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Document 32024R0873

    Règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission du 30 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit

    C/2024/441

    JO L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/873

    4.4.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/873 DE LA COMMISSION

    du 30 janvier 2024

    modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2003/87/CE a été révisée et modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil (2) pour permettre un alignement sur le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (3), qui fixe un objectif de réduction des émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. La révision de la directive 2003/87/CE porte également sur l’allocation de quotas à titre gratuit et rend nécessaire la modification du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (4).

    (2)

    La directive (UE) 2023/959 impose aux exploitants d’installations d’incinération des déchets municipaux des obligations en matière de surveillance et de déclaration des émissions. Étant donné que ces installations ne sont pas tenues de restituer des quotas conformément à l’article 12 de ladite directive, il convient de ne pas considérer la chaleur délivrée par ces installations à d’autres installations comme relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) aux fins de l’allocation de quotas à titre gratuit.

    (3)

    Afin d’encourager l’électrification des procédés industriels comme solution technologique majeure pour réduire sensiblement les émissions de ces procédés et de garantir l’égalité de traitement des procédés relevant des référentiels de produits et des référentiels de chaleur et de combustibles, il importe que la chaleur mesurable et la chaleur non mesurable produites à partir d’électricité puissent en principe bénéficier de l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre des référentiels de chaleur et de combustibles.

    (4)

    Dans l’affaire C-271/20 (5), la Cour de justice a jugé que l’énergie chimique stockée dans la matière première et libérée sous forme de chaleur au cours du procédé de combustion devait être traitée comme un combustible aux fins de l’allocation de quotas à titre gratuit. Étant donné que ces procédés de combustion libèrent d’autres émissions que des gaz à effet de serre, il convient d’exclure explicitement de l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du référentiel de combustibles la chaleur libérée au cours de ces procédés de combustion afin de garantir l’intégrité environnementale, en particulier au regard des rejets d’oxydes de soufre durant ces procédés de combustion. L’utilisation du référentiel de combustibles devrait, par conséquent, être limitée aux procédés de combustion dont l’objectif principal est la production de chaleur non mesurable.

    (5)

    L’article 10 bis de la directive 2003/87/CE donne mandat à la Commission d’intégrer, dans le cycle quinquennal existant, la mise en œuvre de la nouvelle disposition relative à la conditionnalité aux mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, laquelle est établie par le présent règlement, pour les installations demandant l’allocation de quotas à titre gratuit, afin de garantir l’harmonisation avec les procédures existantes et d’éviter une charge administrative excessive.

    (6)

    Il importe que l’autorité compétente approuve le plan méthodologique de surveillance pour garantir la cohérence avec les règles de surveillance. En raison de contraintes de temps, en 2019, année au cours de laquelle les plans méthodologiques de surveillance ont été introduits par le règlement délégué (UE) 2019/331, l’approbation par l’autorité compétente n’avait pas été requise pour la présentation des déclarations relatives aux données de référence. Cette exemption n’est plus nécessaire et ne devrait plus s’appliquer.

    (7)

    La directive 2003/87/CE prévoit qu’aucun quota n’est alloué à titre gratuit pour la production de produits relevant du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), établi par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil (6), la suppression de l’allocation de quotas à titre gratuit se faisant toutefois de manière progressive durant une période transitoire. Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée de cette disposition, il convient que les exploitants fournissent des informations et des données concernant les marchandises produites, au moyen notamment des codes de la nomenclature combinée (NC) établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (7).

    (8)

    Afin de simplifier les procédures, notamment en ce qui concerne la déclaration du niveau d’activité annuel et les adaptations ultérieures de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (8), il importe que les données relatives à toutes les sous-installations, y compris les petites sous-installations, soient communiquées pour servir de base aux adaptations ultérieures de l’allocation de quotas à titre gratuit.

    (9)

    Dans le but d’encourager l’électrification des procédés industriels et ainsi réduire sensiblement les émissions provenant de ces procédés, il est nécessaire de supprimer les dispositions relatives à l’interchangeabilité combustibles/électricité. Par conséquent, les procédés fortement ou entièrement électrifiés qui relèvent du SEQE de l’UE devraient bénéficier de l’allocation de quotas à titre gratuit de la même manière que les procédés à émissions directes élevées. Il importe donc que la quantité de quotas alloués à titre gratuit soit déterminée indépendamment de la part des émissions directes et indirectes pour les installations relevant du même référentiel. Si l’allocation de quotas à titre gratuit pour ces procédés est destinée à couvrir également les émissions indirectes, cela n’implique pas pour autant que les risques de fuite de carbone déterminés conformément à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE ont été pleinement pris en compte pour ces procédés. Les coûts indirects répercutés sur les consommateurs d’électricité peuvent varier en fonction du bouquet électrique dans une zone géographique donnée. L’éventuelle allocation de quotas à titre gratuit pour des émissions indirectes de procédés électrifiés ne devrait pas préjuger la possibilité de recevoir une compensation pour les coûts indirects conformément à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. À leur tour, les mesures financières destinées à compenser les coûts indirects répercutés sur les prix de l’électricité ne devraient pas compenser les coûts indirects déjà couverts par l’allocation de quotas à titre gratuit. Aux fins de la détermination des référentiels de l’électricité, il convient de collecter des données sur la consommation d’électricité pour les référentiels de produit pertinents.

    (10)

    Pour inciter davantage à la récupération de chaleur provenant des sous-installations avec référentiel de combustibles et des sous-installations avec émissions de procédé, il importe que cette chaleur puisse donner lieu à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit en sus de l’allocation fondée sur la consommation de combustibles et sur les émissions de procédé. Le risque de double comptage devrait être considéré comme atténué par les mises à jour de la valeur du référentiel de combustibles et du multiplicateur appliqué aux émissions de procédé conformément à l’article 16, paragraphe 2, point e), du règlement délégué (UE) 2019/331.

    (11)

    Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les exploitants, les informations relatives aux plans de neutralité climatique devraient être intégrées dans les mesures nationales d’exécution en vigueur sur lesquelles repose le calcul de l’allocation à titre gratuit.

    (12)

    Pour récompenser les installations les plus performantes et l’innovation, la directive 2003/87/CE exclut du champ d’application du facteur de correction transsectoriel les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % des installations les plus efficaces selon un référentiel donné. Étant donné que les référentiels sont définis au niveau de la sous-installation, il convient de faire appliquer l’exemption dès lors que les niveaux d’émission de gaz à effet de serre d’au moins une sous-installation atteignent le seuil, pour autant que cette sous-installation contribue de manière significative à l’allocation totale de quotas à titre gratuit pour l’installation.

    (13)

    Afin de faciliter la mise en œuvre harmonisée des adaptations de l’allocation et des cessations d’exploitation, les quotas excédentaires qui n’ont pas été dûment restitués par un exploitant devraient être déduits des quotas alloués à titre gratuit à l’exploitant concerné.

    (14)

    Pour veiller à ce que les exploitants corrigent tout défaut de conformité ou toute erreur dans les déclarations relatives aux données de référence ayant une incidence sur la détermination des niveaux d’activité historique, les autorités compétentes devraient s’assurer qu’il a bien été remédié à ces erreurs ou défauts de conformité, et non pas se limiter à demander ces corrections.

    (15)

    Afin de garantir que les niveaux d’activité historique sont, dans la mesure du possible, représentatifs des cycles industriels et de réduire l’incidence de circonstances particulières, telles que les crises économiques, ces niveaux devraient être calculés sur la base de la médiane des niveaux d’activité au cours de la période de référence.

    (16)

    Afin de garantir une application harmonisée et correcte des règles d’allocation de quotas à titre gratuit, il convient d’apporter des précisions en ce qui concerne la détermination des niveaux d’activité historique dans les cas où une sous-installation n’a commencé à fonctionner normalement qu’au cours de la période de référence. À cet égard, les niveaux d’activité historique devraient être basés sur les activités exercées au cours d’années civiles complètes.

    (17)

    L’allocation de quotas à titre gratuit pour les émissions de procédé ne relevant pas de référentiels de produits est fondée sur le maintien des droits acquis (émissions antérieures). Depuis 2013, le taux d’allocation de quotas à titre gratuit représente 97 % des émissions antérieures. Afin d’encourager la réduction de ces émissions de procédé et de garantir un meilleur alignement sur l’allocation de quotas à titre gratuit pour les émissions de procédé relevant de référentiels de produit, il est nécessaire de ramener à 91 % le taux d’allocation de quotas à titre gratuit pour les émissions de procédé ne relevant pas des référentiels de produit, ce qui équivaut à une réduction annuelle de 0,3 %, soit le taux minimal d’actualisation appliqué aux valeurs des référentiels de produits conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Le facteur de multiplication réduit devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2028 pour permettre de mieux s’aligner sur le calendrier de déploiement de solutions destinées à réduire les émissions de procédé, telles que le captage et le stockage du carbone.

    (18)

    Afin de garantir la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit pour les marchandises relevant du règlement (UE) 2023/956, il y a lieu d’appliquer à l’allocation provisoire de quotas à titre gratuit pour la sous-installation concernée le facteur MACF pertinent visé à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE. Il convient de tenir compte de modifications qui pourraient être apportées ultérieurement au champ d’application du MACF et au facteur MACF pertinent établis par le règlement (UE) 2023/956 dans le cadre de la suppression progressive correspondante de l’allocation de quotas à titre gratuit.

    (19)

    La directive (UE) 2023/959 supprime du SEQE de l’UE la notion de producteurs d’électricité à partir du 1er janvier 2026 et leur traitement spécifique en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit. Il y a donc lieu de supprimer en conséquence les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2019/331.

    (20)

    Afin de maintenir des conditions de concurrence équitables entre les installations en place et les nouveaux entrants, il est nécessaire de rendre compte de l’évolution des règles applicables aux nouveaux entrants en ce qui concerne les niveaux d’activité historique et l’allocation de quotas à titre gratuit.

    (21)

    Pour inciter davantage encore à réduire les émissions de gaz à effet de serre, une disposition conditionnant l’allocation de quotas à titre gratuit à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique a été introduite à l’article 10 bis, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, laquelle doit être complétée. Les recommandations figurant dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés visés à l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive, qui portent sur l’entreprise, nécessitent une traduction au niveau de l’installation. Afin de garantir la sécurité juridique, l’autorité compétente ne devrait considérer ces recommandations comme étant mises en œuvre que lorsque la mise en œuvre est achevée et que le vérificateur en a donné la confirmation. Pour préserver l’effet incitatif de l’introduction de la conditionnalité, une installation devrait se voir offrir la possibilité d’avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas à titre gratuit réduite après avoir mis en œuvre les mesures recommandées dans la déclaration du niveau d’activité annuel et après avoir vérifié cette mise en œuvre. Il convient d’établir un cycle annuel de contrôle de la conditionnalité des installations non conformes qui suive la déclaration des niveaux d’activité annuels. Il importe que les exploitants d’installations non conformes qui subissent une réduction de 20 % des quotas alloués à titre gratuit fournissent à l’autorité compétente des données vérifiées sur la mise en œuvre de l’ensemble des mesures recommandées pour avoir de nouveau droit à l’allocation de quotas à titre gratuit, qui avait été diminuée par la conditionnalité.

    (22)

    Pour donner suite à l’introduction de nouvelles règles conditionnant l’allocation de quotas à titre gratuit à l’établissement de plans de neutralité climatique conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de compléter les étapes procédurales de la conditionnalité. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de ladite directive, les exploitants sont tenus d’établir des plans de neutralité climatique pour le 1er mai 2024. Afin d’aligner la conditionnalité sur la procédure existante de demande d’allocation de quotas à titre gratuit, les plans de neutralité climatique devraient être présentés au plus tard le 30 mai 2024 ou à la date la plus appropriée selon le calendrier défini par les États membres. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la conditionnalité s’applique aux installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produit concernés pour les années 2016 et 2017. À cette fin, il convient d’utiliser le calcul pour la détermination des valeurs révisées des référentiels conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (9). Ladite détermination s’effectue sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE pour les années 2016 et 2017. Étant donné que les référentiels sont définis au niveau de la sous-installation, il convient d’introduire, pour les petites sous-installations, un seuil en dessous duquel la conditionnalité ne s’applique pas, à condition que la sous-installation ne contribue pas à plus de 20 % de l’allocation totale provisoire de quotas d’émission à titre gratuit de l’installation.

    (23)

    Afin d’encourager et d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre du chauffage urbain, l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE établit des règles supplémentaires régissant la conditionnalité aux plans de neutralité climatique dans le cas des installations de chauffage urbain. Ainsi, les installations relevant du SEQE qui fournissent de la chaleur aux systèmes de chauffage urbain peuvent demander une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit au cours de la période 2026-2030. Afin que les exploitants de sous-installations de chauffage urbain qui demandent l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit puissent avoir une certitude concernant les autres conditions relatives à la réalisation d’une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre avant 2030, la valeur des quotas supplémentaires alloués à titre gratuit doit être fixe pour la taille de l’investissement à réaliser. À des fins de cohérence, il convient de reprendre le prix du carbone utilisé pour déterminer la valeur monétaire de ces quotas conformément à l’article 10 quater, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Afin de clarifier le niveau et le type d’investissement exigés des exploitants et de garantir l’égalité de traitement de toutes les installations concernées, il y a lieu d’établir la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre selon une trajectoire linéaire du facteur de réduction linéaire moyen au cours de la période comprise entre le milieu de la période de référence 2019-2023, à savoir 2021, et 2030, conformément à l’article 9 de la directive 2003/87/CE. Cette méthode impose la même obligation de réduction à tous les exploitants de chauffage urbain concernés et ne nécessite pas la fixation d’un taux de réduction propre à chaque installation.

    (24)

    Afin de préserver l’effet incitatif de la double conditionnalité et d’éviter des conséquences déraisonnables, il ne devrait pas être possible de conditionner l’allocation de quotas à titre gratuit à la fois à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et aux plans de neutralité climatique. Cela signifie que la réduction de 20 % de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait s’appliquer en cas de non-respect de l’une ou des deux conditions en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2003/87/CE.

    (25)

    Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, le règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission (10) définit le contenu minimal et le format des plans de neutralité climatique. Il convient également de réexaminer les plans de neutralité climatique à intervalles réguliers, afin de donner la possibilité de revoir et de remplacer, compte tenu des nouvelles technologies et des réductions d’émissions déjà réalisées ou non, les valeurs cibles et jalons intermédiaires fixés pour chaque période de vérification en 2025 et tous les cinq ans par la suite, pour autant que ces derniers demeurent adaptés à l’objectif de neutralité climatique défini à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119.

    (26)

    Pour des raisons de transparence, il importe que les plans de neutralité climatique soient publiés par les autorités compétentes. La publication des plans de neutralité climatique permet de mieux faire connaître et faire comprendre la réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein de l’installation. Afin de protéger les informations commercialement sensibles, les exploitants d’installations devraient pouvoir demander la suppression de certains éléments commercialement sensibles en la matière de la version qui sera publiée des plans de neutralité climatique. Ces demandes devraient être dûment justifiées.

    (27)

    Pour faciliter la mise en œuvre des règles relatives aux fusions et aux scissions d’installations et compte tenu des spécificités des installations concernées aux fins des règles d’allocation à titre gratuit, il convient de prévoir une plus grande souplesse pour les cas justifiés dans lesquels le niveau d’allocation est différent avant et après la fusion ou la scission, en supprimant l’obligation de conserver le même niveau après la fusion ou la scission.

    (28)

    Afin d’éviter l’allocation injustifiée de quotas à titre gratuit aux installations qui ne sont plus exploitées, il convient de ne pas allouer de quotas à titre gratuit pour la portion de l’année civile qui suit la date de cessation des activités.

    (29)

    Afin d’inciter davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de garantir des conditions de concurrence équitables pour les installations faisant appel aux technologies nouvelles et existantes, la directive 2003/87/CE prévoit un réexamen des référentiels ex ante déterminés à l’échelle de l’Union en vue de modifier, s’il y a lieu, les définitions et les limites du système des référentiels de produits existants. Le réexamen a eu lieu et a permis de recenser un certain nombre de référentiels dont il conviendrait de modifier les définitions et les limites du système afin d’apporter les incitations supplémentaires susmentionnées ou des clarifications techniques.

    (30)

    À la suite du réexamen, il convient d’étendre le référentiel du minerai aggloméré à d’autres produits afin d’encourager le recours à des technologies à faibles émissions de carbone pour la production de produits de minerai de fer aggloméré destinés à la production primaire d’acier et de tenir compte des besoins des technologies de production de l’acier vert. Afin de maximiser ces incitations, la dénomination du référentiel ainsi que les définitions des produits qui en relèvent et des limites du système devraient rester neutres sur le plan technologique.

    (31)

    À la suite du réexamen, il convient de modifier le référentiel de la fonte liquide par des ajouts aux définitions des produits qui en relèvent et des limites du système, afin d’encourager le recours à des technologies à émissions de carbone faibles ou nulles pour la production de l’acier primaire et de créer des conditions de concurrence équitables pour l’actuelle filière des hauts fourneaux à coke et la technologie de la réduction directe.

    (32)

    À la suite du réexamen, il convient d’étendre les référentiels du clinker de ciment gris et du clinker de ciment blanc à d’autres produits, afin d’encourager le recours à des technologies à faibles émissions de carbone pour la production de liants hydrauliques autres que le clinker de ciment blanc et le clinker de ciment gris. Les produits relevant d’autres référentiels de produits et les sous-produits ou déchets issus d’autres procédés ne devraient pas être pris en considération pour éviter l’allocation de quotas indus.

    (33)

    À la suite du réexamen, afin de faciliter la mise en œuvre harmonisée des règles d’allocation de quotas à titre gratuit en ce qui concerne le traitement des émissions des réacteurs au dioxyde de carbone, il convient de préciser, pour le référentiel du carbonate de soude, que ces procédés sont inclus dans les limites du système de ce référentiel de produit.

    (34)

    À la suite du réexamen, il y a lieu d’exclure l’acier produit à partir de fer spongieux de la définition des référentiels de l’acier au carbone produit au four électrique à arc et de celle de l’acier fortement allié produit au four électrique à arc, afin d’éviter tout double comptage dans l’allocation de quotas à titre gratuit à la production de cet acier et de faire en sorte que les référentiels de produits de la fonte liquide, de l’acier au carbone produit au four électrique à arc et de l’acier fortement allié produit au four électrique à arc ne se recoupent pas.

    (35)

    À la suite du réexamen, afin d’encourager le recours à des technologies à émissions de carbone faibles ou nulles pour la production d’hydrogène et de créer des conditions de concurrence équitables pour les technologies existantes et nouvelles, telles que l’électrolyse de l’eau, la directive (UE) 2023/959 a étendu la description de l’activité de production d’hydrogène pour y inclure la production d’hydrogène vert, et a abaissé le seuil de production. Il y a lieu de modifier le référentiel de l’hydrogène en conséquence. Toutefois, les procédés d’électrolyse dans lesquels l’hydrogène est un sous-produit ne devraient pas bénéficier de l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du référentiel de l’hydrogène ou de l’ammoniac, ces technologies n’étant pas nouvelles et n’ayant pas pour finalité première la production d’hydrogène. Pour des raisons de clarification des règles d’allocation de quotas à titre gratuit, il convient d’exclure explicitement l’hydrogène utilisé pour la production d’ammoniac du référentiel de produit de l’hydrogène.

    (36)

    À la suite du réexamen, à des fins d’harmonisation plus poussée dans la mise en œuvre des règles d’allocation de quotas à titre gratuit pour la production de chaux et de dolomie, et à des fins de cohérence avec la déclaration annuelle des émissions, il convient de supprimer les références aux estimations prudentes en ce qui concerne la teneur en oxyde de calcium et en oxyde de magnésium libres.

    (37)

    Pour rendre compte plus exactement de l’intensité énergétique de la production de mélanges d’oxyde d’éthylène et d’éthylène glycols ainsi que de la composition de mélanges gazeux d’hydrogène et de monoxyde de carbone, il convient d’adapter le calcul des niveaux d’activité historique pour les référentiels de produit de l’oxyde d’éthylène/de l’éthylène glycol et de l’hydrogène.

    (38)

    Afin de tenir compte des modifications des règles d’allocation, et notamment de la révision des référentiels de produit, de l’introduction de conditions à l’allocation de quotas à titre gratuit et de la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit due au MACF, il y a lieu d’adapter en conséquence le champ d’application de la collecte de données dans le cadre des demandes d’allocation de quotas à titre gratuit. D’autres modifications de ce type doivent être apportées en ce qui concerne le contenu minimal des plans méthodologiques de surveillance.

    (39)

    Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/331.

    (40)

    Il importe que les modifications figurant au présent règlement s’appliquent aux allocations concernant la période débutant le 1er janvier 2024. Toutefois, pour réduire la charge administrative excessive et garantir la prévisibilité des niveaux d’allocation de quotas à titre gratuit, pour les nouveaux entrants dont les demandes d’allocation de quotas à titre gratuit ont été présentées au plus tard le 31 décembre 2023 à la Commission et aux installations en place, les dispositions concernant les définitions des référentiels, les incinérateurs de déchets, le MACF, les petites sous-installations, l’interchangeabilité combustible/électricité, la récupération de la chaleur provenant de sous-installations avec référentiel de combustibles et de sous-installations avec émissions de procédé, le niveau d’activité historique des installations en place, l’allocation au niveau de l’installation pour les installations en place, l’allocation pour les émissions de procédé ne relevant pas des référentiels de produit, la suppression de la notion de producteurs d’électricité et l’allocation pour le vapocraquage et le chlorure de vinyle monomère devraient s’appliquer aux allocations concernant la période débutant le 1er janvier 2026. L’allocation de quotas à titre gratuit pour la période s’achevant le 31 décembre 2025 ne devrait pas être touchée par les modifications. Afin de garantir l’égalité de traitement et des conditions de concurrence équitables pour les nouveaux entrants ayant présenté des demandes d’allocation à des dates différentes, il convient de prévoir des règles d’application spécifiques. Pour les nouveaux entrants dont les demandes d’allocation de quotas à titre gratuit sont présentées le 1er janvier 2024 ou après cette date, il importe que les modifications apportées au présent règlement s’appliquent aux allocations concernant la période débutant le 1er janvier 2024; tandis que pour les allocations concernant la période se terminant le 31 décembre 2023, le règlement dans sa version applicable au 31 décembre 2023 reste valable.

    (41)

    Étant donné que l’allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des années civiles complètes et que la plupart des modifications apportées à la directive 2003/87/CE par la directive (UE) 2023/959 s’appliquent à partir du 1er janvier 2024, il importe que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024.

    (42)

    Le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais car les exploitants sont tenus de se conformer aux règles en matière de déclaration relative aux données de référence à partir d’avril, de mai ou de juin 2024, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2019/331 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 3) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    “sous-installation avec référentiel de chaleur”: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d’une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable, à l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant:

    a)

    consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou

    b)

    exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le SEQE de l’Union européenne à d’autres fins que le chauffage urbain, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité;»;

    b)

    le point 6) est remplacé par le texte suivant:

    «6)

    “sous-installation avec référentiel de combustibles”: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d’une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles ou à partir d’électricité, de chaleur non mesurable, dans le but principal de produire de la chaleur, consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;».

    2)

    À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point b bis) suivant est inséré:

    «b bis)

    le cas échéant, le plan de neutralité climatique conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE»;

    b)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    un rapport de vérification publié conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2003/87/CE, portant sur la déclaration relative aux données de référence.»

    3)

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    L’exploitant d’une installation qui demande à bénéficier d’une allocation à titre gratuit ou qui obtient cette allocation en vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE surveille les données à fournir énumérées à l’annexe IV du présent règlement, sur la base d’un plan méthodologique de surveillance approuvé par l’autorité compétente.».

    4)

    L’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis.   Pour les sous-installations avec référentiel de produit, le cas échéant, l’exploitant détermine clairement, au moyen des codes NC, si le procédé concerné est utilisé ou non pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil (*1) et le démontre de manière concluante à l’autorité compétente.

    (*1)  Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).» "

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, l’exploitant détermine clairement, au moyen des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. En outre, l’exploitant distingue clairement la quantité de chaleur mesurable qui est exportée aux fins du chauffage urbain de la quantité de chaleur mesurable qui n’est pas utilisée pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

    L’exploitant précise également, au moyen des codes NC, si le procédé concerné est utilisé ou non pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et le démontre de manière concluante à l’autorité compétente.»

    ;

    c)

    le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu’une installation incluse dans le SEQE de l’Union européenne a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le SEQE, l’exploitant considère que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, à moins qu’il démontre de façon concluante à l’autorité compétente que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d’un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.»;

    ii)

    le troisième alinéa suivant est ajouté:

    «En outre, lorsqu’une installation incluse dans le SEQE de l’Union européenne a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le SEQE, l’exploitant fournit les données relatives à la quantité de chaleur mesurable utilisée pour fabriquer les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956. À moins que l’exploitant ne fournisse de manière concluante les données attendues à l’autorité compétente, la chaleur considérée est réputée être utilisée pour fabriquer les marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.»;

    d)

    le paragraphe 5 est modifié comme suit:

    i)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    pour toute la chaleur mesurable produite, importée ou exportée par des sous-installations, il soit précisé si la chaleur mesurable a été produite au sein d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, importée à partir d’autres procédés produisant de la chaleur, importée d’entités ne relevant pas du SEQE ou importée d’installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;»;

    ii)

    le point f) est supprimé;

    iii)

    le point j) est remplacé par le texte suivant:

    «j)

    afin d’éviter tout double comptage, les produits d’un procédé de production réintroduits dans le même procédé de production soient déduits des niveaux d’activité annuels, conformément aux définitions des produits figurant à l’annexe I;»;

    iv)

    le point k) est supprimé.

    5)

    L’article 14 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE est soumise à la Commission au moyen d’un modèle électronique fourni par la Commission. Elle recense la totalité des installations relevant du SEQE de l’Union européenne, y compris les installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive, des petites installations qui peuvent être exclues du SEQE en vertu des articles 27 et 27 bis de ladite directive et des installations qui seront incluses dans le SEQE en vertu de l’article 24 de ladite directive.»

    ;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    l’identification de l’installation et de ses limites, au moyen du code d’identification d’installation du registre de l’Union;»;

    ii)

    les points suivants sont insérés:

    «d bis)

    l’évaluation de l’autorité compétente concernant la réduction de 20 % de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 bis et à l’article 22 ter, paragraphe 1, le cas échéant;

    d ter)

    le respect des conditions relatives à l’allocation à titre gratuit de 30 % de quotas supplémentaires conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3, le cas échéant;»;

    iii)

    le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    pour chacune des sous-installations, des informations indiquant si elles relève ou non d’un secteur ou sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque de fuite de carbone, tel que déterminé conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, y compris, le cas échéant, les codes Prodcom des produits fabriqués;»;

    iv)

    le point suivant est inséré:

    «e bis)

    pour chaque sous-installation, des informations indiquant si les marchandises fabriquées figurent ou non à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, au moyen des codes NC de ces marchandises, le cas échéant;»;

    c)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Après avoir notifié les quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit pour la période d’allocation concernée, la Commission détermine tout facteur établi en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE en comparant la somme des quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuit aux installations chaque année de la période d’allocation concernée moyennant application des facteurs déterminés à l’annexe V du présent règlement à la quantité annuelle de quotas qui est calculée conformément à l’article 10 bis, paragraphes 5 et 5 bis de la directive 2003/87/CE compte tenu de la part correspondante de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, déterminée conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, ainsi que de la dérogation accordée aux 10 % des sous-installations les plus efficaces déterminées conformément à l’article 16, paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent règlement. La détermination tient compte des installations incluses en vertu de l’article 24 de la directive 2003/87/CE et des installations exclues en vertu des articles 27 et 27 bis de ladite directive, selon le cas.»

    ;

    d)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   Si demande lui en est faite, chaque État membre met la déclaration, le plan et le rapport reçus conformément à l’article 4, paragraphe 2, à la disposition de la Commission.»

    ;

    e)

    le paragraphe 9 suivant est ajouté:

    «9.   Les États membres veillent à ce que les quotas excédentaires alloués aux exploitants soient dûment restitués. En cas de non-restitution, l’autorité compétente demande à l’administrateur du registre national de déduire la quantité de quotas excédentaires de la quantité de quotas à allouer à l’exploitant. Les États membres informent la Commission de ces demandes.»

    .

    6)

    L’article 15 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres analysent les déclarations relatives aux données de référence et les rapports de vérification transmis en vertu de l’article 4, paragraphe 2, afin de s’assurer que les exigences du présent règlement sont satisfaites. S’il y a lieu, l’autorité compétente veille à ce que les exploitants rectifient les éventuels défauts de conformité ou erreurs ayant une incidence sur la détermination des niveaux d’activité historique. L’autorité compétente peut demander aux exploitants de présenter d’autres données, en plus des informations et des documents requis en vertu de l’article 4, paragraphe 2.»

    ;

    b)

    les paragraphes 3 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l’installation concernée durant la période de référence.

    4.   Le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable nette en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou de la production de chaleur mesurable nette, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité ne relevant pas du SEQE, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité, exprimée en térajoules par an.

    Le niveau d’activité historique relatif au chauffage urbain correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQEaux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain, exprimée en térajoules par an.

    5.   Le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique d’énergie utilisée dans le but principal de produire de la chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, durant la période de référence, exprimée en térajoules par an.

    6.   Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l’installation concernée durant la période de référence, le niveau d’activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.

    7.   Seules les années civiles durant lesquelles l’installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées aux paragraphes 3 à 6.

    Si une sous-installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, le niveau d’activité historique est le niveau d’activité de la première année civile d’exploitation suivant l’année civile du début de l’exploitation normale de cette sous-installation.

    Si une sous-installation a été en activité moins d’une année civile après le début de son exploitation normale durant la période de référence, le niveau d’activité historique est déterminé lorsque la déclaration du niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale est transmise.

    8.   Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l’annexe III, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.»

    .

    7)

    L’article 16 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsque l’exploitant d’une installation en place a présenté une demande en bonne et due forme en vue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 4, l’État membre concerné calcule, sur la base des données recueillies conformément à l’article 14, pour chaque année, le nombre de quotas d’émission à allouer à titre gratuit à partir de 2021 pour la première période d’allocation, et tous les cinq ans par la suite.»

    ;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    pour les sous-installations avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles pour la période de cinq ans concernée, adoptée conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, multipliée par le niveau d’activité historique relatif aux combustibles de l’énergie consommée.»;

    ii)

    le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    pour les sous-installations avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d’activité historique relatif au procédé multiplié par 0,97 pour les années allant jusqu’au 31 décembre 2027 et par 0,91 pour les années 2028 et suivantes.»;

    c)

    au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Aux fins de l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les facteurs déterminés à l’annexe V du présent règlement sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit qui est déterminé pour chaque sous-installation pour l’année concernée conformément au paragraphe 2 du présent article, lorsque les procédés mis en œuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque de fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.»;

    d)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsque les procédés mis en œuvre dans les sous-installations visées au paragraphe 2 sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone, tels que déterminés conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, le facteur à appliquer est 1.»

    ;

    e)

    le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

    «4 bis)   Lorsque les procédés mis en œuvre dans les sous-installations visées au paragraphe 2 sont utilisés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit, déterminé pour chaque sous-installation conformément au paragraphe 2 pour l’année concernée, est multiplié par le facteur MACF pertinent prévu à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE.»

    ;

    f)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place correspond à la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 6 du présent article, multipliée par le facteur déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 6, du présent règlement.

    Par dérogation au premier alinéa, la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à 100 % de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation dont les sous-installations ayant des niveaux d’émission de gaz à effet de serre inférieurs à la moyenne des 10 % des sous-installations les plus efficaces pour les référentiels pertinents au cours de la période visée à l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), de la directive 2003/87/CE, représentent plus de 60 % de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à cette installation.»

    .

    8)

    À l’article 17, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    le niveau d’activité historique relatif au produit correspond, pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I du présent règlement ou conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée;

    b)

    le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou pour la production de chaleur, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité ne relevant pas du SEQE, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité;

    c)

    le niveau d’activité historique relatif au chauffage urbain correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation relevant du SEQE de l’Union européenne, à l’exclusion des installations relevant du SEQE aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain;

    d)

    le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la consommation d’énergie utilisée dans le but principal de produire de la chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement de l’installation concernée, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;

    e)

    le niveau d’activité relatif aux émissions de procédé correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour la production d’émissions de procédé de l’unité de procédé;

    f)

    par dérogation au point a), dans le cas des produits auxquels se rapportent les référentiels de produits figurant à l’annexe III, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond au niveau d’activité de la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale pour fabrication de ce produit dans la sous-installation concernée, déterminé moyennant l’application des formules indiquées à ladite annexe.».

    9)

    L’article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d’activité historique relatif au procédé multiplié par 0,97 pour les années allant jusqu’au 31 décembre 2027 et par 0,91 pour les années 2028 et suivantes.»;

    b)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’article 16, paragraphes 3, 4, 4 bis, 5, et 7, s’applique mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux nouveaux entrants.».

    10)

    Les articles 19, 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 19

    Allocation pour le vapocraquage

    Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit et pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après «HVC») correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage pour la période d’allocation concernée, multipliée par le niveau d’activité historique déterminé conformément à l’annexe III. Au résultat de ce calcul sont ajoutées 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’hydrogène fois la valeur médiane de la production historique d’hydrogène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’éthylène fois la valeur médiane de la production historique d’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC fois la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes de HVC.

    Article 20

    Allocation pour le chlorure de vinyle monomère

    Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, point a), et à l’article 18, paragraphe 1, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation pour la production de chlorure de vinyle monomère (ci-après «CVM») correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM pour la période d’allocation concernée, multipliée par le niveau d’activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, calculées sur la base de l’importation de chaleur nette historique exprimée en terajoules fois la valeur du référentiel de chaleur pour la période d’allocation concernée, durant la période de référence visée à l’article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale visée à l’article 17, point a), selon le cas, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l’hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence visée à l’article 15, paragraphe 2, ou la première année civile suivant l’année civile du début de l’exploitation normale visée à l’article 17, point a), selon le cas, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d’hydrogène, exprimée en térajoules, fois la valeur du référentiel de chaleur pour la période d’allocation concernée.

    Article 21

    Flux thermiques entre installations

    Lorsqu’une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE de l’Union européenne ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), ou à l’article 18, paragraphe 1, point a), selon le cas, est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive durant l’année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée.».

    11)

    L’article 22 est supprimé.

    12)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 22 bis

    Conditionnalité de l’allocation de quotas à titre gratuit à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique

    1.   La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation visée à l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, déterminée conformément à l’article 16, paragraphe 8, du présent règlement, est réduite de 20 % conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de ladite directive si l’exploitant ne peut démontrer de manière concluante à l’autorité compétente que toutes les recommandations formulées au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*2) ont été mises en œuvre.

    Par dérogation au premier alinéa, cette réduction n’est pas appliquée si l’exploitant peut démontrer de manière concluante à l’autorité compétente que l’une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    le délai d’amortissement des investissements liés à une recommandation est supérieur à trois ans;

    b)

    les coûts d’investissement pour la mise en œuvre d’une recommandation dépassent l’un des seuils suivants:

    i)

    5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date à laquelle la demande d’allocation de quotas à titre gratuit est présentée conformément à l’article 4;

    ii)

    50 % de l’équivalent économique annuel moyen de la quantité qui, conformément au premier alinéa, a été déduite de la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit conformément à l’article 16, paragraphe 8, calculé sur la base du prix moyen des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile concernée précédant la demande visée à l’article 4, paragraphe 2;

    c)

    pendant ou après la période de référence concernée, d’autres mesures ont été mises en œuvre, qui aboutissent, au sein de l’installation, à des réductions des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles recommandées dans les rapports d’audit énergétique ou les systèmes de management de l’énergie certifiés au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE;

    d)

    les recommandations ne permettraient pas de réaliser des économies d’énergie dans les limites du système du procédé industriel mis en œuvre dans l’installation;

    e)

    les conditions de fonctionnement propres à l’installation, qui comportent des périodes de maintenance programmées et non programmées, sur la base desquelles la période d’amortissement visée au point a) a été déterminée, ne sont pas encore réunies;

    f)

    aucune recommandation émanant du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié n’a été formulée durant les quatre premières années de la période de référence concernée.

    2.   L’exploitant établit, met en œuvre, consigne et tient à jour une procédure permettant de mettre en œuvre des recommandations et, s’il y a lieu, de démontrer l’application des conditions visées au paragraphe 1.

    3.   Dans le cadre de la vérification de la déclaration relative aux données de référence visée à l’article 4, paragraphe 2, le vérificateur contrôle si les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont mises en œuvre et si les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies, le cas échéant.

    S’il y a lieu, dans le cadre de la vérification de la déclaration du niveau d’activité annuel conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (*3), le vérificateur contrôle si les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont mises en œuvre et si les conditions énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies, le cas échéant.

    4.   L’autorité compétente ne considère les recommandations visées au paragraphe 1, premier alinéa, comme étant mises en œuvre que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    l’exploitant démontre avoir réalisé la mise en œuvre de ces recommandations;

    b)

    le vérificateur a confirmé la réalisation visée au point a) conformément au paragraphe 3.

    Article 22 ter

    Conditionnalité de l’allocation de quotas à titre gratuit aux plans de neutralité climatique

    1.   Aux fins de l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel final de quotas d’émission alloués à titre gratuit, déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 8, du présent règlement, est réduit de 20 % pour une installation disposant de sous-installations avec référentiel de produit lorsque les niveaux d’émission de gaz à effet de serre d’au moins une de ces sous-installations étaient supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés pour les années 2016 et 2017.

    Par dérogation au premier alinéa, cette réduction ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    dans le cadre de sa demande d’allocation de quotas à titre gratuit, l’exploitant d’une installation visée au premier alinéa a soumis à l’autorité compétente un plan de neutralité climatique pour ses activités relevant de la directive 2003/87/CE au plus tard le 30 mai 2024 ou à la date appropriée, conformément à l’article 4 du présent règlement;

    b)

    la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE a été confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;

    c)

    l’autorité compétente a vérifié et jugé conformes le contenu et le format du plan de neutralité climatique conformément au paragraphe 4.

    2.   Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la sous-installation avec référentiel de produit concernée ne contribue pas à plus de 20 % de la somme des nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit de toutes les sous-installations pour la période 2021-2025, calculés conformément à l’article 16, paragraphes 2 à 5.

    3.   Aux fins de l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation de chauffage urbain, calculé conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, est augmenté d’un nombre de quotas correspondant à 30 % du nombre calculé conformément à l’article 16, paragraphe 2, lorsque l’exploitant d’une sous-installation de chauffage urbain a présenté une demande conformément à l’article 4 du présent règlement et que, pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période 2026-2030, toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain est située dans un État membre qui satisfait aux critères énoncés à l’article 10 ter, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE et visés à l’annexe VIII;

    b)

    l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain a investi un volume au moins équivalent à la valeur économique du nombre supplémentaire de quotas alloués à titre gratuit pour la période 2026-2030, conformément aux valeurs cibles et jalons intermédiaires fixés dans le plan de neutralité climatique pour mesurer, au plus tard le 31 décembre 2025 et au plus tard le 31 décembre de chaque cinquième année par la suite, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique;

    c)

    les investissements visés au point b) permettent de réduire sensiblement les émissions avant 2030;

    d)

    pour ses activités qui relèvent de la directive 2003/87/CE, l’installation ou l’entreprise de chauffage urbain présente un plan de neutralité climatique au plus tard le 30 mai 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 1, ou à la date appropriée;

    e)

    la réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE est confirmée par la vérification effectuée conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de ladite directive;

    f)

    l’autorité compétente a vérifié et jugé conformes le contenu et le format du plan de neutralité climatique conformément au paragraphe 4.

    Aux fins du point b), la valeur économique des 30 % de quotas supplémentaires est déterminée en multipliant le nombre de quotas supplémentaires alloués à titre gratuit pour la période 2026-2030 par le prix moyen des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédant la demande visée à l’article 4, paragraphe 2, et est multipliée par le facteur déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 6, tel qu’applicable à l’installation.

    Aux fins du point c), les réductions d’émissions sont significatives lorsque les émissions spécifiques de l’installation ou de l’entreprise de chauffage urbain, exprimées en tonnes de CO2 par térajoules de chauffage urbain fourni, sont ramenées en dessous des émissions spécifiques moyennes au cours de la période de référence concernée, suivant un taux de réduction des émissions équivalent à l’application des facteurs de réduction linéaires visés à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, à partir du milieu de la période de référence concernée.

    4.   L’autorité compétente vérifie, au plus tard le 30 septembre 2024, que le contenu et le format des plans de neutralité climatique visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont conformes au règlement d’exécution (UE) 2023/2441.

    Article 22 ter

    Caractère non cumulatif de la réduction de 20 % prévue aux articles 22 bis et 22 ter

    La réduction de 20 % visée aux articles 22 bis et 22 ter ne s’applique à une installation qu’une seule fois au cours de la période d’allocation concernée.

    Article 22 quinquies

    Mise à jour du plan de neutralité climatique

    1.   Les exploitants évaluent, aux périodes spécifiées dans le plan de neutralité climatique visé à l’article 22 ter et chaque fois que cela est nécessaire, l’efficacité du plan de neutralité climatique en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des mesures correctives visant à garantir que les jalons et les valeurs cibles sont atteints. Toute mise à jour éventuelle n’a d’incidence que sur les futurs jalons et valeurs cibles.

    2.   Lorsque le plan de neutralité climatique est mis à jour en ce qui concerne les jalons et valeurs cibles, l’exploitant en transmet la version actualisée à l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

    Article 22 sexies

    Publication du plan de neutralité climatique

    1.   Les autorités compétentes publient le plan de neutralité climatique présenté conformément à l’article 22 ter.

    2.   Si un exploitant estime que le plan de neutralité climatique contient des éléments commercialement sensibles qui, s’ils étaient divulgués, nuiraient à ses intérêts commerciaux, il peut demander à l’autorité compétente de ne pas publier ces éléments. Lorsque la demande est justifiée, l’autorité compétente publie le plan de neutralité climatique expurgé de ces éléments.»

    (*2)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/2023-05-04)."

    (*3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01)"

    .

    13)

    À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   La Commission adopte une décision sur la base de la notification reçue, en informe l’autorité compétente et apporte les modifications nécessaires dans le registre de l’Union créé en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE et dans le journal des transactions visé à l’article 20 de ladite directive.»

    .

    14)

    À l’article 25, le paragraphe 4 est supprimé.

    15)

    L’article 26 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante a expiré ou a été retirée, y compris si l’installation n’atteint plus les seuils d’activité indiqués à l’annexe I de la directive 2003/87/CE;»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsqu’une installation a cessé ses activités, l’État membre concerné ne lui délivre plus de quotas d’émission pour le restant de l’année civile suivant le jour de la cessation des activités. Ces adaptations sont effectuées au prorata.»

    .

    16)

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    17)

    L’annexe III est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

    18)

    L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    19)

    L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

    20)

    L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

    21)

    Le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe VIII.

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique aux allocations concernant la période débutant le 1er janvier 2024.

    Toutefois, l’article 1er, points 1), 4) a), 4) b), 4) c) ii), 4) d) i), 4) d) ii), 4) d) iv), 6), 7), 10) et 11) et les points 16) et 17) s’appliquent aux allocations relatives à la période allant du 1er janvier 2026 en faveur des nouveaux entrants dont les demandes ont été présentées au plus tard le 31 décembre 2023 et aux installations en place.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).

    (3)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

    (5)  Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 2021, affaire C-271/20, Aurubis AG contre Bundesrepublik Deutschland, ECLI:EU:C:2021:959.

    (6)  Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52).

    (7)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (8)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20).

    (9)  Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29).

    (10)  Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit (JO L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).


    ANNEXE I

    L’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 est modifiée comme suit:

    1)

    La section 1 est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Définition des référentiels de produits et des limites du système sans collecte de données concernant la consommation d’électricité»;

    b)

    la deuxième ligne concernant le minerai aggloméré est remplacée par le texte suivant:

    «Minerai de fer aggloméré

    Produit ferreux aggloméré contenant des fines de minerai de fer, des fondants et éventuellement des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, telles que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité. Exprimé en tonnes de minerai aggloméré sortant de l’installation de production de minerai de fer aggloméré. Le minerai de fer aggloméré réintroduit dans le processus de production ne doit pas être considéré comme faisant partie du produit.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de minerai de fer aggloméré.

    0,171»;

    c)

    la troisième ligne concernant la fonte liquide est remplacée par le texte suivant:

    «Fonte liquide

    Fer produit à partir de minerais de fer pour l’aciérie primaire, y compris a) le fer liquide saturé en carbone, destiné à la transformation, considéré comme un produit de haut-fourneau et exprimé en tonnes de fer liquide au point de sortie du haut-fourneau, à l’exclusion du fer liquide produit à partir de fer spongieux visé au point b),

    b) le fer spongieux au point de sortie d’un réacteur de minerai de fer préréduit et exprimé en tonnes de fer spongieux au point de sortie du réacteur de minerai de fer préréduit. Les produits similaires, tels que les ferro-alliages, ne relèvent pas de ce référentiel de produit. Les résidus et sous-produits ne doivent pas être considérés comme faisant partie du produit.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: haut-fourneau, installations de traitement de la fonte liquide, soufflantes de hauts-fourneaux, production de vent chaud pour haut-fourneau (cowper), réacteur de minerai de fer préréduit, four électrique à arc, four électrique de fusion pour fer spongieux, convertisseur à oxygène, unités de métallurgie secondaire, traitement sous vide de l’acier, installations de coulée continue (y compris l’oxycoupage), installations de traitement du laitier, préparation des matières premières, installation de traitement des gaz de haut-fourneau, installations de dépoussiérage, préchauffage des ferrailles, installations de séchage de charbon pour l’injection de charbon pulvérisé, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, production d’air comprimé, installation de traitement des poussières (agglomération), installation de traitement des boues (agglomération), installation d’injection de vapeur au haut-fourneau, unités de production de vapeur, unités de refroidissement des gaz de convertisseur à l’oxygène et autres.

    1,328»;

    d)

    la sixième ligne concernant le clinker de ciment gris est remplacée par le texte suivant:

    «Clinker de ciment gris

    Clinker de ciment gris ou autres liants hydrauliques pour la production de ciment, comme quantité totale de liants hydrauliques produits.

    Les produits fabriqués dans les limites du système d’autres référentiels de produits ou comme sous-produits ou déchets d’autres procédés de production ne relèvent pas de ce référentiel, y compris les cendres volantes, les laitiers de haut-fourneau, les laitiers d’acier, les fumées de silice et les boues de papier.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment gris ou d’autres liants hydrauliques.

    0,766»;

    e)

    la septième ligne concernant le clinker de ciment blanc est remplacée par le texte suivant:

    «Clinker de ciment blanc

    Clinker de ciment blanc ou autres liants hydrauliques utilisés comme liant principal pour l’élaboration de matériaux tels que les mastics de jointoiement, les adhésifs pour carrelages, les matériaux isolants, les mortiers d’ancrage, les mortiers de sols industriels, le plâtre prêt à l’emploi, les mortiers de réparation et les enduits hydrofuges dont les teneurs moyennes en Fe2O3, en Cr2O3 et en Mn2O3 n’excèdent pas respectivement 0,4 %, 0,003 % et 0,03 % en poids. Exprimé en tonnes de liants hydrauliques (100 % clinker/autres liants hydrauliques).

    Les produits fabriqués dans les limites du système d’autres référentiels de produits ou comme sous-produits ou déchets d’autres procédés de production ne relèvent pas de ce référentiel, y compris les cendres volantes, les laitiers de haut-fourneau, les laitiers d’acier, les fumées de silice et les boues de papier.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment blanc ou d’autres liants hydrauliques.

    0,987»;

    f)

    la vingt-huitième ligne concernant le «tissue» est remplacée par le texte suivant:

    «“Tissue”

    Papiers dits “tissues”, recouvrant une large gamme de papiers d’hygiène destinés à être utilisés par les ménages ou dans des locaux commerciaux et industriels, par exemple le papier de toilette, les papiers à démaquiller, les essuie-tout, les essuie-mains et les papiers d’essuyage industriels, la fabrication des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques, etc. Les papiers dits “tissues” qui ont été soumis au procédé de séchage par soufflage traversant (TAD) n’appartiennent pas à cette catégorie. Exprimés sous forme de production commercialisable nette de bobine mère, en tonnes de papier sec à l’air, défini comme du papier ayant un taux d’humidité de 6 %.

    Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d’énergie associées (chaudière/cogénération) et l’utilisation directe de combustible dans les procédés]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. La transformation de bobines mères en produits finis n’est pas visée par ce référentiel de produit.

    0,334»;

    g)

    la dernière ligne concernant le carbonate de soude est remplacée par le texte suivant:

    «Carbonate de soude

    Carbonate de disodium, exprimé en tonnes de soude sous forme de production totale brute, à l’exception du carbonate de soude dense obtenu comme sous-produit dans un réseau de production de caprolactame.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: épuration de la saumure, calcination du calcaire et production de lait de chaux, réacteur au dioxyde de carbone, absorption d’ammoniac, précipitation de NaHCO3, filtration ou séparation des cristaux de NaHCO3 de la liqueur mère, décomposition de NaHCO3 en Na2CO3, recyclage de l’ammoniac et densification ou production de carbonate de soude dense.

    0,843».

    2)

    La section 2 est remplacée par le texte suivant:

    «2.

    Définition des référentiels de produits et des limites du système avec collecte de données concernant la consommation d’électricité

    Référentiel de produit

    Définition des produits inclus

    Définition des procédés et émissions inclus (limites du système)

    Point de départ utilisé pour déterminer le taux de réduction annuel aux fins de l’actualisation de la valeur des référentiels (quotas/tonne)

    Produits de raffinerie

    Mélange de produits de raffinerie contenant plus de 40 % de produits légers (essence moteur, y compris l’essence d’aviation, les carburéacteurs de type essence, et d’autres huiles/préparations légères, et kérosène, y compris les carburéacteurs de type kérosène et les gazoles), exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2). Les raffineries produisant d’autres mélanges de produits ne sont pas visées par ce référentiel de produit.

    Sont inclus tous les procédés d’une raffinerie répondant à la définition d’une des unités de procédé «CWT» ainsi que les installations auxiliaires non liées au procédé qui fonctionnent à l’intérieur de l’enceinte de la raffinerie, telles que la mise en réservoir, le mélange, le traitement des effluents, etc. Les unités de traitement des huiles lubrifiantes et du bitume situées dans des raffineries ordinaires sont également incluses dans le CWT et dans l’enveloppe d’émissions des raffineries.

    Des unités de procédé appartenant à d’autres secteurs, tels que la pétrochimie, sont parfois physiquement intégrées à la raffinerie. Ces unités de procédé et leurs émissions sont exclues de l’approche CWT.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,0295

    Acier au carbone produit au four électrique à arc

    Acier contenant moins de 8 % d’éléments d’alliage métalliques et ayant une teneur en éléments-traces telle qu’elle restreint son utilisation aux applications qui n’exigent pas une qualité de surface et une aptitude aux traitements élevées et aux situations dans lesquelles aucun des critères relatifs à la teneur en éléments d’alliage métalliques et à la qualité de l’acier pour l’acier fortement allié n’est rempli. Exprimé en tonnes d’acier de deuxième fusion brut (installation de coulée).

    L’acier produit à partir de fer spongieux relevant déjà du référentiel de la fonte liquide ne relève pas de ce référentiel.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles.

    Les procédés en aval de la coulée ne sont pas inclus.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,283

    Acier fortement allié produit au four électrique à arc

    Acier contenant 8 % ou plus d’éléments d’alliage métalliques, ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d’aptitude aux traitements. Exprimé en tonnes d’acier de deuxième fusion brut (installation de coulée).

    L’acier produit à partir de fer spongieux relevant déjà du référentiel de la fonte liquide ne relève pas de ce référentiel.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, fosse de refroidissement lent, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles. Ne sont pas incluses les unités de procédé: convertisseur de décarburation et stockage cryogénique des gaz industriels.

    Les procédés en aval de la coulée ne sont pas inclus.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,352

    Fonte

    Fonte exprimée en tonnes de fer liquide, alliée, décroûtée et prête à être coulée.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de procédé: atelier de fusion, atelier de coulée, atelier de noyautage et atelier de finition.

    La phase de procédé “finition” fait référence aux opérations telles que l’ébarbage, mais pas aux opérations d’usinage en général, de traitement thermique ou de peinture, qui ne se trouvent pas dans les limites du système de ce référentiel de produit.

    Aux fins de la collecte de données, seule la consommation électrique des procédés de fusion dans les limites du système est prise en compte.

    0,325

    Laine minérale

    Produits d’isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/antifeu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories. Exprimés en tonnes de laine minérale (production commercialisable).

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,682

    Plaques de plâtre

    Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l’exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre, production commercialisable).

    Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: broyage, séchage, calcination et séchage des plaques.

    Aux fins de la collecte de données, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en œuvre dans la phase de séchage est prise en compte.

    La fabrication du produit intermédiaire appelé “gypse secondaire sec” n’est pas visée par ce référentiel de produit.

    0,131

    Noir de carbone

    Noir de fourneau, exprimé en tonnes de noir de fourneau, production commercialisable, dont la pureté est supérieure à 96 %. Les produits “noir thermique” ou “noir tunnel” et “noir de fumée” ne sont pas inclus dans ce référentiel.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de noir de fourneau ainsi que le finissage, le conditionnement et la mise en torchère.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    Toutefois, seuls les dispositifs électriques tels que les pompes et les compresseurs d’une puissance nominale égale ou supérieure à 2 MW devraient être pris en considération.

    1,954

    Ammoniac

    Ammoniac (NH3), exprimé en tonnes produites, pureté de 100 %.

    L’ammoniac produit à partir d’hydrogène obtenu par électrolyse des chlorures alcalins ou par production de chlorate ne relève pas de ce référentiel.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’ammoniac et d’hydrogène, en tant que produit intermédiaire.

    La production d’ammoniac à partir d’autres produits intermédiaires n’est pas visée.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    1,619

    Vapocraquage

    Mélange de produits chimiques à haute valeur ajoutée (HVC), exprimé en tonnes sous forme de masse totale d’acétylène, d’éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d’hydrogène exportée en dehors de la zone de craquage, à l’exclusion des HVC obtenus à partir de la charge d’appoint (hydrogène, éthylène, autres HVC), dont la teneur en éthylène est d’au moins 30 % en masse et la teneur totale en HVC, en gaz combustible, en butènes et en hydrocarbures liquides est d’au moins 50 % en masse.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, en tant que produit purifié ou produit intermédiaire, la teneur concentrée en un produit chimique à haute valeur ajoutée (HVC) donné étant celle de sa forme commercialisable de la plus basse qualité (hydrocarbures C4 bruts, essence de pyrolyse non hydrogénée), excepté l’extraction d’hydrocarbures C4 (unité de production de butadiène), l’hydrogénation d’hydrocarbures C4, l’hydrotraitement de l’essence de pyrolyse et l’extraction d’aromatiques ainsi que la logistique/le stockage aux fins de l’exploitation quotidienne.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,702

    Aromatiques

    Mélange d’aromatiques exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2)

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux sous-unités aromatiques: hydrotraitement de l’essence de pyrolyse, extraction du benzène/toluène/xylène (BTX), dismutation du toluène (TDP), hydrodésalkylation (HDA), isomérisation du xylène, unités de production de P-xylène, production de cumène et production de cyclohexane.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,0295

    Styrène

    Styrène monomère (vinyl benzène no CAS 100-42-5). Exprimé en tonnes de styrène (production commercialisable).

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du styrène ainsi que de l’éthylbenzène en tant que produit intermédiaire (avec la quantité utilisée comme charge dans la production de styrène).

    Pour les installations qui produisent à la fois de l’oxyde de propylène et du monomère de styrène, les infrastructures exclusivement affectées aux opérations unitaires relatives au propylène et à l’oxyde de propylène sont exclues de ce référentiel de produit et les infrastructures partagées sont couvertes au prorata de la production, exprimée en tonnes de monomère de styrène.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,527

    Hydrogène

    Hydrogène pur et mélanges d’hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène ≥ 60 % en fraction volumique de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l’hydrogène et du monoxyde de carbone, exprimés en tonnes d’hydrogène pur à 100 %, sous forme de production commercialisable nette.

    L’hydrogène utilisé pour la production d’ammoniac ne relève pas de ce référentiel mais du référentiel relatif à l’ammoniac.

    L’hydrogène produit par électrolyse des chlorures alcalins ou par production de chlorate ou libéré par conversion chimique par des vecteurs d’hydrogène utilisés pour transporter l’hydrogène depuis des installations de production ne relève pas de ce référentiel.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d’hydrogène et à la séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre:

    a)

    le ou les points d’entrée de la ou des charges, et le ou les points d’entrée du ou des combustibles, si ce ou ces derniers points sont distincts du ou des premiers points;

    b)

    les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l’hydrogène et/ou du monoxyde de carbone;

    c)

    le ou les points d’entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    8,85

    Gaz de synthèse (syngas)

    Mélanges d’hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène < 60 % en fraction volumique de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l’hydrogène et du monoxyde de carbone. Exprimés en tonnes de gaz de synthèse rapporté à 47 % en volume d’hydrogène, sous forme de production commercialisable nette.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de gaz de synthèse et à la séparation d’hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre:

    a)

    le ou les points d’entrée de la ou des charges, et le ou les points d’entrée du ou des combustibles, si ce ou ces derniers points sont distincts du ou des premiers points;

    b)

    les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l’hydrogène et/ou du monoxyde de carbone;

    c)

    le ou les points d’entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,242

    Oxyde d’éthylène/éthylène glycols

    Le référentiel relatif à l’oxyde d’éthylène/éthylène glycol englobe les produits: oxyde d’éthylène (OE, de haute pureté), monoéthylène glycol (MEG, qualité standard + qualité fibres (de haute pureté)], diéthylène glycol (DEG), triéthylène glycol (TEG).

    La quantité totale de produits est exprimée en tonnes équivalent-OE (EOE), qui est définie comme la quantité d’OE (en poids) incorporée dans une unité massique du glycol considéré.

    Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: production d’OE, purification d’OE et section de production de glycol.

    Aux fins de la collecte de données, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

    0,512

    Si aucune autre référence n’est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.

    Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu’elles existent.».


    ANNEXE II

    L’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/331 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE III

    Niveau d’activité historique pour les référentiels de produits spécifiques visés à l’article 15, paragraphe 8, et à l’article 17, point f)

    1.   

    Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif aux produits de raffinerie figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l’annexe II, au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    HALCWT

    :

    niveau d’activité historique exprimé en CWT

    TPi,k

    :

    débits traités pour la fonction CWT i durant l’année k de la période de référence

    CWTi

    :

    facteur CWT de la fonction CWT i

    TPAD,k

    :

    débits traités pour la fonction CWT «distillation atmosphérique de pétrole brut» durant l’année k de la période de référence

    2.   

    Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à la chaux figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    HALlime,standard

    :

    niveau d’activité historique pour la production de chaux, exprimé en tonnes de chaux pure standard

    mCaO,k

    :

    teneur en CaO libre de la chaux produite durant l’année k de la période de référence, exprimée en % massique

    mMgO,k

    :

    teneur en MgO libre de la chaux produite durant l’année k de la période de référence, exprimée en % massique

    HALlime,uncorrected,k

    :

    niveau d’activité historique non corrigé pour la production de chaux durant l’année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux

    3.   

    Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à la dolomie figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    HALdolime,standard

    :

    niveau d’activité historique pour la production de dolomie, exprimé en tonnes de dolomie pure standard

    mCaO,k

    :

    teneur en CaO libre de la dolomie produite durant l’année k de la période de référence, exprimée en % massique

    mMgO,k

    :

    teneur en MgO libre de la dolomie produite durant l’année k de la période de référence, exprimée en % massique

    HALdolime,uncorrected,k

    :

    niveau d’activité historique non corrigé pour la production de dolomie durant l’année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux

    4.   

    Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    HALHVC,net

    :

    niveau d’activité historique pour les produits chimiques à haute valeur ajoutée après déduction des produits chimiques à haute valeur ajoutée obtenus à partir de la charge d’appoint, exprimé en tonnes de HVC (High Value Chemicals — produits chimiques à haute valeur ajoutée)

    HALHVC,total,k

    :

    niveau d’activité historique pour la production totale de produits chimiques à haute valeur ajoutée durant l’année k de la période de référence, exprimé en tonnes de HVC

    HSFH,k

    :

    charge d’appoint historique d’hydrogène durant l’année k de la période de référence, exprimée en tonnes d’hydrogène

    HSFE,k

    :

    charge d’appoint historique d’éthylène durant l’année k de la période de référence, exprimée en tonnes d’éthylène

    HSFO,k

    :

    charge d’appoint historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène durant l’année k de la période de référence, exprimée en tonnes de HVC

    5.   

    Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif aux produits aromatiques figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l’annexe II, au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    HALCWT

    :

    niveau d’activité historique exprimé en CWT

    TPi,k

    :

    débits traités pour la fonction CWT i durant l’année k de la période de référence

    CWTi

    :

    facteur CWT de la fonction CWT i

    6.   

    Lorsqu’un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone est produit, pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à l’hydrogène figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    HALH2

    :

    niveau d’activité historique pour la production d’hydrogène rapporté à 100 % d’hydrogène

    HALH2,act

    :

    production réelle d’hydrogène

    HALH2, WGS

    :

    production supplémentaire d’hydrogène dans le cadre d’une réaction du gaz à l’eau (WGS) théorique complète, calculée à l’aide du rapport stœchiométrique comme HALCO, act x 0,071967 t H2/tCO pour la réaction WGS.

    HALCO, act

    :

    production réelle de monoxyde de carbone

    Emact

    :

    émissions réelles liées à la production d’hydrogène

    EmWGS

    :

    émissions supplémentaires liées à la production d’hydrogène résultant d’une réaction WGS théorique complète

    Les émissions réelles liées à la production d’hydrogène sont déterminées au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    Emact

    :

    émissions réelles liées à la production d’hydrogène

    DirEmact

    :

    émissions directes réelles, à l’exclusion des émissions liées à la chaleur, avant tout captage du carbone en vue de son utilisation ou de son stockage géologique. Les émissions provenant de la biomasse sont calculées en multipliant le contenu énergétique de la biomasse par le facteur d’émission du gaz naturel plutôt que par les émissions réelles.

    Heatexport,act

    :

    chaleur exportée nette réelle

    BMheat

    :

    valeur du référentiel de chaleur pour la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée

    Les émissions supplémentaires liées à la production d’hydrogène résultant d’une réaction WGS théorique complète sont déterminées au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    COWGS

    :

    quantité de CO produite avant la conversion théorique supplémentaire en CO2 au cours de la réaction WGS

    MCO2

    :

    masse moléculaire de CO2 (44,01 g/mol)

    MCO

    :

    masse moléculaire de CO (28,01 g/mol)

    Heatexport,WGS

    :

    chaleur exportée nette supplémentaire théorique après une réaction WGS complète, dans l’hypothèse d’une récupération de chaleur de 99,5 %, calculée à l’aide de l’enthalpie de réaction de la réaction WGS (–20,439 GJ/t H2 produit) multipliée par HALH2,WGS et avec un rendement de récupération de 99,5 %.

    BMheat

    :

    valeur du référentiel de chaleur pour la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée

    7.   

    Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse (syngas) figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    HALsyngas

    :

    niveau d’activité historique pour la production de gaz de synthèse rapporté à 47 % d’hydrogène

    VFH2,k

    :

    fraction volumique d’hydrogène pur dans la production historique totale d’hydrogène et de monoxyde de carbone durant l’année k de la période de référence

    HALH2+CO,k

    :

    niveau d’activité historique pour la production de gaz de synthèse rapporté à la teneur historique en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 °C et 101,325 kPa, durant l’année k de la période de référence

    8.   

    Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à l’oxyde d’éthylène/éthylène glycols figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence est déterminé au moyen de la formule suivante:

    Formula

    où:

    HALEO/EG

    :

    niveau d’activité historique pour la production d’oxyde d’éthylène/éthylène glycols, exprimé en tonnes équivalent oxyde d’éthylène

    HALi,k

    :

    niveau d’activité historique pour la production d’oxyde d’éthylène ou d’éthylène glycols i durant l’année k de la période de référence, exprimé en tonnes

    CFEOE,i

    :

    facteur de conversion pour l’oxyde d’éthylène ou les éthylène glycols i rapporté à l’oxyde d’éthylène

    Les facteurs de conversion suivants sont applicables:

    oxyde d’éthylène: 0,926

    monoéthylène glycol: 0,717

    diéthylène glycol: 1,174

    triéthylène glycol: 1,429

    »

    ANNEXE III

    L’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 est modifiée comme suit:

    1)

    À la section 1.3, le point suivant est ajouté:

    «d)

    la puissance calorifique totale de combustion pour toutes les activités pertinentes conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.».

    2)

    La section 1.4 est remplacée par le texte suivant:

    «1.4.

    Mise en œuvre des dispositions des articles 22 bis et 22 ter relatives à la conditionnalité

    Cette rubrique contient au moins les informations suivantes:

    a)

    si un rapport d’audit énergétique a été établi ou si un système de management de l’énergie certifié a été mis en œuvre pour l’installation au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE;

    b)

    si des recommandations du rapport d’audit énergétique ou du système de management de l’énergie certifié au titre de l’article 8 de la directive 2012/27/UE sont en suspens;

    c)

    si l’installation est une installation de chauffage urbain pouvant bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit en vertu de l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, et si son exploitant a l’intention de demander l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit;

    d)

    pour toutes les sous-installations avec référentiel de produit, si les niveaux d’émission de gaz à effet de serre étaient supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés au cours des années 2016 et 2017;

    e)

    si un plan de neutralité climatique conforme au règlement d’exécution (UE) 2023/2441 a été présenté, le cas échéant;

    f)

    des informations détaillées sur le respect des conditions d’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux articles 22 bis et 22 ter.».

    3)

    La section 2.3 est modifiée comme suit:

    a)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    le total de l’apport énergétique contenu dans les combustibles et les matières qui est utilisé dans l’installation (par exemple, la chaleur exothermique résultant de réactions chimiques);»;

    b)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    l’apport énergétique lié aux combustibles attribué aux sous-installations avec référentiel de combustibles [déclaré séparément pour les sous-installations avec référentiel de combustible exposées ou non-exposées au risque de fuite de carbone], ainsi que, pour chacun des apports respectifs, la part utilisée pour produire les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;»;

    c)

    le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    le volume de combustible et d’électricité consommé aux fins de la production de chaleur mesurable;»;

    d)

    le point j) est remplacé par le texte suivant:

    «j)

    la quantité nette de chaleur mesurable importée d’installations et d’entités hors SEQE de l’Union européenne ou relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;»;

    e)

    le point n) est remplacé par le texte suivant:

    «n)

    la quantité nette de chaleur mesurable exportée vers des installations ou entités hors SEQE de l’Union européenne ou relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;»;

    f)

    le point p) est remplacé par le texte suivant:

    «p)

    la quantité nette de chaleur mesurable imputable à des sous-installations avec référentiel de chaleur [déclaré séparément pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations de chauffage urbain exposées ou non-exposées au risque de fuite de carbone], ainsi que, pour chacune des quantités respectives, la part utilisée pour produire les marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956;».

    4)

    À la section 2.4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    l’apport énergétique des combustibles, de l’électricité et des matières (par exemple, la chaleur exothermique résultant de réactions chimiques), y compris leur facteur d’émission respectif, pour:

    chaque sous-installation avec référentiel de produit;

    chaque sous-installation avec référentiel de chaleur et sous-installation de chauffage urbain;

    chaque sous-installation avec référentiel de combustibles;».

    5)

    La section 2.5 est modifiée comme suit:

    a)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    pour la consommation d’électricité dans les sous-installations avec référentiel de produit qui sont énumérées dans la section 2 de l’annexe I, la quantité d’électricité consommée dans les limites du système.»;

    b)

    le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Seules les installations produisant de l’électricité sont tenues de déclarer les informations figurant aux points a) à d).».

    6)

    La section 2.6 est modifiée comme suit:

    a)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    la quantité de chaleur mesurable attribuée aux sous-installations importée d’entités ou de procédés hors SEQE de l’Union européenne ou d’installations relevant du SEQE de l’Union européenne aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE;»;

    b)

    le point suivant est inséré:

    «b ter)

    le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs, ainsi que la quantité produite;»;

    c)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    par dérogation au point b), pour la sous-installation avec référentiel de chaleur exposée au risque de fuite de carbone, lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des installations ou des entités hors SEQE de l’Union européenne, les codes NACE-4 (NACE Rév. 2) de ces installations ou entités et les codes NC des marchandises fabriquées dans ces installations ou entités;».

    7)

    La section 2.7 est modifiée comme suit:

    a)

    le point suivant est inséré:

    «b ter)

    le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs;»;

    b)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    le nom et la quantité de produits intermédiaires exportés ou importés relevant des sous-installations avec référentiel de produit;»;

    c)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    le cas échéant, pour les sous-installations avec référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse, le volume de production annuel d’hydrogène ou de gaz de synthèse rapporté à la teneur en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 °C et 101,325 kPa, et la fraction volumique d’hydrogène pur dans la production annuelle du mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone;».

    8)

    La section 3.1 est modifiée comme suit:

    a)

    le point suivant est inséré:

    «a bis)

    le cas échéant, pour chaque sous-installation, la liste des marchandises fabriquées dans les limites de la sous-installation, et leurs codes NC respectifs;»;

    b)

    le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    la quantité d’électricité consommée dans les limites du système, pour les référentiels énumérés dans la section 2 de l’annexe I;»;

    c)

    le point suivant est ajouté:

    «p)

    la quantité d’hydrogène et de monoxyde de carbone produite, pour le référentiel de produit relatif à l’hydrogène;».

    9)

    À la section 3.2, le point suivant est inséré:

    «a bis)

    la quantité nette de chaleur mesurable produite à partir d’électricité au sein de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur ou sous-installation de chauffage urbain;».


    ANNEXE IV

    L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/331 est modifiée comme suit:

    1)

    Le point 1 est modifié comme suit:

    i)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    un diagramme présentant au moins les informations suivantes:

    les éléments techniques de l’installation, en indiquant les sources d’émissions ainsi que les unités productrices et consommatrices de chaleur;

    toutes les circulations d’énergie et de matières, notamment les flux, la chaleur mesurable et non mesurable, l’électricité s’il y a lieu et les gaz résiduaires;

    les points et dispositifs de mesure;

    les limites des sous-installations, notamment la distinction entre les sous-installations utilisées pour des secteurs considérés comme étant exposés à un risque de fuite de carbone et les sous-installations utilisées pour d’autres secteurs, sur la base des codes NACE Rév. 2 ou Prodcom, et la distinction entre les sous-installations utilisées pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 et les sous-installations utilisées pour la fabrication d’autres marchandises, sur la base des codes NC;».

    2)

    Au point 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    pour chaque sous-installation, une indication de la procédure de suivi des produits et marchandises fabriqués, avec mention de leurs codes Prodcom et NC respectifs;».


    ANNEXE V

    L’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/331 est modifiée comme suit:

    1)

    À la section 4.2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’autorité compétente considère les coûts comme étant excessifs lorsque les coûts estimés par l’exploitant sont supérieurs aux bénéfices liés à une méthode de détermination donnée. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (*1) par un facteur d’amélioration, et les coûts tiennent compte d’une période d’amortissement appropriée, fondée sur la durée de vie économique des équipements, s’il y a lieu.

    (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).»."

    2)

    La section 9 est remplacée par le texte suivant:

    «9.

    PROCÉDURE DE SUIVI DES CODES PRODCOM ET DES CODES NC DES PRODUITS ET DES MARCHANDISES

    Aux fins de l’attribution correcte des données aux sous-installations, l’exploitant tient à jour une liste de tous les produits et marchandises fabriqués dans l’installation et de leurs codes Prodcom respectifs correspondants, établie d’après la NACE Rév. 2, ainsi que de leurs codes NC. Sur la base de cette liste, l’exploitant:

    attribue les produits et leurs chiffres de production annuels aux sous-installations avec référentiel de produit conformément aux définitions des produits figurant à l’annexe I, selon qu’il convient;

    tient compte de ces informations pour attribuer séparément les intrants, les extrants et les émissions aux sous-installations relevant de secteurs exposés à un risque de fuite de carbone ou relevant de secteurs non exposés à ce risque, conformément à l’article 10;

    tient compte de ces informations pour attribuer séparément les intrants, les extrants et les émissions aux sous-installations liées à la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956.

    À cet effet, l’exploitant établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour vérifier régulièrement si les produits et les marchandises fabriqués dans l’installation correspondent aux codes Prodcom et aux codes NC appliqués lors de l’élaboration du plan méthodologique de surveillance. Cette procédure prévoit en outre des dispositions visant à déterminer si l’installation fabrique un nouveau produit pour la première fois, et à faire en sorte que l’exploitant détermine le code Prodcom applicable au nouveau produit, l’ajoute à la liste des produits et attribue les intrants, les extrants et les émissions correspondants à la sous-installation appropriée.».

    3)

    La section 10 est modifiée comme suit:

    i)

    au paragraphe 10.1.5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    une quantité d’émissions imputée à la consommation du gaz résiduaire est attribuée à la sous-installation avec référentiel de produit, à la sous-installation avec référentiel de chaleur, à la sous-installation de chauffage urbain ou à la sous-installation avec référentiel de combustibles où elle est consommée. Cette quantité est déterminée en multipliant la quantité et le pouvoir calorifique du gaz résiduaire par la valeur du référentiel de chaleur ou de combustible intermédiaire, selon le cas, déterminée sur la base du taux de réduction annuel pertinent de 2007/2008 par rapport aux deux années indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.»;

    ii)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «10.1.6.

    Attribution des émissions liées à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée pour le référentiel relatif au vapocraquage

    Conformément aux règles d’allocation prévues à l’article 19, sont déduites des émissions attribuées 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’hydrogène fois la production historique d’hydrogène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’éthylène fois la production historique d’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC fois la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes de HVC.

    10.1.7.

    Attribution des émissions d’hydrogène pour le référentiel relatif au chlorure de vinyle

    Conformément aux règles d’allocation prévues à l’article 20, est ajoutée aux émissions attribuées la quantité d’hydrogène brûlé exprimée en térajoules fois la valeur du référentiel de chaleur intermédiaire, déterminée par rapport aux deux années pertinentes indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.

    10.1.8.

    Attribution des émissions pour le référentiel relatif à l’hydrogène

    Lorsque du monoxyde de carbone (CO) est contenu dans le gaz du produit final, l’équivalent stœchiométrique de la quantité de CO contenue dans le gaz du produit est considéré comme converti en CO2 et ajouté aux émissions attribuées. Dans l’hypothèse d’une réaction WGS, est déduit des émissions attribuées un équivalent de la chaleur récupérable pour la réaction exothermique de 1,47 GJ/t CO fois la valeur du référentiel de chaleur intermédiaire, déterminée sur la base du taux de réduction annuel de 2007/2008 par rapport aux deux années pertinentes indiquées comme base pour les valeurs des référentiels à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, et dans l’hypothèse d’un rendement de 99,5 %. De la même manière, l’équivalent stœchiométrique de l’hydrogène qui serait produit à partir de cette même quantité de CO par une réaction WGS est ajouté au dénominateur lors du calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre de la sous-installation.»;

    iii)

    au paragraphe 10.2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

    «e)

    les émissions imputables à des référentiels spéciaux déterminés conformément aux sections 10.1.6, 10.1.7 et 10.1.8, selon le cas.».


    (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).».»


    ANNEXE VI

    «ANNEXE VIII

    Détermination des États membres éligibles en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3

    Les installations de certains États membres peuvent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit pour le chauffage urbain conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

    1.   MÉTHODOLOGIE

    Conformément à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la condition suivante est remplie pour la moyenne des années 2014 à 2018, afin que les États membres puissent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3:

    Formula

    2.   ÉTATS MEMBRES ÉLIGIBLES

    Conformément à la méthode décrite au point 1, les installations situées dans les États membres suivants peuvent bénéficier d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément à l’article 22 ter, paragraphe 3:

    a)

    Bulgarie,

    b)

    Tchéquie,

    c)

    Lettonie,

    d)

    Pologne.

    ».

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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