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Document 32024R0238

Règlement (UE) 2024/238 de la Commission du 15 janvier 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’introduction de restrictions d’utilisation relatives à certaines substances aromatisantes

C/2024/63

JO L, 2024/238, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/238

16.1.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/238 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2024

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’introduction de restrictions d’utilisation relatives à certaines substances aromatisantes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté et incorporé la liste des substances aromatisantes à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(4)

La liste de l’Union des arômes et matériaux de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 contient, entre autres, un certain nombre de substances aromatisantes pour lesquelles, au moment de l’adoption de la liste dans le règlement (UE) no 872/2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») n’avait pas été en mesure d’exclure un problème de sécurité pour la santé du consommateur sur la base des données disponibles et avait donc estimé que des données complémentaires étaient nécessaires pour mener à bien leur évaluation. Ces substances ont été inscrites sur la liste de l’Union des substances aromatisantes, mais à la condition que des données relatives à la sécurité répondant aux préoccupations exprimées par l’Autorité soient soumises avant l’expiration des délais spécifiques fixés à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(5)

Parmi les substances figurant sur la liste de l’Union des arômes et matériaux de base, mais identifiées au moyen d’une note de bas de page exigeant de l’Autorité qu’elle achève l’évaluation, figurent les trois substances suivantes du groupe d’arômes 216 (FGE.216): 2-phénylcrotonaldéhyde (no FL 05.062), 5-méthyl-2-phenylhex-2-énal (no FL 05.099) et 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100). Pour ces substances, l’Autorité a demandé des données scientifiques supplémentaires que les demandeurs lui ont ensuite transmises.

(6)

Dans son avis scientifique du 29 juin 2022 (4), l’Autorité a évalué les données fournies et a conclu que la substance représentative du groupe, le 2-phénylcrotonaldéhyde (no FL 05.062), induisait un mode d’action aneugénique. Les études du micronoyau in vivo disponibles n’étant pas concluantes, une aneugénicité potentielle in vivo ne peut être exclue pour le 2-phénylcrotonaldéhyde (no FL 05.062), le 5-méthyl-2-phénylhex-2-énal (no FL 05.099) et le 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100).

(7)

À la suite de cet avis et afin d’évaluer plus avant la sécurité de ces trois substances, les exploitants concernés se sont engagés à fournir des données supplémentaires pour permettre une évaluation approfondie de l’aneugénicité in vivo de ces trois substances (5).

(8)

Il convient également, dans l’attente de la réévaluation par l’Autorité des données supplémentaires fournies par les exploitants intéressés et à la suite de l’avis scientifique du 29 juin 2022, de limiter les conditions d’utilisation du 2-phénylcrotonaldéhyde (no FL 05.062), du 5-méthyl-2-phénylhex-2-énal (no FL 05.099) et du 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100) à leur utilisation actuelle.

(9)

Il convient dès lors de modifier l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(10)

Les denrées alimentaires ne satisfaisant pas aux nouvelles conditions énoncées, auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui ont été expédiées à partir de pays tiers et étaient en transit vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement devraient être autorisées dans l’Union jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer aux préparations auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.

(11)

Pour des raisons d’harmonisation avec le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) et afin de tenir compte des restrictions qui correspondent aux catégories de denrées alimentaires utilisées par l’Autorité lors de l’évaluation de l’exposition, il convient de remplacer les catégories de denrées alimentaires énumérées à l’annexe I, partie A, section 1, du règlement (CE) no 1334/2008 par les catégories de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II, partie D, du règlement (CE) no 1333/2008.

(12)

Il convient d’ajouter une nouvelle note de bas de page à la colonne 8 de la liste de l’Union, à l’annexe I, partie A, section 1, du règlement (CE) no 1334/2008, afin d’indiquer la nécessité d’obtenir des données supplémentaires lorsque des données supplémentaires sont attendues pour mener à bien l’évaluation de l’Autorité.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1334/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les denrées alimentaires auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée, qui ne satisfont pas aux conditions énoncées dans ladite annexe et qui ont été légalement mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2.   Les denrées alimentaires auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée, qui ne satisfont pas aux conditions énoncées dans ladite annexe et qui ont été importées dans l’Union à partir d’un pays tiers, peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si leur importateur peut démontrer qu’elles ont été expédiées du pays tiers concerné et étaient en transit vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les mesures transitoires prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux préparations, non destinées à être consommées en tant que telles, auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée.

4.   Aux fins du présent règlement, on entend par «préparations» les mélanges d’un ou de plusieurs arômes auxquels d’autres ingrédients alimentaires, tels que des additifs alimentaires, des enzymes ou des supports, peuvent également être incorporés afin de faciliter leur conservation, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  Avis scientifique sur l’évaluation du groupe d’arômes 216, révision 2 (FGE.216Rev2): Consideration of the genotoxicity potential of α,β-unsaturated 2-phenyl-2-alkenals from subgroup 3.3 of FGE.19. EFSA Journal, 2022;20(8):7420, doi: 10.2903/j.efsa.2022.7420. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7420

(5)  Lettre de l’IOFI EFFA DG Sante — avis de l’EFSA 216 Rev2 [EFSA Journal, 2022; 20 (8) 7420) — Lettre de suivi de l’IOFI/EFFA: confirmation des tests de suivi et des calendriers prévus. Ares(2022)8489668

(6)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).


ANNEXE

L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée comme suit:

1)

la section 1 est modifiée comme suit:

a)

le tableau contenant la liste des catégories de denrées alimentaires est remplacé par le tableau suivant:

«Numéro de catégorie

Catégorie d’aliments

0.

Toutes les catégories de denrées alimentaires

01.

Produits laitiers et substituts

01.1

Lait pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisé

01.2

Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

01.3

Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

01.4

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

01.5

Lait déshydraté au sens de la directive 2001/114/CE

01.6

Crème et crème en poudre

01.6.1

Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à faible teneur en matières grasses)

01.6.2

Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

01.6.3

Autres crèmes

01.7

Fromages et produits fromagers

01.7.1

Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

01.7.2

Fromages affinés

01.7.3

Croûtes de fromage comestibles

01.7.4

Fromages de lactosérum

01.7.5

Fromages fondus

01.7.6

Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)

01.8

Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

01.9

Caséinates alimentaires

02.

Matières grasses et huiles, et émulsions de matières grasses et d’huiles

02.1

Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)

02.2

Émulsions de matières grasses et d’huiles essentiellement du type eau dans huile

02.2.1

Beurre, beurre concentré, huile de beurre et matières grasses laitières anhydres

02.2.2

Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides

02.3

Huiles végétales à vaporiser

03.

Glaces de consommation

04.

Fruits et légumes

04.1

Fruits et légumes non transformés

04.1.1

Fruits et légumes frais entiers

04.1.2

Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

04.1.3

Fruits et légumes congelés

04.2

Fruits et légumes transformés

04.2.1

Fruits et légumes séchés

04.2.2

Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

04.2.3

Fruits et légumes en conserve

04.2.4

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 5.4

04.2.4.1

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

04.2.4.2

Compotes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

04.2.5

Confitures, gelées, marmelades et produits similaires

04.2.5.1

Confitures extra et gelées extra au sens de la directive 2001/113/CE

04.2.5.2

Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE

04.2.5.3

Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

04.2.5.4

Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque

04.2.6

Produits de pommes de terre transformés

05.

Confiserie

05.1

Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE

05.2

Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine

05.3

Gomme à mâcher (chewing-gum)

05.4

Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

06.

Céréales et produits céréaliers

06.1

Graines céréalières entières, brisées ou en flocons

06.2

Farines et autres produits de minoterie, amidons et fécules

06.2.1

Farines

06.2.2

Amidons et fécules

06.3

Céréales pour petit-déjeuner

06.4

Pâtes alimentaires

06.4.1

Pâtes fraîches

06.4.2

Pâtes sèches

06.4.3

Pâtes fraîches précuites

06.4.4

Gnocchi de pomme de terre

06.4.5

Farces pour pâtes (raviolis et produits similaires)

06.5

Nouilles

06.6

Pâtes à frire

06.7

Céréales précuites ou transformées

07.

Produits de boulangerie

07.1

Pain et petits pains

07.1.1

Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de blé, eau, levure ou levain, sel

07.1.2

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Produits de boulangerie fine

08.

Viande

08.1

Viandes fraîches autres que les préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

08.2

Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

08.3

Produits à base de viande

08.3.1

Produits à base de viande non traités thermiquement

08.3.2

Produits à base de viande traités thermiquement

08.3.3

Boyaux, enrobages et décorations pour viande

08.3.4

Produits à base de viande traditionnels et saumurés de manière traditionnelle faisant l’objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates

08.3.4.1

Produits traditionnels saumurés par immersion (produits à base de viande qui ont été immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants)

08.3.4.2

Produits traditionnels traités en salaison sèche. (Le processus de salaison à sec consiste en l’application à sec d’un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation.)

08.3.4.3

Autres produits traditionnels et saumurés de manière traditionnelle (y compris processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson.)

09.

Poissons et produits de la pêche

09.1

Poisson et produits de la pêche non transformés

09.1.1

Poisson non transformé

09.1.2

Mollusques et crustacés non transformés

09.2

Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

09.3

Œufs de poisson

10.

Œufs et produits à base d’œufs

10.1

Œufs non transformés

10.2

Œufs transformés et ovoproduits

11.

Sucres, sirops, miel et édulcorants de table

11.1

Sucres et sirops au sens de la directive 2001/111/CE

11.2

Autres sucres et sirops

11.3

Miel au sens de la directive 2001/110/CE

11.4

Édulcorants de table

11.4.1

Édulcorants de table sous forme liquide

11.4.2

Édulcorants de table sous forme de poudre

11.4.3

Édulcorants de table sous forme de comprimés

12.

Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

12.1

Sel et produits de substitution du sel

12.1.1

Sel

12.1.2

Produits de substitution du sel

12.2

Fines herbes, épices et assaisonnements

12.2.1

Fines herbes et épices

12.2.2

Assaisonnements et condiments

12.3

Vinaigres et acide acétique dilué (dans de l’eau à 4-30 % en volume)

12.4

Moutarde

12.5

Soupes, potages et bouillons

12.6

Sauces

12.7

Salades et pâtes à tartiner salées

12.8

Levures et produits de levures

12.9

Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8

13.

Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39/CE

13.1

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

13.1.1

Préparations pour nourrissons au sens de la directive 2006/141/CE de la Commission (1)

13.1.2

Préparations de à la suite du sens de la directive 2006/141/CE

13.1.3

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE de la Commission (2)

13.1.4

Autres aliments pour enfants en bas âge

13.1.5

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE de la Commission (3) et préparations spéciales pour nourrissons

13.1.5.1

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et préparations spéciales pour nourrissons

13.1.5.2

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE

13.2

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

13.3

Aliments diététiques de régime pour contrôle du poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

13.4

Denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten au sens du règlement (CE) no 41/2009 de la Commission (4)

14.

Boissons

14.1

Boissons non alcoolisées

14.1.1

Eau, y compris l’eau minérale naturelle au sens de la directive 2009/54/CE, l’eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

14.1.2

Jus de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE, et jus de légumes

14.1.3

Nectars de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE, ainsi que nectars de légumes et produits similaires

14.1.4

Boissons aromatisées

14.1.5

Café, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

14.1.5.1

Café et extraits de café

14.1.5.2

Autres

14.2

Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

14.2.1

Bière et boissons maltées

14.2.2

Vins et autres produits définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013

14.2.3

Cidre et poiré

14.2.4

Vins de fruits et made wine

14.2.5

Hydromel

14.2.6

Boissons spiritueuses au sens du règlement (UE) 2019/787

14.2.7

Produits vinicoles aromatisés au sens du règlement (UE) no 251/2014

14.2.7.1

Vins aromatisés

14.2.7.2

Boissons aromatisées à base de vin

14.2.7.3

Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles

14.2.8

Autres boissons alcooliques, y compris les mélanges de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques et d’autres boissons alcooliques à base d’alcool distillé ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

15.

Amuse-gueules salés prêts à consommer

15.1

Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

15.2

Fruits à coque transformés

16.

Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

17.

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

17.1

Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

17.2

Compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

18.

Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

b)

dans la colonne 8 (notes de bas de page), la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(5)

Des données scientifiques supplémentaires sont soumises dans un délai convenu avec les services de la Commission, pour que l’évaluation soit achevée par l’Autorité. »

2)

dans le tableau 1 de la section 2, les points 05.062, 05.099 et 05.100 sont remplacés par le texte suivant:

«05.062

2-phénylcrotonaldéhyde

4411-89-6

1474

670

 

 

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 1.4

 

Pas plus de 1,40 mg/kg pour la catégorie 1.7

 

Pas plus de 1,30 mg/kg pour la catégorie 1.8

 

Pas plus de 1,60 mg/kg pour les catégories 2.1, 2.2, 2.3

 

Pas plus de 1,15 mg/kg pour la catégorie 3.0

 

Pas plus de 0,05 mg/kg pour la catégorie 4.2

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 4.2.2

 

Pas plus de 0,30 mg/kg pour la catégorie 4.2.5

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 5.1

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 5.2

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 5.3

 

Pas plus de 1,10 mg/kg pour la catégorie 5.4

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 6.3

 

Pas plus de 0,04 mg/kg pour la catégorie 6.4

 

Pas plus de 0,30 mg/kg pour la catégorie 6.6

 

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 6.7

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 7.1

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 7.2

 

Pas plus de 0,80 mg/kg pour les catégorie 8.2, 8.3

 

Pas plus de 0,50 mg/kg pour les catégories 9.2, 9.3

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 10.2

 

Pas plus de 1,5 mg/kg pour la catégorie 11.2

 

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 12.2

 

Pas plus de 1,80 mg/kg pour la catégorie 12.3

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 12.4

 

Pas plus de 0,40 mg/kg pour la catégorie 12.5

 

Pas plus de 1,90 mg/kg pour la catégorie 12.6

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 12.7

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 12.9

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour les catégories 13.2, 13.3, 13.4

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 14.1

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 14.2.1

 

Pas plus de 0,30 mg/kg pour la catégorie 14.2.2

 

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 14.2.5

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 14.2.6

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 15.0

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 16

 

Pas plus de 0,40 mg/kg pour la catégorie 18.0

5

EFSA

05.099

5-méthyl-2-phénylhex-2-énal

21834-92-4

1472

10365

 

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 1.4

 

Pas plus de 3,20 mg/kg pour la catégorie 1.7

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 1.8

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour les catégories 2.1, 2.2, 2.3

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 3.0

 

Pas plus de 1,10 mg/kg pour la catégorie 4.2

 

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 4.2.2

 

Pas plus de 2,70 mg/kg pour la catégorie 4.2.5

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.1

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.2

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.3

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.4

 

Pas plus de 2,10 mg/kg pour la catégorie 6.3

 

Pas plus de 0,30 mg/kg pour la catégorie 6.4

 

Pas plus de 3,00 mg/kg pour la catégorie 6.6

 

Pas plus de 0,06 mg/kg pour la catégorie 6.7

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 7.1

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 7.2

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour les catégories 8.2, 8.3

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour les catégories 9.2, 9.3

 

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 10.2

 

Pas plus de 2,40 mg/kg pour la catégorie 11.1

 

Pas plus de 5 mg/kg pour la catégorie 11.2

 

Pas plus de 0,02 mg/kg pour la catégorie 11.4

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 12.2

 

Pas plus de 3,00 mg/kg pour la catégorie 12.3

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 12.4

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 12.5

 

Pas plus de 1,60 mg/kg pour la catégorie 12.6

 

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 12.7

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 12.9

 

Pas plus de 1,10 mg/kg pour les catégories 13.2, 13.3, 13.4

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 14.1

 

Pas plus de 1,25 mg/kg pour la catégorie 14.2.1

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 14.2.2

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 14.2.5

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 14.2.6

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 15.0

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 16

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 17

 

Pas plus de 2,30 mg/kg pour la catégorie 18.0

5

EFSA

05.100

4-méthyl-2-phénylpent-2-énal

26643-91-4

1473

10366

 

 

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 1.4

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 1.7

 

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 1.8

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour les catégories 2.1, 2.2, 2.3

 

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 3.0

 

Pas plus de 0,09 mg/kg pour la catégorie 4.2

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 4.2.2

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 4.2.5

 

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 5.1

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.2

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.3

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.4

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 6.3

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 6.4

 

Pas plus de 3,00 mg/kg pour la catégorie 6.6

 

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 6.7

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 7.1

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 7.2

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour les catégories 8.2, 8.3

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour les catégories 9.2, 9.3

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 10.2

 

Pas plus de 0,10 mg/kg pour la catégorie 11.2

 

Pas plus de 0,90 mg/kg pour la catégorie 12.2

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 12.3

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 12.4

 

Pas plus de 0,80 mg/kg pour la catégorie 12.5

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 12.6

 

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 12.7

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 12.9

 

Pas plus de 5,00 mg/kg pour les catégories 13.2,13.3, 13.4

 

Pas plus de 0,08 mg/kg pour la catégorie 14.2.1

 

Pas plus de 0,08 mg/kg pour la catégorie 14.2.2

 

Pas plus de 0,08 mg/kg pour la catégorie 14.2.5

 

Pas plus de 0,08 mg/kg pour la catégorie 14.2.6

 

Pas plus de 1,8 mg/kg pour la catégorie 15.0

 

Pas plus de 4,00 mg/kg pour la catégorie 16

 

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 17»

5

EFSA


(1)   JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

(2)   JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

(3)   JO L 91 du 7.4.1999, p. 29.

(4)   JO L 16 du 21.1.2009, p. 3. »


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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