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Document 32024R0818

    Règlement délégué (UE) 2024/818 de la Commission du 28 novembre 2023 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne la prolongation des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral des contreparties centrales

    C/2023/8114

    JO L, 2024/818, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/818/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/818/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/818

    6.3.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/818 DE LA COMMISSION

    du 28 novembre 2023

    modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne la prolongation des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral des contreparties centrales

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 46, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2022/2311 de la Commission (2) a modifié le règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (3) en ce qui concerne des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral. Le règlement délégué (UE) 2022/2311 a temporairement élargi le panier de collatéral admissible pouvant être utilisé par les membres compensateurs non financiers actifs sur les marchés réglementés du gaz et des dérivés. Cet élargissement inclut les garanties bancaires non collatéralisées dans ce panier jusqu’au 29 novembre 2023. Le règlement délégué permet également l’utilisation de garanties émises ou couvertes par des entités publiques comme collatéral admissible par la CCP pour les contreparties financières et non financières jusqu’au 29 novembre 2023.

    (2)

    La proposition de la Commission du 7 décembre 2022 (4) propose de modifier l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 afin de permettre que les garanties bancaires et les garanties publiques puissent être admises en tant que garanties très liquides, sous réserve du respect de certaines conditions. En vertu de cette modification, les CCP, y compris celles qui compensent des produits dérivés sur l’énergie, seraient en mesure de permettre à leurs membres compensateurs et aux clients de ceux-ci d’utiliser un éventail plus large de collatéral pour répondre aux appels de marge des CCP. Cela permettrait d’éviter des tensions de liquidité inutiles pour ces membres compensateurs et clients. Il est nécessaire d’éviter une discontinuité potentielle dans le traitement des garanties d’ici à l’aboutissement des négociations sur les modifications du règlement (UE) no 648/2012, et en particulier sur la modification de l’article 46, paragraphe 1, dudit règlement, qui concerne le traitement des garanties. Les mesures temporaires permettant le recours à de telles garanties devraient donc être prorogées de 6 mois.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 153/2013.

    (4)

    Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers et de l’énergie de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence.

    (5)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), après consultation de l’Autorité bancaire européenne, du Comité européen du risque systémique et du Système européen de banques centrales.

    (6)

    L’AEMF n’a pas procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement délégué, ni n’en a analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été très disproportionné par rapport à la portée et à l’incidence des modifications à adopter, compte tenu du caractère urgent et de la portée limitée des modifications proposées. Compte tenu de l’urgence, l’AEMF n’a pas sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). Le groupe des parties intéressées au secteur financier en sera informé conformément à cette disposition,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement délégué (UE) no 153/2013

    Le règlement délégué (UE) no 153/2013 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 39, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Jusqu’au 7 septembre 2024, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties publiques qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe I sont considérées comme des garanties (collateral) très liquides.».

    2)

    À l’article 62, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Toutefois, le point h) du paragraphe 1 de la section 2 de l’annexe I ne s’applique pas aux transactions sur les produits dérivés visés à l’article 2, points 4) b) et 4) d), du règlement (UE) no 1227/2011 à partir du 29 novembre 2022 et jusqu’au 7 septembre 2024.».

    3)

    L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2022/2311 de la Commission du 21 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral (JO L 307 du 28.11.2022, p. 31).

    (3)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

    (4)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficience des marchés de la compensation de l’Union [COM(2022) 697 final].

    (5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


    ANNEXE

    L’annexe I du règlement délégué (UE) no 153/2013 est modifiée comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le texte suivant:

    « Conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties bancaires, aux garanties publiques et à l’or considérés comme du collatéral très liquide ».

    2)

    À la section 2 bis, premier alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

    «Jusqu’au 7 septembre 2024, une garantie publique qui ne remplit pas les conditions applicables à une garantie émise par une banque centrale énoncées au point 2 de la section 2 remplit toutes les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/818/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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