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Document 32023R2831
Commission Regulation (EU) 2023/2831 of 13 December 2023 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid
Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
C/2023/9700
JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2831 |
15.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/2831 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2023
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
(1) |
Tout financement public qui remplit les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides d’État. Dans le règlement (UE) 2015/1588, le Conseil a décidé, conformément à l’article 109 du traité, que les aides de minimis (c’est-à-dire les aides octroyées à une même entreprise sur une période donnée qui ne dépassent pas un montant fixe déterminé) pouvaient constituer l’une de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis sont réputées ne pas remplir tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité et ne sont donc pas soumises à la procédure de notification. |
(2) |
La Commission a précisé la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis en dessous duquel l’article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme ne s’appliquant pas. Elle s’y est employée dans un premier temps dans sa communication relative aux aides de minimis (2), puis dans les règlements (CE) no 69/2001 (3), (CE) no 1998/2006 (4) et (UE) no 1407/2013 (5) de la Commission. Le présent règlement remplace le règlement (UE) no 1407/2013 à son expiration. |
(3) |
À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (UE) no 1407/2013, il convient de porter à 300 000 EUR le plafond des aides de minimis qu’une même entreprise peut recevoir d’un État membre sur une période de trois ans. Ce plafond reflète l’inflation qui a été observée depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1407/2013 et l’évolution attendue au cours de la période de validité du présent règlement. Il est nécessaire pour que toute mesure entrant dans le champ d’application du présent règlement puisse être considérée comme n’affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence. |
(4) |
On entend par «entreprise», aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité, qu’elle soit une personne physique ou une personne morale, exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement (6). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’une entité qui «dét[ient] des participations de contrôle dans une société» et qui «exerce effectivement ce contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci» doit être considérée comme prenant part à l’activité économique de cette société. L’entité elle-même doit dès lors être considérée comme une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité (7). La Cour de justice a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique (8). |
(5) |
Afin de garantir la sécurité juridique et d’alléger les contraintes administratives, il convient que le présent règlement énonce de façon claire et exhaustive les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels il y a lieu de considérer deux entreprises ou plus d’un même État membre comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9) et à l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (10), ceux qui sont pertinents aux fins de l’application du présent règlement. Compte tenu du champ d’application de celui-ci, ces critères doivent s’appliquer tant aux PME qu’aux grandes entreprises et avoir pour effet de garantir qu’un groupe d’entreprises liées est considéré comme une entreprise unique aux fins de l’application de la règle de minimis. Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer comme des entreprises liées les entreprises n’ayant pas de liens les unes avec les autres, en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics. Il convient donc de tenir compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, dans lesquels ces entreprises peuvent être dotées d’un pouvoir de décision autonome. |
(6) |
Eu égard aux règles spécifiques applicables aux secteurs de la production primaire (notamment la production primaire de produits agricoles et la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture) et au risque que des montants d’aide inférieurs au plafond fixé dans le présent règlement puissent néanmoins satisfaire aux critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité, il convient d’exclure lesdits secteurs du champ d’application du présent règlement. |
(7) |
Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles et des produits non agricoles, il y a lieu d’appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles si certaines conditions sont respectées. Les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles (telles que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales ou l’emballage d’œufs) ou la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne doivent pas être considérées comme des activités de transformation et de commercialisation. Le présent règlement ne doit donc pas s’appliquer à ces activités. |
(8) |
De même, compte tenu de la nature des activités de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des similitudes entre ces activités et d’autres activités de transformation et de commercialisation, il convient que le présent règlement s’applique aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, pour autant que certaines conditions soient remplies. Ni les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente (y compris la découpe, le filetage ou la congélation), ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation à cet égard et le présent règlement ne doit donc pas s’appliquer à ces activités. |
(9) |
La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une fois que l’Union a adopté une réglementation portant établissement d’une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l’agriculture, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (11) C’est pourquoi il convient que le présent règlement ne s’applique ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché dans le secteur de l’agriculture, ni aux aides liées à une obligation d’en partager le montant avec des producteurs primaires. Ces principes s’appliquent également au secteur de la pêche et de l’aquaculture. |
(10) |
Le présent règlement ne doit s’appliquer ni aux aides à l’exportation ni aux aides subordonnées à l’utilisation de produits ou services nationaux de préférence à des produits ou à des services importés. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou dans des pays tiers. La Cour de justice de l’Union européenne considère que le règlement (CE) no 1998/2006 «n’exclut pas toute aide qui pourrait avoir une incidence sur les exportations, mais seulement celles qui ont pour objet direct, par la forme même qu’elles prennent, de soutenir les ventes dans un autre État» et qu’une «aide à l’investissement, à condition qu’elle ne soit pas, sous une forme ou une autre, déterminée, dans son principe et dans son montant, par la quantité de produits exportés, n’est pas au nombre des “aides en faveur d’activités liées à l’exportation”, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1998/2006 et n’entre donc pas dans le champ d’application de cette disposition, même si les investissements ainsi soutenus permettent le développement de produits destinés à être exportés» (12). Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou au lancement d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou dans un pays tiers ne constituent généralement pas des aides à l’exportation. |
(11) |
La période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement doit être appréciée sur une base glissante. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des trois années précédentes. |
(12) |
Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans l’un des secteurs exclus du champ d’application du présent règlement et dans d’autres secteurs, ou lorsqu’elle exerce d’autres activités, il convient que le présent règlement s’applique à ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou de la comptabilité, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis. Il convient d’appliquer le même principe à une entreprise exerçant des activités dans des secteurs soumis à des plafonds de minimis moins élevés. Si une entreprise n’est pas en mesure de faire en sorte que les activités exercées dans les secteurs auxquels s’appliquent ces plafonds de minimis moins élevés ne bénéficient que d’aides de minimis n’excédant pas ces derniers, il convient d’appliquer le plafond le plus bas à l’ensemble des activités de l’entreprise concernée. |
(13) |
Il convient d’énoncer des règles visant à garantir qu’il n’est pas possible de contourner les intensités d’aide maximales fixées dans les règlements ou dans les décisions de la Commission applicables aux aides d’État. Il convient également d’établir des règles claires en ce qui concerne le cumul. |
(14) |
Le présent règlement n’exclut pas qu’une mesure puisse ne pas être considérée comme constituant une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité pour des motifs autres que ceux qu’il énonce, par exemple, lorsque ladite mesure est conforme au principe de l’opérateur en économie de marché ou qu’elle ne suppose pas un transfert de ressources d’État. Notamment, un financement de l’Union géré au niveau central par la Commission qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre ne constitue pas une aide d’État et ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le plafond fixé par le présent règlement est dépassé. |
(15) |
Le présent règlement ne couvre pas toutes les situations dans lesquelles une mesure pourrait n’avoir aucun effet sur les échanges entre États membres et ne pas fausser ou menacer de fausser la concurrence. Il peut arriver qu’un bénéficiaire fournisse des biens ou des services à une zone limitée (comme une région insulaire ou une région ultrapériphérique) d’un État membre et soit peu susceptible d’attirer des clients d’autres États membres, et qu’il ne soit pas possible de prévoir que la mesure aura un effet plus que marginal sur les conditions d’investissement ou d’établissement transfrontières. Il convient d’apprécier de telles mesures au cas par cas. |
(16) |
Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides de minimis dont il est possible de calculer préalablement l’équivalent-subvention brut précis, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aide de minimis transparente»). Ce calcul précis est possible, par exemple, pour des subventions, des bonifications d’intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d’autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l’aide n’est pas connu, l’État membre doit présumer que celui-ci correspond au plafond applicable à la mesure afin de veiller à ce que plusieurs mesures d’aide n’excèdent pas, si elles sont cumulées, le plafond fixé dans le présent règlement, et doit appliquer les règles en matière de cumul. |
(17) |
Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, il convient que tous les États membres appliquent la même méthode de calcul afin de déterminer le montant total de l’aide octroyée. Pour faciliter le calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions. Le calcul de l’équivalent-subvention brut des formes d’aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l’utilisation des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de l’octroi des aides. Pour faciliter une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d’État, il convient que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement soient les taux de référence fixés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (13). |
(18) |
Les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme de prêts, doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d’intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Pour simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, il est nécessaire d’énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. Les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % de leur montant et qui n’excèdent pas soit 1 500 000 EUR et une durée de cinq ans, soit 750 000 EUR et une durée de dix ans, peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis, ainsi que le montre l’expérience acquise par la Commission, et compte tenu de l’inflation qui a été observée depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1407/2013 et de l’évolution attendue de l’inflation au cours de la période d’application du présent règlement. Vu les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de déterminer l’équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt (parce que, par exemple, elles font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplissent, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de leurs créanciers), il ne convient pas s’appliquer cette règle à de telles entreprises. |
(19) |
Les aides consistant en des apports de capitaux ne peuvent être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l’apport public ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement de risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement des risques (14) ne peuvent être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu’elles ne consistent en un apport de capitaux n’excédant pas le plafond de minimis. |
(20) |
Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d’entreprises concerné (15). Il convient que le présent règlement énonce des règles claires qui tiennent compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Des règles claires contribueraient à simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, lorsque les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par le prêteur et le garant et que les montants nets recouvrés provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données par l’emprunteur réduisent en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant. Ces règles ne doivent pas s’appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Sur la base de l’expérience acquise par la Commission, et compte tenu de l’inflation qui a été observée depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1407/2013 et de l’évolution attendue de l’inflation au cours de la période de validité du présent règlement, la garantie doit être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis lorsque i) ladite garantie ne dépasse pas 80 % du prêt sous-jacent, que ii) le montant garanti n’excède pas 2 250 000 EUR et que iii) la durée de la garantie n’excède pas cinq ans. Il en va de même lorsque i) la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que ii) le montant garanti n’excède pas 1 125 000 EUR et que iii) la durée de la garantie n’excède pas dix ans. |
(21) |
En outre, les États membres peuvent utiliser, aux fins du calcul de l’équivalent-subvention brut des garanties, une méthode qui a été notifiée à la Commission en vertu d’un autre règlement de la Commission en matière d’aides d’État applicable à ce moment et qui a été acceptée par la Commission comme étant conforme à la communication sur les garanties (16) ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine. Ils ne peuvent le faire que si la méthode acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transaction sous-jacente concerné par l’application du présent règlement. |
(22) |
Lorsque l’aide de minimis est fournie au travers d’intermédiaires financiers, les États membres doivent veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d’aucune aide d’État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d’une garantie d’État i) qu’ils versent une prime conforme au marché, ii) qu’ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux ou iii) qu’ils respectent le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement. Pour simplifier le traitement des intermédiaires financiers mettant en œuvre des régimes d’aides de minimis, lorsque les États membres se fondent sur l’option iii), il convient que le présent règlement prévoie une règle claire qui soit facile à appliquer et qui tienne compte du montant global des prêts comportant des aides de minimis émises par ces intermédiaires financiers sur une période de trois années. L’expérience de la Commission montre que les intermédiaires financiers qui octroient des prêts de minimis garantis et mettent en œuvre un mécanisme permettant de répercuter l’avantage contenu dans la garantie sur les bénéficiaires finaux peuvent être considérés comme percevant un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis si le montant total du portefeuille de prêts de minimis garantis est inférieur à 10 000 000 EUR ou si le montant total du portefeuille de prêts de minimis garantis est inférieur à 40 000 000 EUR et se compose de prêts de minimis individuels d’un montant inférieur à 100 000 EUR, pour autant que le régime d’aides de minimis soit proposé aux mêmes conditions à l’ensemble des intermédiaires financiers exerçant des activités dans l’État membre concerné. |
(23) |
À la suite d’une notification par un État membre, la Commission doit examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ou une mesure de financement de risques prenant la forme d’un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, une exonération fiscale plafonnée ou un autre instrument prévoyant un plafonnement, comporte un équivalent-subvention brut n’excédant pas le plafond de minimis et si elle pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement. |
(24) |
La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et soient conformes au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il convient que les États membres facilitent l’accomplissement de cette mission en mettant en place les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis n’excède pas le plafond global admissible. Il convient que les États membres contrôlent les aides octroyées pour faire en sorte que le plafond fixé par le présent règlement ne soit pas dépassé et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligation, les États membres doivent fournir des informations complètes sur les aides de minimis octroyées dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union, à partir du 1er janvier 2026 au plus tard, et vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’excède pas le plafond fixé par le présent règlement. Le registre central contribuera à réduire la charge administrative pour les entreprises. Les entreprises ne seront plus tenues, en vertu du présent règlement, de suivre et de déclarer toute autre aide de minimis reçue, une fois que le registre central contiendra des données pour une période de 3 ans. Aux fins du présent règlement, le contrôle du respect du plafond fixé par le présent règlement repose, en principe, sur les informations figurant dans le registre central. |
(25) |
Chaque État membre peut créer un registre central national. Les registres centraux nationaux existants qui satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement peuvent continuer à être utilisés. La Commission mettra en place un registre central au niveau de l’Union, qui pourra être utilisé par les États membres à partir du 1er janvier 2026. |
(26) |
Étant donné que la charge administrative et les obstacles réglementaires constituent un problème pour la majorité des PME et que la Commission entend réduire de 25 % la charge découlant des obligations de déclaration (17), il convient que tout registre central soit conçu de manière à réduire la charge administrative. Les bonnes pratiques administratives, telles que celles définies dans le règlement relatif au portail numérique unique (18), peuvent servir de référence en vue de la création et du fonctionnement du registre central au niveau de l’Union, ainsi que des registres centraux nationaux. |
(27) |
Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. La publication dans un registre central du nom du bénéficiaire de l’aide sert l’intérêt légitime pour la transparence en communiquant au public des informations sur l’utilisation des fonds des États membres. Elle n’interfère pas indûment avec le droit des bénéficiaires à la protection de leurs données à caractère personnel tant que la publication dans le registre central des données à caractère personnel est conforme aux règles de l’Union en matière de protection des données (19). Il convient que les États membres aient la possibilité de pseudonymiser certaines entrées, si nécessaire, afin de se conformer aux règles de l’Union en matière de protection des données. |
(28) |
Il convient que le présent règlement établisse une série de conditions garantissant que toute mesure entrant dans le champ d’application du présent règlement peut être considérée comme n’affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence. Il convient par conséquent qu’il s’applique également aux aides octroyées avant son entrée en vigueur si toutes les conditions qu’il fixe sont satisfaites. De même, les aides respectant les critères du règlement (UE) no 1407/2013 qui ont été octroyées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023 doivent être considérées comme étant dispensées de l’obligation de notification au titre de l’article 108, paragraphe 3, du traité. |
(29) |
Eu égard à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réexaminer la politique en matière d’aides d’État, il convient de limiter la durée d’application du présent règlement. |
(30) |
Si la période d’application du présent règlement arrive à expiration sans avoir été prolongée, il convient que les États membres disposent d’une période d’adaptation de six mois pour les aides de minimis relevant dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception:
a) |
des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture; |
b) |
des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché; |
c) |
des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles; |
d) |
des aides octroyées aux entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, dans l’un des cas suivants:
|
e) |
des aides octroyées en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation; |
f) |
des aides subordonnées à l’utilisation de produits et de services nationaux de préférence à des produits et services importés. |
2. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans l’un des secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), b), c) ou d), et dans un ou plusieurs des autres secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités entrant dans le champ d’application du présent règlement, ce dernier s’applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou de la comptabilité, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées conformément au présent règlement.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (20); |
b) |
«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits; |
c) |
«transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole- qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente; |
d) |
«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition d’un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; une vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité; |
e) |
«produits de la pêche et de l’aquaculture»: les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013; |
f) |
«production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs; |
g) |
«transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre - ou après la capture dans le cas de l’aquaculture - qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci; |
h) |
«intermédiaire financier»: tout établissement financier, quelle que soit sa forme ou sa structure de propriété, qui exerce ses activités dans un but lucratif; les banques et institutions publiques de développement ne sont pas considérées comme relevant de cette définition lorsqu’elles exercent leurs activités en tant qu’autorités chargées de l’octroi d’aides et qu’il n’y a pas de subventionnement croisé en faveur des activités qu’elles mènent à leurs risques et pour leur propre compte. |
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «entreprise unique»: toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:
a) |
une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise; |
b) |
une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise; |
c) |
une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci; |
d) |
une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. |
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.
Article 3
Aides de minimis
1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont à l’ensemble des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 300 000 EUR sur une période de trois ans.
3. Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.
4. Le plafond fixé au paragraphe 2 s’applique quels que soient la forme ou l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union.
5. Aux fins de l’application du plafond fixé au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autre prélèvement. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
6. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.
7. Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2, ces nouvelles aides ne bénéficient pas du présent règlement.
8. Dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond fixé au paragraphe 2. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.
9. En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.
Article 4
Calcul de l’équivalent-subvention brut
1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aides de minimis transparentes»).
2. Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d’intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes.
3. Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
a) |
si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions pour faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B-; et soit |
b) |
si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’il s’élève soit à 1 500 000 EUR sur cinq ans, soit à 750 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement; ou |
c) |
l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide. |
4. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l’apport de capitaux publics n’excède pas le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2.
5. Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n’excèdent pas le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2.
6. Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
a) |
si le bénéficiaire ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions pour faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B-; et soit |
b) |
si la garantie n’excède à aucun moment 80 % du prêt sous-jacent, si les pertes sont supportées proportionnellement et dans les mêmes conditions par le prêteur et le garant, si les montants nets recouvrés provenant du recouvrement de la créance sur les sûretés données par l’emprunteur réduisent en proportion les pertes supportées par le prêteur et le garant, et si soit le montant garanti est de 2 250 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti est de 1 125 000 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou |
c) |
l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou |
d) |
avant la mise en œuvre:
|
7. Toute aide perçue par un intermédiaire financier mettant en œuvre un ou plusieurs régimes d’aides de minimis, accessible aux mêmes conditions aux intermédiaires financiers exerçant des activités dans l’État membre concerné, est considérée comme une aide de minimis transparente:
a) |
si cet intermédiaire financier répercute sur les bénéficiaires l’avantage obtenu au moyen des garanties d’État en accordant à ces bénéficiaires des prêts de rang privilégié assortis de taux d’intérêt moins élevés ou d’exigences moindres en matière de sûretés requises et si chaque garantie ne dépasse pas 80 % du prêt sous-jacent; et |
b) |
si les prêts de minimis garantis sont accordés à des bénéficiaires qui se trouvent dans une situation comparable à une notation de crédit d’au moins B- et si le montant total de ces prêts est:
|
Si un intermédiaire financier détient un portefeuille d’un montant inférieur à 10 000 000 EUR, comme indiqué au point b) i), ou à 40 000 000 EUR, comme indiqué au point b) ii), l’équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
8. Les aides consistant en d’autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafonnement garantissant que le plafond énoncé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement n’est pas dépassé.
Article 5
Cumul
1. Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission (21).
2. Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées conformément aux règlements (UE) no 1408/2013 (22) et (UE) no 717/2014 (23) de la Commission à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement ne sont pas cumulables avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide applicables les plus élevés qui sont fixés, dans les circonstances spécifiques de chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts sont cumulables avec d’autres aides d’État octroyées sur le fondement d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.
Article 6
Suivi et rapports
1. Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2026, des informations relatives aux aides de minimis octroyées figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, au montant de l’aide, à la date d’octroi, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union («nomenclature NACE»). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.
2. Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour toutes les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Ces informations sur les aides de minimis perçues par les intermédiaires financiers mettant en œuvre des régimes d’aides de minimis sont enregistrées dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du rapport visé au paragraphe 5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.
3. Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides de minimis pendant dix années à compter de la date d’octroi de l’aide.
4. Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà du plafond applicable fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.
5. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les intermédiaires financiers mettant en œuvre des régimes d’aides de minimis communiquent à l’État membre le montant total des aides de minimis qu’ils ont reçues, sur une base trimestrielle, dans un délai de 10 jours à compter de la fin d’un trimestre donné. L’octroi est effectué le dernier jour du trimestre.
6. Les États membres utilisant un registre central au niveau national transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des données agrégées sur les aides de minimis octroyées l’année précédente. Les données agrégées ont trait au nombre de bénéficiaires, au montant global des aides de minimis octroyées et au montant global des aides de minimis octroyées par secteur (selon la «nomenclature NACE»). Les premières données communiquées portent sur les aides de minimis octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026. Les États membres peuvent faire rapport à la Commission sur des périodes antérieures lorsque les données agrégées sont disponibles.
7. Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis qui ont été octroyées à une entreprise.
Article 7
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions qui y sont fixées.
2. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023 et qui satisfait aux conditions du règlement (UE) no 1407/2013 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
3. À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement peuvent être valablement octroyées pendant six mois supplémentaires.
4. Jusqu’à ce que le registre central soit mis en place et couvre une période de trois années, un État membre qui envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement informe celle-ci par voie écrite ou électronique du montant de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en se référant directement au présent règlement. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises au titre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises au titre de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir l’obligation qui lui incombe en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre du régime. Dans de tels cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement est respecté. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre obtient de l’entreprise concernée une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant toute autre aide de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis reçue sur une période de trois ans.
Article 8
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2030.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.
(2) Communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).
(3) Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).
(4) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).
(5) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(6) Arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, point 107.
(7) Ibidem, points 112 et 113.
(8) Arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.
(9) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(10) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(11) Arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2002, France/Commission, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, point 31.
(12) Arrêt de la Cour de justice du 28 février 2018, ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria e.a., C-518/16, ECLI:EU:C:2018:126, points 55 et 56.
(13) Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).
(14) Communication de la Commission — Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 508 du 16.12.2021, p. 1).
(15) Par exemple, la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).
(16) Communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 10).
(17) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Train de mesures de soutien aux PME» [COM(2023) 535 final].
(18) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(19) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1); règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(20) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
(21) Règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).
(22) Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).
(23) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)