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Document 32023R1195
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1195 of 20 June 2023 laying down rules for the details and the format of the information to be made available by Member States on the results of official investigations concerning cases of contamination with products or substances not authorised for use in organic production
Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 de la Commission du 20 juin 2023 établissant les règles relatives aux détails et au format des informations que les États membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique
Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 de la Commission du 20 juin 2023 établissant les règles relatives aux détails et au format des informations que les États membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique
C/2023/3907
JO L 158 du 21.6.2023, pp. 65–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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21.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 158/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1195 DE LA COMMISSION
du 20 juin 2023
établissant les règles relatives aux détails et au format des informations que les États membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 8, points b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2018/848 prévoit que les autorités compétentes des États membres doivent consigner les résultats des enquêtes et des mesures qu’ils ont prises en cas de présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en application de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement. Conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, les États membres sont tenus de partager des informations avec les autres États membres et la Commission concernant toute mesure qu’ils ont prise en vue de définir des bonnes pratiques et toute autre mesure visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique. |
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(2) |
L’article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848 impose aux États membres de communiquer, par voie électronique, au moyen du système informatique mis à disposition par la Commission, les informations utiles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances non autorisés. |
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(3) |
Afin d’éviter la duplication des moyens par lesquels les États membres communiquent toutes les informations requises par le règlement (UE) 2018/848 à la Commission et aux autres États membres, les détails et le format que les États membres doivent utiliser pour communiquer les informations visées à l’article 29, paragraphe 6, dudit règlement pourraient également être utilisés pour communiquer les informations visées à l’article 29, paragraphe 9, dudit règlement. Les États membres devraient utiliser à cette fin le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS). |
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(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Détails et format des informations concernant les enquêtes officielles, les bonnes pratiques et les autres mesures relatives à la contamination par des produits et substances non autorisés
Les États membres utilisent le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et le formulaire figurant à l’annexe du présent règlement pour mettre à la disposition des autres États membres et de la Commission les résultats consignés des enquêtes officielles menées conformément à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, ainsi que de toute mesure que les autorités compétentes ont prise en vue de définir des bonnes pratiques et de toute autre mesure visant à éviter la présence de produits et substances non autorisés en production biologique en application de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
Formulaire OFIS visé à l’article 1er
PARTIE I
Informations concernant les résultats des enquêtes officielles visées à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 et concernant les mesures visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique
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PARTIE II
Bonnes pratiques
Veuillez fournir un aperçu annuel des bonnes pratiques documentées dans votre État membre au cours de l’année précédente conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848 visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.
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Note: |
informations relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique dans l’État membre concerné en application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 |
Les États membres peuvent utiliser le formulaire figurant dans la partie I pour communiquer à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les cas de contamination détectés au cours de l’année précédente par l’autorité compétente ou, le cas échéant, par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, lorsque ceux-ci effectuent des contrôles officiels conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/848 ou des enquêtes officielles conformément à l’article 29 dudit règlement.
Les cas de contamination pour lesquels l’enquête officielle n’a pas été close avant le 31 décembre doivent être inclus dans la communication pour l’année suivante.
(1) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). Ce règlement ne s’applique qu’aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.