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Document 32023R1626

    Règlement délégué (UE) 2023/1626 de la Commission du 19 avril 2023 modifiant les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué (UE) 2018/1229 en ce qui concerne le mécanisme de sanctions pour les défauts de règlement relatifs aux transactions compensées soumises par les contreparties centrales pour règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/2484

    JO L 201 du 11.8.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1626/oj

    11.8.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 201/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1626 DE LA COMMISSION

    du 19 avril 2023

    modifiant les normes techniques de réglementation prévues par le règlement délégué (UE) 2018/1229 en ce qui concerne le mécanisme de sanctions pour les défauts de règlement relatifs aux transactions compensées soumises par les contreparties centrales pour règlement

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 7, paragraphe 15, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 7, paragraphe 11, du règlement (UE) no 909/2014, le régime des sanctions pécuniaires ne s’applique pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales.

    (2)

    L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission (2), dans sa version actuellement applicable, prévoit un mécanisme spécifique pour le recouvrement et la redistribution par les contreparties centrales des sanctions pécuniaires (ci-après «mécanisme de sanctions») afin de garantir que, pour les défauts de règlement de transactions compensées, dans lesquelles les contreparties centrales s’interposent entre les contreparties, les sanctions pécuniaires ne sont pas appliquées aux contreparties centrales.

    (3)

    Toutefois, en raison de la multiplicité des parties concernées, l’application de ce mécanisme de sanctions par les contreparties centrales accroît les risques opérationnels, les complexités techniques et les coûts du processus de recouvrement et de redistribution des sanctions pécuniaires infligées pour les défauts de règlement de transactions compensées. Le calcul et l’application des sanctions pour les défauts de règlement de transactions compensées, ainsi que le recouvrement de ces sanctions auprès de, et leur redistribution à, tout participant identifié dans les instructions de règlement soumises par les contreparties centrales pourraient être entièrement gérés par les DCT conformément aux articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2018/1229, comme pour les sanctions applicables aux défauts de règlement de transactions non compensées.

    (4)

    En vertu de l’article 2, point 19, du règlement (UE) no 909/2014, toute institution, toute contrepartie centrale, tout organe de règlement, toute chambre de compensation, tout opérateur de système ou tout membre compensateur d’une contrepartie centrale peut être considéré comme un participant.

    (5)

    Afin de faciliter le calcul, le recouvrement et la redistribution des sanctions pécuniaires dues pour défaut d’exécution d’instructions de règlement relatives à des transactions compensées transmises par des contreparties centrales, tout en réduisant les risques et les coûts liés à ce processus, il convient que les DCT calculent, recouvrent et redistribuent, auprès de ou à leurs participants concernés, conformément aux articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2018/1229, les sanctions pécuniaires relatives aux instructions de règlement transmises par les contreparties centrales pour des transactions compensées.

    (6)

    Lorsqu’une contrepartie centrale s’interpose entre des contreparties, le montant net des sanctions que les DCT doivent recouvrer et redistribuer en ce qui concerne les instructions de règlement qu’elle a transmises s’élève normalement à zéro, puisque les contreparties centrales transmettent des instructions de règlement pour les deux jambes d’une transaction compensée. Cependant, dans certains cas, par exemple si la livraison tardive de titres à une contrepartie centrale à la date de règlement convenue empêche l’exécution des instructions de livraison de la contrepartie centrale, ou en cas de différences dans les sanctions calculées par les différents DCT, il est possible qu’il reste dans les comptes des CCP des positions déséquilibrées concernant des transactions compensées et que le montant net des sanctions à recouvrer auprès de ces contreparties centrales, ou à leur redistribuer, ne soit pas nul. Dans de tels cas, les contreparties centrales devraient être autorisées à attribuer à leurs membres compensateurs le montant net résiduel des sanctions, au crédit ou au débit. Les contreparties centrales devraient à cet effet établir dans leurs règles un mécanisme approprié.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2018/1229.

    (8)

    Afin que le calcul des sanctions pour les défauts de règlement survenus avant la date d’application du présent règlement ne soit pas affecté de manière rétroactive, il convient d’inclure des dispositions transitoires.

    (9)

    Afin de permettre aux contreparties centrales et aux DCT d’effectuer les adaptations technologiques nécessaires pour garantir le respect du mécanisme de sanctions modifié, il convient de différer l’application du présent règlement.

    (10)

    Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation que l’Autorité européenne des marchés financiers a élaboré en étroite coopération avec les membres du Système européen de banques centrales et soumis à la Commission.

    (11)

    L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement délégué (UE) 2018/1229

    L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 19

    Mécanisme de sanctions pour les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement

    En ce qui concerne les défauts de règlement relatifs à des transactions compensées soumises par des contreparties centrales pour règlement, les DCT appliquent les articles 16, 17 et 18.

    Les contreparties centrales peuvent attribuer à leurs membres compensateurs, au débit ou au crédit, tout montant net résiduel de sanctions payées conformément à l’article 16 et redistribuées conformément à l’article 17, paragraphe 2.

    Les contreparties centrales établissent à cet effet un mécanisme approprié dans leurs règles.».

    Article 2

    Dispositions transitoires

    L’article 19 du règlement délégué (UE) 2018/1229 tel qu’il s’applique le 1er septembre 2024 continue de s’appliquer aux défauts de règlement survenus avant le 2 septembre 2024.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 2 septembre 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 avril 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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