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Document 32024R0898

    Règlement (UE) 2024/898 du Conseil du 18 mars 2024 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

    ST/5748/2024/INIT

    JO L, 2024/898, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/898/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/898/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/898

    19.3.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/898 DU CONSEIL

    du 18 mars 2024

    modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2024/882 du Conseil du 18 mars 2024 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 (2) concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie interdit la fourniture à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie d’un financement, d’une aide financière et d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. Il interdit aussi la fourniture à la Somalie de biens pouvant contribuer à la fabrication d’engins explosifs improvisés (EEI).

    (2)

    Le 1er décembre 2023, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2713 (2023). Cette résolution institue un embargo général et complet sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire aux Chabab en Somalie, renomme le comité des sanctions, modifie la portée des exemptions à l’embargo sur les armes et le financement, l’aide financière et l’assistance technique connexes destinés à certains bénéficiaires en Somalie, et adapte l’embargo sur les composants d’EEI.

    (3)

    Le 1er décembre 2023, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2714 (2023). Cette résolution a levé l’embargo sur les armes précédemment imposé à la République fédérale de Somalie par la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (4)

    Le 18 mars 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/882, qui a modifié la décision 2010/231/PESC (3) conformément aux résolutions 2713 (2023) et 2714 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (5)

    La décision (PESC) 2024/882 a également modifié le titre de la décision 2010/231/PESC.

    (6)

    Certaines de ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (7)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre du règlement (CE) no 147/2003 est remplacé par le titre suivant: «Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Somalie».

    2)

    À l’article 1er bis, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    “comité des sanctions”, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab;».

    3)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1.   L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ni à la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant de tels biens et technologies, lorsque ces biens et technologies sont destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage:

    a)

    du gouvernement de la République fédérale de Somalie, de l’armée nationale somalienne, de l’agence nationale de renseignement et de sécurité, de la police nationale somalienne ou du corps des agents pénitentiaires;

    b)

    du personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et le bureau d’appui des Nations unies en Somalie (BANUS);

    c)

    de la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et des pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police, ainsi que des partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS;

    d)

    de la formation et des activités d’appui de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, ainsi que des forces de tout autre État ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le comité des sanctions de l’existence de tels accords.

    2.   Par dérogation à l’article 1er, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou autoriser une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant de tels biens et technologies, lorsque ces biens et technologies sont destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage des États membres fédérés et des gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou de sociétés de sécurité privées agréées opérant en Somalie, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe IV, le comité des sanctions a reçu une notification du gouvernement de la République fédérale de Somalie et n’a formulé aucune objection dans un délai de cinq jours ouvrables;

    b)

    en ce qui concerne les biens et technologies figurant à l’annexe V, le comité des sanctions a reçu une notification préalable du gouvernement de la République fédérale de Somalie, pour information, cinq jours ouvrables à l’avance.

    3.   Les notifications visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, comportent:

    a)

    les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série;

    b)

    une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités;

    c)

    la date et le lieu de livraison envisagés; et

    d)

    toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.

    4.   L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec:

    a)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, les agents de sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

    b)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

    c)

    l’entrée dans les ports somaliens pour des séjours temporaires de navires transportant des armes ou du matériel militaire à des fins défensives, à condition que ces articles restent à bord de ces navires à tout moment.»

    .

    4)

    À l’article 3 quater, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   Avant de vendre, d’exporter, de fournir ou de transférer à la Somalie les articles énumérés à l’annexe III, l’État membre concerné informe le gouvernement de la République fédérale de Somalie. En outre, il notifie la vente, la fourniture ou le transfert, au plus tard 15 jours ouvrables après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, au gouvernement de la République fédérale de Somalie et au comité des sanctions.

    4.   Les notifications au titre du paragraphe 3 sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, notamment:

    a)

    l’utilisation prévue de l’article ou des articles;

    b)

    l’utilisateur final;

    c)

    les caractéristiques techniques;

    d)

    la quantité d’articles; et

    e)

    le lieu d’entreposage prévu de l’article ou des articles.»

    .

    5)

    L’annexe III est remplacée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    6)

    L’annexe IV est remplacée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    7)

    L’annexe V est remplacée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 mars 2024.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)   JO L, 2024/882, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/882/oj.

    (2)  Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie (JO L 24 du 29.1.2003, p. 2).

    (3)   JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.


    ANNEXE I

    L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE III

    Liste des articles visés à l’article 3 quater

    1.

    Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 3 de l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC du Conseil (1), spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

    2.

    “Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés aux points 1 et 3. [Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (2).]

    3.

    Matériels explosifs et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

    Nom de la substance

    Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS)

    Code de la nomenclature combinée (NC) (3)

    Nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) lorsqu’elle n’est pas composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne

    55-63-0

    ex 2920 90 70

    Acide nitrique

    7697-37-2

    ex 2808

    Acide sulfurique

    7664-93-9

    ex 2807

    »

    (1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).

    (2)   JO C 72 du 28.2.2023, p. 2.

    (3)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.


    ANNEXE II

    L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE IV

    Liste des articles visés à l’article 3, paragraphe 2, point a)

    1.

    Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

    2.

    Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. (Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades).

    3.

    Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.

    4.

    Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles.

    5.

    Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe et dispositifs d’amorçage.

    6.

    Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge, et accessoires.

    7.

    Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

    8.

    “Navires” et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. (“Navire” s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.)

    9.

    Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).

    ».

    ANNEXE III

    L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE V

    Liste des articles visés à l’article 3, paragraphe 2, point b)

    1.

    Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.

    2.

    Les grenades à tube de type 7, LAW (armes antichars légères) et canons sans recul, et leurs munitions.

    3.

    Matériel de vision.

    4.

    Hélicoptères à voilure tournante ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.

    5.

    Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit: plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.

    6.

    Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

    7.

    Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

    ».

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/898/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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