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Document 32024D2115

    Décision (UE) 2024/2115 de la Commission du 29 juillet 2024 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant et abrogeant la décision (UE) 2015/1937

    C/2024/5324

    JO L, 2024/2115, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2115/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2115/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/2115

    1.8.2024

    DÉCISION (UE) 2024/2115 DE LA COMMISSION

    du 29 juillet 2024

    créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant et abrogeant la décision (UE) 2015/1937

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision (UE) 2015/1937 de la Commission (1) a créé un comité budgétaire européen consultatif indépendant.

    (2)

    La mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil (2) repose sur l’instauration d’un rôle consultatif plus important du comité dans le cadre de gouvernance économique de l’Union, ainsi que sur son indépendance et son accès aux documents.

    (3)

    Le comité devrait fournir des conseils, à la demande de la Commission ou du Conseil, sur la mise en œuvre du cadre de surveillance budgétaire multilatérale, y compris sur la prolongation de la clause dérogatoire générale, tout en respectant pleinement le rôle et les compétences de la Commission fondés sur le traité.

    (4)

    Le comité devrait également donner son avis sur l’orientation budgétaire future appropriée pour la zone euro dans son ensemble. Il devrait également formuler des suggestions sur l’évolution future du cadre budgétaire.

    (5)

    Le comité devrait coopérer avec les institutions budgétaires indépendantes visées à l’article 8 bis de la directive 2011/85/UE du Conseil (3), telle que modifiée par la directive (UE) 2024/1265 du Conseil (4), en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques.

    (6)

    Le président et les membres du comité devraient être sélectionnés et nommés par la Commission, après consultation du Parlement européen et du Conseil. Dans la mesure du possible, les nominations devraient garantir un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes appropriés.

    (7)

    Compte tenu de la nécessité de renforcer le rôle du comité, il convient d’adopter de nouvelles dispositions régissant ce dernier.

    (8)

    Il convient dès lors d’abroger la décision (UE) 2015/1937 et de la remplacer par la présente décision,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Création

    Il est créé un comité budgétaire européen indépendant (ci-après le «comité»).

    Article 2

    Mission et tâches

    1.   Le comité conseille le Conseil et la Commission sur l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la surveillance budgétaire multilatérale prévue aux articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le comité:

    a)

    réalise en temps utile une évaluation ex post de la mise en œuvre du cadre de gouvernance budgétaire de l’Union;

    b)

    fournit des conseils sur l’orientation budgétaire future appropriée pour l’ensemble de la zone euro, ainsi que sur les orientations budgétaires nationales appropriées conformes à cet avis, dans le cadre des règles du pacte de stabilité et de croissance;

    c)

    fournit un avis, à la demande de la Commission ou du Conseil, sur la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, y compris sur la prolongation de la clause dérogatoire générale conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2024/1263;

    d)

    coopère étroitement avec les institutions budgétaires indépendantes visées à l’article 8 bis de la directive 2011/85/UE;

    e)

    formule des suggestions sur l’évolution future du cadre budgétaire.

    3.   Le secrétariat du comité informe sans délai le Conseil ou la Commission des demandes d’avis que l’autre institution lui adresse.

    Article 3

    Composition et désignation

    1.   Le comité est composé d’un président et de quatre membres.

    2.   La Commission s’efforce de garantir, dans la mesure du possible, un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes approprié dans la composition du comité.

    3.   Le président et les membres du comité sont sélectionnés et nommés parmi des experts de renommée internationale sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences et de leurs connaissances à évaluer sur la base d’une expérience et de compétences analytiques attestées dans le domaine de l’analyse des finances publiques et de la macroéconomie.

    4.   La Commission transmet la liste des candidats proposés au Parlement européen et au Conseil pour consultation et demande leur avis dans un délai d’un mois à compter de la transmission.

    5.   Le président et les membres du comité sont nommés par la Commission sur proposition du président de la Commission, après consultation, le cas échéant, du commissaire de tutelle et du vice-président.

    6.   Le président et les membres du comité sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

    7.   Le président et les membres du comité sont nommés conseillers spéciaux; leur statut et leur rémunération sont définis aux articles 5, 123 et 124 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

    Article 4

    Indépendance

    1.   Dans l’exercice de leurs tâches, les membres du comité agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

    2.   Les membres du comité déclarent tout conflit d’intérêt potentiel concernant une évaluation ou un avis au président du comité, lequel prend les mesures qui s’imposent et peut décider que le membre concerné ne participera pas à la préparation et à l’adoption de cette évaluation ou de cet avis. Le comité examine les conflits d’intérêts potentiels du président.

    3.   Les membres du comité ont droit à la liberté d’expression, conformément à l’article 17 bis du statut.

    Article 5

    Fonctionnement

    1.   Le président a pour mission de superviser la réalisation des tâches confiées au comité et de veiller à son bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions du comité.

    2.   Le comité n’adopte d’avis que si au moins trois de ses membres, y compris son président, prennent part à la réunion. Il s’efforce d’adopter ses avis par consensus. S’il n’est pas possible d’arriver à un consensus, il statue à la majorité simple de ses membres présents lors de la réunion, dont le président, les abstentions n’étant pas comptabilisées comme des votes. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

    3.   Le comité établit son règlement intérieur.

    4.   Le comité agit conformément à son règlement intérieur. Ses réunions ne sont pas publiques. Les réunions peuvent prendre la forme de réunions physiques, en ligne ou hybrides.

    5.   Le comité et les services concernés de la Commission concluent un protocole d’accord définissant les modalités pratiques de leur coopération en termes de portée et de moyens, et notamment de l’accès aux informations pertinentes. Le comité conclut des arrangements de travail équivalents avec le Conseil.

    6.   Le président du comité peut être invité à présenter ses conseils et avis, ainsi que son rapport annuel, lors des réunions de la Commission ou du Conseil au cours desquelles ils sont examinés.

    7.   Les frais de voyage et de séjour du président et des membres du comité sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein. Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

    Article 6

    Secrétariat

    1.   Le comité est assisté d’un secrétariat composé d’un chef du secrétariat et de membres du personnel spécifiquement affectés à cette tâche.

    2.   Dans l’exécution des tâches assignées au comité, le secrétariat ne fonctionne que sur instruction du comité. Le secrétariat:

    a)

    assiste le comité dans la préparation de ses réunions, en examinant les documents de discussion et en suivant l’évolution des travaux par rapport aux priorités définies par le comité;

    b)

    apporte un soutien analytique, statistique, administratif et logistique de qualité au comité, sous la direction de son président;

    c)

    assure la coopération avec les institutions budgétaires indépendantes dans la mesure nécessaire pour épauler le comité dans l’accomplissement de la mission et des tâches qui lui sont assignées;

    d)

    informe en temps utile la Commission ou le Conseil des demandes de conseil que le comité a reçues de l’autre institution.

    3.   La Commission désigne le chef du secrétariat après avoir consulté le président du comité.

    4.   Si le président du comité n’a pas encore été nommé ou que son mandat a expiré, la Commission nomme directement le chef du secrétariat.

    5.   Les autres membres du secrétariat sont des fonctionnaires, des agents temporaires, des agents contractuels ou des experts nationaux détachés sélectionnés par le chef du secrétariat, en accord avec le président du comité. Tous les membres du secrétariat sont sélectionnés sur la base d’un niveau élevé de qualification et d’expérience dans des domaines pertinents pour l’activité du comité.

    6.   Le secrétariat est rattaché, à des fins administratives, au secrétariat général de la Commission.

    Article 7

    Transparence

    Le comité rend compte une fois par an de ses activités au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Tous les rapports et avis du comité budgétaire européen sont rendus publics.

    Article 8

    Dispositions finales

    1.   La décision (UE) 2015/1937 est abrogée.

    2.   La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  Décision (UE) 2015/1937 de la Commission du 21 octobre 2015 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant (JO L 282 du 28.10.2015, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/oj)

    (2)  Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj)

    (3)  Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L 306 du 23.11.2011, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj)

    (4)  Directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2115/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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