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Document 32024R1234
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1234 of 2 May 2024 correcting Implementing Regulations (EU) 2023/1596, (EU) 2023/1595, (EU) 2023/711, (EU) 2022/269 and (EU) 2019/1198
Règlement d’exécution (UE) 2024/1234 de la Commission du 2 mai 2024 rectifiant les règlements d’exécution (UE) 2023/1596, (UE) 2023/1595, (UE) 2023/711, (UE) 2022/269 et (UE) 2019/1198
Règlement d’exécution (UE) 2024/1234 de la Commission du 2 mai 2024 rectifiant les règlements d’exécution (UE) 2023/1596, (UE) 2023/1595, (UE) 2023/711, (UE) 2022/269 et (UE) 2019/1198
C/2024/2662
JO L, 2024/1234, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1234/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2024
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1234 |
3.5.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1234 DE LA COMMISSION
du 2 mai 2024
rectifiant les règlements d’exécution (UE) 2023/1596, (UE) 2023/1595, (UE) 2023/711, (UE) 2022/269 et (UE) 2019/1198
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 5,
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/1198, prorogé les mesures du règlement initial pour cinq années supplémentaires. |
(3) |
La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs en RPC conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/1036. |
(4) |
Dans le cadre de l’enquête initiale, la Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 18,3 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit antidumping de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198. En outre, un taux de droit antidumping applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête. |
(5) |
Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission (4). La liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 a notamment été modifiée. |
(6) |
Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, l’annexe I dudit règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
|
(7) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 a été modifié à plusieurs reprises à la suite de la conclusion de réexamens concernant de nouveaux producteurs-exportateurs lorsque ces derniers ont fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’ils remplissaient les critères énumérés au considérant 6. |
(8) |
Or, le dispositif de quatre règlements d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 fait référence, à tort, au règlement d’exécution (UE) 2019/2131 au lieu du règlement d’exécution (UE) 2019/1198. |
(9) |
Il convient donc de rectifier en conséquence les règlements d’exécution de la Commission (UE) 2023/1596 (5), (UE) 2023/1595 (6), (UE) 2023/711 (7) et (UE) 2022/269 (8), |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/1596, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La société suivante est ajoutée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon:».
Article 2
À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/1595, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La société suivante est ajoutée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon:».
Article 3
À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/711, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La société suivante est ajoutée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon:».
Article 4
À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/269, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La société suivante est ajoutée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon:».
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) JO L 189 du 15.7.2019, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1198/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/412/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 12.12.2019, p. 139, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2131/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2023/1596 de la Commission du 3 août 2023 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (JO L 196 du 4.8.2023, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1596/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2023/1595 de la Commission du 3 août 2023 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (JO L 196 du 4.8.2023, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1595/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2023/711 de la Commission du 30 mars 2023 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (JO L 93 du 31.3.2023, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/711/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2022/269 de la Commission du 23 février 2022 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (JO L 43 du 24.2.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/269/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1234/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)