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Document 32024D1209

    Décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11)

    ECB/2024/11

    JO L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1209

    3.5.2024

    DÉCISION (UE) 2024/1209 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 16 avril 2024

    concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leurs articles 12.1, 14.3, 17, 22 et 23,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le conseil des gouverneurs a procédé à un examen de la rémunération appliquée aux dépôts détenus auprès des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») et de la Banque centrale européenne (BCE) qui ne sont pas liés à la mise en œuvre de la politique monétaire («dépôts ne relevant pas de la politique monétaire»). L’objectif de cet examen était d’éviter toute interférence de ces dépôts avec la politique monétaire unique, tout en garantissant le respect du principe d’une économie de marché ouverte et un traitement cohérent des dépôts similaires au sein de l’Eurosystème.

    (2)

    À la suite de cet examen, le conseil des gouverneurs a décidé qu’une plus grande transparence de la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire était nécessaire. Les taux de rémunération applicables à ces dépôts sont fixés dans les orientations (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) (1), (UE) 2024/1211 (BCE/2024/13) (2) et (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) (3) de la Banque centrale européenne et dans la décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/31) (4). Afin de renforcer la transparence et la cohérence entre les actes juridiques connexes, il convient que les taux de rémunération soient fixés de manière exhaustive dans un acte juridique unique afin de faciliter la communication des taux de rémunération et de permettre des ajustements futurs de ces taux.

    (3)

    La rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire ne devrait pas contribuer à perturber de manière persistante ou structurelle la transmission ou la mise en œuvre de la politique monétaire;elle devrait maintenir le bon fonctionnement du marché et ainsi limiter les possibilités de volatilité importante de ces dépôts.

    (4)

    Le conseil des gouverneurs a fixé le principal taux de la politique de rémunération au taux à court terme en euros (EURSTR) minoré d’un écart. L’écart peut facilement être ajusté en cas de changement des conditions de marché afin de préserver l’efficacité de la transmission de la politique monétaire tout en réduisant au minimum le risque de flux brusques vers les marchés monétaires ou en provenance de ceux-ci et en permettant un cadre de rémunération simple et cohérent, à quelques rares exceptions près. Le conseil des gouverneurs a fixé, et ajustera si nécessaire, l’écart afin d’atteindre les objectifs de la politique de rémunération et d’éviter des effets négatifs sur la mise en œuvre de la politique monétaire ou le fonctionnement du marché. L’écart est actuellement fixé à 20 points de base.

    (5)

    Le conseil des gouverneurs a établi que certains écarts ou exceptions par rapport au principal taux de la politique de rémunération étaient nécessaires. Le concept de plafond devrait continuer de s’appliquer à la rémunération des dépôts des administrations publiques et de certains autres dépôts ne relevant pas de la politique monétaire, afin de permettre aux BCN de rémunérer ces dépôts à un taux inférieur au plafond, le cas échéant, en tenant compte des conditions propres à chaque pays, telles que celles du marché des opérations de pension. Un écart inférieur à 20 points de base, initialement fixé à zéro, devrait s’appliquer aux fonds de garantie détenus par les infrastructures des marchés financiers de l’Espace économique européen, telles que les systèmes de paiement, les contreparties centrales et les dépositaires centraux de titres, ainsi qu’aux comptes préfinancés détenus dans TARGET, compte tenu de l’importance de ces avoirs pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la stabilité financière. Il convient que les fonds qui doivent être temporairement déposés auprès des BCN ou de la BCE dans le cadre d’un soutien financier continuent d’être exemptés des taux négatifs.

    (6)

    Le conseil des gouverneurs a également jugé nécessaire de prévoir que, dans certaines circonstances, des informations granulaires concernant les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire pouvaient être demandées aux BCN par la BCE et être communiquées au sein de la BCE et de l’Eurosystème dans le strict respect du principe du besoin d’en connaître lorsque la BCE décide, au cas par cas, que ces informations sont nécessaires afin de permettre à l’Eurosystème d’évaluer l’incidence potentielle de ces dépôts sur la mise en œuvre de la politique monétaire.

    (7)

    Afin d’atteindre ces objectifs et de laisser aux BCN suffisamment de temps pour se préparer à l’application de la nouvelle politique de rémunération aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2024.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1)

    «dépôt»: un solde créditeur en euros ou dans une autre devise résultant de fonds détenus sur un compte auprès d’une BCN ou de la BCE ou résultant de situations temporaires découlant d’autres services fournis par une BCN ou la BCE, donnant lieu à un passif enregistré au bilan de cette BCN ou de la BCE, et que la BCN ou la BCE est tenue de rembourser en vertu des conditions contractuelles ou réglementaires applicables, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme;

    2)

    «EURSTR»: le taux à court terme en euros tel que défini à l’article 2, point 2), de l’orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/19) (5) et publié par la BCE;

    3)

    «OIS EURSTR»: un swap basé sur un taux au jour le jour (Overnight Index Swap — OIS), tel que défini à l’article 1er, paragraphe 25, du règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (6), où les paiements périodiques des intérêts à taux variable sont basés sur l’EURSTR en tant que taux au jour le jour;

    4)

    «dépôts ne relevant pas de la politique monétaire»: les dépôts qui ne sont pas détenus aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire unique décidée par le conseil des gouverneurs et qui relèvent de l’une des réglementations suivantes:

    a)

    orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales;

    b)

    orientation (UE) 2024/1211 (BCE/2024/13) relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales;

    c)

    orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8)relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET);

    d)

    décision (UE) 2022/911 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/22) (7) relative aux modalités de TARGET-BCE;

    e)

    décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts.

    Article 2

    Rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire

    1.   La rémunération des dépôts détenus auprès des BCN et relevant de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) est soumise aux plafonds suivants:

    a)

    pour les dépôts des administrations publiques libellés en euros suivants:

    i)

    pour les dépôts à vue: l’EURSTR moins 20 points de base;

    ii)

    pour les dépôts à terme: le taux de l’OIS EURSTR avec une échéance correspondante moins 20 points de base;

    iii)

    pour les dépôts à vue des administrations publiques liés à un programme d’ajustement: soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu;

    iv)

    pour les dépôts à terme des administrations publiques liés à un programme d’ajustement: soit zéro pour cent, soit le taux de l’OIS EURSTR avec une échéance correspondante moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu;

    b)

    pour les dépôts des administrations publiques libellés en devises autres que l’euro: les taux correspondants pour la devise concernée, en appliquant le même écart que celui visé au point a);

    c)

    pour les dépôts autres que les dépôts des administrations publiques, libellés en euros:

    i)

    pour les dépôts à vue: l’EURSTR moins 20 points de base;

    ii)

    pour les dépôts à terme: le taux de l’OIS EURSTR avec une échéance correspondante moins 20 points de base;

    d)

    pour les dépôts autres que les dépôts des administrations publiques, libellés dans d’autres devises: les taux correspondants pour la devise concernée, en appliquant le même écart que celui visé au point c).

    2.   La rémunération des dépôts détenus auprès des BCN et relevant de l’orientation (UE) 2024/1211 (BCE/2024/13) est la suivante:

    a)

    pour les services d’investissement de trésorerie à vingt-quatre heures:

    i)

    pour la facilité d’investissement de niveau 1: l’EURSTR moins 20 points de base;

    ii)

    pour la facilité d’investissement de niveau 2: le taux effectif auquel les fonds sont placés sur le marché minoré d’une marge dont décide périodiquement le conseil des gouverneurs et à condition que ce type d’investissement ne soit effectué que si la rémunération est supérieure à la rémunération des soldes de trésorerie excédentaires;

    iii)

    pour les soldes de trésorerie excédentaires: l’EURSTR moins 20 points de base;

    b)

    pour les dépôts à terme:

    i)

    pour les dépôts à terme pour le compte du client: le taux effectif auquel les fonds sont placés sur le marché, diminué d’une marge dont décide périodiquement le conseil des gouverneurs;

    ii)

    pour les dépôts à terme au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème, dont l’échéance est inférieure à sept jours calendaires: le taux de l’OIS EURSTR avec une échéance correspondante moins 20 points de base;

    iii)

    pour les dépôts à terme, au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème, dont l’échéance est d’au moins sept jours civils: un montant ne dépassant pas le taux atteint lorsque les fonds provenant du dépôt sont réinvestis dans le marché.

    3.   La rémunération des dépôts relevant de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) et de la décision (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) est la suivante:

    a)

    pour les dépôts des administrations publiques libellés en euros détenus dans TARGET, la rémunération fixée au paragraphe 1, point a), s’applique;

    b)

    pour les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus dans TARGET autres que les dépôts des administrations publiques visés au point a), et sauf lorsque le point c) s’applique: soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus bas étant retenu;

    c)

    pour les soldes au jour le jour détenus sur un compte technique TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) d’un SE (système exogène) ou sur un compte technique RTGS (pour le règlement brut en temps réel — Real-time gross settlement) d’un SE pour la procédure D de règlement d’un SE, ainsi que les fonds de garantie détenus par les infrastructures des marchés financiers de l’Espace économique européen, y compris ceux détenus sur un compte de fonds de garantie d’un SE: l’EURSTR moins 0 point de base;

    d)

    pour les soldes TARGET des BCN connectées:

    i)

    pour les soldes allant jusqu’à 10 % du montant moyen quotidien des transactions: l’EURSTR moins 20 points de base;

    ii)

    pour les soldes supérieurs à ceux visés au point i): soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus bas étant retenu.

    4.   La rémunération des dépôts détenus auprès de la BCE et relevant de la décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) est la suivante:

    a)

    pour les comptes tenus conformément aux décisions BCE/2003/14 (8), BCE/2010/4 (9), BCE/2010/17 (10) et BCE/2010/31 (11) de la Banque centrale européenne et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil (12);

    i)

    l’EURSTR moins 20 points de base, sauf lorsque le point ii) s’applique;

    ii)

    pendant toute période durant laquelle les dépôts doivent être conservés sur les comptes en question avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée: soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu;

    b)

    pour les autres comptes de dépôt du Mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière non couverts par le point a): l’EURSTR moins 20 points de base;

    c)

    pour le compte spécifique tenu conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (13) et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre de l’instrument NextGenerationEU et de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (14), ou d’autres programmes de financement de l’Union approuvés par la BCE et la Commission européenne:

    i)

    l’EURSTR moins 20 points de base, sauf lorsque le point ii) s’applique;

    ii)

    pour un montant total de dépôts ne dépassant pas 20 milliards d’euros: soit zéro pour cent, soit l’EURSTR moins 20 points de base, le taux le plus élevé étant retenu.

    5.   Lorsqu’un taux d’intérêt négatif s’applique à l’un des dépôts visés au présent article, le titulaire du dépôt doit des intérêts à la BCN concernée ou à la BCE, et la BCN concernée ou la BCE peut débiter le compte de dépôt concerné en conséquence.

    Article 3

    Communication d’informations sur les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire

    1.   Lorsque la BCE estime, au cas par cas, que cela est nécessaire aux fins d’évaluer les incidences potentielles sur la mise en œuvre de la politique monétaire, les BCN communiquent à la BCE des informations exhaustives sur les dépôts ne relevant pas de la politique monétaire, y compris des précisions sur les éléments suivants:

    a)

    titulaires des comptes;

    b)

    la rémunération appliquée;

    c)

    les montants détenus auprès de la BCN concernée.

    2.   Les informations reçues par la BCE conformément au paragraphe 1 sont communiquées au sein de la BCE, et par la BCE au sein de l’Eurosystème, dans le strict respect du principe du besoin d’en connaître.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Elle s’applique à compter du 1er décembre 2024.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2024.

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne du 9 avril 2019 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2019/7) (JO L 113 du 29.4.2019, p. 11).

    (2)  Orientation (UE) 2024/1211 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2024/13) (JO L, 2024/1211, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1211/oj).

    (3)  Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).

    (4)  Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2019/31) (JO L 267 du 21.10.2019, p. 12).

    (5)  Orientation (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (EURSTR) (BCE/2019/19) (JO L 199 du 26.7.2019, p. 8).

    (6)  Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

    (7)  Décision (UE) 2022/911 de la Banque centrale européenne du 19 avril 2022 relative aux modalités de TARGET-BCE et abrogeant la décision BCE/2007/7 (BCE/2022/22) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 1).

    (8)  Décision BCE/2003/14 de la Banque centrale européenne du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35).

    (9)  Décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 24).

    (10)  Décision BCE/2010/17 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10).

    (11)  Décision BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).

    (12)  Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).

    (13)  C(2021) 2502 final.

    (14)  Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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