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Document 32023R1195

Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 de la Commission du 20 juin 2023 établissant les règles relatives aux détails et au format des informations que les États membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique

C/2023/3907

JO L 158 du 21.6.2023, pp. 65–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1195/oj

21.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1195 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2023

établissant les règles relatives aux détails et au format des informations que les États membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 29, paragraphe 8, points b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/848 prévoit que les autorités compétentes des États membres doivent consigner les résultats des enquêtes et des mesures qu’ils ont prises en cas de présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en application de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement. Conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, les États membres sont tenus de partager des informations avec les autres États membres et la Commission concernant toute mesure qu’ils ont prise en vue de définir des bonnes pratiques et toute autre mesure visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.

(2)

L’article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) 2018/848 impose aux États membres de communiquer, par voie électronique, au moyen du système informatique mis à disposition par la Commission, les informations utiles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances non autorisés.

(3)

Afin d’éviter la duplication des moyens par lesquels les États membres communiquent toutes les informations requises par le règlement (UE) 2018/848 à la Commission et aux autres États membres, les détails et le format que les États membres doivent utiliser pour communiquer les informations visées à l’article 29, paragraphe 6, dudit règlement pourraient également être utilisés pour communiquer les informations visées à l’article 29, paragraphe 9, dudit règlement. Les États membres devraient utiliser à cette fin le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS).

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Détails et format des informations concernant les enquêtes officielles, les bonnes pratiques et les autres mesures relatives à la contamination par des produits et substances non autorisés

Les États membres utilisent le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et le formulaire figurant à l’annexe du présent règlement pour mettre à la disposition des autres États membres et de la Commission les résultats consignés des enquêtes officielles menées conformément à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, ainsi que de toute mesure que les autorités compétentes ont prise en vue de définir des bonnes pratiques et de toute autre mesure visant à éviter la présence de produits et substances non autorisés en production biologique en application de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.


ANNEXE

Formulaire OFIS visé à l’article 1er

PARTIE I

Informations concernant les résultats des enquêtes officielles visées à l’article 29, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 et concernant les mesures visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique

1.

Référence des enquêtes officielles ou, le cas échéant, référence des cas

2.

Nom du produit biologique ou en conversion ou de toute autre matière échantillonnée:

a)

 

Denrées alimentaires

Aliments pour animaux

Matières végétales

Sol

Autre (veuillez préciser)

b)

 

Code NC nomenclature produits

3.

Volume des produits contaminés (kilogrammes, litres ou, le cas échéant, nombre d’unités)

4.

Nom du ou des produits ou substances non autorisés détectés:

5.

Quantité du ou des produits ou substances non autorisés détectés:

Le niveau de contamination constaté était-il supérieur à la limite maximale applicable aux résidus établie par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil  (1) ?

Oui

Non

Sans objet (s.o.)

6.

Étape de la chaîne d’approvisionnement où la présence de produits ou substances non autorisés a été détectée:

Production

Uniquement dans le cas de la production végétale

avant la récolte

après la récolte

Préparation

Transformation/conservation

Emballage

Abattage, découpe, nettoyage ou mouture

Distribution

Stockage

Mise sur le marché

Commerce de détail

Commerce de gros

Importation

Poste de contrôle frontalier

Point de mise en libre pratique

Exportation

Le produit est:

Emballé

En vrac

7.

Origine et cause de la présence de produits ou substances non autorisés;

Utilisation par l’opérateur de produits ou substances non autorisés en production biologique

Dérive de pulvérisation de produits ou substances non autorisés en production biologique

Mélange de produits biologiques ou en conversion avec des produits non biologiques ou en conversion

Vente de produits non biologiques ou en conversion en tant que produits biologiques

L’opérateur n’a pas pris les mesures de précaution visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848

Manque de traçabilité

Contamination survenue lors de l’étape précédente de la chaîne d’approvisionnement (veuillez préciser l’étape si celle-ci est connue)

Origine et cause de la contamination non identifiées (veuillez préciser la raison)

Autre (veuillez préciser)

8.

Mesures prises

La commercialisation ou l’utilisation du ou des produits a été interdite conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848:

Oui

Non

Sans objet (s.o.)

[informations facultatives supplémentaires]

9.

Autres informations:

PARTIE II

Bonnes pratiques

Veuillez fournir un aperçu annuel des bonnes pratiques documentées dans votre État membre au cours de l’année précédente conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848 visant à éviter la présence de produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.

 

Note:

informations relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique dans l’État membre concerné en application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848

Les États membres peuvent utiliser le formulaire figurant dans la partie I pour communiquer à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les cas de contamination détectés au cours de l’année précédente par l’autorité compétente ou, le cas échéant, par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, lorsque ceux-ci effectuent des contrôles officiels conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/848 ou des enquêtes officielles conformément à l’article 29 dudit règlement.

Les cas de contamination pour lesquels l’enquête officielle n’a pas été close avant le 31 décembre doivent être inclus dans la communication pour l’année suivante.


(1)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). Ce règlement ne s’applique qu’aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.


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