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Document 32024R0894

Règlement d’exécution (UE) 2024/894 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne les comptes rendus d’événements

C/2024/1456

JO L, 2024/894, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/894

20.3.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/894 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2024

modifiant le règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne les comptes rendus d’événements

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 72, paragraphe 5, et son article 62, paragraphe 15, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (2) établit des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes, portant notamment sur le rôle des autorités nationales compétentes en matière de surveillance et de certification des aérodromes, des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic.

(2)

Le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe des obligations spécifiques faites aux autorités compétentes des États membres de mettre en place des systèmes de comptes rendus, d’analyse et de suivi d’événements dans l’aviation civile dans le cadre de leur système de gestion. Ces obligations existent parallèlement aux exigences en matière de comptes rendus établies par le règlement (UE) no 139/2014. Afin de garantir leur conformité et leur mise en œuvre uniforme, les systèmes de comptes rendus d’événements des autorités nationales compétentes établis en vertu du règlement (UE) no 139/2014 devraient être alignés sur les principes du règlement (UE) no 376/2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile.

(3)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 04/2023 (4) de l’Agence conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 139/2014 en conséquence.

(5)

Afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse des mesures introduites par le présent règlement tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, il convient de laisser suffisamment de temps à l’industrie et aux autorités compétentes des États membres pour s’adapter aux mesures introduites par le présent règlement et, par conséquent, de l’appliquer 12 mois après son entrée en vigueur.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 139/2014 est modifié comme suit:

1)

Les articles 4 et 5 sont supprimés.

2)

L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 mars 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj).

(3)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).

(4)  https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-042023.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (UE) no 139/2014 (partie ADR.AR) est modifiée comme suit:

1)

Au paragraphe ADR.AR.A.025, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Lorsque l’autorité compétente a connaissance de tout problème important survenant lors de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (1) et de ses actes délégués et d’exécution, elle en informe l’Agence sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de 30 jours à compter de l’instant où elle a eu connaissance du problème important.

b)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.

(1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1)."

(2)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).»."

2)

Au paragraphe ADR.AR.A.030, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b)

L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente reçue au sujet de la sécurité et à fournir sans délai aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, y compris des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui leur serait nécessaire pour réagir en temps opportun à un problème de sécurité impliquant des aérodromes, des exploitants d’aérodrome et des organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic soumis au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

c)

Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité, notamment l’émission de consignes de sécurité conformes au paragraphe ADR.AR.A.040.».

3)

Le paragraphe ADR.AR.B.005 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

des politiques et procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour se conformer au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L’autorité compétente met en place des procédures de participation à un échange mutuel de toutes les informations et de l’assistance nécessaires avec d’autres autorités compétentes concernées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:

1.

les constats pertinents émis, et les actions de suivi prises à la suite de la surveillance des organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic sur le territoire d’un État membre, mais ayant déclaré leurs activités auprès de plusieurs autorités compétentes ou dans plusieurs États membres;

2.

toute information découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par les paragraphes ADR.OR.C.030 et ADR.OR.F.055.».

4)

Le point ADR.AR.B.015 est remplacé par le texte suivant:

«ADR.AR.B.015

Changements du système de gestion

a)

L’autorité compétente dispose d’un système établi permettant d’identifier des changements qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités, comme défini dans le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système lui permet de prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter tous les changements apportés au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer une mise en œuvre efficace de ses systèmes de gestion.

c)

L’autorité compétente notifie à l’Agence les changements ayant une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités, comme défini dans le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.».


(1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).».»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/894/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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