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Document 32024R0585

    Règlement délégué (UE) 2024/585 de la Commission du 8 décembre 2023 complétant le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients des produits vinicoles aromatisés

    C/2023/8241

    JO L, 2024/585, 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/585/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/585/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/585

    15.2.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/585 DE LA COMMISSION

    du 8 décembre 2023

    complétant le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients des produits vinicoles aromatisés

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (1), et notamment son article 6 bis, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (UE) no 251/2014.

    (2)

    Dans le cadre de cette modification, la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle visées respectivement à l’article 9, paragraphe 1, points b) et l), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) ont été introduites en tant que mentions obligatoires à l’article 6 bis du règlement (UE) no 251/2014. Le règlement (UE) 2021/2117 a également conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués complétant le règlement (UE) no 251/2014 en précisant les règles relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l’application de la nouvelle exigence en matière d’étiquetage.

    (3)

    Bien que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent à l’indication et à la désignation des ingrédients des produits vinicoles aromatisés, il convient d’établir des règles spécifiques qui tiennent compte de certaines caractéristiques spécifiques des produits vinicoles aromatisés ainsi que des processus particuliers et du moment de leur production, afin de fournir aux consommateurs des informations complètes et précises. Ces règles devraient s’appliquer lorsque la liste des ingrédients figure sur l’étiquette du produit vinicole aromatisé, mais aussi lorsque la liste des ingrédients est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 251/2014.

    (4)

    Étant donné que les produits vinicoles aromatisés sont toujours obtenus à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient d’exiger que tous les ingrédients des produits de la vigne utilisés dans la production de produits vinicoles aromatisés soient répertoriés conformément aux règles spécifiques concernant l’indication et la désignation des ingrédients des produits de la vigne énoncées à l’article 48 bis du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (5).

    (5)

    Il convient de distinguer visuellement les ingrédients des produits de la vigne utilisés comme base pour l’obtention du produit vinicole aromatisé des autres ingrédients qui leur ont été ajoutés. Les ingrédients des produits de la vigne devraient donc être indiqués entre parenthèses, après le terme «vin» ou un autre terme identifiant les produits spécifiques de la vigne utilisés, tandis que tous les autres ingrédients ajoutés aux produits de base de la vigne devraient figurer en dehors des parenthèses dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ou en volume au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication du produit vinicole aromatisé, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011.

    (6)

    Toutefois, lorsque certains ingrédients sont ajoutés aux produits de base de la vigne utilisés pour obtenir le produit vinicole aromatisé, il convient d’appliquer des règles spécifiques pour leur désignation dans la liste des ingrédients.

    (7)

    Pour des raisons de cohérence avec les règles relatives à l’indication des ingrédients des produits de la vigne et afin de faciliter la compréhension des consommateurs, il convient d’autoriser l’utilisation de l’expression «moût de raisins concentré» pour désigner à la fois du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié lorsqu’ils sont ajoutés aux produits de la vigne utilisés pour obtenir le produit vinicole aromatisé.

    (8)

    Lorsque des sulfites, des œufs et des produits à base d’œufs et/ou du lait et des produits à base de lait sont utilisés dans la production de produits vinicoles aromatisés, ils devraient être indiqués sur l’étiquette en utilisant les termes traditionnellement utilisés pour l’étiquetage des produits de la vigne. Ces allergènes devraient être indiqués entre parenthèses lorsqu’ils sont utilisés dans la production des produits de la vigne, tandis qu’ils devraient figurer en dehors des parenthèses lorsqu’ils sont ajoutés au produit vinicole aromatisé avant l’embouteillage.

    (9)

    Pour la même raison, il convient d’autoriser, pour les produits vinicoles aromatisés, l’utilisation des mêmes pictogrammes illustrant les sulfites, les œufs et les produits à base d’œufs et/ou le lait et les produits à base de lait que ceux utilisés pour les produits de la vigne.

    (10)

    Lorsque d’autres substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances sont ajoutés à un produit vinicole aromatisé avant l’embouteillage, ils doivent être indiqués conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011.

    (11)

    Lorsque des sulfites, des œufs et des produits à base d’œufs et/ou du lait et des produits à base de lait sont tous deux utilisés dans les produits de la vigne de base et sont ajoutés au produit vinicole aromatisé avant l’embouteillage, ils ne devraient être indiqués qu’une seule fois sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, après le terme «contient», si la liste complète des ingrédients est fournie par voie électronique.

    (12)

    Certains additifs utilisés comme gaz d’emballage (dioxyde de carbone, argon et azote) ont pour objectif principal le déplacement de l’oxygène lors de l’embouteillage des produits vinicoles aromatisés, mais ils ne s’incorporent pas dans le produit consommé. Étant donné que leur indication dans la liste des ingrédients peut induire les consommateurs en erreur sur la nature et la composition réelles du produit vinicole aromatisé, il semble approprié de les remplacer par une indication spécifique décrivant leur fonction au moyen de la mention «Embouteillé sous atmosphère protectrice».

    (13)

    En raison de l’obligation d’énumérer les ingrédients à compter du 8 décembre 2023, conformément à l’article 6, cinquième alinéa, du règlement (UE) 2021/2117, il convient d’autoriser l’épuisement des stocks de produits vinicoles aromatisés qui ont été étiquetés conformément à l’article 6 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 251/2014 entre le 8 décembre 2023 et le 18 février 2023,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Liste des ingrédients

    1.   Les produits de la vigne utilisés pour obtenir un produit vinicole aromatisé sont indiqués dans sa liste d’ingrédients par le terme «vin» ou le nom des produits spécifiques de la vigne utilisés. Ces termes sont immédiatement suivis des ingrédients des produits de la vigne énumérés conformément à l’article 48 bis du règlement délégué (UE) 2019/33, indiqués entre parenthèses.

    2.   Lorsque les ingrédients suivants sont ajoutés aux produits de base de la vigne avant ou pendant l’embouteillage du produit vinicole aromatisé, ils peuvent être indiqués comme suit en dehors des parenthèses visées au paragraphe 1:

    a)

    Les termes «moût de raisins concentré» et/ou «moût de raisins concentré rectifié» peuvent être indiqués au moyen de la mention «moût de raisins concentré»;

    b)

    les sulfites, les œufs et les produits à base d’œufs ainsi que le lait et les produits à base de lait peuvent être indiqués au moyen des termes énumérés à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/33;

    c)

    les additifs relevant de la catégorie «gaz d’emballage» peuvent être remplacés par la mention spécifique «Embouteillé sous atmosphère protectrice».

    Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque la liste des ingrédients est fournie par voie électronique, ces termes figurent également une fois sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci, après le terme «contient», ainsi que l’indication de toute autre substance ou tout autre produit provoquant des allergies ou des intolérances utilisé dans la production du produit vinicole aromatisé. Ces termes peuvent être accompagnés du pictogramme pertinent figurant à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/33.

    Article 2

    Dispositions transitoires

    Les stocks de produits vinicoles aromatisés étiquetés conformément aux règles énoncées à l’article 6 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 251/2014 entre le 8 décembre 2023 et le 18 février 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, même s’ils ne sont pas conformes aux exigences spécifiques en matière d’étiquetage énoncées dans le présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.

    (2)  Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).

    (3)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

    (4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/585/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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