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Document 32024D0882
Council Decision (CFSP) 2024/882 of 18 March 2024 amending Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia
Décision (PESC) 2024/882 du Conseil du 18 mars 2024 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
Décision (PESC) 2024/882 du Conseil du 18 mars 2024 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
ST/5746/2024/INIT
JO L, 2024/882, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/882/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/882 |
19.3.2024 |
DÉCISION (PESC) 2024/882 DU CONSEIL
du 18 mars 2024
modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Le 1er décembre 2023, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2713 (2023). Cette résolution institue un embargo général et complet sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire aux Chabab en Somalie. La résolution 2713 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies impose également une obligation à tous les États, aux fins d’empêcher les Chabab et d’autres acteurs résolus à compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région et à se procurer des armes et des munitions, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toutes les livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire à la Somalie, notamment interdire le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire, et dispose que ces mesures ne s’appliquent pas aux fournitures ou aux livraisons au gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’armée nationale somalienne, à l’agence nationale de renseignement et de sécurité, à la police somalienne et au corps des agents pénitentiaires somaliens. |
(3) |
Le 1er décembre 2023 également, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2714 (2023), qui a levé l’embargo sur les armes précédemment imposé à la République fédérale de Somalie par la résolution 733 (1992). |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence. |
(5) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Somalie». |
2) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Sont interdits la fourniture directe ou indirecte, la vente directe ou indirecte ou le transfert direct ou indirect à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres. 2. Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d’une aide financière ou autre, ou d’une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés au paragraphe 1. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
4. Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis conformément à l’article 1er, paragraphe 3, points a), b), c), d) ou e), à toute personne ou entité n’étant pas au service du destinataire auquel ils ont été initialement vendus ou fournis, ou de l’État membre ou de l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui les a vendus ou fournis.» |
3) |
À l’article 1er quater, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les États membres portent à la connaissance du gouvernement de la République fédérale de Somalie et informent le comité des sanctions de la vente, de la fourniture ou du transfert d’articles visés au paragraphe 2 quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert. Les notifications sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques, la quantité d’articles devant être expédiés et le lieu d’entreposage prévu. Les États membres veillent à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au gouvernement et aux États membres fédérés de la République fédérale de Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution de ce matériel. 4. Les États membres incitent à la vigilance les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction en ce qui concerne la fourniture directe ou indirecte, la vente directe ou indirecte ou le transfert direct ou indirect à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, autres que les articles énumérés aux annexes IV et V de la présente décision. Les États membres tiennent des registres des transactions dont ils ont connaissance et qui concernent des opérations d’achat et des demandes de renseignements suspectes relatives à ces autres articles émanant de personnes physiques ou morales en Somalie, et communiquent ces informations au gouvernement de la République fédérale de Somalie, au comité des sanctions et au groupe d’experts sur la Somalie, conformément à la résolution 2713 (2023).» |
4) |
Les annexes II, III, IV et V de la décision 2010/231/PESC sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2024.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).
ANNEXE
1)
L’annexe II de la décision 2010/231/PESC est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE II
Liste des articles visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i)
1.
Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).
2.
Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. (Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades.)
3.
Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.
4.
Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles.
5.
Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe; et dispositifs d’amorçage.
6.
Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge et accessoires.
7.
Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
8.
“Navires” et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. (“Navire” s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.)
9.
Véhicules de combat aériens sans équipage (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).
2)
L’annexe III de la décision 2010/231/PESC est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE III
Liste des articles visés à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii)
1.
Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.
2.
Les grenades à tube de type 7, LAW (armes antichars légères), et canons sans recul et leurs munitions.
3.
Matériel de vision.
4.
Aérogires ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.
5.
Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit: plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.
6.
Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
7.
Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
3)
L’annexe IV de la décision 2010/231/PESC est remplacée par le texte suivant:«ANNXE IV
Liste des articles visés à l’article 1er quater, paragraphe 1
1.
Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine);
2.
Nitrate de cellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p);
3.
Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).
4.
“Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 3. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*1).)
4)
L’annexe V de la décision 2010/231/PESC est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE V
Liste des articles visés à l’article 1er quater, paragraphe 2
1.
Équipements et dispositifs, non mentionnés à l’annexe IV, point 3, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).
2.
“Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 3. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)
3.
Matériels explosifs et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a. |
Nitroglycérine composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles); |
b. |
acide nitrique; |
c. |
acide sulfurique. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/882/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)