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Document 32024R0247

Règlement d’exécution (UE) 2024/247 de la Commission du 16 janvier 2024 approuvant le di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2024/71

JO L, 2024/247, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/247/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/247/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/247

17.1.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/247 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2024

approuvant le di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium (no CAS: 70693-62-8) pour les types de produits 2, 3, 4 et 5.

(2)

Le bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), 3 (hygiène vétérinaire), 4 (surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et 5 (eau potable) décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Slovénie a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis les rapports d’évaluation assortis de leurs conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 23 septembre 2022. L’Agence a examiné les rapports d’évaluation et les conclusions lors de réunions techniques.

(4)

Lors de l’examen du bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium, l’Agence a corrigé le nom de cette substance active en di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène.

(5)

En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence le 6 juin 2023 (3) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. Dans ces avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 contenant du di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines conditions.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Avis du comité des produits biocides sur la demande d’approbation de la substance active di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène, types de produits 2, 3, 4 et 5; ECHA/BPC/377/2023, ECHA/BPC/378/2023, ECHA/BPC/379/2023 et ECHA/BPC/380/2023, adoptés le 6 juin 2023.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’approbation

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions particulières

Di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium

No CE: 274-778-7

No CAS: 70693-62-8

≥ 890 g/kg (≥ 89 % m/m)

Peroxodisulfate de dipotassium (impureté pertinente): ≤ 20 g/kg (≤ 2 % m/m)

1er juillet 2025

30 juin 2035

2

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

1)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

2)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

i)

aux utilisateurs professionnels;

ii)

aux utilisateurs non professionnels;

iii)

aux eaux de surface en raison des émissions chroniques résultant de la désinfection des piscines privées.

3

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

1)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

2)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs professionnels.

4

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

1)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

2)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs professionnels.

5

L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:

1)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

2)

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/247/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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