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Document 32024D0776

Décision d’exécution (UE) 2024/776 du Conseil du 26 février 2024 autorisant la Pologne à appliquer des taux réduits de droits d’accise au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

ST/6113/2024/INIT

JO L, 2024/776, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/776/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/776/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/776

29.2.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/776 DU CONSEIL

du 26 février 2024

autorisant la Pologne à appliquer des taux réduits de droits d’accise au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2023/1197 du Conseil (2) a autorisé la Pologne à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Cette autorisation a expiré le 30 juin 2023.

(2)

Par lettre en date du 30 juin 2023, la Pologne a demandé l’autorisation de continuer à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE, qui sont inférieurs aux niveaux minimaux de taxation visés à l’article 9 de ladite directive. Les autorités polonaises ont fourni des informations et des éclaircissements complémentaires à l’appui de leur demande le 8 septembre 2023 et les 5 et 13 octobre 2023. Elles ont demandé l’autorisation pour une période de six mois allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

(3)

Selon les autorités polonaises, l’application d’un taux de taxation réduit a pour but d’atténuer les effets négatifs qu’aurait entraînés, conformément à l’article 13 de la directive 2003/96/CE, une augmentation des niveaux de taxation liée à un taux de change élevé entre l’euro et le złoty. Cette réduction correspondrait au montant résultant de la différence de change après l’adaptation annuelle effectuée conformément à l’article 13 de ladite directive.

(4)

L’autorisation sollicitée ne devrait pas fausser la concurrence ni entraver le bon fonctionnement du marché intérieur. Compte tenu de sa courte durée et des circonstances exceptionnelles liées à la situation géopolitique, l’autorisation demandée est appropriée et proportionnée. L’autorisation permet de trouver un équilibre entre les objectifs politique spécifiques visées à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, et en particulier la politique de l’Union en matière d’environnement, et la nécessité de garantir l’accessibilité financière de l’énergie pour les entreprises et les ménages. La réduction de taxation compenserait en partie l’augmentation des coûts de l’énergie et n’est pas cumulée avec d’autres types de réduction de la taxation.

(5)

Il convient donc d’autoriser la Pologne à continuer à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, comme demandé.

(6)

En vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être limitée dans le temps. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, au cas où le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopterait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer le jour où ce système général modifié deviendra applicable.

(7)

Afin de lutter sans difficulté contre les effets négatifs pour les consommateurs des prix élevés des produits énergétiques, au moment où l’impact était le plus fort en raison d’une inflation élevée et de prix croissants, il y a lieu de veiller à ce que la Pologne puisse appliquer la réduction de la taxation, comme demandé, avec effet au 1er juillet 2023.

(8)

La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Pologne est autorisée à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, inférieurs aux niveaux minimaux de taxation applicables visés à l’article 9 de la directive 2003/96/CE.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Toutefois, au cas où le Conseil, agissant en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopterait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision ne serait pas compatible, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ce système général modifié devient applicable.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2024.

Par le Conseil

Le président

D. CLARINVAL


(1)   JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2023/1197 du Conseil du 19 juin 2023 autorisant la Pologne à appliquer des taux d’accise réduits au fioul lourd, au gaz naturel, au charbon et au coke utilisés comme combustibles, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 158 du 21.6.2023, p. 71).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/776/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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