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Document 32024R1288

    Règlement d’exécution (UE) 2024/1288 de la Commission du 6 mai 2024 accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon et les longes de thon (crues, cuites et congelées), les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides

    C/2024/2839

    JO L, 2024/1288, 7.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1288/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1288/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1288

    7.5.2024

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1288 DE LA COMMISSION

    du 6 mai 2024

    accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon et les longes de thon (crues, cuites et congelées), les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Cabo Verde est un pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), dénommé «système de préférences généralisées (SPG+)». Les règles d’origine préférentielle aux fins du SPG, autres que les règles procédurales, sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3).

    (2)

    Par lettre du 14 juillet 2023, Cabo Verde a présenté une demande de prolongation des dérogations temporaires aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446, qui avaient été accordées par les règlements d’exécution (UE) 2019/561 (4), (UE) 2019/620 (5) et (UE) 2021/966 (6) de la Commission. La demande concernait un volume annuel de 5 000 tonnes de préparations ou conserves de filets de thon et de longes de thon (crues, cuites et congelées), de 3 000 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 1 000 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. En vertu de la dérogation demandée, ces produits seraient considérés comme originaires de Cabo Verde, même s’ils avaient été obtenus à partir de poissons non originaires.

    (3)

    Cabo Verde a étayé sa demande de prorogation de ces dérogations en s’appuyant sur les arguments avancés dans les demandes précédentes, qui demeurent pertinents, à savoir notamment les faibles quantités de thon et de maquereau capturés dans ses eaux territoriales, les possibilités de pêche quasi inexistantes en dehors de ses eaux territoriales et une durée limitée de la campagne de pêche, qui réduit les possibilités de capture de poissons originaires. Un autre élément important réside dans le fait que Cabo Verde a développé ses infrastructures portuaires. En conséquence, des quantités plus importantes de poissons peuvent désormais être traitées, ce qui offre des possibilités d’expansion au secteur de la pêche. Cabo Verde ne dispose malheureusement pas d’une flotte industrielle qui serait en mesure de servir l’industrie de la pêche, et le pays n’investit pas non plus suffisamment dans la flotte. Les capacités de capture de poissons originaires, actuellement limitées, ne permettraient pas à l’industrie de la pêche de produire à sa capacité maximale. En dernier lieu, la demande a souligné les difficultés auxquelles Cabo Verde est confronté à la suite de l’entrée en vigueur tardive de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et l’Afrique de l’Ouest. Dans son argumentation, Cabo Verde insiste sur la nécessité pour le pays de déroger aux règles du SPG en matière d’origine préférentielle afin de compenser le fait qu’il n’est pas encore possible de recourir aux contingents liés à l’origine ou aux règles de cumul prévus dans l’accord de partenariat économique, dont l’application provisoire n’est pas encore effective.

    (4)

    La dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 (le «code des douanes de l’Union») est de nature temporaire et est subordonnée à un meilleur respect des règles d’origine pour les produits concernés et de l’exigence relative à la coopération administrative. Afin de pouvoir gérer une telle dérogation aux règles d’origine préférentielle, le pays demandeur devrait se conformer aux exigences en ce qui concerne les informations relatives à l’utilisation de la dérogation et à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation est accordée.

    (5)

    Cependant, les actions de suivi menées par la Commission au cours des dernières années, en ce qui concerne le respect par Cabo Verde des règles d’origine préférentielle, des procédures connexes et de la coopération administrative avec l’Union, ont révélé certaines lacunes, notamment pour ce qui est de l’exigence relative à sa coopération administrative avec les autorités douanières des États membres lors de la vérification des preuves de l’origine dans le secteur de la pêche.

    (6)

    Il appartient à la Commission européenne de veiller à ce que l’octroi de dérogations temporaires conduise néanmoins Cabo Verde à remplir les conditions pour se conformer à la vérification des preuves de l’origine et à remédier aux lacunes en matière de coopération administrative. Une dérogation n’est pas l’instrument le plus approprié pour apporter une solution à long terme aux problèmes structurels de l’industrie de la pêche de Cabo Verde.

    (7)

    En raison de ses difficultés économiques récurrentes et en l’absence d’autres solutions, il convient néanmoins d’accorder à Cabo Verde une dérogation temporaire, assortie de conditions strictes, à l’exigence prévue par les règles d’origine préférentielle, en vertu de laquelle les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire uniquement lorsque les matières qu’ils contiennent sont entièrement obtenues dans ledit pays. Compte tenu des volumes intégralement utilisés au cours de la période 2020-2023, couverte par la dérogation précédente, il y a lieu d’accorder la dérogation pour un volume annuel de 3 000 tonnes de préparations ou conserves de filets de thon et de longes de thon (crues, cuites et congelées), de 2 700 tonnes de préparations ou conserves de filets de maquereaux et de 600 tonnes de préparations ou conserves de filets d’auxides. Il est approprié de limiter la durée de la dérogation à une période de deux ans, ce qui permettrait à Cabo Verde de s’employer à mener à bien les ajustements structurels nécessaires dans le secteur de la pêche pour se conformer aux règles d’origine pour les produits concernés. La dérogation devrait cependant être accordée à la condition que les autorités douanières de Cabo Verde prennent les mesures nécessaires pour procéder à des contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l’objet de la dérogation et qu’elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été délivrées en vertu du présent règlement, ainsi que les numéros de série de ces attestations.

    (8)

    En outre, Cabo Verde devrait bénéficier d’une dérogation aux règles d’origine pour le thon et le maquereau pour autant qu’il présente régulièrement des rapports aux services compétents de la Commission concernant les mesures qu’il a prises pour garantir le respect des règles d’origine pour les produits concernés et des procédures connexes et qu’il assure la coopération administrative requise aux fins de la mise en œuvre des régimes préférentiels dans le cadre du SPG visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 (règlement SPG). Ces rapports devraient être présentés en respectant un calendrier précis. Tout retard par rapport au délai fixé devrait entraîner la suspension de la dérogation, laquelle devra être notifiée aux autorités compétentes de Cabo Verde après leur avoir adressé un rappel et une invitation à présenter les rapports dans un délai de dix jours ouvrables. Il y a lieu d’énumérer les éléments à inclure dans ces rapports dans une annexe du présent règlement. L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

    (9)

    Les quantités fixées dans les annexes du présent règlement devraient être gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7), qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

    (10)

    Il convient que les mesures prévues par le présent règlement entrent en vigueur le jour suivant celui de la publication de celui-ci et soient appliquées rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, afin de tenir compte de la situation difficile de Cabo Verde et de permettre à ce pays d’appliquer la dérogation depuis cette date.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 41, point b), et à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les produits visés aux annexes I et II obtenus à Cabo Verde à partir de poissons non originaires sont considérés comme originaires de Cabo Verde conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.

    Article 2

    1.   La dérogation s’applique aux produits ayant été exportés de Cabo Verde et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

    2.   La dérogation s’applique aux produits dans les limites des quantités annuelles énumérées à l’annexe I (thon) et à l’annexe II (maquereaux et auxides).

    3.   L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

    Article 3

    Les quantités fixées dans les annexes I et II du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

    Article 4

    La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

    1)

    Les autorités douanières de Cabo Verde prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l’article 1er.

    2)

    La mention suivante est indiquée sur les attestations d’origine établies par les exportateurs enregistrés: «Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1288».

    3)

    Les autorités compétentes de Cabo Verde communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des attestations d’origine ont été établies en vertu de l’article 92 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ainsi que les copies de ces preuves. Ces rapports sont transmis à la Commission pour trois périodes, à savoir 6 mois, 12 mois et 20 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque période.

    Par conséquent, le premier rapport est transmis entre le 1er juillet et le 1er septembre 2024. Le deuxième rapport est transmis entre le 1er janvier et le 1er mars 2025. Le troisième rapport est transmis entre le 1er août et le 1er octobre 2025. La période restante, qui va du 1er août au 31 décembre 2025 fait l’objet d’un rapport supplémentaire à envoyer dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période d’application prévue à l’article 2, premier alinéa.

    4)

    Les autorités compétentes de Cabo Verde transmettent à la Commission, conjointement aux rapports visés au paragraphe 3, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures qu’elles ont prises pour:

    a)

    garantir le respect des règles relatives à l’origine des produits concernés aux fins du SPG et le respect des procédures connexes;

    b)

    assurer la coopération administrative requise aux fins de la mise en œuvre du régime préférentiel dans le cadre du règlement SPG.

    Les informations requises qui doivent faire l’objet de rapports des autorités compétentes de Cabo Verde sont énumérées à l’annexe III.

    Article 5

    Si les autorités compétentes ne remplissent pas leurs obligations de rapport établies à l’article 4, paragraphes 3 et 4, dans les délais qui y sont fixés, la Commission adresse un rappel aux autorités compétentes de Cabo Verde, leur demandant de transmettre les informations requises dans un délai de dix jours ouvrables. Si les autorités compétentes ne répondent pas à cette demande dans le délai imparti, la Commission peut suspendre la dérogation prévue par le présent règlement. Une telle suspension ne prolonge pas la période prévue dans le présent règlement et ses annexes I et II. Cette suspension est notifiée aux autorités compétentes de Cabo Verde et publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans la série C.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 mai 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

    (2)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/561 de la Commission du 8 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon (JO L 98 du 9.4.2019, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/561/oj).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/620 de la Commission du 17 avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides (JO L 108 du 23.4.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/620/oj).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/966 de la Commission du 11 juin 2021 accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon, les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d’auxides (JO L 214 du 17.6.2021, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/966/oj).

    (7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


    ANNEXE I

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Code TARIC

    Désignation des marchandises

    Périodes

    Quantité annuelle (poids net en tonnes)

    09.1602

    1604142100

    1604142690

    1604142800

    1604207050

    1604207055

    1604143190

    1604143690

    1604143800

    1604207099

    0304870090

    1604144120

    1604144629

    1604144820

    1604207045

    0304870020

    1604144130

    1604144830

    10

    Préparations ou conserves de filets et longes de listao (Katsuwonus pelamis)

    Du 1.1.2024 au 31.12.2024

    3 000

    Du 1.1.2025 au 31.12.2025

    3 000

    Préparations ou conserves de filets et longes de thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

    Préparations et conserves de filets et longes de thon obèse (Thunnus obesus)

    Préparations de thon blanc ou germon (Thunnus alalunga)


    ANNEXE II

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Code TARIC

    Désignation des marchandises

    Périodes

    Quantité annuelle (poids net en tonnes)

    09.1647

    1604151100

    ex 1604 19 97

    10

    Préparations ou conserves de filets de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

    Du 1.1.2024 au 31.12.2024

    2 700

    1.1.2025 au 31.12.2025

    2 700

    09.1648

    ex 1604 19 97

    1604209000

    10

    Préparations ou conserves de filets d’auxides (Auxis thazard, Auxis rochei)

    Du 1.1.2024 au 31.12.2024

    600

    1.1.2025 au 31.12.2025

    600


    ANNEXE III

    Mesures devant faire l’objet de rapports des autorités compétentes de Cabo Verde, conformément à l’article 4, paragraphe 4

    Le rapport visé à l’article 4, paragraphe 4, comprend une description détaillée des mesures prises par les autorités compétentes de Cabo Verde pour garantir que:

    a)

    des vérifications du caractère originaire des produits à la demande des autorités douanières des États membres sont effectuées pour chacune des demandes dans les délais fixés aux articles 108 et 109 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

    b)

    les vérifications du caractère originaire des produits de la pêche maritime et des autres produits tirés de la mer visés à l’article 44, point h), du règlement délégué (UE) 2015/2446 comprennent un contrôle sur place des captures ainsi que, pour les produits tirés de la mer hors de la mer territoriale visés à l’article 44, point h), dudit règlement, un contrôle des conditions de propriété des navires;

    c)

    les contrôles des exportateurs visés à l’article 108, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont effectués à intervalles déterminés sur la base de critères appropriés d’analyse des risques conformément à l’article 108, paragraphe 2, dudit règlement;

    d)

    les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde sont correctement informés des règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et des procédures connexes au moyen de manuels, de formations, de séminaires et/ou d’informations en ligne adéquats.

    Pour chaque demande de vérification de l’origine reçue des autorités douanières des États membres, le rapport, en ce qui concerne les mesures visées au point a), comporte les informations suivantes:

    la référence et la date de la demande de vérification de l’origine;

    l’État membre ayant envoyé la demande («l’État membre requérant»);

    la date à laquelle la demande a été reçue par les autorités compétentes de Cabo Verde;

    les produits concernés (code SH et désignation des marchandises);

    la date à laquelle la réponse a été envoyée à l’État membre requérant;

    les raisons de la réponse tardive à la demande, le cas échéant;

    l’examen de la demande par les autorités compétentes de Cabo Verde (c’est-à-dire la confirmation ou non par celles-ci de l’origine déclarée dans l’attestation d’origine).

    Le rapport, en ce qui concerne les mesures visées au point c), comporte les informations suivantes:

    le nombre de contrôles effectués;

    les critères d’analyse des risques utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les risques et déterminer la périodicité des contrôles réguliers des exportateurs;

    la méthode appliquée pendant les contrôles;

    si les autorités compétentes ont demandé aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies, conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, en vue d’effectuer des contrôles réguliers des exportateurs, conformément à l’article 108, paragraphe 1, point b), dudit règlement;

    si les contrôles ont montré que les exportateurs de Cabo Verde ont une bonne compréhension des procédures et des règles applicables en matière d’origine préférentielle aux fins du SPG;

    si des mesures correctives ont été prises et/ou des sanctions appliquées dans les cas où l’exportateur a établi une attestation d’origine incorrecte.

    Le rapport comprend, en ce qui concerne les mesures visées au point d), les manuels, documents et supports de formation qui ont servi à informer les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde au sujet des règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et des procédures connexes.

    Le rapport visé à l’article 4, paragraphe 4, met à jour les informations fournies dans les rapports précédents.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1288/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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