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Document 32024D1156

Décision (UE) 2024/1156 du Conseil du 12 avril 2024 concernant la conclusion de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

ST/16395/2011/REV/1

JO L, 2024/1156, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1156/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1156/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1156

17.4.2024

DÉCISION (UE) 2024/1156 DU CONSEIL

du 12 avril 2024

concernant la conclusion de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord d’association avec l’Amérique centrale, au nom de l’Union européenne et de ses États membres. Les directives de négociation ont été modifiées le 10 mars 2010 pour inclure le Panama dans le processus de négociation.

(2)

Lesdites négociations ont été conclues lors du sommet UE-Amérique latine et Caraïbes, qui s’est tenu à Madrid en mai 2010, et l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 22 mars 2011.

(3)

Conformément à la décision 2012/734/UE du Conseil (2), l’accord a été signé au nom de l’Union le 29 juin 2012, sous réserve de sa conclusion, et sa partie IV appliquée à titre provisoire.

(4)

Il convient d’approuver l’accord.

(5)

L’accord ne porte pas atteinte aux droits qu’ont les investisseurs des États membres de bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans tout accord relatif à l’investissement auquel un État membre et une république signataire d’Amérique centrale sont parties.

(6)

En application de l’article 218, paragraphe 7, du traité, il y a lieu pour le Conseil d’autoriser la Commission à approuver les modifications de la liste des indications géographiques recommandées par le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle au comité d’association, pour approbation par le conseil d’association, conformément à l’article 247 et à l’article 274, paragraphe 2, point a), de l’accord.

(7)

Il y a lieu de définir les procédures appropriées pour la protection des indications géographiques en vertu de l’accord.

(8)

En application de l’article 356 de l’accord, il convient de préciser que l’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

(9)

Les dispositions de l’accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l’Union européenne, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande ne notifient, conjointement, l’Amérique centrale que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(10)

Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande cessent d’être liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément à l’article 4 bis du protocole no 21, l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont tenus d’informer, immédiatement, l’Amérique centrale de toute modification de leur situation. En pareil cas, ils doivent rester liés par les dispositions de l’accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (3), est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 353, paragraphes 2, 3 et 4, de l’accord afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

Article 3

Aux fins de l’application de l’article 247 de l’accord, les modifications de l’accord passant par des décisions du conseil d’association, sur proposition du sous-comité chargé de la propriété intellectuelle des indications géographiques, sont approuvées par la Commission au nom de l’Union européenne. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (4).

Article 4

1.   Une dénomination protégée au titre de l’annexe XVIII (indications géographiques protégées) de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union européenne assurent également le respect de la protection prévue à l’article 246 de l’accord, y compris à la demande d’une partie intéressée.

Article 5

L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2024.

Par le Conseil

Le président

V. VAN PETEGHEM


(1)  Approbation du 11 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (JO L 346 du 15.12.2012, p. 1).

(3)  L’accord est paru au JO L 346 du 15.12.2012, p. 3, avec la décision relative à la signature.

(4)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1156/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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