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Document 32024D0628

Décision (PESC) 2024/628 du Conseil du 19 février 2024 modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

ST/5776/2024/INIT

JO L, 2024/628, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/628

20.2.2024

DÉCISION (PESC) 2024/628 DU CONSEIL

du 19 février 2024

modifiant la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la position commune 2001/931/PESC (1).

(2)

Le 20 mai 2021, dans ses conclusions relatives à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’action humanitaire de l’UE: nouveaux défis, mêmes principes, le Conseil a réaffirmé qu’il est déterminé à éviter et, lorsque cela est inévitable, à atténuer au maximum toute incidence négative involontaire potentielle des mesures restrictives de l’Union sur l’action humanitaire fondée sur des principes. Le Conseil a réaffirmé que les mesures restrictives de l’Union étaient conformes à toutes les obligations découlant du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés. Il a souligné qu’il importait de respecter pleinement les principes humanitaires et le droit international humanitaire dans la politique de l’Union en matière de sanctions, notamment en incluant systématiquement des exceptions humanitaires dans les régimes de mesures restrictives de l’Union, le cas échéant, et en veillant à ce qu’un cadre efficace soit mis en place pour le recours à ces exceptions par les organisations humanitaires.

(3)

Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2664 (2022) rappelant ses résolutions antérieures imposant des sanctions en réponse à des menaces contre la paix et la sécurité internationales et soulignant que les mesures prises par les États membres des Nations unies pour appliquer les sanctions doivent être conformes aux obligations que leur impose le droit international et sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour les populations civiles et sans conséquences négatives pour les activités humanitaires ou les personnes qui mènent ces activités. Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, au paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022), que la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par certains acteurs sont autorisés et ne constituent pas une violation des mesures de gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions.

(4)

Le 14 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/338 (2), qui a introduit l’exemption humanitaire prévue par la résolution 2664 (2022) dans les régimes de mesures restrictives de l’Union qui donnent effet aux mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. Le 31 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/726 (3), qui a introduit l’exemption humanitaire prévue par la résolution 2664 (2022) dans les régimes de mesures restrictives de l’Union, qui donnent effet aux mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions, et dans les mesures complémentaires décidées par le Conseil. Le 27 novembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2686 (4), qui a introduit dans certains régimes de mesures restrictives de l’Union l’exemption humanitaire au profit des acteurs visés dans la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire, des organisations et agences qui sont certifiées ou reconnues par un État membre, ou par une agence spécialisée d’un État membre.

(5)

Afin d’accroître la cohérence entre les régimes de mesures restrictives de l’Union et avec ceux adoptés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions et afin de faire en sorte que l’aide humanitaire soit fournie en temps utile ou de soutenir d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, le Conseil estime qu’il convient d’introduire dans la position commune 2001/931/PESC, pour une période initiale de douze mois, une exemption humanitaire aux mesures de gel des avoirs applicables aux personnes, groupes et entités désignées, ainsi qu’aux restrictions concernant la mise à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des acteurs visés dans la résolution 2664 (2022), des organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire, et des organisations et agences qui sont certifiées ou reconnues par un État membre, ou par une agence spécialisée d’un État membre. En outre, le Conseil estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de dérogation supplémentaire pour les organisations et acteurs participant à des activités humanitaires qui ne peuvent pas bénéficier de cette exemption humanitaire. Par ailleurs, le Conseil estime également qu’il convient d’introduire une clause de réexamen relative à ces exceptions.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la position commune 2001/931/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article suivant est inséré dans la position commune 2001/931/PESC:

«Article 3 bis

1.   Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

des organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f)

les agences spécialisées des États membres;

g)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 et par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.

4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.

5.   Les paragraphe 1 et 2 sont est réexaminés au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.

6.   Le paragraphe 1 s’applique jusqu’au 22 février 2025.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2024.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

(2)  Décision (PESC) 2023/338 du Conseil du 14 février 2023 modifiant certaines décisions et positions communes du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 47 du 15.2.2023, p. 50).

(3)  Décision (PESC) 2023/726 du Conseil du 31 mars 2023 modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire (JO L 94 du 3.4.2023, p. 48).

(4)  Décision (PESC) 2023/2686 du Conseil du 27 novembre 2023 modifiant certaines décisions du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives aux exceptions humanitaires (JO L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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