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Document 32024R0879

Règlement d’exécution (UE) 2024/879 de la Commission du 21 mars 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Corylus avellana et originaires du Royaume-Uni

C/2024/1766

JO L, 2024/879, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/879/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/879/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/879

22.3.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/879 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Corylus avellana et originaires du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits provisoirement sur la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Corylus L. figure sur la liste de ce règlement.

(3)

Le 31 mars 2023, le Royaume-Uni (3) a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union des végétaux destinés à la plantation énumérés ci-après: les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Corylus avellana L., âgés de 2 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 10 mm à la base de la tige, à racines nues; les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Corylus avellana L., âgés de 7 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, et les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Corylus avellana L. en milieu de culture, âgés de 15 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 20 cm à la base de la tige, et originaires du Royaume-Uni (ci-après les «végétaux concernés»). Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.

(4)

Le 30 novembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux concernés (4). L’Autorité a retenu Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) et Thaumetopoea processionea comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux, a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour ces organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur absence des végétaux concernés.

(5)

Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) et Thaumetopoea processionea sont répertoriés respectivement en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union et organisme de quarantaine de zone protégée, aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (5).

(6)

Sur la base de l’avis de l’Autorité, le risque phytosanitaire résultant de l’introduction des végétaux concernés sur le territoire de l’Union est jugé acceptable.

(7)

Outre les végétaux concernés, il convient d’inclure tous les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Corylus avellana L., à racines nues, âgés de 15 ans au maximum et d’un diamètre maximal de 20 cm à la base de la tige, bien que le Royaume-Uni n’ait présenté une demande que pour les végétaux à racines nues âgés de 7 ans au maximum. En effet, ces végétaux, du fait même qu’ils sont à racines nues, présentent un risque phytosanitaire inférieur à celui des végétaux destinés à la plantation en milieu de culture et âgés de 15 ans, qui sont inclus dans cette demande et ont fait l’objet d’un avis scientifique de l’Autorité.

(8)

Par conséquent, tous les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Corylus avellana L., à racines nues, âgés de 15 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 20 cm à la base de la tige, et originaires du Royaume-Uni ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. Il convient dès lors de les retirer de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

(3)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du cadre de Windsor [voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87)], en liaison avec l’annexe 2 dudit cadre, aux fins du présent règlement, les références au Royaume-Uni n’incluent pas l’Irlande du Nord.

(4)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2024, «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Corylus avellana plants from the UK» (https :// doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8495).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).


ANNEXE

À l’annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la seconde colonne «Description», l’entrée « Corylus L., à l’exception des végétaux destinés à la plantation de Corylus avellana L. ou de Corylus colurna L. originaires de Serbie» est remplacée par le texte suivant:

« Corylus L., à l’exception:

des végétaux destinés à la plantation de Corylus avellana L. ou Corylus colurna L. originaires de Serbie; ainsi que

des végétaux destinés à la plantation, âgés de 15 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 20 cm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Corylus avellana L., et originaires du Royaume-Uni».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/879/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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