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Document 32024R0230
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/230 of 25 October 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2021/1342 as regards the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of their recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 and the measures to be taken in the exercise of that supervision
Règlement délégué (UE) 2024/230 de la Commission du 25 octobre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/1342 en ce qui concerne les informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, ainsi que les mesures à prendre dans le cadre de cette supervision
Règlement délégué (UE) 2024/230 de la Commission du 25 octobre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/1342 en ce qui concerne les informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, ainsi que les mesures à prendre dans le cadre de cette supervision
C/2023/7080
JO L, 2024/230, 9.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/230/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/230 |
9.1.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/230 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2023
modifiant le règlement délégué (UE) 2021/1342 en ce qui concerne les informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, ainsi que les mesures à prendre dans le cadre de cette supervision
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 48, paragraphe 4, et son article 57, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2021/1342 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2018/848 par des règles relatives aux informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (3) en ce qui concerne les produits biologiques importés ainsi qu’aux mesures à prendre dans le cadre de cette supervision. |
(2) |
Afin qu’une supervision appropriée des pays tiers reconnus puisse être assurée conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, il convient de préciser que les mesures prises par les autorités compétentes dans les pays tiers à la suite d’une notification, par la Commission, d’une suspicion fondée d’irrégularité ou d’infraction en ce qui concerne la conformité de produits biologiques importés avec les exigences du règlement (CE) no 834/2007 et avec les normes de production et les mesures de contrôle acceptées comme équivalentes peuvent comprendre des examens sur place auprès des opérateurs. Il importe également de préciser que les autorités compétentes devraient informer la Commission et l’État membre concerné des résultats de l’enquête et des mesures prises, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission (4). |
(3) |
Il convient en outre d’étoffer davantage les motifs des mesures que doit prendre la Commission dans le cadre de sa supervision des pays tiers reconnus. |
(4) |
Afin qu’une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus puisse être assurée conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, des règles supplémentaires sur les procédures relatives au réexamen régulier de leur reconnaissance devraient être établies. |
(5) |
Il convient dès lors que le présent règlement précise les informations supplémentaires à fournir par ces autorités et organismes de contrôle à la Commission aux fins de cette supervision. Le présent règlement devrait également donner à la Commission la possibilité de prévoir des examens sur place des autorités et organismes de contrôle fondés sur les risques, et fixer les modalités de ces examens. Il convient également, pour les besoins de la supervision par la Commission des autorités et organismes de contrôle, de prévoir les vérifications à effectuer aux fins de la certification de nouveaux opérateurs ou groupes d’opérateurs. |
(6) |
Il convient en outre d’étoffer davantage les motifs des mesures que doit prendre la Commission dans le cadre de sa supervision des autorités et organismes de contrôle. |
(7) |
Les autorités des États membres ont acquis une expérience et une expertise considérables en matière d’autorisation des importations de produits biologiques dans l’Union. Dans le cadre de sa supervision des pays tiers reconnus et des autorités et organismes de contrôle, et notamment de l’évaluation de leurs performances opérationnelles, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur l’expérience des États membres à l’égard des vérifications effectuées lors des contrôles à l’importation. Les tâches consistant à assister la Commission dans le cadre du réexamen des reconnaissances devraient être réparties de manière équitable et proportionnée entre les États membres, en tenant compte du nombre de voix dont dispose chacun d’entre eux au sein du comité de la production biologique. |
(8) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/1342, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2021/1342 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Lorsque la Commission a reçu une notification d’un État membre l’informant d’une suspicion fondée d’irrégularité ou d’infraction en ce qui concerne la conformité de produits biologiques importés avec les exigences du règlement (CE) no 834/2007 et avec les normes de production et les mesures de contrôle acceptées comme équivalentes sur la base de l’évaluation effectuée, elle en informe l’autorité compétente du pays tiers. Cette autorité compétente enquête sur l’origine de l’irrégularité ou de l’infraction suspectée et, dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification par la Commission, informe la Commission et l’État membre concerné des résultats de l’enquête et des mesures prises, y compris, le cas échéant, des examens sur place auprès des opérateurs, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission (*1). (*1) Règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission du 13 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure concernant la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle qui ont compétence pour effectuer des contrôles portant sur les opérateurs et groupes d’opérateurs certifiés biologiques et sur les produits biologiques dans les pays tiers, et par des règles concernant leur supervision et les contrôles et autres tâches à effectuer par ces autorités et organismes de contrôle (JO L 336 du 23.9.2021, p. 7).»." |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 3, le point d) est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Assistance des États membres dans le cadre de la supervision 1. Aux fins du réexamen de la reconnaissance des pays tiers conformément à l’article 3, la Commission, lorsqu’elle sollicite l’assistance des États membres, est assistée par deux États membres afin qu’ils agissent en tant que corapporteurs pour l’examen du rapport annuel et de toute autre information reçue, ainsi que pour l’évaluation des performances opérationnelles des pays tiers. 2. Aux fins du réexamen de la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 2, la Commission, lorsqu’elle sollicite l’assistance des États membres, est assistée par deux États membres afin qu’ils agissent en tant que corapporteurs pour l’examen du rapport annuel et de toute autre information reçue, ainsi que pour l’évaluation des performances opérationnelles des autorités et organismes de contrôle. 3. La Commission peut répartir les demandes d’assistance formulées conformément aux paragraphes 1 et 2 entre les États membres, proportionnellement au nombre de voix dont chacun d’entre eux dispose au sein du comité de la production biologique.». |
6) |
À l’article 5, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «L’article 1er, l’article 3 et l’article 4 bis, paragraphe 1, sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. L’article 2, l’article 4 et l’article 4 bis, paragraphe 2, sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2021/1342 de la Commission du 27 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance au titre de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne les produits biologiques importés ainsi qu’aux mesures à prendre dans le cadre de cette supervision (JO L 292 du 16.8.2021, p. 20).
(3) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission du 13 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure concernant la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle qui ont compétence pour effectuer des contrôles portant sur les opérateurs et groupes d’opérateurs certifiés biologiques et sur les produits biologiques dans les pays tiers, et par des règles concernant leur supervision et les contrôles et autres tâches à effectuer par ces autorités et organismes de contrôle (JO L 336 du 23.9.2021, p. 7).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/230/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)