en charge est fondée sur une indication erronée de l'État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1358.

    4.   L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 3 équivaut à la confirmation de la réception de la notification.

    5.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des méthodes uniformes pour l'élaboration et la présentation des notifications aux fins de reprise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    SECTION IV

    Garanties procédurales

    Article 42

    Notification d'une décision de transfert

    1.   L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable, dont la requête aux fins de prise en charge concernant le demandeur visé à l'article 36, paragraphe 1, point a), a été acceptée ou qui a présenté une notification aux fins de reprise en charge concernant des personnes visées à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c), prend une décision de transfert dans un délai de deux semaines à compter de l'acceptation ou de la confirmation.

    2.   Lorsque l'État membre requis ou destinataire de la notification accepte la prise en charge d'un demandeur ou confirme la reprise en charge d'une personne visée à l'article 36, paragraphe 1, point b) ou c), l'État membre procédant au transfert notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l'État membre responsable, par écrit, en termes simples et sans retard, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'il n'examinera pas sa demande de protection internationale, les délais d'exécution du transfert ainsi que l'obligation de respecter la décision en vertu de l'article 17, paragraphe 5.

    3.   Lorsque la personne concernée est représentée juridiquement par un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, les États membres peuvent notifier la décision visée au paragraphe 1 à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, communiquer la décision à la personne concernée.

    4.   La décision visée au paragraphe 1 du présent article comprend également des informations sur les voies de recours disponibles en vertu de l'article 43, y compris sur le droit de demander un effet suspensif et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à l'exécution du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée est tenue de se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable.

    Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, à moins que ces informations ne lui aient été déjà communiquées.

    5.   Lorsque la personne concernée n'est pas représentée juridiquement par un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend.

    Article 43

    Voies de recours

    1.   Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours ou d'une révision, en fait et en droit, contre la décision de transfert devant une juridiction.

    La portée d'un tel recours se limite à examiner si:

    a)

    le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte;

    b)

    des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement;

    c)

    il existe une infraction aux articles 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point a).

    2.   Les États membres accordent à la personne concernée un délai d'au moins une semaine, mais ne dépassant pas trois semaines, après la notification d'une décision de transfert, pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.

    3.   La personne concernée a le droit de demander à une juridiction, dans un délai raisonnable à partir de la notification de la décision de transfert, mais en tout état de cause n'excédant pas le délai prévu par les États membres en vertu du paragraphe 2, de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que la demande visant à suspendre l'exécution de la décision de transfert doit être introduite en même temps que le recours visé au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce qu'il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l'exécution de la décision de transfert est prise dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la juridiction compétente a reçu cette demande.

    Lorsque la personne concernée n'a pas exercé son droit de demander un effet suspensif, le recours contre la décision de transfert ou la révision de celle-ci ne suspend pas l'exécution de la décision de transfert.

    La décision de ne pas suspendre l'exécution de la décision de transfert est motivée.

    Si un effet suspensif est accordé, la juridiction s'efforce de statuer sur le fond du recours ou de la révision dans un délai d'un mois à compter de la décision d'accorder l'effet suspensif.

    4.   Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique.

    5.   Les États membres veillent à ce qu'une assistance juridique et une représentation juridique dans le cadre de la procédure de recours soient accordées sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût. Les États membres peuvent prévoir qu'en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les personnes relevant du présent règlement ne font pas l'objet d'un traitement plus favorable que celui qui est généralement appliqué à leurs ressortissants dans les questions liées à l'assistance juridique et à la représentation juridique.

    Les États membres peuvent prévoir que l'assistance juridique et la représentation juridique gratuites ne sont pas accordées lorsque l'autorité compétente ou une juridiction estime que le recours ou la demande de révision n'a aucune chance sérieuse d'aboutir, à condition que l'accès à l'assistance juridique et à la représentation juridique n'en soit pas arbitrairement restreint.

    Lorsque la décision de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation juridique gratuites en vertu du deuxième alinéa est prise par une autorité autre qu'une juridiction, les États membres prévoient un recours effectif devant une juridiction pour contester ladite décision. Si la décision est contestée, le recours fait partie intégrante du recours visé au paragraphe 1.

    Les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et la représentation juridique ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et à ce que l'accès effectif de la personne concernée à la justice ne soit pas entravé.

    L'assistance juridique comprend au moins la préparation des documents de procédure requis. La représentation juridique comprend au moins la représentation devant une juridiction et elle peut être limitée aux conseils juridiques ou autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour fournir une assistance juridique et une représentation juridique.

    Les procédures d'accès à l'assistance juridique et à la représentation juridique sont définies dans le droit national.

    SECTION V

    Placement en rétention aux fins de transfert

    Article 44

    Placement en rétention

    1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement.

    2.   Les États membres peuvent placer la personne concernée en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, sur la base d'une évaluation individuelle de la situation de la personne, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.

    3.   Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour mener à terme les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.

    4.   En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux demandeurs placés en rétention en vertu du présent article, les articles 11, 12 et 13 de la directive (UE) 2024/1346 s'appliquent.

    5.   Le placement en rétention en vertu du présent article est ordonné par écrit par les autorités administratives ou judiciaires. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Lorsque le placement en rétention est ordonné par une autorité administrative, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention soit d'office, soit à la demande du demandeur, soit les deux.

    Article 45

    Délais pour les demandeurs placés en rétention

    1.   Par dérogation aux articles 39 et 41, lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu de l'article 44, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou d'une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas deux semaines à compter de l'enregistrement de la demande de protection internationale, ou deux semaines à compter de la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac lorsqu'aucune nouvelle demande n'a été enregistrée dans l'État membre notifiant.

    Lorsqu'une personne est placée en rétention à un stade ultérieur à l'enregistrement de la demande, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou d'une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas une semaine à compter de la date du placement en rétention de la personne.

    2.   Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, l'État membre requis répond dès que possible, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai d'une semaine équivaut à l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.

    3.   Par dérogation à l'article 46, lorsqu'une personne est placée en rétention, son transfert de l'État membre procédant au transfert vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et dans un délai de cinq semaines à compter de:

    a)

    la date à laquelle la requête aux fins de prise en charge a été acceptée ou la notification aux fins de reprise en charge a été confirmée; ou

    b)

    la date à laquelle le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3.

    4.   Lorsque l'État membre procédant au transfert ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de notification aux fins de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai fixé à l'article 42, paragraphe 1, ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de cinq semaines visé au paragraphe 3 du présent article, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 39, 41 et 46 continuent de s'appliquer en conséquence.

    SECTION VI

    Transferts

    Article 46

    Modalités et délais

    1.   Le transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c), de l'État membre procédant au transfert vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre procédant au transfert, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge, de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3.

    Les États membres accordent la priorité aux transferts de demandeurs à la suite de l'acceptation des demandes présentées sur la base des articles 25 à 28 et 34.

    Lorsque le transfert est effectué aux fins de relocalisation, il a lieu dans le délai fixé à l'article 67, paragraphe 11.

    Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect de la dignité humaine et d'autres droits fondamentaux et en conformité avec ceux-ci.

    Si nécessaire, l'État membre procédant au transfert fournit à la personne concernée un laissez-passer. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    L'État membre responsable informe l'État membre procédant au transfert, selon le cas, de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis.

    2.   Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai fixé au paragraphe 1, premier alinéa, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'État membre procédant au transfert. Ledit délai peut être porté à un an au maximum si le transfert n'a pas pu être exécuté en raison de l'emprisonnement de la personne concernée, ou à trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a informé l'État membre responsable que la personne concernée, ou un membre de sa famille qui doit être transféré avec la personne concernée, a pris la fuite, résiste physiquement au transfert, se rend intentionnellement inapte au transfert ou ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert.

    Lorsque la personne concernée est à nouveau à la disposition des autorités et que la durée restant à courir du délai visé au paragraphe 1 est inférieure à trois mois, l'État membre procédant au transfert dispose d'un délai de trois mois pour exécuter le transfert.

    3.   En cas de transfert exécuté par erreur ou d'annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l'exécution du transfert, l'État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée.

    4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les méthodes uniformes pour la consultation et l'échange d'informations entre les États membres aux fins du présent article, en particulier en cas de transferts différés ou retardés, de transferts à la suite d'une acceptation par défaut, de transferts de mineurs ou de personnes à charge et de transferts contrôlés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    Article 47

    Coût du transfert

    1.   Conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2021/1147, une contribution est versée à l'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, point b) ou c) du présent règlement en vertu de l'article 46 du présent règlement.

    2.   Lorsque la personne concernée doit être renvoyée vers un État membre à la suite d'un transfert exécuté par erreur ou de l'annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l'exécution du transfert, l'État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire.

    3.   Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes transférées en vertu du présent règlement.

    Article 48

    Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert

    1.   L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, point b) ou c), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire aux seules fins de s'assurer que les autorités compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques applicables en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires.

    2.   L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, et notamment:

    a)

    des informations sur les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents requis et, si nécessaire, toute disposition nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant;

    b)

    les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l'État membre de destination, le cas échéant;

    c)

    dans le cas des mineurs, des informations sur l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant et sur leur scolarité;

    d)

    le cas échéant, une évaluation de l'âge du demandeur;

    e)

    le cas échéant, le formulaire de filtrage prévu à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1356, y compris tout élément de preuve mentionné dans le formulaire;

    f)

    toute autre information utile.

    3.   L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités dont la liste a été notifiée à la Commission conformément à l'article 52 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur.

    4.   Afin de faciliter l'échange d'informations entre les États membres, la Commission rédige, par voie d'actes d'exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    5.   L'article 51, paragraphes 8 et 9, s'applique à l'échange d'informations prévu au présent article.

    Article 49

    Échange d'informations utiles aux fins de la sécurité avant l'exécution d'un transfert

    Aux fins de l'application de l'article 41, lorsque l'État membre procédant au transfert est en possession d'informations indiquant qu'il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur ou une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, point b) ou c), comme un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public dans un État membre, les autorités compétentes de cet État membre indiquent l'existence de ces informations à l'État membre responsable. Ces informations sont partagées entre les services répressifs ou les autres autorités compétentes de ces États membres, au moyen des canaux appropriés pour cet échange d'informations.

    Article 50

    Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert

    1.   Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes vulnérables, y compris aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où son autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.

    La Commission rédige, par voie d'actes d'exécution, le certificat de santé commun visé au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    2.   L'État membre procédant au transfert ne transmet à l'État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu'après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur ou de son représentant ou lorsque cette transmission est nécessaire pour protéger la santé publique ou la sécurité publique, ou, si le consentement de la personne concernée ne peut être recueilli en raison d'une incapacité physique ou juridique, pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne. L'absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l'exécution du transfert.

    3.   Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé visées au paragraphe 1 n'est effectué que par un praticien de la santé qui est soumis au secret professionnel au titre du droit national, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret professionnel équivalente.

    4.   L'échange d'informations au titre du présent article ne s'effectue qu'entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur.

    5.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des méthodes uniformes et des modalités pratiques pour l'échange des informations visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    6.   L'article 51, paragraphes 8 et 9, s'applique à l'échange d'informations prévu au présent article.

    CHAPITRE VI

    Coopération administrative

    Article 51

    Partage d'informations

    1.   Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant une personne relevant du présent règlement, qui sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de:

    a)

    la détermination de l'État membre responsable;

    b)

    l'examen de la demande de protection internationale;

    c)

    la mise en œuvre de toute autre obligation découlant du présent règlement;

    d)

    l'exécution d'une décision de retour.

    2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne portent que sur:

    a)

    les données d'identification relatives à la personne concernée et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent, à savoir les nom, prénom, et le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité, actuelle et antérieure; date et lieu de naissance;

    b)

    les documents d'identité et de voyage, y compris des informations sur les références, la durée de validité, la date de délivrance, l'autorité ayant délivré le document et le lieu de délivrance;

    c)

    tout autre élément nécessaire pour établir l'identité de la personne concernée, y compris les données biométriques du demandeur recueillies par l'État membre concerné, en particulier aux fins de l'article 67, paragraphe 8, du présent règlement, conformément au règlement (UE) 2024/1358;

    d)

    les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;

    e)

    les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre;

    f)

    le lieu où la demande a été enregistrée;

    g)

    la date d'enregistrement d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'enregistrement de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise.

    3.   Pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de l'informer sur les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande et, le cas échéant, sur les motifs de toute décision prise en ce qui concerne le demandeur. Lorsque l'État membre responsable applique l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348, cet État membre peut également demander des informations permettant à ses autorités compétentes d'établir si de nouveaux éléments sont apparus ou ont été présentés par le demandeur. L'État membre requis peut refuser de donner suite à la demande si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts essentiels ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d'autrui. Le demandeur est informé au préalable par l'État membre requérant des informations spécifiques demandées et du motif de cette demande.

    4.   Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale ou de transfert aux fins de relocalisation. Ladite demande est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice elle se fonde, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant un demandeur pris individuellement.

    5.   L'État membre requis est tenu de répondre dans un délai de trois semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. L'absence de réponse dans les trois semaines ne libère pas l'État membre requis de l'obligation de répondre. Si ledit État membre requis retient des informations démontrant qu'il est responsable, cet État membre ne peut invoquer l'expiration des délais prévus à l'article 39 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge. Dans ce cas, les délais prévus à l'article 39 pour la présentation d'une requête aux fins de prise en charge sont prolongés pour une durée équivalant au dépassement du délai de réponse par l'État membre requis.

    6.   L'échange d'informations se fait sur demande d'un État membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation par chaque État membre a été communiquée à la Commission conformément à l'article 52, paragraphe 1.

    7.   Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l'autorité destinataire, qu'aux autorités et juridictions chargées de:

    a)

    la détermination de l'État membre responsable;

    b)

    l'examen de la demande de protection internationale;

    c)

    la mise en œuvre de toute autre obligation découlant du présent règlement.

    8.   L'État membre qui transmet les informations veille à ce que les informations soient exactes et à jour. S'il apparaît que l'État membre a transmis des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans retard. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.

    9.   Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.

    Article 52

    Autorités compétentes et ressources

    1.   Chaque État membre notifie sans retard à la Commission la liste des autorités compétentes chargées de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce que celles-ci disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour accomplir leurs tâches relatives à l'application des procédures de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale de manière rapide et performante, et, notamment, pour préserver les droits procéduraux et fondamentaux, pour garantir une procédure rapide de regroupement des membres de la famille et des proches présents dans différents États membres, pour répondre dans les délais prescrits aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge, ou aux notifications aux fins de reprise en charge et, le cas échéant, pour se conformer aux obligations qui leur incombent au titre de la partie IV.

    2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. En cas de modifications apportées à cette liste, la Commission publie une fois par an une version consolidée actualisée.

    3.   Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées au paragraphe 1 reçoive la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement.

    4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des canaux de communication électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 et entre ces autorités et l'Agence pour l'asile pour la transmission des informations, des données biométriques recueillies conformément au règlement (UE) 2024/1358, des requêtes, des notifications, des réponses et de toute autre correspondance écrite, et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    Article 53

    Arrangements administratifs

    1.   Les États membres peuvent établir entre eux, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:

    a)

    des échanges d'officiers de liaison;

    b)

    une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou des notifications aux fins de reprise en charge;

    c)

    les contributions de solidarité réalisées en vertu de la partie IV.

    2.   Les États membres peuvent également maintenir les arrangements administratifs conclus au titre du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (41) et du règlement (UE) no 604/2013. Pour autant que de tels arrangements ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés modifient ces arrangements de manière à supprimer toute incompatibilité.

    3.   Avant de conclure ou de modifier un arrangement visé au paragraphe 1, point b), les États membres concernés consultent la Commission en ce qui concerne la compatibilité dudit arrangement avec le présent règlement.

    4.   Lorsque la Commission estime qu'un arrangement visé au paragraphe 1, point b), est incompatible avec le présent règlement, elle notifie ce fait aux États membres concernés dans un délai raisonnable. Les États membres concernés prennent toutes les mesures appropriées pour modifier l'arrangement concerné dans un délai raisonnable de manière à supprimer toute incompatibilité.

    5.   Les États membres notifient à la Commission tous les arrangements visés au paragraphe 1, ainsi que leur dénonciation ou leur modification éventuelle.

    Article 54

    Réseau d'unités responsables

    L'Agence pour l'asile organise et facilite les activités d'un ou de plusieurs réseaux reliant les autorités compétentes visées à l'article 52, paragraphe 1, dans le but de renforcer la coopération pratique, notamment les transferts, et le partage d'informations sur toutes les questions liées à la pleine application du présent règlement, y compris l'élaboration d'outils pratiques, de bonnes pratiques et d'orientations.

    L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autres organes et organismes de l'Union compétents peuvent être représentés dans de tels réseaux quand cela est nécessaire.

    CHAPITRE VII

    Conciliation

    Article 55

    Conciliation

    1.   Afin de faciliter le bon fonctionnement des mécanismes mis en place au titre du présent règlement et de résoudre les difficultés d'application de celui-ci, lorsque deux ou plusieurs États membres rencontrent des difficultés pour coopérer au titre du présent règlement ou pour appliquer le présent règlement entre eux, les États membres concernés procèdent sans tarder, à la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, à des consultations en vue de trouver des solutions appropriées dans un délai raisonnable, conformément au principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

    Le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées et la solution trouvée peuvent être partagées avec la Commission et les autres États membres au sein du comité visé à l'article 77.

    2.   Lorsqu'aucune solution n'est trouvée conformément au paragraphe 1 ou lorsque les difficultés persistent, un ou plusieurs des États membres concernés peuvent demander à la Commission de procéder à des consultations avec les États membres concernés en vue de trouver des solutions appropriées. La Commission procède sans tarder à ces consultations. Les États membres concernés participent activement aux consultations. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures appropriées pour résoudre rapidement la question. La Commission peut adopter des recommandations à l'intention des États membres concernés indiquant les mesures à prendre et les délais appropriés.

    Le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées, les recommandations formulées et la solution trouvée peuvent être partagées avec les autres États membres au sein du comité visé à l'article 77.

    La procédure prévue au présent article n'a pas d'incidence sur les délais fixés dans le présent règlement dans des cas individuels.

    3.   Le présent article est sans préjudice des pouvoirs dont dispose la Commission pour surveiller l'application du droit de l'Union en vertu des articles 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est aussi sans préjudice de la possibilité pour les États membres concernés de soumettre leur différend à la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la possibilité pour tout autre État membre de saisir la Cour conformément à l'article 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    PARTIE IV

    SOLIDARITÉ

    CHAPITRE I

    Mécanisme de solidarité

    Article 56

    Réserve annuelle de solidarité

    1.   La réserve annuelle de solidarité, qui comprend les contributions énoncées dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57, telles qu'elles ont été annoncées par les États membres lors de la réunion du forum de haut niveau, constitue le principal outil pour mettre en place une réaction de solidarité en faveur des États membres soumis à une pression migratoire, sur la base des besoins recensés dans la proposition de la Commission visée à l'article 12.

    2.   La réserve annuelle de solidarité se compose des types de mesures de solidarité ci-après, qui sont considérées comme étant de même valeur:

    a)

    la relocalisation, conformément aux articles 67 et 68:

    i)

    de demandeurs d'une protection internationale;

    ii)

    lorsque l'État membre contributeur et l'État membre bénéficiaire concernés en conviennent bilatéralement, de bénéficiaires d'une protection internationale auxquels une protection internationale a été octroyée moins de trois ans avant l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57;

    b)

    les contributions financières fournies par les États membres visant principalement des actions dans les États membres liées au domaine de la migration, de l'accueil, de l'asile, de la réintégration avant le départ, de la gestion des frontières et du soutien opérationnel, qui peuvent également soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec les pays tiers qui pourraient avoir une incidence directe sur les flux migratoires aux frontières extérieures des États membres ou améliorer les régimes d'asile, d'accueil et de migration du pays tiers concerné, y compris les programmes d'aide au retour volontaire et à la réintégration, conformément à l'article 64.

    c)

    des mesures alternatives de solidarité dans le domaine de la migration, de l'accueil, de l'asile, du retour et de la réintégration et de la gestion des frontières, axées sur le soutien opérationnel, le renforcement des capacités, les services, le soutien au personnel, les installations et les équipements techniques conformément à l'article 65.

    Les actions dans les pays tiers ou en rapport avec les pays tiers visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe sont mises en œuvre par les États membres bénéficiaires conformément au champ d'application et aux objectifs du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1147.

    3.   Les contributions financières visées au paragraphe 2, point b), en faveur de projets dans les pays tiers sont consacrées en particulier:

    a)

    à l'augmentation des capacités en matière d'asile et d'accueil dans les pays tiers, notamment en renforçant l'expertise et les capacités humaines et institutionnelles;

    b)

    à la promotion de la migration légale et d'une mobilité bien gérée, notamment en renforçant les partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux en matière de migration, de déplacements forcés, de voies légales d'accès et de partenariats pour la mobilité;

    c)

    au soutien de l'aide au retour volontaire et des programmes de réintégration durable des migrants de retour dans leur pays et de leurs familles;

    d)

    à la réduction des vulnérabilités causées par le trafic des migrants et la traite des êtres humains, ainsi qu'aux programmes de lutte contre ledit trafic et aux programmes de lutte contre ladite traite;

    e)

    au soutien des politiques migratoires efficaces et fondées sur les droits de l'homme.

    Article 57

    Acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité

    1.   Sur la base de la proposition de la Commission visée à l'article 12 et conformément à l'exercice d'engagements mené au sein du forum de haut niveau visé à l'article 13, le Conseil adopte, sur une base annuelle, avant la fin de chaque année civile, un acte d'exécution établissant la réserve annuelle de solidarité, y compris le nombre de référence des relocalisations et des contributions financières requises pour la réserve annuelle de solidarité au niveau de l'Union et les engagements spécifiques pris par chaque État membre pour chaque type de contribution de solidarité visé à l'article 56, paragraphe 2, au cours de la réunion du forum de haut niveau visé à l'article 13. Le Conseil adopte l'acte d'exécution visé au présent paragraphe à la majorité qualifiée. Le Conseil peut modifier, à la majorité qualifiée, la proposition de la Commission visée à l'article 12.

    2.   Si nécessaire, l'acte d'exécution du Conseil visé au paragraphe 1 du présent article fixe également le pourcentage indicatif de la réserve annuelle de solidarité qui peut être mis à la disposition des États membres soumis à une pression migratoire en raison d'un grand nombre d'arrivées résultant de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, en tenant compte des spécificités géographiques des États membres concernés. Il peut également recenser d'autres formes de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point c), en fonction de la nécessité de ces mesures découlant des difficultés spécifiques dans le domaine de la migration dans les États membres concernés.

    3.   Au cours de la réunion du forum de haut niveau visée à l'article 13, les États membres parviennent à une conclusion concernant un nombre de référence global pour chaque mesure de solidarité de la réserve annuelle de solidarité, sur la base de la proposition de la Commission visée à l'article 12. Au cours de cette réunion, les États membres s'engagent également à verser leurs contributions à cette réserve annuelle de solidarité, conformément au paragraphe 4 du présent article et à la part équitable obligatoire calculée selon la clé de référence définie à l'article 66.

    4.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 3 du présent article, les États membres ont toute latitude pour choisir entre les types de mesures de solidarité énumérés à l'article 56, paragraphe 2, ou une combinaison de ces types de mesures. Les États membres qui s'engagent à prendre des mesures alternatives de solidarité indiquent la valeur financière de telles mesures, sur la base de critères objectifs. Lorsque les mesures alternatives de solidarité ne sont pas recensées dans la proposition de la Commission visée à l'article 12, les États membres peuvent néanmoins s'engager à prendre de telles mesures. Lorsque de telles mesures ne sont pas demandées par les États membres bénéficiaires au cours d'une année donnée, elles sont converties en contributions financières.

    Article 58

    Informations concernant l'intention d'un État membre identifié dans la décision de la Commission comme étant soumis à une pression migratoire de recourir à la réserve annuelle de solidarité

    1.   Un État membre identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire informe la Commission et le Conseil, après l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57, de son intention de recourir à la réserve annuelle de solidarité. La Commission en informe le Parlement européen.

    2.   L'État membre concerné inclut des informations sur le type et le niveau des mesures de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, nécessaires pour faire face à la situation, y compris, le cas échéant, tout recours aux composantes de la boîte à outils permanente de l'UE pour le soutien en matière de migration. Lorsque ledit État membre a l'intention de recourir à des contributions financières, il détermine également les programmes de dépenses de l'Union concernés.

    3.   Après réception des informations visées au paragraphe 2, l'État membre concerné a accès à la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 60. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de la réception des informations, le forum technique afin de rendre opérationnelles les mesures de solidarité.

    Article 59

    Notification de la nécessité de recourir à la réserve annuelle de solidarité par un État membre qui estime être soumis à une pression migratoire

    1.   Lorsqu'un État membre n'a pas été identifié dans la décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire mais qu'il estime être soumis à une pression migratoire, il notifie à la Commission la nécessité dans laquelle il se trouve de recourir à la réserve annuelle de solidarité. La Commission en informe le Parlement européen.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 comporte:

    a)

    une motivation dûment étayée concernant l'existence et l'ampleur de la pression migratoire dans l'État membre notifiant, comprenant des données actualisées sur les indicateurs visés à l'article 9, paragraphe 3, point a);

    b)

    des informations sur le type et le niveau des mesures de solidarité visées à l'article 56 nécessaires pour faire face à la situation, y compris, le cas échéant, tout recours aux composantes de la boîte à outils permanente de l'UE pour le soutien en matière de migration et, lorsque l'État membre concerné a l'intention de recourir à des contributions financières, le relevé des programmes de dépenses de l'Union concernés;

    c)

    une description de la manière dont le recours à la réserve annuelle de solidarité pourrait stabiliser la situation;

    d)

    la manière dont l'État membre concerné entend remédier à d'éventuelles vulnérabilités recensées dans le domaine de la responsabilité, de la préparation ou de la résilience.

    3.   L'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'État membre concerné, aident la Commission, à sa demande, à établir une évaluation de la pression migratoire.

    4.   La Commission évalue rapidement la notification, en tenant compte des informations énoncées aux articles 9 et 10, du fait que l'État membre notifiant a été ou non identifié comme étant exposé à un risque de pression migratoire dans la décision visée à l'article 11, de la situation globale dans l'Union, de la situation dans l'État membre notifiant au cours des douze mois précédents et des besoins exprimés par l'État membre notifiant, et adopte une décision visant à considérer ou non l'État membre comme étant soumis à une pression migratoire. Lorsque la Commission décide que cet État membre est soumis à une pression migratoire, l'État membre concerné devient un État membre bénéficiaire, sauf si l'accès à la réserve annuelle de solidarité lui est refusé conformément au paragraphe 6 du présent article.

    5.   La Commission transmet sa décision sans retard à l'État membre concerné, au Parlement européen et au Conseil.

    6.   Lorsque la décision de la Commission établit que l'État membre notifiant est soumis à une pression migratoire, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque le forum technique sans tarder et dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de la décision de la Commission à l'État membre concerné, au Parlement européen et au Conseil, afin de rendre opérationnelles les mesures de solidarité. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque le forum technique, à moins que la Commission ne considère, ou que le Conseil ne décide par un acte d'exécution adopté dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de la décision de la Commission à l'État membre concerné, au Parlement européen et au Conseil, que la réserve annuelle de solidarité ne dispose pas de capacités suffisantes pour permettre à l'État membre concerné de bénéficier de la réserve annuelle de solidarité ou qu'il existe d'autres raisons objectives de ne pas autoriser cet État membre à bénéficier de la réserve annuelle de solidarité.

    7.   Lorsque le Conseil décide que les capacités de la réserve annuelle de solidarité sont insuffisantes, l'article 13, paragraphe 4, s'applique et le forum de haut niveau est convoqué au plus tard une semaine après la décision de la Commission.

    Dans le cas où une décision de la Commission rejette la demande d'un État membre visant à être considéré comme étant soumis à une pression migratoire, l'État membre notifiant peut soumettre une nouvelle notification à la Commission et au Conseil, accompagnée d'informations supplémentaires utiles.

    Article 60

    Mise en œuvre opérationnelle et coordination des contributions de solidarité

    1.   Dans le cadre du forum technique de l'UE, les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission afin de garantir une mise en œuvre opérationnelle efficace et efficiente des contributions de solidarité à la réserve annuelle de solidarité pour l'année concernée, de manière équilibrée et en temps utile, compte tenu des besoins recensés et évalués et des contributions de solidarité disponibles.

    2.   Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, compte tenu de l'évolution de la situation migratoire, coordonne la mise en œuvre opérationnelle des contributions de solidarité afin d'assurer une répartition équilibrée des contributions de solidarité disponibles entre les États membres bénéficiaires.

    3.   À l'exception de la mise en œuvre des contributions financières, lorsqu'ils rendent opérationnelles les mesures de solidarité recensées, les États membres mettent en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées visées à l'article 56 pour une année donnée avant la fin de ladite année, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 3, et de l'article 67, paragraphe 12.

    Les États membres contributeurs mettent en œuvre leurs engagements proportionnellement à leur engagement global à l'égard de la réserve annuelle de solidarité pour une année donnée avant la fin de celle-ci.

    Les États membres qui ont bénéficié d'une déduction totale des contributions de solidarité conformément aux articles 61 et 62 ou qui sont eux-mêmes des États membres bénéficiaires en vertu de l'article 58, paragraphe 1, et de l'article 59, paragraphe 4, ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées, visées à l'article 56, paragraphe 2, pour une année donnée.

    Les États membres contributeurs ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs engagements pris en vertu de l'article 56, paragraphe 2, ou d'appliquer des compensations de responsabilité en vertu de l'article 63 à l'égard d'un État membre bénéficiaire, lorsque la Commission a constaté, dans une décision visée à l'article 11 ou à l'article 59, paragraphe 4, des lacunes systémiques dans cet État membre bénéficiaire concernant les règles énoncées dans la partie III du présent règlement qui pourraient avoir de graves conséquences négatives pour le fonctionnement du présent règlement.

    4.   Au cours de la première réunion du forum technique au cours du cycle annuel, les États membres contributeurs et bénéficiaires peuvent exprimer des préférences raisonnables, compte tenu des besoins recensés, pour les profils des candidats à la relocalisation disponibles et une planification éventuelle de la mise en œuvre de leurs contributions de solidarité, compte tenu de la nécessité d'actions urgentes pour les États membres bénéficiaires.

    Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité facilite l'interaction et la coopération entre les États membres sur ces aspects.

    Lorsqu'ils mettent en œuvre des relocalisations, les États membres accordent une attention toute particulière à la relocalisation des personnes vulnérables.

    5.   Les organes et organismes de l'Union compétents dans le domaine de l'asile et de la gestion des frontières et des migrations apportent, sur demande et dans le cadre de leurs mandats respectifs, un soutien aux États membres et à la Commission en vue d'assurer une mise en œuvre et un fonctionnement corrects de la présente partie. Ce soutien peut prendre la forme d'analyses, d'une expertise et d'un soutien opérationnel. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité coordonne toute assistance fournie par des experts ou des équipes déployés par l'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou tout autre organe ou organisme de l'Union, en ce qui concerne la mise en œuvre opérationnelle des contributions de solidarité.

    6.   Chaque année, en janvier, à partir de 2025, les États membres confirment au coordinateur de l'UE en matière de solidarité les niveaux de chaque mesure de solidarité mise en œuvre au cours de l'année précédente.

    Article 61

    Déduction des contributions de solidarité dans les cas de pression migratoire

    1.   Un État membre qui est identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire ou qui estime être soumis à une pression migratoire et qui n'a pas eu recours à la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 58 ni notifié la nécessité de recourir à la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 59 peut, à tout moment, demander une déduction partielle ou totale de ses contributions annoncées figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57.

    L'État membre concerné soumet sa demande à la Commission. À titre d'information, l'État membre concerné transmet sa demande au Conseil.

    2.   Lorsque l'État membre demandeur visé au paragraphe 1 du présent article est un État membre qui n'est pas identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire mais qui estime être soumis à une pression migratoire, cet État membre indique dans sa demande:

    a)

    une description de la manière dont la déduction totale ou partielle de ses contributions annoncées pourrait contribuer à stabiliser la situation;

    b)

    une mention indiquant si la contribution annoncée pourrait être remplacée par un autre type de contribution de solidarité;

    c)

    la manière dont l'État membre concerné remédiera à d'éventuelles vulnérabilités recensées dans le domaine de la responsabilité, de la préparation ou de la résilience;

    d)

    une motivation dûment étayée concernant l'existence et l'ampleur de la pression migratoire dans l'État membre demandeur.

    Lorsqu'elle évalue une telle demande, la Commission tient également compte des informations énoncées dans les articles 9 et 10.

    3.   La Commission informe le Conseil de son évaluation de la demande dans un délai de quatre semaines suivant la réception de la demande soumise conformément au présent article. La Commission informe également le Parlement européen de cette évaluation.

    4.   Après réception de l'évaluation de la Commission, le Conseil adopte un acte d'exécution afin de déterminer si l'État membre est autorisé à déroger à l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57.

    Article 62

    Déduction des contributions de solidarité dans les situations migratoires importantes

    1.   Un État membre qui est identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant confronté à une situation migratoire importante ou qui estime être confronté à une situation migratoire importante, peut, à tout moment, demander une déduction partielle ou totale de ses contributions annoncées figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57.

    L'État membre concerné soumet sa demande à la Commission. À titre d'information, l'État membre concerné transmet sa demande au Conseil.

    2.   Lorsque l'État membre demandeur est identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant confronté à une situation migratoire importante, il indique dans la demande:

    a)

    la manière dont la déduction totale ou partielle de ses contributions annoncées pourrait contribuer à stabiliser la situation;

    b)

    une mention indiquant si la contribution annoncée pourrait être remplacée par un autre type de contribution de solidarité;

    c)

    la manière dont l'État membre concerné remédiera à d'éventuelles vulnérabilités recensées dans le domaine de la responsabilité, de la préparation ou de la résilience;

    d)

    une motivation dûment étayée concernant le domaine du régime d'asile, d'accueil et de migration dans lequel la capacité a été atteinte, et la manière dont le fait d'atteindre les limites de la capacité dudit État membre dans ce domaine spécifique affecte sa capacité à honorer son engagement.

    3.   Lorsque l'État membre demandeur n'est pas identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant confronté à une situation migratoire importante, mais qu'il estime être confronté à une situation migratoire importante, la demande comprend également, outre les informations visées au paragraphe 2 du présent article, une motivation dûment étayée concernant l'importance de la situation migratoire dans l'État membre demandeur. Lorsqu'elle examine une telle demande, la Commission tient également compte des informations énoncées aux articles 9 et 10 et du fait que l'État membre a été ou non identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant exposé à un risque de pression migratoire.

    4.   La Commission informe le Conseil de son évaluation de la demande dans un délai de quatre semaines suivant la réception de la demande soumise conformément au présent article. La Commission informe également le Parlement européen de cette évaluation.

    5.   Après réception de l'évaluation de la Commission, le Conseil adopte un acte d'exécution afin de déterminer si l'État membre est autorisé à déroger à l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57.

    Article 63

    Compensations de responsabilité

    1.   Lorsque les engagements en matière de relocalisation au titre de la réserve annuelle de solidarité figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57 sont supérieurs ou égaux à 50 % du nombre indiqué dans la proposition de la Commission visée à l'article 12, un État membre bénéficiaire peut demander à d'autres États membres qu'ils assument la responsabilité de l'examen des demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable, en lieu et place de relocalisations conformément à la procédure prévue à l'article 69.

    2.   Un État membre contributeur peut indiquer aux États membres bénéficiaires qu'il est disposé à assumer la responsabilité de l'examen des demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé qu'un État membre bénéficiaire est responsable, en lieu et place de relocalisations:

    a)

    lorsque le seuil fixé au paragraphe 1 a été atteint; ou

    b)

    lorsque l'engagement de l'État membre contributeur est supérieur ou égal à 50 % de sa part équitable obligatoire à la réserve annuelle de solidarité figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57 en tant que relocalisations.

    Lorsqu'un État membre contributeur a indiqué qu'il était disposé à assumer cette responsabilité et que l'État membre bénéficiaire marque son accord, l'État membre bénéficiaire applique la procédure prévue à l'article 69.

    3.   Les États membres contributeurs assument la responsabilité des demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable jusqu'à concurrence du plus élevé des deux nombres visés aux points a) et b) du présent paragraphe lorsque, à la suite de la réunion du forum de haut niveau convoquée conformément à l'article 13, paragraphe 4, les engagements en matière de relocalisation à l'égard de la réserve annuelle de solidarité figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57 sont:

    a)

    inférieurs au nombre visé à l'article 12, paragraphe 2, point a); ou

    b)

    inférieurs à 60 % du nombre de référence utilisé pour calculer la part équitable obligatoire de chaque État membre pour la relocalisation aux fins de l'établissement de la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 57.

    4.   Le paragraphe 3 du présent article s'applique également lorsque les engagements à mettre en œuvre au cours d'une année donnée sont inférieurs au plus élevé des deux nombres visés aux points a) et b) dudit paragraphe à la suite de déductions totales ou partielles accordées conformément aux articles 61 et 62 ou parce que les États membres bénéficiaires visés à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 4, ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées pour une année donnée.

    5.   Un État membre contributeur qui n'a pas mis en œuvre ses engagements ou qui n'a pas accepté des relocalisations au titre de l'article 67, paragraphe 9, égales aux relocalisations annoncées conformément à l'article 57, paragraphe 3, à la fin de l'année donnée, assume, à la demande de l'État membre bénéficiaire, la responsabilité des demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable dans la limite du nombre de relocalisations annoncées conformément à l'article 57, paragraphe 3, dès que possible après la fin d'une année donnée.

    6.   L'État membre contributeur recense les demandes individuelles dont il assume la responsabilité en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article et en informe l'État membre bénéficiaire, en utilisant le réseau de communication électronique établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003.

    L'État membre contributeur devient l'État membre responsable des demandes recensées et indique qu'il est responsable conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.

    7.   Les États membres ne sont pas tenus d'assumer la responsabilité visée au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article au-delà de leur part équitable calculée selon la clé de référence prévue à l'article 66.

    8.   Le présent article ne s'applique que dans les cas suivants:

    a)

    le demandeur n'est pas un mineur non accompagné;

    b)

    il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable sur la base des critères énoncés aux articles 29 à 33;

    c)

    le délai de transfert fixé à l'article 39, paragraphe 1, n'a pas encore expiré;

    d)

    le demandeur n'a pas pris la fuite de l'État membre contributeur;

    e)

    la personne concernée n'est pas bénéficiaire d'une protection internationale;

    f)

    la personne concernée n'est pas une personne admise.

    9.   L'État membre contributeur peut appliquer le présent article aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides dont les demandes ont été définitivement rejetées dans l'État membre bénéficiaire. Les articles 55 et 56 du règlement (UE) 2024/1348 s'appliquent.

    Article 64

    Contributions financières

    1.   Les contributions financières consistent en des transferts de montants des États membres contributeurs au budget de l'Union et constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (42). Les contributions financières sont utilisées aux fins de la mise en œuvre des actions de la réserve annuelle de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

    2.   Les États membres bénéficiaires recensent les actions qui peuvent être financées par les contributions financières visées au paragraphe 1 du présent article et les soumettent au forum technique. La Commission se concerte étroitement avec les États membres bénéficiaires afin de veiller à ce que ces actions correspondent aux objectifs énoncés à l'article 56, paragraphe 2, point b), et à l'article 56, paragraphe 3. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité tient à jour un inventaire des actions et le met à disposition par l'intermédiaire du forum technique.

    3.   La Commission adopte un acte d'exécution concernant les règles relatives au fonctionnement des contributions financières. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.

    4.   Lorsque le montant visé à l'article 57, paragraphe 1, du présent règlement n'est pas intégralement alloué, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1147.

    5.   Les États membres font rapport à la Commission et au forum technique sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des actions financées par des contributions financières au titre du présent article.

    6.   La Commission inclut dans son rapport visé à l'article 9 des informations sur la mise en œuvre des actions financées par des contributions financières au titre du présent article, y compris sur les questions susceptibles d'avoir une incidence sur la mise en œuvre et sur toute mesure prise pour y remédier.

    Article 65

    Mesures alternatives de solidarité

    1.   Les contributions sous la forme de mesures alternatives de solidarité sont fondées sur une demande spécifique de l'État membre bénéficiaire. Ces contributions sont considérées comme relevant de la solidarité financière et leur valeur concrète est établie conjointement, de manière réaliste, par les États membres contributeurs et bénéficiaires concernés et communiquée au coordinateur de l'UE en matière de solidarité avant que ces contributions ne soient mises en œuvre.

    2.   Les États membres ne fournissent des mesures alternatives de solidarité qu'en complément à celles prévues par les opérations des organes et organismes de l'Union ou financées par l'Union dans le domaine de la gestion de l'asile et de la migration dans les États membres bénéficiaires et en évitant les doubles emplois. Les États membres ne fournissent des mesures alternatives de solidarité qu'en complément à celles qu'ils sont tenus d'apporter par l'intermédiaire des organes et organismes de l'Union.

    3.   Les États membres bénéficiaires et contributeurs finalisent la mise en œuvre des mesures alternatives de solidarité convenues, même si les actes d'exécution concernés ont expiré.

    Article 66

    Clé de référence

    La part des contributions de solidarité que chaque État membre est tenu d'apporter visée à l'article 57, paragraphe 3, est calculée suivant la formule énoncée à l'annexe I et est fondée sur les critères suivants pour chaque État membre, selon les dernières données disponibles d'Eurostat:

    a)

    la taille de la population (pondération de 50 %);

    b)

    le PIB total (pondération de 50 %).

    CHAPITRE II

    Exigences procédurales

    Article 67

    Procédure précédant la relocalisation

    1.   La procédure prévue au présent article s'applique à la relocalisation des personnes visées à l'article 56, paragraphe 2, point a).

    2.   Avant d'appliquer la procédure prévue au présent article, l'État membre bénéficiaire s'assure qu'il n'existe pas de motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure. S'il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne représente une menace pour la sécurité intérieure avant ou pendant la procédure prévue au présent article, y compris lorsqu'une menace pour la sécurité intérieure a été déterminée conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1356, l'État membre bénéficiaire n'applique pas ou met immédiatement fin à la procédure prévue au présent article. L'État membre bénéficiaire exclut la personne concernée de toute relocalisation ou transfert futurs vers un État membre. Lorsque la personne concernée est un demandeur de protection internationale, l'État membre bénéficiaire est l'État membre responsable conformément à l'article 16, paragraphe 4, du présent règlement.

    3.   Lorsque la relocalisation doit être effectuée, l'État membre bénéficiaire identifie les personnes qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation. À la demande de l'État membre bénéficiaire, l'Agence pour l'asile aide l'État membre bénéficiaire à identifier les personnes à relocaliser et à les mettre en correspondance avec les États membres de relocalisation conformément à l'article 2, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2021/2303.

    L'État membre tient compte, le cas échéant, de l'existence de liens significatifs, tels que ceux fondés sur la famille ou sur des considérations culturelles, entre la personne concernée et l'État membre de relocalisation. À cette fin, l'État membre bénéficiaire donne aux personnes à relocaliser la possibilité de fournir des informations sur l'existence de liens significatifs avec des États membres spécifiques et de présenter des informations et des documents pertinents pour déterminer ces liens. Cette possibilité n'implique pas le droit de choisir un État membre de relocalisation spécifique en vertu du présent article.

    4.   Afin d'identifier les personnes à relocaliser et de les mettre en correspondance avec les États membres de relocalisation, les États membres bénéficiaires peuvent utiliser les outils mis au point par le coordinateur de l'UE en matière de solidarité.

    Les demandeurs qui n'ont pas de liens significatifs avec un État membre sont équitablement répartis entre les États membres de relocalisation restants.

    Lorsque la personne identifiée comme devant faire l'objet d'une relocalisation est un bénéficiaire d'une protection internationale, la personne concernée n'est relocalisée qu'après avoir consenti à la relocalisation par écrit.

    5.   Lorsque la relocalisation doit être effectuée, l'État membre bénéficiaire informe les personnes visées au paragraphe 1 du présent article de la procédure prévue au présent article et à l'article 68, ainsi que, le cas échéant, des obligations énoncées à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et des conséquences en cas de non-respect énoncées à l'article 18.

    Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux demandeurs pour lesquels il peut être déterminé que l'État membre bénéficiaire est l'État membre responsable selon les critères énoncés aux articles 25 à 28 et à l'article 34, à l'exception de l'article 25, paragraphe 5. De tels demandeurs ne peuvent prétendre à une relocalisation.

    6.   Les États membres veillent à ce que les membres d'une famille soient relocalisés sur le territoire du même État membre.

    7.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'État membre bénéficiaire transmet dans les meilleurs délais à l'État membre de relocalisation toutes les informations et tous les documents pertinents relatifs à la personne concernée au moyen d'un formulaire type afin, entre autres, de permettre aux autorités de l'État membre de relocalisation de vérifier s'il existe des motifs de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure.

    8.   L'État membre de relocalisation examine les informations transmises par l'État membre bénéficiaire en application du paragraphe 7 et vérifie qu'il n'existe pas de motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure. L'État membre de relocalisation peut choisir de vérifier ces informations lors d'un entretien individuel avec la personne concernée. La personne concernée est dûment informée de la nature et de l'objet de cet entretien. L'entretien individuel a lieu dans les délais prévus au paragraphe 9.

    9.   Lorsqu'il n'existe pas de motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure, l'État membre de relocalisation confirme qu'il relocalisera la personne concernée dans un délai d'une semaine à compter de la réception des informations pertinentes de la part de l'État membre bénéficiaire.

    Lorsque les vérifications confirment qu'il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure, l'État membre de relocalisation informe l'État membre bénéficiaire, dans un délai d'une semaine à compter de la réception des informations pertinentes de la part de cet État membre, de la nature du signalement provenant de toute base de données pertinente et des éléments sur lesquels celui-ci est fondé. En pareil cas, la relocalisation de la personne concernée n'a pas lieu.

    Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il peut être démontré que l'examen des informations est particulièrement complexe ou qu'un grand nombre de dossiers doivent être vérifiés au même moment, l'État membre de relocalisation peut donner sa réponse après l'expiration du délai d'une semaine mentionné aux premier et deuxième alinéas mais, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines. En pareils cas, l'État membre de relocalisation communique à l'État membre bénéficiaire sa décision de reporter sa réponse dans le délai initialement prévu d'une semaine.

    L'absence de réponse dans le délai d'une semaine mentionné aux premier et deuxième alinéas ou du délai de deux semaines mentionné au troisième alinéa vaut confirmation de la réception des informations, et entraîne l'obligation de relocaliser la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

    10.   L'État membre bénéficiaire prend une décision de transfert dans un délai d'une semaine à compter de la confirmation de l'État membre de relocalisation. Il notifie sans retard et par écrit à la personne concernée la décision de la transférer vers cet État membre, et ce, au plus tard deux jours avant le transfert s'il s'agit d'un demandeur et une semaine avant le transfert s'il s'agit d'un bénéficiaire.

    Lorsque la personne à relocaliser est un demandeur, elle respecte la décision de relocalisation.

    11.   Le transfert de la personne concernée de l'État membre bénéficiaire vers l'État membre de relocalisation s'effectue conformément au droit national de l'État membre bénéficiaire, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et dans un délai de quatre semaines à compter de la confirmation de l'État membre de relocalisation ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3.

    12.   Les États membres bénéficiaires et les États membres de relocalisation poursuivent le processus de relocalisation même après l'expiration du délai de mise en œuvre ou de validité des actes d'exécution du Conseil visés aux article 57, 61 et 62.

    13.   L'article 42, paragraphes 3, 4 et 5, les articles 43 et 44, l'article 46, paragraphes 1 et 3, l'article 47, paragraphes 2 et 3, et les articles 48 et 50 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de relocalisation.

    L'État membre bénéficiaire procédant au transfert d'un bénéficiaire d'une protection internationale transmet à l'État membre de relocalisation toutes les informations visées à l'article 51, paragraphe 2, les informations concernant les motifs sur lesquels le bénéficiaire a fondé sa demande et les motifs de toute décision prise à l'égard du bénéficiaire.

    14.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des méthodes uniformes pour l'élaboration et la présentation des informations et documents aux fins de la relocalisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2. Dans le cadre de l'élaboration de ces actes d'exécution, la Commission peut consulter l'Agence pour l'asile.

    Article 68

    Procédure suivant la relocalisation

    1.   L'État membre de relocalisation informe l'État membre bénéficiaire, l'Agence pour l'asile et le coordinateur de l'UE en matière de solidarité de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis.

    2.   Lorsque l'État membre de relocalisation a relocalisé un demandeur pour lequel l'État membre responsable n'a pas encore été déterminé, l'État membre de relocalisation applique les procédures définies à la partie III, à l'exception de l'article 16, paragraphe 2, de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'article 25, paragraphe 5, des articles 29 et 30 et de l'article 33, paragraphes 1 et 2.

    Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être déterminé en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre de relocalisation est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

    L'État membre de relocalisation indique qu'il est responsable dans Eurodac conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358.

    3.   Lorsqu'un demandeur pour lequel il avait été précédemment déterminé que l'État membre bénéficiaire était responsable pour des motifs autres que les critères visés à l'article 67, paragraphe 5, deuxième alinéa, a été relocalisé, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale est transférée à l'État membre de relocalisation.

    La responsabilité de l'examen de toute nouvelle déclaration ou toute demande ultérieure de la personne concernée conformément aux articles 55 et 56 du règlement (UE) 2024/1348 est également transférée à l'État membre de relocalisation.

    L'État membre de relocalisation indique qu'il est responsable dans Eurodac conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.

    4.   Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale a été relocalisé, l'État membre de relocalisation lui octroie automatiquement le statut de protection internationale qui lui avait été octroyé par l'État membre bénéficiaire.

    Article 69

    Procédure concernant les compensations de responsabilité visées à l'article 63, paragraphes 1 et 2

    1.   Lorsqu'un État membre bénéficiaire demande à un autre État membre d'assumer la responsabilité de l'examen d'un certain nombre de demandes de protection internationale conformément à l'article 63, paragraphes 1 et 2, il transmet sa requête à l'État membre contributeur et indique le nombre de demandes de protection internationale dont il doit prendre la responsabilité en lieu et place de relocalisations.

    2.   L'État membre contributeur répond à la requête dans un délai de trente jours à compter de sa réception.

    L'État membre contributeur peut décider d'accepter d'assumer la responsabilité de l'examen d'un nombre de demandes de protection internationale inférieur à celui demandé par l'État membre bénéficiaire.

    3.   L'État membre qui a accepté une requête conformément au paragraphe 2 du présent article recense les demandes individuelles de protection internationale dont il assume la responsabilité et indique qu'il est responsable conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.

    Article 70

    Autres obligations

    Les États membres tiennent la Commission, en particulier le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, informés de la mise en œuvre des mesures de solidarité, y compris les mesures de coopération avec un pays tiers.

    CHAPITRE III

    Soutien financier apporté par l'Union

    Article 71

    Soutien financier

    Conformément au principe de solidarité et de partage équitables de responsabilités, le financement du soutien consécutif à une relocalisation prévue par les chapitres I et II de la présente partie est mis en œuvre conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2021/1147.

    PARTIE V

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 72

    Sécurité et protection des données

    1.   Le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (43) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (44).

    2.   Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement et, notamment, à empêcher la consultation ou la diffusion illicites ou non autorisées, l'altération ou la perte des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement.

    3.   L'autorité ou les autorités de contrôle compétentes de chaque État membre contrôlent de manière indépendante la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités, visées à l'article 52, de l'État membre concerné, conformément au droit national.

    Article 73

    Confidentialité

    Les États membres veillent à ce que les autorités visées à l'article 52 soient tenues par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur activité.

    Article 74

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions administratives ou pénales conformes au droit national, applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 75

    Calcul des délais

    Les délais prescrits dans le présent règlement sont calculés comme suit:

    a)

    un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est calculé à partir du moment où survient un événement ou a lieu un acte; le jour au cours duquel survient cet événement ou a lieu cet acte n'est pas compté dans le délai;

    b)

    un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre, respectivement, que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a eu lieu l'acte à partir duquel le délai est à compter;

    c)

    lorsque, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois du délai, le délai prend fin à minuit le dernier jour de ce mois;

    d)

    les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de l'État membre concerné; lorsqu'un délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable suivant est compté comme le dernier jour du délai.

    Article 76

    Champ d'application territorial

    En ce qui concerne la République française, le présent règlement ne s'applique qu'à son territoire européen.

    Article 77

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 78

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 25, paragraphe 6, et à l'article 34, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 juin 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 25, paragraphe 6, et à l'article 34, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 25, paragraphe 6, ou de l'article 34, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 79

    Suivi et évaluation

    Au plus tard le 1er février 2028, et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures prévues dans la partie IV du présent règlement et fait rapport sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent règlement. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

    De manière régulière et au moins tous les trois ans, la Commission réexamine la pertinence des chiffres énoncés à l'article 12, paragraphe 2, points a) et b), ainsi que le fonctionnement global de la partie III du présent règlement, y compris la question de savoir si la définition de membres de la famille et la durée des délais fixés dans ladite partie devraient être modifiées, compte tenu de la situation migratoire globale.

    Au plus tard le 1er juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement, en accordant une attention particulière au principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités consacré à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen des rapports sur les principales conclusions de cette évaluation. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à la préparation de ces rapports, au plus tard six mois avant l'expiration du délai imparti à la Commission pour présenter chaque rapport.

    Article 80

    Statistiques

    Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (45), les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant l'application du présent règlement et du règlement (CE) no 1560/2003.

    PARTIE VI

    MODIFICATIONS D'AUTRES ACTES DE L'UNION

    Article 81

    Modifications du règlement (UE) 2021/1147

    Le règlement (UE) 2021/1147 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

    «1)

    “demandeur d'une protection internationale”: un demandeur tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil (*1);

    2)

    “bénéficiaire d'une protection internationale”: un bénéficiaire d'une protection internationale tel qu'il est défini à l'article 2, point 7), du règlement (UE) 2024/1351;

    (*1)  Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration et modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1160 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).»;"

    b)

    le point 4) est remplacé par le texte suivant:

    «4)

    “membre de la famille”: un membre de la famille tel qu'il est défini à l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2024/1351;»;

    c)

    les points 11) et 12) sont remplacés par le texte suivant:

    «11)

    “ressortissant de pays tiers”: un ressortissant d'un pays tiers tel qu'il est défini à l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2024/1351;

    12)

    “mineur non accompagné”: un mineur non accompagné tel qu'il est défini à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2024/1351;»;

    d)

    le point suivant est ajouté:

    «15)

    “action de solidarité”: une action, dont le champ d'application est énoncé à l'article 56, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1351, financée par des contributions financières fournies par les États membres, conformément à l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement.».

    2)

    À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré:

    «6 bis.   La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour les actions de solidarité.».

    3)

    L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 20

    Ressources destinées au transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale

    1.   Un État membre reçoit, outre sa dotation au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement, un montant de:

    a)

    10 000 EUR par demandeur d'une protection internationale dont cet État membre devient responsable à la suite d'une relocalisation effectuée conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351;

    b)

    10 000 EUR par bénéficiaire d'une protection internationale relocalisé dans cet État membre conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351.

    Les montants visés au premier alinéa, points a) et b), sont portés à 12 000 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale, respectivement, qui est un mineur non accompagné relocalisé dans cet État membre conformément aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351.

    2.   L'État membre prenant en charge les coûts des transferts visés au paragraphe 1 reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale transféré dans un autre État membre.

    3.   L'État membre qui prend en charge les coûts des transferts visés à l'article 36, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/1351, et effectués conformément à l'article 46 dudit règlement, reçoit une contribution de 500 EUR pour chaque demandeur d'une protection internationale transféré dans un autre État membre.

    4.   Les montants indiqués aux paragraphes 1 à 3 du présent article sont alloués au programme de l'État membre, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été effectivement transférée dans ledit État membre ou ait été enregistrée en tant que demandeur dans l'État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351, selon le cas. Ces montants ne sont pas utilisés pour d'autres actions figurant dans le programme de l'État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées, approuvées par la Commission par la modification de ce programme.

    5.   Les montants visés dans le présent article prennent la forme d'un financement non lié aux coûts, conformément à l'article 125 du règlement financier.

    6.   Aux fins de contrôle et d'audit, les États membres conservent les informations nécessaires pour pouvoir identifier correctement les personnes transférées et déterminer avec exactitude la date de leur transfert.

    7.   Pour tenir compte des taux d'inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la relocalisation et d'autres facteurs qui pourraient optimiser l'utilisation de l'incitation financière offerte par les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 afin d'ajuster ces montants, si elle l'estime approprié et dans la limite des ressources disponibles.».

    4)

    À l'article 35, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «h bis)

    la mise en œuvre d'actions de solidarité, y compris une ventilation des contributions financières par action et une description des principaux résultats obtenus grâce au financement;».

    5)

    À l'annexe II, point 4, le point suivant est ajouté:

    «c)

    soutenir les actions de solidarité, conformément au champ d'application du soutien défini à l'annexe III.».

    6)

    À l'annexe VI, tableau 1, point IV, le code suivant est ajouté:

    «007 Actions de solidarité».

    7)

    À l'annexe VI, tableau 3, les codes suivants sont ajoutés:

    «006 Réinstallation et admissions humanitaires

    007 Protection internationale (transferts entrants)

    008 Protection internationale (transferts sortants)

    009 Actions de solidarité».

    Article 82

    Modifications du règlement (UE) 2021/1060

    Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 36, le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, aucune contribution de l'Union à l'assistance technique n'est apportée au soutien des actions de solidarité, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 15), du règlement FAMI et à l'article 2, point 11), du règlement IGFV.»;

    2)

    L'article 63 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas au soutien des actions de solidarité, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 15), du règlement FAMI et à l'article 2, point 11), du règlement IGFV.»;

    b)

    au paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsqu'un programme est modifié pour introduire un soutien financier aux actions de solidarité, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 15), du règlement FAMI et à l'article 2, point 11), du règlement IGFV, le programme peut prévoir que l'éligibilité des dépenses relatives à cette modification commence à compter du 11 juin 2024.».

    PARTIE VII

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 83

    Abrogation du règlement (UE) no 604/2013

    Le règlement (UE) no 604/2013 est abrogé avec effet au 1er juillet 2026.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Le règlement (CE) no 1560/2003 reste en vigueur à moins et jusqu'à ce qu'il soit modifié par des actes d'exécution adoptés en vertu du présent règlement.

    Article 84

    Mesures transitoires

    1.   Lorsqu'une demande a été enregistrée après le 1er juillet 2026, tous faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement sont pris en considération, même s'ils sont antérieurs à cette date.

    2.   L'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 1er juillet 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013.

    3.   Au plus tard le 12 septembre 2024, la Commission, en étroite coopération avec les organes et organismes compétents de l'Union et les États membres, présente au Conseil un plan commun de mise en œuvre pour veiller à ce que les États membres soient correctement préparés à mettre en œuvre le présent règlement au plus tard le 1er juillet 2026, en évaluant les lacunes et les mesures opérationnelles requises, et elle en informe le Parlement européen.

    Sur la base de ce plan commun de mise en œuvre, au plus tard le 12 décembre 2024, chaque État membre établit, avec le soutien de la Commission et des organes et organismes de l'Union compétents, un plan national de mise en œuvre fixant les actions et le calendrier de leur mise en œuvre. Chaque État membre achève la mise en œuvre de son plan au plus tard le 1er juillet 2026.

    Aux fins de la mise en œuvre du présent article, les États membres peuvent recourir au soutien des organes et organismes de l'Union compétents, et les Fonds de l'Union peuvent apporter un soutien financier aux États membres, conformément aux actes juridiques régissant ces organes et organismes et ces Fonds.

    La Commission suit de près l'exécution des plans nationaux de mise en œuvre visés au deuxième alinéa.

    Dans les deux premiers rapports visés à l'article 9, la Commission fait le point sur l'exécution du plan commun de mise en œuvre et des plans nationaux de mise en œuvre visés au présent paragraphe.

    Dans l'attente des rapports mentionnés au cinquième alinéa du présent paragraphe, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil, tous les six mois, de l'état d'avancement de l'exécution du plan commun de mise en œuvre et des plans nationaux de mise en œuvre visés au présent paragraphe.

    Article 85

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2026.

    Toutefois, les articles 7 à 15, l'article 22, paragraphe 1, quatrième alinéa, l'article 23, paragraphe 7, l'article 25, paragraphes 6 et 7, l'article 34, paragraphes 3 et 4, l'article 39, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'article 40, paragraphe 4, l'article 40, paragraphe 8, deuxième alinéa, l'article 41, paragraphe 5, l'article 46, paragraphe 1, cinquième alinéa, l'article 46, paragraphe 4, l'article 48, paragraphe 4, l'article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 50, paragraphe 5, l'article 52, paragraphe 4, les articles 56 et 57, l'article 64, paragraphe 3, l'article 67, paragraphe 14, ainsi que les articles 78 et 84 sont applicables à partir du 11 juin 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)   JO C 155 du 30.4.2021, p. 58.

    (2)   JO C 175 du 7.5.2021, p. 32.

    (3)  Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2024.

    (4)  Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (JO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1351/oj).

    (5)  Règlement (UE) 2022/922 du Conseil du 9 juin 2022 relatif à la création et au fonctionnement d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) no 1053/2013 (JO L 160 du 15.6.2022, p. 1.)

    (6)  Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 (JO L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

    (7)  Recommandation (UE) 2020/1366 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à un mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration) (JO L 317 du 1.10.2020, p. 26).

    (8)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (10)  Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l'asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

    (11)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

    (12)  Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

    (13)  Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant un cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).

    (14)  Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

    (15)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

    (16)  Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d'«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l'application des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2011/55/CE du Conseil et aux fins de l'identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

    (17)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

    (18)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (20)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (21)   JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.

    (22)   JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.

    (23)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.

    (24)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 39.

    (25)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

    (26)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

    (27)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

    (28)  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

    (29)  Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1).

    (30)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

    (31)  Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48).

    (32)  Règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 (JO L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).

    (33)  Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).

    (34)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

    (35)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

    (36)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

    (37)  Décision d'exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).

    (38)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

    (39)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

    (40)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

    (41)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

    (42)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (43)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (44)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

    (45)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).


    ANNEXE I

    Formule pour la clé de référence définie à l'article 66:

    Image 1

    PartEM = 50 % de l'effet populationEM + 50 % de l'effet PIBEM

    n: le nombre total d'États membres


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (UE) no 604/2013

    Le présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, point a)

    Article 2, point 1)

    Article 2, point b)

    Article 2, point 3)

    Article 2, point c)

    Article 2, point 4)

    Article 2, point d)

    Article 2, point 5)

    Article 2, point e)

    Article 2, point 6)

    Article 2, point f)

    Article 2, point 7)

    Article 2, point g)

    Article 2, point 8)

    Article 2, point h)

    Article 2, point 9)

    Article 2, point i)

    Article 2, point 10)

    Article 2, point j)

    Article 2, point 11)

    Article 2, point k)

    Article 2, point 12)

    Article 2, point l)

    Article 2, point 13)

    Article 2, point m)

    Article 2, point 14)

    Article 2, point n)

    Article 2, point 18)

    Article 3

    Article 16

    Article 4

    Article 19

    Article 5

    Article 22

    Article 6

    Article 23

    Article 7

    Article 24

    Article 8

    Article 25

    Article 9

    Article 26

    Article 10

    Article 27

    Article 11

    Article 28

    Article 12

    Article 29

    Article 14

    Article 31

    Article 15

    Article 32

    Article 13

    Article 33

    Article 16

    Article 34

    Article 17

    Article 35

    Article 18

    Article 36

    Article 19

    Article 37

    Article 20

    Article 38

    Article 21

    Article 39

    Article 22

    Article 40

    Article 23

    Article 41

    Article 24

    Article 41

    Article 25

    Article 41

    Article 26

    Article 42

    Article 27

    Article 43

    Article 28

    Article 44

    Article 29

    Article 46

    Article 30

    Article 47

    Article 31

    Article 48

    Article 32

    Article 50

    Article 34

    Article 51

    Article 35

    Article 52

    Article 36

    Article 53

    Article 37

    Article 55


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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