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Document 32023R1114
Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets, and amending Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 1095/2010 and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/1937 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
PE/54/2022/REV/1
JO L 150 du 9.6.2023, p. 40–205
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024
9.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/40 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1114 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mai 2023
sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Il importe de faire en sorte que les actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers soient adaptés à l’ère numérique et contribuent à une économie parée pour l’avenir qui soit au service des personnes, y compris en permettant l’utilisation de technologies innovantes. L’Union a stratégiquement intérêt à développer et à promouvoir l’adoption des technologies transformatrices dans le secteur financier, y compris l’adoption de la technologie des registres distribués (DLT). De nombreuses applications de la technologie des registres distribués, y compris la technologie des chaînes de blocs, qui n’ont pas encore été pleinement explorées devraient continuer à produire de nouveaux types d’activités et de modèles d’entreprise qui, conjointement avec le secteur des crypto-actifs lui-même, mèneront à la croissance économique et à de nouvelles possibilités d’emploi pour les citoyens de l’Union. |
(2) |
Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie des registres distribués. Ils constituent des représentations numériques de valeurs ou de droits susceptibles de procurer des avantages significatifs aux participants au marché, y compris aux détenteurs de détail de crypto-actifs. Les représentations de valeur incluent la valeur externe, non intrinsèque, attribuée à un crypto-actif par les parties concernées ou les participants au marché, ce qui signifie que la valeur est subjective et fondée uniquement sur l’intérêt de l’acheteur du crypto-actif. En rationalisant les processus de levée de capitaux et en renforçant la concurrence, les offres de crypto-actifs pourraient permettre un mode de financement innovant et inclusif, y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME). Lorsqu’ils sont utilisés comme moyen de paiement, les crypto-actifs peuvent offrir des possibilités de paiements moins onéreux, plus rapides et plus efficaces, notamment dans un contexte transfrontière, en limitant le nombre d’intermédiaires. |
(3) |
Certains crypto-actifs, en particulier ceux qui sont qualifiés d’instruments financiers tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), relèvent du champ d’application des actes législatifs existants de l’Union relatifs aux services financiers. Par conséquent, un ensemble complet de règles de l’Union s’applique déjà aux émetteurs de ces crypto-actifs et aux entreprises qui exercent des activités liées à ces crypto-actifs. |
(4) |
D’autres crypto-actifs, cependant, ne relèvent pas du champ d’application des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. À l’heure actuelle, il n’existe pas de règles, autres que celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, pour la fourniture de services liés à ces crypto-actifs non réglementés, y compris pour l’exploitation de plates-formes de négociation de crypto-actifs, l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, ainsi que la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients. En l’absence de telles règles, les détenteurs de ces crypto-actifs sont exposés à des risques, en particulier dans les domaines non couverts par les règles de protection des consommateurs. L’absence de telles règles peut également entraîner des risques importants pour l’intégrité du marché, y compris en matière d’abus de marché et de criminalité financière. Pour faire face à ces risques, certains États membres ont instauré des règles spécifiques pour la totalité, ou un sous-ensemble, des crypto-actifs qui ne relèvent pas du champ d’application des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers et d’autres États membres réfléchissent à l’opportunité de légiférer dans le domaine des crypto-actifs. |
(5) |
L’absence d’un cadre global de l’Union pour les marchés de crypto-actifs peut entraîner un manque de confiance des utilisateurs dans ces actifs, ce qui pourrait considérablement entraver le développement d’un marché pour ces actifs et se traduire par des occasions manquées au niveau des services numériques innovants, des nouveaux instruments de paiement ou des nouvelles sources de financement pour les entreprises de l’Union. En outre, les entreprises utilisant des crypto-actifs ne bénéficieraient d’aucune sécurité juridique quant à la manière dont leurs crypto-actifs seraient traités dans les différents États membres, ce qui compromettrait les efforts qu’elles déploient pour utiliser les crypto-actifs à des fins d’innovation numérique. L’absence d’un cadre global de l’Union pour les marchés de crypto-actifs pourrait également entraîner une fragmentation réglementaire, qui fausserait la concurrence sur le marché intérieur, compliquerait la tâche des prestataires de services sur crypto-actifs souhaitant étendre leurs activités dans un contexte transfrontière, et aboutirait à des arbitrages réglementaires. De taille encore modeste, les marchés de crypto-actifs ne constituent pas à l’heure actuelle une menace pour la stabilité financière. Il est toutefois possible que des types de crypto-actifs qui visent à stabiliser leur prix par rapport à un actif spécifique ou un panier d’actifs puissent être massivement adoptés à l’avenir par les détenteurs de détail et une telle évolution pourrait poser des défis supplémentaires en matière de stabilité financière, de bon fonctionnement des systèmes de paiement, de transmission de la politique monétaire ou de souveraineté monétaire. |
(6) |
Un cadre harmonisé et spécifique pour les marchés de crypto-actifs est donc nécessaire au niveau de l’Union afin d’établir des règles particulières pour les crypto-actifs et les services et activités connexes qui ne sont pas encore couverts par des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. Un tel cadre devrait soutenir l’innovation et une concurrence loyale, tout en garantissant un niveau élevé de protection des détenteurs de détail et l’intégrité des marchés de crypto-actifs. Un cadre clair devrait permettre aux prestataires de services sur crypto-actifs d’étendre leurs activités dans un contexte transfrontière et faciliter leur accès aux services bancaires pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Un cadre de l’Union pour les marchés de crypto-actifs devrait assurer le traitement proportionné des émetteurs de crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs, et créer ainsi l’égalité des chances en ce qui concerne l’entrée sur le marché et l’évolution actuelle et future des marchés de crypto-actifs. Il devrait également promouvoir la stabilité financière ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de paiement et remédier aux risques que pourraient poser, pour la politique monétaire, des crypto-actifs qui visent à stabiliser leur prix par rapport à un actif spécifique ou un panier d’actifs. Une réglementation adéquate préserve la compétitivité des États membres sur les marchés financiers et technologiques internationaux et apporte des avantages significatifs aux clients en leur permettant d’avoir accès à des services financiers et de gestion d’actifs moins chers, plus rapides et plus sûrs. Le cadre de l’Union relatif aux marchés de crypto-actifs ne devrait pas réglementer la technologie sous-jacente. Les actes législatifs de l’Union devraient éviter d’imposer une charge réglementaire inutile et disproportionnée pour l’utilisation de cette technologie, étant donné que l’Union et les États membres s’efforcent de rester compétitifs sur un marché mondial. |
(7) |
Les mécanismes de consensus utilisés pour la validation de transactions portant sur des crypto-actifs pourraient avoir des incidences négatives principales sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement. Ces mécanismes de consensus devraient dès lors déployer des solutions plus respectueuses de l’environnement et faire en sorte que les principales incidences négatives qu’ils pourraient avoir sur le climat et toute autre incidence négative liée à l’environnement soient correctement recensées et publiées par les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs. Pour déterminer si les incidences négatives sont principales, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité ainsi que de la taille et du volume du crypto-actif émis. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), en coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), devrait donc être chargée d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage le contenu, les méthodes et la présentation des informations relatives aux indicateurs de durabilité en ce qui concerne les incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement, et définir des indicateurs clés en matière d’énergie. Les projets de normes techniques de réglementation devraient également garantir la cohérence des informations publiées par les émetteurs de crypto-actifs et par les prestataires de services sur crypto-actifs. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF devrait tenir compte des différents types de mécanismes de consensus utilisés pour la validation des transactions portant sur des crypto-actifs, de leurs caractéristiques et des différences qu’ils présentent. L’AEMF devrait également tenir compte des exigences existantes en matière de publication d’informations, assurer la complémentarité et la cohérence et éviter d’alourdir la charge qui pèse sur les entreprises. |
(8) |
Les marchés de crypto-actifs sont mondiaux et donc intrinsèquement transfrontières. Par conséquent, l’Union devrait continuer à soutenir les efforts internationaux qui visent à promouvoir la convergence dans le traitement des crypto-actifs et des services sur crypto-actifs par l’intermédiaire d’organisations ou d’organismes internationaux tels que le Conseil de stabilité financière, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et le Groupe d’action financière. |
(9) |
Les actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers devraient être guidés par le principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles» et par le principe de neutralité technologique. Par conséquent, les crypto-actifs qui relèvent des actes législatifs existants de l’Union relatifs aux services financiers devraient rester réglementés au titre du cadre réglementaire existant, quelle que soit la technologie utilisée pour leur émission ou leur transfert, plutôt que par le présent règlement. En conséquence, le présent règlement exclut expressément de son champ d’application les crypto-actifs qui sont qualifiés d’instruments financiers tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE, ceux qui sont qualifiés de dépôts tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris les dépôts structurés tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE, ceux qui sont qualifiés de fonds tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (8), sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique, ceux qui sont qualifiés de positions de titrisation telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (9), et ceux qui sont qualifiés de contrats d’assurance non-vie ou d’assurance-vie, de produits ou régimes de retraite et de régimes de sécurité sociale. Étant donné que la monnaie électronique et les fonds reçus en échange de monnaie électronique ne devraient pas être traités comme des dépôts conformément à la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (10), les jetons de monnaie électronique ne peuvent pas être traités comme des dépôts qui sont exclus du champ d’application du présent règlement. |
(10) |
Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs, y compris l’art numérique et les objets de collection numériques. La valeur de ces crypto-actifs uniques et non fongibles est due aux caractéristiques uniques de chaque crypto-actif et à l’utilité qu’en a le détenteur du jeton. Il ne devrait pas s’appliquer non plus aux crypto-actifs représentant des services ou des actifs corporels qui sont uniques et non fongibles, tels que les garanties des produits ou les biens immobiliers. S’il est vrai que les crypto-actifs uniques et non fongibles pourraient être négociés sur les marchés et être accumulés de manière spéculative, ils ne sont pas aisément interchangeables et la valeur relative d’un tel crypto-actif par rapport à un autre, chacun étant unique, ne peut être déterminée par comparaison avec un marché existant ou un actif équivalent. De telles caractéristiques limitent la mesure dans laquelle ces crypto-actifs peuvent avoir une utilisation financière, ce qui restreint les risques pour les détenteurs et le système financier et justifie leur exclusion du champ d’application du présent règlement. |
(11) |
Les parties fractionnaires d’un crypto-actif unique et non fongible ne devraient pas être considérées comme uniques et non fongibles. L’émission de crypto-actifs en tant que jetons non fongibles en grande série ou collection devrait être considérée comme un indicateur de leur fongibilité. La seule attribution d’un identifiant unique à un crypto-actif ne suffit pas en soi pour le classer comme unique et non fongible. Pour que le crypto-actif soit considéré comme unique et non fongible, il convient que les actifs ou les droits représentés soient également uniques et non fongibles. L’exclusion des crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles du champ d’application du présent règlement est sans préjudice de la qualification de ces crypto-actifs comme instruments financiers. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux crypto-actifs qui semblent être uniques et non fongibles, mais dont les caractéristiques de fait ou les caractéristiques qui sont liées à leurs utilisations de facto les rendraient soit fongibles, soit non uniques. À cet égard, lorsqu’elles évaluent et classent les crypto-actifs, les autorités compétentes devraient adopter une approche qui privilégie le fond par rapport à la forme, de sorte que les caractéristiques du crypto-actif en question déterminent le classement et non sa désignation par l’émetteur. |
(12) |
Il convient d’exclure certaines transactions intragroupes et certaines entités publiques du champ d’application du présent règlement, car elles ne présentent pas de risques pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés, la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Parmi les organisations internationales publiques qui sont exclues figurent le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux. |
(13) |
Les actifs numériques émis par des banques centrales agissant en leur qualité d’autorité monétaire, y compris la monnaie de banque centrale sous forme numérique, ou les crypto-actifs émis par d’autres autorités publiques, y compris les administrations centrales, régionales et locales, ne devraient pas être soumis au cadre de l’Union applicable aux marchés de crypto-actifs. Les services connexes fournis par de telles banques centrales agissant en leur qualité d’autorité monétaire ou par d’autres autorités publiques ne devraient pas non plus être soumis à ce cadre de l’Union. |
(14) |
Afin d’assurer une délimitation claire entre, d’une part, les crypto-actifs qui relèvent du présent règlement et, d’autre part, les instruments financiers, l’AEMF devrait être chargée d’émettre des orientations sur les critères et conditions permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers. Ces orientations devraient également permettre de mieux comprendre les cas dans lesquels des crypto-actifs considérés par ailleurs comme uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs pourraient être qualifiés d’instruments financiers. Afin de promouvoir une approche commune du classement des crypto-actifs, l’ABE, l’AEMF et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommées «autorités européennes de surveillance» ou «AES»), devraient promouvoir les discussions sur ce classement. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de demander l’avis des AES sur le classement des crypto-actifs, y compris sur les classements proposés par des offreurs ou des personnes qui demandent l’admission à la négociation. Les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont les principaux responsables du classement correct des crypto-actifs, lequel pourrait être contesté par les autorités compétentes, aussi bien avant la date de publication de l’offre qu’à tout moment par la suite. Lorsque le classement d’un crypto-actif semble incompatible avec le présent règlement ou avec d’autres actes législatifs pertinents de l’Union relatifs aux services financiers, les AES devraient faire usage des pouvoirs qui leur sont conférés par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 afin de garantir une approche logique et cohérente de ce classement. |
(15) |
En vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. La Banque centrale européenne (BCE) peut, en vertu de l’article 22 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé aux traités, arrêter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. À cette fin, la BCE a adopté des règlements concernant les exigences relatives aux systèmes de paiement d’importance systémique. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux responsabilités qui incombent à la BCE et aux banques centrales nationales dans le cadre du SEBC d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers. Par conséquent, et afin de prévenir la création éventuelle de réglementations parallèles, il convient que l’ABE, l’AEMF et la BCE coopèrent étroitement lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques pertinents au titre du présent règlement. En outre, il est essentiel que la BCE et les banques centrales nationales aient accès aux informations lorsqu’elles s’acquittent de leurs missions relatives à la surveillance des systèmes de paiement, y compris la compensation des paiements. En outre, le présent règlement devrait être sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (12) et être interprété de manière à ne pas entrer en conflit avec ledit règlement. |
(16) |
Tout acte législatif adopté dans le domaine des crypto-actifs devrait être spécifique et résister à l’épreuve du temps, être capable de suivre le rythme de l’innovation et des évolutions technologiques et reposer sur une démarche fondée sur des incitations. Les termes «crypto-actifs» et «technologie des registres distribués» devraient dès lors être définis d’une manière aussi large que possible afin de couvrir tous les types de crypto-actifs qui ne relèvent actuellement pas du champ d’application des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. Tout acte législatif adopté dans le domaine des crypto-actifs devrait également contribuer à l’objectif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est pourquoi les entités qui offrent des services relevant du champ d’application du présent règlement devraient également respecter les règles de l’Union applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui intègrent des normes internationales. |
(17) |
Les actifs numériques qui ne peuvent pas être transférés à d’autres détenteurs ne relèvent pas de la définition des crypto-actifs. Dès lors, les actifs numériques qui ne sont acceptés que par l’émetteur ou par l’offreur et qu’il est techniquement impossible de transférer directement à d’autres détenteurs devraient être exclus du champ d’application du présent règlement. Parmi ces actifs numériques, on peut citer les programmes de fidélité dans le cadre desquels les points de fidélité ne peuvent être échangés contre des avantages qu’avec l’émetteur ou l’offreur de ces points. |
(18) |
Le présent règlement classe les crypto-actifs en trois types, qu’il convient de distinguer les uns des autres et qu’il convient de soumettre à des exigences différentes en fonction des risques qu’ils comportent. Le classement repose sur le fait que les crypto-actifs cherchent ou non à stabiliser leur valeur par référence à d’autres actifs. Le premier type comprend des crypto-actifs qui visent à stabiliser leur valeur en se référant à une seule monnaie officielle. La fonction de ces crypto-actifs est très semblable à celle de la monnaie électronique, telle qu’elle est définie dans la directive 2009/110/CE. À l’instar de la monnaie électronique, ces crypto-actifs constituent des substituts électroniques des pièces et des billets de banque et sont susceptibles d’être utilisés pour effectuer des paiements. Ces crypto-actifs devraient être définis dans le présent règlement comme des «jetons de monnaie électronique». Le second type de crypto-actifs concerne les «jetons se référant à un ou des actifs», qui visent à stabiliser leur valeur en se référant à une autre valeur ou à un autre droit, ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles. Ce deuxième type couvre tous les autres crypto-actifs, autres que les jetons de monnaie électronique, dont la valeur est adossée à des actifs, afin d’éviter tout contournement et de faire en sorte que le présent règlement résiste à l’épreuve du temps. Enfin, le troisième type est constitué de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, et englobe un large éventail de crypto-actifs, dont les jetons utilitaires. |
(19) |
À l’heure actuelle, malgré leurs similitudes, la monnaie électronique et les crypto-actifs se référant à une monnaie officielle diffèrent sur certains aspects importants. Les détenteurs de monnaie électronique telle qu’elle est définie dans la directive 2009/110/CE bénéficient toujours d’une créance sur l’émetteur de monnaie électronique et ont le droit contractuel de demander le remboursement, à tout moment et à la valeur nominale, de la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue. En revanche, certains crypto-actifs se référant à une monnaie officielle ne procurent pas à leur détenteur ce type de créance sur les émetteurs de ces crypto-actifs et pourraient donc ne pas relever du champ d’application de la directive 2009/110/CE. D’autres crypto-actifs se référant à une monnaie officielle ne procurent pas de créance d’une valeur nominale équivalente dans la monnaie à laquelle ces crypto-actifs se réfèrent ou limitent la période de remboursement. Le fait que les détenteurs de tels crypto-actifs ne bénéficient pas d’une créance sur les émetteurs de ces crypto-actifs, ou que cette créance ne présente pas une valeur nominale équivalente dans la monnaie à laquelle ces crypto-actifs se réfèrent, pourrait ébranler la confiance des détenteurs de ces crypto-actifs. Par conséquent, afin d’éviter le contournement des règles énoncées dans la directive 2009/110/CE, toute définition des «jetons de monnaie électronique» devrait être aussi large que possible afin d’englober tous les types de crypto-actifs se référant à une monnaie officielle unique. En outre, il convient de fixer des conditions strictes pour l’émission de jetons de monnaie électronique, y compris l’obligation pour ces jetons d’être émis soit par un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (13), soit par un établissement de monnaie électronique agréé en vertu de la directive 2009/110/CE. Pour la même raison, les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient veiller à ce que les détenteurs de ces jetons puissent exercer leur droit de demander le remboursement des jetons détenus, à tout moment et au pair, dans la monnaie à laquelle se réfèrent ces jetons. Étant donné que les jetons de monnaie électronique sont des crypto-actifs et peuvent poser de nouvelles difficultés pour la protection des détenteurs de détail et l’intégrité du marché qui sont inhérentes aux crypto-actifs, ils devraient aussi être soumis aux règles énoncées dans le présent règlement afin qu’il soit remédié à ces difficultés. |
(20) |
Compte tenu des différents risques et possibilités présentés par les crypto-actifs, il est indispensable de fixer des règles applicables aux offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique, ainsi qu’aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique. Les émetteurs de crypto-actifs sont des entités qui contrôlent la création de crypto-actifs. |
(21) |
Il est nécessaire d’établir des règles particulières pour les entités qui fournissent des services liés aux crypto-actifs. Parmi ces services, une première catégorie consiste à assurer l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs, à échanger des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, à assurer, pour le compte de clients, la conservation et l’administration de crypto-actifs et à assurer, pour le compte de clients, des services de transfert de crypto-actifs. Une deuxième catégorie de services de ce type comprend le placement de crypto-actifs, la réception ou la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, la fourniture de conseils en crypto-actifs et de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs. Toute personne qui fournit des services sur crypto-actifs à titre professionnel conformément au présent règlement devrait être réputée être un «prestataire de services sur crypto-actifs». |
(22) |
Le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises ainsi qu’aux services et activités sur crypto-actifs qu’elles exercent, qu’elles fournissent ou qu’elles contrôlent, directement ou indirectement, y compris lorsqu’une partie de ces activités ou de ces services est réalisée de manière décentralisée. Lorsque les services sur crypto-actifs sont fournis de manière entièrement décentralisée sans aucun intermédiaire, ils ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement couvre les droits et obligations des émetteurs de crypto-actifs, des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs. Lorsque les crypto-actifs n’ont pas d’émetteur identifiable, ils ne devraient pas relever du champ d’application du titre II, III ou IV du présent règlement. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services pour ce type de crypto-actifs devraient, cependant, relever du présent règlement. |
(23) |
Pour faire en sorte que toutes les offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, qui sont susceptibles d’avoir une utilisation financière, et toutes les admissions à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs (ci-après dénommée «admission à la négociation»), dans l’Union, fassent l’objet d’un suivi et d’une surveillance appropriés des autorités compétentes, tous les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient être des personnes morales. |
(24) |
Afin de garantir leur protection, les détenteurs de détail potentiels de crypto-actifs devraient être informés des caractéristiques, des fonctions et des risques des crypto-actifs dont ils envisagent l’acquisition. Au moment d’offrir au public des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou de demander l’admission à la négociation de tels crypto-actifs, dans l’Union, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient rédiger, notifier à leur autorité compétente et publier un document d’information contenant des informations obligatoires (appelé «livre blanc sur les crypto-actifs»). Un livre blanc sur les crypto-actifs devrait fournir des informations générales sur l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation, sur le projet à réaliser avec les capitaux levés, sur l’offre au public de crypto-actifs ou sur leur admission à la négociation, sur les droits et obligations attachés aux crypto-actifs, sur la technologie sous-jacente utilisée pour ces crypto-actifs, et sur les risques correspondants. Toutefois, le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas contenir de description des risques qui sont imprévisibles et très peu susceptibles de se matérialiser. Les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs ainsi que dans les communications commerciales pertinentes, telles que les messages publicitaires et les documents commerciaux, y compris également via de nouveaux canaux tels que les plates-formes de médias sociaux, devraient être loyales, claires et non trompeuses. Les messages publicitaires et les documents commerciaux devraient correspondre aux informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs. |
(25) |
Les livres blancs sur les crypto-actifs, y compris leurs résumés, et les règles de fonctionnement des plate-formes de négociation de crypto-actifs devraient être rédigés dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’origine et de tout État membre d’accueil ou, sinon, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. Au moment de l’adoption du présent règlement, l’anglais est la langue usuelle dans la sphère financière internationale, mais cela pourrait évoluer à l’avenir. |
(26) |
Afin de garantir une approche proportionnée, aucune exigence du présent règlement ne devrait s’appliquer aux offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont offerts gratuitement ou qui sont automatiquement créés en tant que rémunération pour la maintenance d’un registre distribué ou la validation de transactions dans le contexte d’un mécanisme de consensus. En outre, aucune exigence ne devrait s’appliquer aux offres de jetons utilitaires donnant accès à un bien ou service existant, permettant au détenteur de retirer le bien ou d’utiliser le service, ou lorsque le détenteur des crypto-actifs n’a le droit de les utiliser qu’en échange de biens et de services au sein d’un réseau limité de commerçants ayant conclu des accords contractuels avec l’offreur. Ces exclusions ne devraient pas concerner les crypto-actifs représentant des marchandises entreposées qui ne sont pas destinées à être retirées par l’acquéreur à la suite de l’achat. L’exclusion relative aux réseaux limités ne devrait pas non plus s’appliquer aux crypto-actifs qui sont, en principe, conçus pour un réseau de prestataires de services qui ne cesse de s’étendre. L’exclusion relative aux réseaux limités devrait être évaluée par l’autorité compétente chaque fois qu’une offre ou la valeur agrégée de plus d’une offre dépasse un certain seuil, ce qui signifie qu’une nouvelle offre ne devrait pas automatiquement bénéficier d’une exclusion portant sur une offre antérieure. Ces exclusions devraient cesser de s’appliquer lorsque l’offreur, ou une autre personne agissant pour le compte de l’offreur, communique l’intention de l’offreur de demander l’admission à la négociation ou lorsque les crypto-actifs exclus sont admis à la négociation. |
(27) |
Afin de garantir une approche proportionnée, les exigences du présent règlement qui imposent la rédaction et la publication d’un livre blanc sur les crypto-actifs ne devraient pas s’appliquer aux offres de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont faites à moins de 150 personnes par État membre ou qui sont destinées uniquement à des investisseurs qualifiés lorsque les crypto-actifs ne peuvent être détenus que par ces investisseurs qualifiés. Il y a lieu de ne pas soumettre les PME et les jeunes pousses à une charge administrative excessive et disproportionnée. Par conséquent, les offres au public, dans l’Union, de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui n’excèdent pas au total un montant de 1 000 000 EUR sur une période de 12 mois ne devraient pas non plus être concernées par l’obligation de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs. |
(28) |
La simple admission à la négociation ou la publication de prix acheteurs et vendeurs ne devrait pas, en soi, être considérée comme une offre au public de crypto-actifs. Une telle admission ou publication ne devrait constituer une offre au public de crypto-actifs que si elle comprend une communication constituant une offre au public au titre du présent règlement. |
(29) |
Même si certaines offres de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ne sont pas concernées par diverses obligations du présent règlement, les actes législatifs de l’Union qui garantissent la protection des consommateurs, tels que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (14) ou la directive 93/13/CEE du Conseil (15), y compris toute obligation d’information qu’ils contiennent, demeurent applicables aux offres au public de crypto-actifs lorsqu’elles concernent des relations entre entreprises et consommateurs. |
(30) |
Lorsqu’une offre au public concerne des jetons utilitaires pour des biens qui n’existent pas encore ou des services qui ne sont pas encore opérationnels, la durée de l’offre au public telle qu’elle est décrite dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas dépasser douze mois. Cette durée limitée de l’offre au public n’est pas liée au moment où les biens ou les services voient le jour ou deviennent opérationnels et peuvent être utilisés par le détenteur d’un jeton utilitaire au terme de l’offre au public. |
(31) |
Afin que la surveillance soit possible, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient, avant toute offre au public de crypto-actifs dans l’Union ou avant l’admission de ces crypto-actifs à la négociation, notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs et, à la demande de l’autorité compétente, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont leur siège statutaire ou, s’ils n’ont pas de siège statutaire dans l’Union, dans lequel ils ont une succursale. Les offreurs qui sont établis dans un pays tiers devraient notifier leur livre blanc sur les crypto-actifs et, à la demande de l’autorité compétente, leurs communications commerciales à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils ont l’intention d’offrir les crypto-actifs. |
(32) |
L’exploitant d’une plate-forme de négociation devrait être responsable du respect des exigences du titre II du présent règlement lorsque les crypto-actifs sont admis à la négociation de sa propre initiative et lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas déjà été publié dans les cas requis par le présent règlement. Il devrait également être responsable du respect de ces exigences lorsqu’il a conclu un accord écrit à cette fin avec la personne qui demande l’admission à la négociation. La personne qui demande l’admission à la négociation devrait rester responsable lorsqu’elle fournit des informations trompeuses à l’exploitant de la plate-forme de négociation. Elle devrait également rester responsable des questions qui ne sont pas déléguées à l’exploitant de la plate-forme de négociation. |
(33) |
Afin d’éviter toute charge administrative injustifiée, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues d’approuver un livre blanc sur les crypto-actifs avant sa publication. Elles devraient toutefois être habilitées à demander des modifications du livre blanc sur les crypto-actifs et de toute communication commerciale et, le cas échéant, à demander l’inclusion d’informations supplémentaires dans le livre blanc sur les crypto-actifs. |
(34) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure de suspendre ou d’interdire une offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, ou l’admission de ces crypto-actifs à la négociation, lorsqu’une telle offre au public ou admission à la négociation ne respecte pas les exigences applicables du présent règlement, y compris lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs ou la communication commerciale n’est pas loyal, n’est pas clair ou est trompeur. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à publier un avertissement indiquant que l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation n’a pas satisfait à ces exigences, soit sur leur site internet, soit dans un communiqué de presse. |
(35) |
Il convient de publier les livres blancs sur les crypto-actifs qui ont été dûment notifiés à une autorité compétente, ainsi que les communications commerciales. Après cette publication, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient être autorisés à offrir ces crypto-actifs dans toute l’Union et à demander leur admission à la négociation dans l’Union. |
(36) |
Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient avoir mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou autres crypto-actifs levés pendant leur offre au public. Ces dispositifs devraient également garantir que tous fonds ou autres crypto-actifs collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels sont dûment restitués dès que possible, lorsqu’une offre au public est annulée pour quelque raison que ce soit. L’offreur devrait garantir que les fonds ou autres crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont protégés par un tiers. |
(37) |
Afin de garantir davantage la protection des détenteurs de détail de crypto-actifs, les détenteurs de détail qui font l’acquisition de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique directement auprès de l’offreur, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de l’offreur, devraient bénéficier d’un droit de rétractation pendant une période de 14 jours après leur acquisition. Afin de garantir le bon déroulement d’une offre au public de crypto-actifs limitée dans le temps, le droit de rétractation ne devrait pas être exercé par les détenteurs de détail après la fin de la période de souscription. En outre, le droit de rétractation ne devrait pas s’appliquer lorsque les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont admis à la négociation avant l’achat par le détenteur de détail étant donné que, dans ce cas, le prix de ces crypto-actifs dépend des fluctuations des marchés de crypto-actifs. Lorsque le détenteur de détail dispose d’un droit de rétractation au titre du présent règlement, le droit de rétractation prévu par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil (16) ne devrait pas s’appliquer. |
(38) |
Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique devraient agir de manière honnête, loyale et professionnelle; ils devraient communiquer avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse; ils devraient détecter, prévenir, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts; et ils devraient prévoir des dispositions administratives efficaces pour faire en sorte que leurs systèmes et leurs protocoles de sécurité respectent les normes de l’Union. Afin d’aider les autorités compétentes dans leurs tâches de surveillance, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, devrait être mandatée pour émettre des orientations sur ces systèmes et ces protocoles de sécurité afin de préciser davantage ces normes de l’Union. |
(39) |
Afin de protéger davantage les détenteurs de crypto-actifs, des règles en matière de responsabilité civile devraient s’appliquer aux offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation ainsi qu’aux membres de leur organe de direction en ce qui concerne les informations fournies au public dans le livre blanc sur les crypto-actifs. |
(40) |
Les jetons se référant à un ou des actifs pourraient être largement adoptés par les détenteurs pour le transfert de valeur ou comme moyen d’échange et ainsi présenter, par rapport à d’autres crypto-actifs, des risques accrus pour la protection des détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail, et pour l’intégrité du marché. Il convient donc de soumettre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs à des exigences plus strictes que les émetteurs d’autres crypto-actifs. |
(41) |
Lorsqu’un crypto-actif relève de la définition d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, le titre III ou IV du présent règlement devrait s’appliquer, quelle que soit la manière dont l’émetteur a l’intention de concevoir le crypto-actif, y compris le mécanisme visant à maintenir une valeur stable du crypto-actif. La même règle s’applique aux crypto-actifs dénommés «stablecoins» algorithmiques qui visent à maintenir une valeur stable par rapport à une monnaie officielle ou un ou plusieurs actifs, au moyen de protocoles, et qui prévoient l’augmentation ou la diminution de l’offre de ces crypto-actifs en réponse à l’évolution de la demande. Les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs algorithmiques qui ne visent pas à stabiliser la valeur des crypto-actifs en se référant à un ou plusieurs actifs devraient, en tout état de cause, respecter le titre II du présent règlement. |
(42) |
Afin de garantir la surveillance et le suivi appropriés des offres au public de jetons se référant à un ou des actifs, les émetteurs de ce type de jetons devraient avoir leur siège statutaire dans l’Union. |
(43) |
Les offres au public de jetons se référant à un ou des actifs dans l’Union ou la demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs ne devraient être autorisées que lorsque l’autorité compétente a octroyé un agrément à l’émetteur de ces crypto-actifs et approuvé le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant. L’obligation d’agrément ne devrait toutefois pas être applicable si les jetons se référant à un ou des actifs sont destinés uniquement à des investisseurs qualifiés, ou si l’offre au public de jetons se référant à un ou des actifs est inférieure à 5 000 000 EUR. Dans de tels cas, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait toutefois être tenu de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs afin d’informer les acquéreurs des caractéristiques et des risques inhérents aux jetons se référant à un ou des actifs, et devrait également être tenu de notifier le livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente, avant sa publication. |
(44) |
Les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément au titre du présent règlement pour offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation. Les procédures nationales établies en vertu de ladite directive devraient s’appliquer, mais devraient être complétées par l’obligation de notifier à l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu du présent règlement les éléments qui permettent à cette autorité de vérifier la capacité de l’émetteur à offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou à demander leur admission à la négociation. Les établissements de crédit qui offrent des jetons se référant à un ou des actifs ou qui demandent leur admission à la négociation devraient être soumis à toutes les exigences qui s’appliquent aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, à l’exception des exigences d’agrément, des exigences de fonds propres et de la procédure d’approbation en ce qui concerne les actionnaires qualifiés, étant donné que ces questions sont couvertes par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (17). Un livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par un tel établissement de crédit devrait être approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant sa publication. Les établissements de crédit agréés en vertu des dispositions du droit national transposant la directive 2013/36/UE et qui offrent des jetons se référant à un ou des actifs ou demandent leur admission à la négociation devraient être soumis aux pouvoirs administratifs prévus par ladite directive ainsi qu’à ceux prévus par le présent règlement, y compris une restriction ou une limitation de l’activité de l’établissement de crédit et une suspension ou une interdiction de l’offre au public de jetons se référant à un ou des actifs. Lorsque les obligations qui s’appliquent à ces établissements de crédit en vertu du présent règlement recoupent celles de la directive 2013/36/UE, les établissements de crédit devraient respecter les exigences plus spécifiques ou plus strictes, afin de garantir le respect des deux ensembles de règles. La procédure de notification applicable aux établissements de crédit qui ont l’intention d’offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation en vertu du présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions du droit national transposant la directive 2013/36/UE qui établissent des procédures pour l’agrément des établissements de crédit qui fournissent les services énumérés à l’annexe I de ladite directive. |
(45) |
Il y a lieu pour une autorité compétente de refuser l’octroi de l’agrément pour des raisons objectives et démontrables, y compris si le modèle d’entreprise du candidat émetteur de jetons se référant à un ou des actifs pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Avant d’octroyer ou de refuser un agrément, l’autorité compétente devrait consulter l’ABE, l’AEMF, la BCE et, lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou que le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, la banque centrale de cet État membre. Les avis non contraignants de l’ABE et de l’AEMF devraient porter sur le classement du crypto-actif, tandis que la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné devraient fournir à l’autorité compétente un avis sur les risques pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Les autorités compétentes devraient refuser l’octroi de l’agrément lorsque la BCE ou la banque centrale d’un État membre émet un avis négatif en raison d’un risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Lorsque l’agrément est octroyé à un candidat émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, le livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par cet émetteur devrait également être réputé approuvé. L’agrément délivré par l’autorité compétente devrait être valable dans toute l’Union et permettre à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’offrir ces crypto-actifs sur le marché intérieur et de demander une admission à la négociation. De même, le livre blanc sur les crypto-actifs devrait également être valable dans l’ensemble de l’Union, sans possibilité pour les États membres d’imposer des exigences supplémentaires. |
(46) |
Dans plusieurs cas où la BCE est consultée en vertu du présent règlement, son avis devrait être contraignant dans la mesure où il oblige une autorité compétente à refuser, retirer ou limiter l’agrément de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou à imposer des mesures spécifiques à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. L’article 263, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») contrôle la légalité des actes de la BCE autres que les recommandations ou les avis. Il convient toutefois de rappeler qu’il appartient à la Cour de justice d’interpréter cette disposition à la lumière du contenu et des effets d’un avis de la BCE. |
(47) |
Afin de garantir la protection des détenteurs de détail, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient toujours fournir aux détenteurs de tels jetons des informations complètes, loyales, claires et non trompeuses. Les livres blancs sur les crypto-actifs relatifs aux jetons se référant à un ou des actifs devraient inclure des informations sur le mécanisme de stabilisation, la politique d’investissement des actifs de réserve, les dispositifs de conservation des actifs de réserve et les droits accordés aux détenteurs. |
(48) |
Outre les informations fournies dans le livre blanc sur les crypto-actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient également fournir aux détenteurs de ces jetons des informations sur une base permanente. Ils devraient notamment communiquer sur leur site internet le volume de jetons se référant à un ou des actifs en circulation ainsi que la valeur et la composition des actifs de réserve. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient également communiquer tout événement qui a ou est susceptible d’avoir une incidence significative sur la valeur de ces jetons ou sur les actifs de réserve, que ces crypto-actifs soient ou non admis à la négociation. |
(49) |
Afin de garantir la protection des détenteurs de détail, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient agir, en toutes circonstances, de manière honnête, loyale et professionnelle et au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient en outre instaurer une procédure claire de traitement des réclamations introduites par les détenteurs de ces jetons. |
(50) |
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient mettre en place une politique visant à détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts susceptibles de naître de leurs relations avec leurs actionnaires ou associés, ou avec tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans les émetteurs, ou avec les membres de leur organe de direction, leurs salariés, les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services tiers. |
(51) |
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient avoir des dispositifs de gouvernance solides, y compris une structure organisationnelle claire s’accompagnant d’un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, et de processus efficaces permettant de détecter, de gérer, de surveiller et de signaler les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Les membres de l’organe de direction de ces émetteurs devraient avoir la compétence et l’honorabilité appropriées et, en particulier, ne devraient pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées dans ces émetteurs devraient jouir d’une honorabilité suffisante et, en particulier, ne devraient pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient également employer des ressources proportionnées à l’ampleur de leurs activités et devraient toujours garantir la continuité et la régularité de l’exercice de leurs activités. À cette fin, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient mettre en place une politique de continuité des activités qui vise à garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures, le fonctionnement de leurs principales activités liées aux jetons se référant à un ou des actifs. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient également disposer de mécanismes solides de contrôle interne et de procédures efficaces de gestion des risques, ainsi que d’un système propre à garantir l’intégrité et la confidentialité des informations reçues. Ces obligations visent à assurer la protection des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, en particulier les détenteurs de détail, sans créer d’obstacles inutiles. |
(52) |
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont généralement au centre d’un réseau d’entités qui assurent l’émission de ces crypto-actifs ainsi que leur transfert et leur distribution aux détenteurs. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient donc être tenus d’établir et de maintenir avec les entités tierces des accords contractuels appropriés permettant de garantir le mécanisme de stabilisation et l’investissement des actifs de réserve auxquels est adossée la valeur des jetons, la conservation de ces actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs. |
(53) |
Afin de remédier aux risques pour la stabilité financière du système financier au sens large, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient être soumis à des exigences de fonds propres. Ces exigences devraient être proportionnées à la taille de l’émission de jetons se référant à un ou des actifs et donc calculées en pourcentage de la réserve d’actifs à laquelle est adossée la valeur des jetons se référant à un ou des actifs. Les autorités compétentes devraient toutefois être en mesure d’augmenter le montant des fonds propres exigés sur la base, entre autres, de l’appréciation du processus de gestion des risques et des mécanismes de contrôle interne de l’émetteur, de la qualité et de la volatilité des actifs de réserve auxquels sont adossés les jetons se référant à un ou des actifs, ou de la valeur et du nombre agrégés de transactions réglées en jetons se référant à un ou des actifs. |
(54) |
Afin de couvrir leur responsabilité à l’égard des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, les émetteurs de ces jetons devraient constituer et maintenir une réserve d’actifs adaptée aux risques liés à cette responsabilité. La réserve d’actifs devrait être utilisée au profit des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs lorsque l’émetteur n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations à l’égard des détenteurs, par exemple en cas d’insolvabilité. La réserve d’actifs devrait être composée et gérée de manière à couvrir les risques de marché et de change. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient assurer une gestion prudente de la réserve d’actifs et, en particulier, veiller à ce que la valeur de la réserve s’élève au moins à la valeur correspondante des jetons en circulation et à ce que les changements dans la réserve soient gérés de manière adéquate afin d’éviter des effets négatifs sur les marchés des actifs de réserve. Il convient donc, pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, d’avoir des politiques claires et détaillées qui décrivent, entre autres, la composition de la réserve d’actifs, la répartition des actifs qui s’y trouvent, une évaluation complète des risques présentés par les actifs de réserve, la procédure d’émission et de remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, la procédure d’augmentation et de diminution des actifs de réserve et, lorsque les actifs de réserve sont investis, la politique d’investissement appliquée par les émetteurs. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui sont commercialisés à la fois dans l’Union et dans des pays tiers devraient veiller à ce que leur réserve d’actifs soit disponible pour couvrir leur responsabilité envers les détenteurs dans l’Union. L’obligation de détenir la réserve d’actifs auprès d’entreprises soumises au droit de l’Union devrait donc s’appliquer proportionnellement à la part de jetons se référant à un ou des actifs qui devrait être commercialisée dans l’Union. |
(55) |
Afin de prévenir le risque de perte pour les jetons se référant à un ou des actifs et de préserver la valeur de ces actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient disposer d’une politique de conservation adéquate pour leurs actifs de réserve. Cette politique devrait garantir que les actifs de réserve sont à tout moment totalement séparés des propres actifs de l’émetteur, que les actifs de réserve ne sont pas grevés ou donnés en garantie et que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a rapidement accès à ces actifs de réserve. Les actifs de réserve devraient, selon leur nature, être conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, par un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou par une entreprise d’investissement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE. Cela ne devrait pas exclure la possibilité de déléguer la détention des actifs physiques à une autre entité. Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement qui agissent en tant que conservateurs des actifs de réserve devraient assumer la responsabilité de la perte de ces actifs de réserve à l’égard de l’émetteur ou des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs, à moins qu’ils ne prouvent que cette perte résulte d’un événement extérieur échappant à leur contrôle raisonnable. Les concentrations des conservateurs des actifs de réserve devraient être évitées. Toutefois, dans certaines situations, cela pourrait être impossible en raison de l’absence de solutions de remplacement appropriées. Dans de tels cas, une concentration temporaire devrait être réputée acceptable. |
(56) |
Afin de protéger les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs contre une diminution de la valeur des actifs auxquels est adossée la valeur de ces jetons, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient uniquement investir les actifs de réserve dans des actifs sûrs et à faible risque présentant un risque de marché, un risque de concentration et un risque de crédit minimaux. Étant donné que les jetons se référant à un ou des actifs pourraient être utilisés comme moyen d’échange, tous les profits ou pertes résultant de l’investissement des actifs de réserve devraient être supportés par l’émetteur de ces jetons. |
(57) |
Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient disposer d’un droit de remboursement permanent de sorte que l’émetteur soit tenu de rembourser les jetons se référant à un ou des actifs à tout moment, à la demande des détenteurs de ces jetons. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait procéder au remboursement soit en versant des fonds, autres que de la monnaie électronique, pour un montant équivalent à la valeur de marché des actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs, soit en livrant les actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait toujours donner au détenteur la possibilité de rembourser les jetons se référant à un ou des actifs par le versement de fonds autres que de la monnaie électronique, libellés dans la même monnaie officielle que celle que l’émetteur a acceptée lors de la vente des jetons. L’émetteur devrait fournir des informations suffisamment détaillées et facilement compréhensibles sur les différentes formes de remboursement disponibles. |
(58) |
Afin de réduire le risque que les jetons se référant à un ou des actifs soient utilisés comme réserve de valeur, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi que les prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés aux jetons se référant à un ou des actifs ne devraient pas accorder d’intérêts aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs en fonction de la durée de détention de ces jetons par ces détenteurs. |
(59) |
Les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique devraient être réputés revêtir une importance significative lorsqu’ils remplissent ou sont susceptibles de remplir certains critères, notamment une large clientèle, une capitalisation boursière élevée ou un grand nombre de transactions. En tant que tels, ils pourraient être utilisés par un grand nombre de détenteurs et leur utilisation pourrait poser des problèmes spécifiques en ce qui concerne la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire. Ces jetons se référant à un ou des actifs et jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient donc être soumis à des exigences plus strictes que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique qui ne sont pas réputés revêtir une importance significative. En particulier, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative devraient être soumis à des exigences de fonds propres plus élevées ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Le caractère approprié des seuils appliqués pour classer un jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative devrait être examiné par la Commission dans le cadre de son réexamen de l’application du présent règlement. Ce réexamen devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. |
(60) |
Il est important d’assurer un suivi exhaustif de l’ensemble de l’écosystème des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs afin de déterminer la taille réelle et la véritable incidence de ces jetons. Afin de prendre en compte toutes les transactions qui sont effectuées en lien avec tout jeton se référant à un ou des actifs donné, le suivi de tels jetons inclut par conséquent le suivi de toutes les transactions qui sont réglées, qu’elles le soient dans le registre distribué («en chaîne») ou en dehors du registre distribué («hors chaîne»), y compris les transactions qui ont lieu entre les clients du même prestataire de services sur crypto-actifs. |
(61) |
Il est particulièrement important d’estimer les transactions réglées avec des jetons se référant à un ou des actifs qui sont associées à des utilisations comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique, en particulier celles qui sont associées à des paiements de créances, y compris dans le cadre de transactions avec des commerçants. Ces transactions ne devraient pas inclure les transactions associées à des fonctions et services d’investissement, par exemple comme moyen d’échange contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, sauf s’il est démontré que le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé pour le règlement de transactions portant sur d’autres crypto-actifs. Il y aurait utilisation pour le règlement de transactions portant sur d’autres crypto-actifs dans les cas où une transaction impliquant deux jambes de crypto-actifs différents des jetons se référant à un ou des actifs est réglée avec les jetons se référant à un ou des actifs. En outre, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont largement utilisés comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique, les émetteurs devraient être tenus de réduire le niveau d’activité. Un jeton se référant à un ou des actifs devrait être considéré comme un moyen d’échange largement utilisé lorsque le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour associées aux utilisations comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique sont supérieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR. |
(62) |
Lorsque des jetons se référant à un ou des actifs constituent une menace grave pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire, les banques centrales devraient pouvoir demander à l’autorité compétente de retirer l’agrément de l’émetteur de ces jetons se référant à un ou des actifs. Lorsque des jetons se référant à un ou des actifs constituent une menace pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire, les banques centrales devraient pouvoir demander à l’autorité compétente de limiter le montant de ces jetons se référant à un ou des actifs à émettre ou d’imposer un montant nominal minimal. |
(63) |
Le présent règlement est sans préjudice des actes de droit national régissant l’utilisation des monnaies nationales et étrangères dans le cadre d’opérations entre résidents, adoptés par les États membres qui ne participent pas à la zone euro dans l’exercice de leurs prérogatives liées à la souveraineté monétaire. |
(64) |
L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait élaborer un plan de redressement indiquant les mesures qu’il doit prendre pour se mettre en conformité avec les exigences applicables à la réserve d’actifs, y compris dans les cas où la satisfaction des demandes de remboursement crée des déséquilibres temporaires dans la réserve d’actifs. L’autorité compétente devrait avoir le pouvoir de suspendre temporairement le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs afin de protéger les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et la stabilité financière. |
(65) |
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient disposer d’un plan de remboursement ordonné des jetons afin de garantir que les droits des détenteurs de ces jetons sont protégés lorsque les émetteurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations, y compris en cas d’interruption de l’émission des jetons se référant à un ou des actifs. Lorsque l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est un établissement de crédit ou une entité qui relève du champ d’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (18), l’autorité compétente devrait consulter l’autorité de résolution responsable. Cette autorité de résolution devrait être autorisée à examiner le plan de remboursement en vue de repérer tout élément de celui-ci susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’émetteur, la stratégie de résolution de l’émetteur ou toute mesure prévue dans le plan de résolution de l’émetteur, et à adresser des recommandations à l’autorité compétente sur ces questions. Ce faisant, l’autorité de résolution devrait également être autorisée à examiner si des modifications doivent être apportées au plan de résolution ou à la stratégie de résolution, conformément aux dispositions de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (19), selon le cas. Cet examen par l’autorité de résolution ne devrait pas porter atteinte au pouvoir de l’autorité de surveillance prudentielle ou de l’autorité de résolution, selon le cas, de prendre des mesures de prévention de crise ou des mesures de gestion de crise. |
(66) |
Les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient être agréés soit en tant qu’établissement de crédit au titre de la directive 2013/36/UE, soit en tant qu’établissement de monnaie électronique au titre de la directive 2009/110/CE. Les jetons de monnaie électronique devraient être réputés être de la «monnaie électronique», tel que ce terme est défini dans la directive 2009/110/CE, et leurs émetteurs devraient, sauf disposition contraire dans le présent règlement, satisfaire aux exigences pertinentes énoncées dans la directive 2009/110/CE pour l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et aux exigences relatives à l’émission et au remboursement des jetons de monnaie électronique. Il y a lieu pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs et de le notifier à leur autorité compétente. Les exclusions relatives aux réseaux limités, relatives à certaines transactions réalisées par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques et relatives aux établissements de monnaie électronique n’émettant qu’un montant maximal limité de monnaie électronique, fondées sur les exemptions optionnelles prévues par la directive 2009/110/CE, devraient également s’appliquer aux jetons de monnaie électronique. Cependant, les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient encore être tenus de rédiger un livre blanc sur les crypto-actifs afin d’informer les acquéreurs des caractéristiques et des risques inhérents aux jetons de monnaie électronique, et devraient également être tenus de notifier le livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente, avant sa publication. |
(67) |
Les détenteurs de jetons de monnaie électronique devraient se voir accorder une créance sur l’émetteur des jetons de monnaie électronique. Les détenteurs de jetons de monnaie électronique devraient toujours bénéficier d’un droit de remboursement, au pair, contre des fonds libellés dans la monnaie officielle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique. Les dispositions de la directive 2009/110/CE relatives à la possibilité d’appliquer des frais en cas de remboursement ne sont pas pertinentes dans le contexte des jetons de monnaie électronique. |
(68) |
Afin de réduire le risque que les jetons de monnaie électronique soient utilisés comme réserve de valeur, les émetteurs de jetons de monnaie électronique ainsi que les prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés aux jetons de monnaie électronique ne devraient pas accorder d’intérêts aux détenteurs de jetons de monnaie électronique, y compris des intérêts qui ne sont pas liés à la durée de détention de ces jetons par les détenteurs. |
(69) |
Le livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par un émetteur de jetons de monnaie électronique devrait contenir toutes les informations concernant cet émetteur et l’offre de jetons de monnaie électronique ou leur admission à la négociation nécessaires pour permettre aux acquéreurs potentiels de prendre une décision d’achat en connaissance de cause et de comprendre les risques liés à l’offre de jetons de monnaie électronique. Le livre blanc sur les crypto-actifs devrait également mentionner explicitement que les détenteurs de jetons de monnaie électronique ont droit au remboursement de leurs jetons de monnaie électronique, à tout moment et au pair, contre des fonds libellés dans la monnaie officielle à laquelle se réfèrent ces jetons. |
(70) |
Lorsqu’un émetteur de jetons de monnaie électronique investit les fonds reçus en échange de jetons de monnaie électronique, ces fonds devraient être investis dans des actifs libellés dans la même monnaie officielle que celle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique afin d’éviter tout risque de change. |
(71) |
Les jetons de monnaie électronique d’importance significative pourraient présenter des risques plus élevés pour la stabilité financière que les jetons de monnaie électronique d’importance non significative et la monnaie électronique traditionnelle. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative qui sont des établissements de monnaie électronique devraient donc être soumis à des exigences supplémentaires. De tels émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient notamment être soumis à des exigences de fonds propres plus élevés que les émetteurs d’autres jetons de monnaie électronique ainsi qu’à des exigences d’interopérabilité, et ils devraient mettre en place une politique de gestion de la liquidité. Ils devraient également respecter certaines exigences applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs en matière de réserve d’actifs, par exemple les exigences relatives à la conservation et à l’investissement de la réserve d’actifs. Ces exigences applicables aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative devraient s’appliquer en lieu et place des articles 5 et 7 de la directive 2009/110/CE. Étant donné que ces dispositions de la directive 2009/110/CE ne s’appliquent pas aux établissements de crédit lorsqu’ils émettent de la monnaie électronique, les exigences supplémentaires applicables aux jetons de monnaie électronique d’importance significative prévues par le présent règlement ne devraient pas non plus s’appliquer. |
(72) |
Les émetteurs de jetons de monnaie électronique devraient disposer de plans de redressement et de remboursement afin de garantir que les droits des détenteurs de ces jetons sont protégés lorsque les émetteurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations. |
(73) |
Dans la plupart des États membres, la fourniture de services sur crypto-actifs n’est pas encore réglementée malgré les risques potentiels qu’ils présentent pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière. Pour faire face à ces risques, le présent règlement prévoit des exigences opérationnelles, organisationnelles et prudentielles au niveau de l’Union applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs. |
(74) |
Afin de permettre une surveillance efficace et d’éviter qu’il soit possible de se soustraire à la surveillance ou de la contourner, les services sur crypto-actifs ne devraient être fournis que par des personnes morales qui ont leur siège statutaire dans un État membre dans lequel elles exercent des activités commerciales substantielles, y compris la fourniture de services sur crypto-actifs. Les entreprises qui ne sont pas des personnes morales, telles que les partenariats commerciaux, devraient également être autorisées, sous certaines conditions, à fournir des services sur crypto-actifs. Il est essentiel que les prestataires de services sur crypto-actifs maintiennent la gestion effective de leurs activités dans l’Union afin d’éviter de compromettre l’efficacité de la surveillance prudentielle et afin d’assurer l’application des exigences, prévues dans le présent règlement, destinées à garantir la protection des investisseurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière. Des contacts directs, étroits et réguliers entre les autorités de surveillance et la direction responsable des prestataires de services sur crypto-actifs devraient constituer un élément essentiel de cette surveillance. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient donc avoir leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs devrait résider dans l’Union. Le siège de direction effective est le lieu où se prennent les principales décisions commerciales et en matière de gestion qui sont nécessaires à la conduite des affaires. |
(75) |
Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les personnes établies dans l’Union, de recevoir, sur leur propre initiative, des services sur crypto-actifs fournis par une entreprise d’un pays tiers. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers fournit des services sur crypto-actifs à une personne établie dans l’Union sur la seule initiative de celle-ci, ces services ne devraient pas être réputés être dispensés dans l’Union. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de certains services ou activités dans le domaine des crypto-actifs, ses services ne devraient pas être réputés être des services sur crypto-actifs fournis à l’initiative du client. Dans ce cas, l’entreprise du pays tiers devrait être agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs. |
(76) |
Compte tenu de la taille relativement réduite des prestataires de services sur crypto-actifs à ce jour, il convient de conférer aux autorités compétentes nationales le pouvoir d’agréer et de surveiller ces prestataires de services. L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs devrait être octroyé, refusé ou retiré par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entité a son siège statutaire. Lorsque l’agrément est octroyé, il devrait indiquer les services sur crypto-actifs pour lesquels le prestataire de services sur crypto-actifs est agréé, et être valable dans l’ensemble de l’Union. |
(77) |
Afin d’assurer la protection ininterrompue du système financier de l’Union contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il est nécessaire de veiller à ce que les prestataires de services sur crypto-actifs effectuent des contrôles renforcés des opérations financières qui impliquent des clients et des établissements financiers de pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque parce qu’il s’agit de pays dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union comme l’indique la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (20). |
(78) |
Certaines entreprises soumises à des actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers devraient être autorisées à fournir tout ou partie des services sur crypto-actifs sans être tenues d’obtenir un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du présent règlement si elles notifient certaines informations à leurs autorités compétentes avant de fournir ces services pour la première fois. Dans de tels cas, ces entreprises devraient être réputées être des prestataires de services sur crypto-actifs et les pouvoirs administratifs pertinents prévus par le présent règlement, y compris le pouvoir de suspendre ou d’interdire certains services sur crypto-actifs, devraient s’appliquer à leur égard. Ces entreprises devraient être soumises à toutes les exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs en vertu du présent règlement, à l’exception des exigences d’agrément, des exigences de fonds propres et de la procédure d’approbation concernant les actionnaires et associés qui détiennent des participations qualifiées, étant donné que ces questions sont couvertes par les actes législatifs respectifs de l’Union au titre desquels elles ont été agréées. La procédure de notification applicable aux établissements de crédit qui ont l’intention de fournir des services sur crypto-actifs en vertu du présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions du droit national transposant la directive 2013/36/UE qui établissent des procédures pour l’agrément des établissements de crédit en vue de fournir les services énumérés à l’annexe I de ladite directive. |
(79) |
Afin de garantir la protection des consommateurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient toujours agir de manière honnête, loyale et professionnelle et au mieux des intérêts de leurs clients. Les services sur crypto-actifs devraient être réputés être des «services financiers» tels qu’ils sont définis dans la directive 2002/65/CE, dans les cas où ils remplissent les critères énoncés dans ladite directive. Lorsqu’ils sont commercialisés à distance, les contrats conclus entre des prestataires de services sur crypto-actifs et des consommateurs devraient également relever de la directive 2002/65/CE, sauf si le présent règlement en dispose expressément autrement. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient fournir à leurs clients des informations complètes, loyales, claires et non trompeuses, et les avertir des risques associés aux crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient rendre publiques leurs politiques de tarification, établir des procédures de traitement des réclamations et disposer d’une politique solide aux fins de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts. |
(80) |
Afin de garantir la protection des consommateurs, les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du présent règlement devraient respecter certaines exigences prudentielles. Ces exigences prudentielles devraient être établies comme un montant fixe ou en proportion des frais généraux fixes des prestataires de services sur crypto-actifs de l’année précédente, en fonction du type de services qu’ils fournissent. |
(81) |
Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être soumis à des exigences organisationnelles strictes. Les membres de l’organe de direction des prestataires de services sur crypto-actifs devraient avoir la compétence et l’honorabilité appropriées et, en particulier, ne devraient pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées dans des prestataires de services sur crypto-actifs devraient jouir d’une honorabilité suffisante et, en particulier, ne devraient pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. En outre, lorsque l’influence exercée par des actionnaires et associés qui détiennent des participations qualifiées dans des prestataires de services sur crypto-actifs est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente du prestataire de services sur crypto-actifs, compte tenu, entre autres, de leurs activités antérieures, du risque qu’elles se livrent à des activités illicites, ou de l’influence ou du contrôle exercé par le gouvernement d’un pays tiers, les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir de faire face à ces risques. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient employer des dirigeants et du personnel possédant les connaissances, les compétences et l’expertise adéquates, et prendre toutes les mesures raisonnables pour s’acquitter de leurs fonctions, y compris par l’élaboration d’un plan de continuité des activités. Ils devraient disposer de mécanismes solides de contrôle interne et d’évaluation des risques, ainsi que de systèmes et de procédures adéquats permettant de garantir l’intégrité et la confidentialité des informations reçues. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient avoir des dispositifs appropriés pour l’enregistrement de tous les ordres, services et transactions liés aux services sur crypto-actifs qu’ils fournissent. Ils devraient également disposer de systèmes permettant de détecter les abus de marché potentiels commis par des clients. |
(82) |
Afin de garantir la protection de leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient instaurer des dispositifs adéquats pour préserver les droits de propriété des clients à l’égard des crypto-actifs qu’ils détiennent. Lorsqu’en raison de leur modèle d’entreprise, ils sont tenus de détenir des fonds, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/2366, sous la forme de billets de banque, de pièces, de monnaie scripturale ou de monnaie électronique appartenant à leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient placer ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale, lorsqu’un compte auprès de la banque centrale est disponible. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être autorisés à effectuer des opérations de paiement en rapport avec les services sur crypto-actifs qu’ils proposent, uniquement s’ils sont agréés en tant qu’établissement de paiement conformément à ladite directive. |
(83) |
En fonction des services qu’ils fournissent et en raison des risques spécifiques présentés par chaque type de services, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être soumis à des exigences applicables spécifiquement à ces services. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients devraient conclure avec leurs clients une convention assortie de certaines dispositions obligatoires, et devraient instaurer et mettre en œuvre une politique de conservation qui devrait être mise à la disposition des clients, à leur demande, sur un support électronique. Cette convention devrait préciser, entre autres, la nature du service fourni, lequel pourrait inclure la détention de crypto-actifs appartenant à des clients ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, auquel cas le client pourrait garder le contrôle des crypto-actifs conservés. Autrement, les crypto-actifs ou les moyens d’y avoir accès pourraient être placés sous le contrôle total du prestataire de services sur crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui détiennent des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, devraient veiller à ce que ces crypto-actifs ne soient pas utilisés pour leur propre compte. Les prestataires de services sur crypto-actifs devraient veiller à ce que tous les crypto-actifs détenus soient toujours non grevés. Ces prestataires de services sur crypto-actifs devraient également être tenus responsables de toute perte résultant d’un incident lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC), y compris un incident découlant d’une cyberattaque, d’un vol ou de tout dysfonctionnement. Les fournisseurs de matériel ou de logiciel pour des portefeuilles non hébergés ne devraient pas entrer dans le champ d’application du présent règlement. |
(84) |
Afin d’assurer le fonctionnement ordonné des marchés de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs devraient disposer de règles de fonctionnement détaillées, veiller à ce que leurs systèmes et procédures soient suffisamment résilients, être soumis à des exigences de transparence pré- et post-négociation adaptées au marché de crypto-actifs et fixer des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à leur plate-forme. Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs devraient également disposer d’une structure tarifaire transparente pour les services fournis afin d’éviter le placement d’ordres susceptibles de contribuer à des abus de marché ou à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs devraient être en mesure de régler les transactions exécutées sur des plate-formes de négociation en chaîne et hors chaîne et devraient assurer un règlement en temps voulu. Le règlement des transactions devrait être initié dans les 24 heures à compter de l’exécution d’une transaction sur la plate-forme de négociation. Dans le cas d’un règlement hors chaîne, le règlement devrait être initié le même jour ouvrable alors que dans le cas d’un règlement en chaîne, le règlement pourrait prendre plus de temps, étant donné qu’il n’est pas sous le contrôle du prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite la plate-forme de négociation. |
(85) |
Afin de garantir la protection des consommateurs, les prestataires de services sur crypto-actifs qui échangent des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs en utilisant leurs propres capitaux devraient élaborer une politique commerciale non discriminatoire. Ils devraient publier soit des offres de prix fermes, soit la méthode qu’ils utilisent pour déterminer le prix des crypto-actifs qu’ils souhaitent échanger, et ils devraient publier toute limite qu’ils souhaitent appliquer au montant à échanger. Ils devraient également être soumis à des obligations de transparence post-négociation. |
(86) |
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients devraient élaborer une politique d’exécution et toujours s’efforcer d’obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients, y compris lorsqu’ils agissent en tant que contrepartie d’un client. Ils devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’utilisation abusive, par leurs salariés, des informations relatives aux ordres des clients. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent des ordres et les transmettent à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs devraient mettre en œuvre des procédures permettant l’envoi rapide et correct de ces ordres. Les prestataires de services sur crypto-actifs ne devraient pas bénéficier d’avantages monétaires ou non monétaires pour la transmission de ces ordres à une plate-forme de négociation de crypto-actifs en particulier ou à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs. Ils devraient surveiller l’efficacité de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution, en évaluant si les plates-formes d’exécution prévues dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en matière d’exécution, et ils devraient notifier aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution. |
(87) |
Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exécute des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients est la contrepartie du client, il pourrait exister des similitudes avec les services d’échange de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs. Toutefois, dans les échanges de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, le prix de ces échanges est librement déterminé par le prestataire de services sur crypto-actifs comme une opération de change. En revanche, en ce qui concerne l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients, le prestataire de services sur crypto-actifs devrait toujours veiller à obtenir le meilleur résultat possible pour son client, y compris lorsqu’il agit en tant que contrepartie de ce client, conformément à sa politique de meilleure exécution. L’échange de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, lorsqu’il est effectué par l’émetteur ou l’offreur, ne devrait pas être un service sur crypto-actifs. |
(88) |
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui placent des crypto-actifs pour des détenteurs potentiels devraient, avant la conclusion d’un contrat, communiquer à ces personnes des informations sur la manière dont ils envisagent de fournir leurs services. Afin de garantir la protection de leurs clients, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont agréés pour le placement de crypto-actifs devraient disposer de procédures spécifiques et adéquates pour prévenir, surveiller, gérer et communiquer tout conflit d’intérêts découlant du placement de crypto-actifs auprès de leurs propres clients et voyant le jour lorsque le prix proposé pour le placement de crypto-actifs a été surestimé ou sous-estimé. Le placement de crypto-actifs pour le compte d’un offreur ne devrait pas être réputé être une offre distincte. |
(89) |
Afin de garantir la protection des consommateurs, les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des conseils en crypto-actifs, soit à la demande d’un client, soit de leur propre initiative, ou qui fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, devraient évaluer si ces services sur crypto-actifs ou ces crypto-actifs sont adéquats pour les clients, compte tenu de l’expérience, des connaissances et des objectifs de leurs clients, ainsi que de leur capacité à supporter des pertes. Si les clients ne fournissent pas aux prestataires de services sur crypto-actifs des informations sur leur expérience, leurs connaissances, leurs objectifs et leur capacité à supporter des pertes, ou s’il est clair que les crypto-actifs ne sont pas adéquats pour les clients, les prestataires de services sur crypto-actifs ne devraient pas recommander de tels services sur crypto-actifs ou de tels crypto-actifs à ces clients, ni commencer à fournir des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs. Lorsqu’ils fournissent des conseils en crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient fournir aux clients un rapport, qui devrait inclure l’évaluation de l’adéquation précisant les conseils donnés et la manière dont ils répondent aux préférences et aux objectifs des clients. Lorsqu’ils fournissent des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient fournir des déclarations périodiques à leurs clients, qui devraient inclure un examen de leurs activités et de la performance du portefeuille, ainsi qu’une déclaration actualisée sur l’évaluation de l’adéquation. |
(90) |
Certains services sur crypto-actifs, en particulier la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, le placement de crypto-actifs et les services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients, pourraient se recouper avec les services de paiement définis dans la directive (UE) 2015/2366. |
(91) |
Les outils fournis par les émetteurs de monnaie électronique à leurs clients pour gérer un jeton de monnaie électronique pourraient ne pas pouvoir être distingués de l’activité visant à fournir des services de conservation et d’administration réglementée par le présent règlement. Les établissements de monnaie électronique devraient dès lors être en mesure de fournir des services de conservation, sans agrément préalable au titre du présent règlement pour fournir des services sur crypto-actifs, uniquement en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu’ils émettent. |
(92) |
L’activité des distributeurs de monnaie électronique traditionnelle, à savoir l’activité de distribution de monnaie électronique pour le compte des émetteurs, équivaudrait à une activité de placement de crypto-actifs aux fins du présent règlement. Toutefois, les personnes physiques ou morales autorisées à distribuer de la monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE devraient également être en mesure de distribuer des jetons de monnaie électronique pour le compte d’émetteurs de jetons de monnaie électronique sans être tenues d’obtenir d’agrément préalable, en vertu du présent règlement, pour fournir des services sur crypto-actifs. Ces distributeurs devraient dès lors être exemptés de l’obligation de demander un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs pour l’activité de placement de crypto-actifs. |
(93) |
Un fournisseur de services de transfert de crypto-actifs devrait être une entité qui fournit des services de transfert, pour le compte d’un client, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre. Ce service de transfert ne devrait pas inclure les validateurs, nœuds ou mineurs qui pourraient faire partie de la confirmation d’une transaction et de la mise à jour de l’état de la technologie des registres distribués sous-jacente. De nombreux prestataires de services sur crypto-actifs proposent également un type de service de transfert de crypto-actifs dans le cadre, par exemple, du service de conservation et d’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, de l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, ou de l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients. En fonction des caractéristiques précises des services associés au transfert de jetons de monnaie électronique, ces services pourraient relever de la définition des services de paiement figurant dans la directive (UE) 2015/2366. Dans de tels cas, ces transferts devraient être effectués par une entité autorisée à fournir ces services de paiement conformément à ladite directive. |
(94) |
Le présent règlement ne devrait pas traiter le prêt et l’emprunt de crypto-actifs, y compris de jetons de monnaie électronique, et devrait donc s’entendre sans préjudice du droit national applicable. Il convient d’évaluer de manière plus approfondie la faisabilité et la nécessité d’une réglementation de ces activités. |
(95) |
Il est important d’assurer la confiance dans les marchés de crypto-actifs et l’intégrité de ces marchés. Il est dès lors nécessaire d’établir des règles visant à dissuader tout abus de marché pour les crypto-actifs qui sont admis à la négociation. Toutefois, étant donné que les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs sont très souvent des PME, il serait disproportionné de les soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (21). Il est dès lors nécessaire d’établir des règles particulières interdisant certains comportements susceptibles de saper la confiance des utilisateurs dans les marchés de crypto-actifs et l’intégrité de ces marchés, y compris les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché liées aux crypto-actifs. Ces règles sur mesure relatives aux abus de marché commis en lien avec les crypto-actifs devraient également être appliquées dans les cas où les crypto-actifs sont admis à la négociation. |
(96) |
La sécurité juridique devrait être renforcée pour les participants aux marchés de crypto-actifs grâce à une caractérisation de deux éléments essentiels de la spécification de l’information privilégiée, à savoir le caractère précis de cette information et l’importance de son impact potentiel sur les prix des crypto-actifs. Ces éléments devraient également être pris en considération pour prévenir les abus de marché dans le contexte des marchés de crypto-actifs et de leur fonctionnement, compte tenu, par exemple, de l’utilisation des médias sociaux, du recours à des contrats intelligents pour l’exécution d’ordres et de la concentration de coopératives de mineurs. |
(97) |
Les instruments dérivés qui sont qualifiés d’instruments financiers tels qu’ils sont définis dans la directive 2014/65/UE, et dont l’actif sous-jacent est un crypto-actif, sont soumis au règlement (UE) no 596/2014 lorsqu’ils sont négociés sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation. Les crypto-actifs qui relèvent du champ d’application du présent règlement, qui sont des actifs sous-jacents de ces instruments dérivés, devraient être soumis aux dispositions du présent règlement relatives aux abus de marché. |
(98) |
Les autorités compétentes devraient se voir accorder des pouvoirs suffisants pour surveiller l’émission, l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ainsi que pour surveiller les prestataires de services sur crypto-actifs. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de suspendre ou d’interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs ou la fourniture d’un service sur crypto-actifs et d’enquêter sur des infractions aux règles relatives aux abus de marché. Les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ne devraient pas faire l’objet d’une surveillance au titre du présent règlement lorsque l’émetteur n’est pas un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation. |
(99) |
Les autorités compétentes devraient également avoir le pouvoir d’imposer des sanctions aux émetteurs, aux offreurs ou aux personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, y compris de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs. Lorsqu’elles déterminent le type et le niveau d’une sanction administrative ou d’une autre mesure administrative, les autorités compétentes devraient tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de la gravité et de la durée de l’infraction et du fait qu’elle ait été, ou non, commise intentionnellement. |
(100) |
Compte tenu de la nature transfrontière des marchés de crypto-actifs, les autorités compétentes devraient coopérer entre elles pour détecter et décourager toute infraction au présent règlement. |
(101) |
Pour faciliter la transparence en ce qui concerne les crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs, l’AEMF devrait mettre en place un registre des livres blancs sur les crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, des émetteurs de jetons de monnaie électronique et des prestataires de services sur crypto-actifs. |
(102) |
Des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative peuvent être utilisés comme moyen d’échange et pour effectuer d’importants volumes d’opérations de paiement. Étant donné que des volumes aussi importants peuvent présenter des risques spécifiques pour les canaux de transmission monétaire et la souveraineté monétaire, il convient de confier à l’ABE la tâche de surveiller les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, dès lors que ces jetons ont été classés comme revêtant une importance significative. Cette tâche devrait répondre à la nature très spécifique des risques que posent les jetons se référant à un ou des actifs et ne devrait pas constituer un précédent pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. |
(103) |
Il convient que les autorités compétentes chargées de la surveillance au titre de la directive 2009/110/CE surveillent les émetteurs de jetons de monnaie électronique. Cependant, compte tenu de l’utilisation potentiellement massive des jetons de monnaie électronique d’importance significative en tant que moyen de paiement, et des risques qu’ils peuvent présenter pour la stabilité financière, il est indispensable que les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative soient soumis à une double surveillance de la part des autorités compétentes et de l’ABE. Il convient que l’ABE contrôle le respect, par les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, des exigences supplémentaires particulières fixées pour de tels jetons dans le présent règlement. Étant donné que les exigences supplémentaires particulières ne devraient s’appliquer qu’aux établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative, les établissements de crédit qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative, auxquels ces exigences ne s’appliquent pas, devraient rester sous la surveillance de leurs autorités compétentes respectives. La double surveillance devrait répondre à la nature très spécifique des risques que posent les jetons de monnaie électronique et ne devrait pas constituer un précédent pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. |
(104) |
Les jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro qui sont utilisés comme moyen d’échange et pour régler d’importants volumes d’opérations de paiement peuvent, bien que cela soit peu susceptible de se produire, présenter des risques spécifiques pour la souveraineté monétaire de l’État membre dans la monnaie officielle duquel ils sont libellés. Lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume des transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont concentrés dans l’État membre d’origine, les responsabilités en matière de surveillance ne devraient pas être transférées à l’ABE. |
(105) |
L’ABE devrait instituer un collège d’autorités de surveillance pour chaque émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Étant donné que les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative sont généralement au centre d’un réseau d’entités qui assurent l’émission, le transfert et la distribution de ces crypto-actifs, parmi les membres du collège d’autorités de surveillance pour chaque émetteur devraient dès lors figurer, notamment, les autorités compétentes des plates-formes de négociation de crypto-actifs les plus concernées, dans les cas où les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou les jetons de monnaie électronique d’importance significative sont admis à la négociation, ainsi que les autorités compétentes des entités les plus concernées et des prestataires de services sur crypto-actifs qui assurent la conservation et l’administration des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte de détenteurs. Le collège d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative devrait faciliter la coopération et l’échange d’informations entre ses membres et émettre des avis non contraignants sur, entre autres, les modifications apportées à l’agrément de ces émetteurs ou sur les mesures de surveillance concernant ces émetteurs. |
(106) |
Afin de surveiller les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative, l’ABE devrait, entre autres, avoir le pouvoir de procéder à des inspections sur place, à prendre des mesures de surveillance et à imposer des amendes. |
(107) |
L’ABE devrait facturer des frais aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative afin de couvrir ses coûts, y compris pour les frais généraux. Dans le cas des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ces frais devraient être proportionnés au volume de leur réserve d’actifs. Dans le cas des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, ces frais devraient être proportionnés au montant des fonds reçus en échange de ces jetons. |
(108) |
Afin d’assurer l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour préciser davantage les éléments techniques des définitions figurant dans le présent règlement afin d’adapter ces dernières aux évolutions du marché et des technologies, pour préciser davantage certains critères visant à déterminer si un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique doit être classé comme revêtant une importance significative, pour déterminer quand il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, pour préciser davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir de l’ABE d’imposer des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes, ainsi que pour préciser davantage le type et le montant des frais de surveillance que l’ABE peut facturer aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (22). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(109) |
Afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, y compris la protection adéquate des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier lorsqu’ils sont des consommateurs, il y a lieu d’élaborer des normes techniques. Il est efficace et approprié de charger l’ABE et l’AEMF, en tant qu’organes dotés de compétences très spécialisées, d’élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques. |
(110) |
La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE et l’AEMF en ce qui concerne: le contenu, les méthodes et la présentation d’informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le crypto-actif; la procédure d’approbation des livres blancs sur les crypto-actifs soumis par les établissements de crédit lors de l’émission de jetons se référant à un ou des actifs; les informations que devrait contenir une demande d’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre comme moyen d’échange au sein de chaque zone monétaire unique; les exigences, les modèles et les procédures pour le traitement des réclamations des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des clients des prestataires de services sur crypto-actifs; les exigences relatives aux politiques et procédures permettant de détecter, de prévenir, de gérer et de communiquer les conflits d’intérêts des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi que les détails et la méthode concernant le contenu de cette communication; la procédure et le délai permettant à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique d’importance significative de s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevés, les critères d’exigence de fonds propres plus élevés, les exigences minimales applicables à la conception des programmes de simulation de crise; les exigences de liquidité pour la réserve d’actifs; les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs peut être investie; le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée de la participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; les obligations supplémentaires pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative; les informations que les établissements de crédit, les dépositaires centraux de titres, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché, les établissements de monnaie électronique, les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui entendent fournir des services sur crypto-actifs communiquent aux autorités compétentes; les informations que contient une demande d’agrément du prestataire de services sur crypto-actifs; le contenu, les méthodes et la présentation des informations que le prestataire de services sur crypto-actifs met à la disposition du public et qui sont relatives aux principales incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre chaque crypto-actif en lien avec lequel ils fournissent leurs services; les mesures garantissant la continuité et la régularité des prestations de services sur crypto-actifs et les enregistrements à conserver de tous les services, ordres et transactions portant sur des crypto-actifs qu’ils effectuent; les exigences relatives aux politiques permettant de détecter, de prévenir, de gérer et de communiquer les conflits d’intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les détails et la méthode concernant le contenu de cette communication; la manière dont les données de transparence de l’opérateur d’une plate-forme de négociation doivent être proposées, ainsi que le contenu et le format des enregistrements des carnets d’ordres relatifs à la plate-forme de négociation; le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée de la participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs; les dispositifs, systèmes et procédures appropriés pour la surveillance et la détection des abus de marché, le modèle de notification pour la déclaration des soupçons d’abus de marché et les procédures de coordination entre les autorités compétentes concernées en vue de la détection des abus de marché; les informations à échanger entre les autorités compétentes; un modèle de document pour les accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités de contrôle des pays tiers; les données nécessaires au classement des livres blancs sur les crypto-actifs dans le registre de l’AEMF et les modalités pratiques visant à garantir que ces données sont lisibles par machine; les conditions dans lesquelles certains membres du collège d’autorités de surveillance des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative doivent être considérés comme les plus importants dans leur catégorie; et les conditions dans lesquelles il est considéré que les jetons se référant à un ou des actifs ou les jetons de monnaie électronique sont utilisés à grande échelle aux fins de la qualification de certains membres de ce collège et les modalités pratiques du fonctionnement de ce collège. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010, respectivement. |
(111) |
La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE et l’AEMF en ce qui concerne: l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés pour les livres blancs sur les crypto-actifs; l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission d’informations aux fins de la demande d’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; l’établissement de formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de la déclaration sur les jetons se référant à un ou des actifs et sur les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000 EUR; l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification d’informations aux autorités compétentes par les établissements de crédit, les dépositaires centraux de titres, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché, les établissements de monnaie électronique, les sociétés de gestion d’OPCVM et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui entendent fournir des services sur crypto-actifs; l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la demande d’agrément en tant que prestataires de services sur crypto-actifs; la détermination des modalités techniques de publication d’informations privilégiées et de retard de publication d’informations privilégiées; l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la coopération et l’échange d’informations entre autorités compétentes et entre les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010. |
(112) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir remédier à la fragmentation du cadre juridique applicable aux offreurs ou aux personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique, aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique et aux prestataires de services sur crypto-actifs, et garantir le bon fonctionnement des marchés de crypto-actifs tout en assurant la protection des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail, ainsi que la protection de l’intégrité du marché et de la stabilité financière, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, par la création d’un cadre dans lequel pourrait se développer un marché transfrontière plus vaste des crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(113) |
Afin d’éviter de perturber les participants au marché qui fournissent des services et exercent des activités en lien avec des crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique qui ont été émis avant la date d’application du présent règlement, les émetteurs de ces crypto-actifs devraient être exemptés de l’obligation de publier un livre blanc sur les crypto-actifs et être exemptés de certaines autres exigences du présent règlement. Toutefois, certaines obligations devraient s’appliquer lorsque ces crypto-actifs ont été admis à la négociation avant la date d’application du présent règlement. Afin d’éviter toute perturbation pour les participants au marché existants, des dispositions transitoires sont nécessaires pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui exerçaient leurs activités au moment de l’entrée en application du présent règlement. |
(114) |
Étant donné que les cadres réglementaires nationaux applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs avant l’entrée en application du présent règlement diffèrent d’un État membre à l’autre, il est essentiel que les États membres qui n’ont pas, à l’heure actuelle, mis en place des exigences prudentielles strictes pour les prestataires de services sur crypto-actifs exerçant actuellement leurs activités dans les limites de leur cadre réglementaire aient la possibilité d’exiger que ces prestataires de services sur crypto-actifs soient soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par les cadres réglementaires nationaux. Dans de tels cas, les États membres devraient être autorisés à ne pas appliquer ou à réduire la période transitoire de 18 mois qui, autrement, permettrait aux prestataires de services sur crypto-actifs de fournir des services fondés sur leur cadre réglementaire national existant. Une telle option pour les États membres ne devrait pas constituer un précédent pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers. |
(115) |
Les lanceurs d’alerte devraient pouvoir porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement garantisse que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée au présent règlement et de les protéger contre les représailles. Il convient d’y procéder en modifiant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (23) afin qu’elle s’applique aux infractions au présent règlement. |
(116) |
Étant donné que l’ABE devrait être chargée de la surveillance directe des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative, et que l’AEMF devrait être mandatée pour faire usage de ses pouvoirs en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative, il est nécessaire de veiller à ce que l’ABE et l’AEMF soient en mesure d’exercer l’ensemble de leurs pouvoirs et d’accomplir l’ensemble de leurs missions afin d’atteindre leurs objectifs de protection de l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises, et de veiller à ce que les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services sur crypto-actifs soient couverts par les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010. Il y a donc lieu de modifier lesdits règlements en conséquence. |
(117) |
L’émission, l’offre ou la demande d’admission à la négociation de crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs pourraient impliquer le traitement de données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément au droit applicable de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Le présent règlement est sans préjudice des droits et obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (24) et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (25). |
(118) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 24 juin 2021 (26). |
(119) |
Il convient de reporter la date d’application du présent règlement afin de permettre l’adoption des normes techniques de réglementation, des normes techniques d’exécution et des actes délégués qui sont nécessaires pour préciser davantage certains éléments du présent règlement, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des exigences uniformes pour l’offre au public et l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique, ainsi que des exigences applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs.
2. En particulier, le présent règlement établit ce qui suit:
a) |
les exigences de transparence et d’information pour l’émission, l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs (ci-après dénommée «admission à la négociation»); |
b) |
les exigences relatives à l’agrément et la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’à leur fonctionnement, à leur organisation et à leur gouvernance; |
c) |
les exigences relatives à la protection des détenteurs de crypto-actifs dans le cadre de l’émission, de l’offre au public et de l’admission à la négociation de crypto-actifs; |
d) |
les exigences relatives à la protection des clients des prestataires de services sur crypto-actifs; |
e) |
les mesures visant à prévenir les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché liées aux crypto-actifs, afin de garantir l’intégrité des marchés de crypto-actifs. |
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises qui exercent des activités d’émission, d’offre au public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs propres filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère; |
b) |
à un liquidateur ou à un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 47; |
c) |
à la BCE, aux banques centrales des États membres lorsqu’elles agissent en leur capacité d’autorités monétaires, ou à d’autres autorités publiques des États membres; |
d) |
à la Banque européenne d’investissement et à ses filiales; |
e) |
au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité; |
f) |
aux organisations internationales publiques. |
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification de:
a) |
instruments financiers; |
b) |
dépôts, y compris les dépôts structurés; |
c) |
fonds, sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique; |
d) |
positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402; |
e) |
produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (27) ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive; |
f) |
produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations; |
g) |
régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (28) ou de la directive 2009/138/CE; |
h) |
produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit; |
i) |
produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil (29); |
j) |
régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 (30) et (CE) no 987/2009 (31) du Parlement européen et du Conseil. |
5. Au plus tard le 30 décembre 2024, l’AEMF émet, aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers.
6. Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«technologie des registres distribués» ou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; |
2) |
«registre distribué»: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; |
3) |
«mécanisme de consensus»: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; |
4) |
«nœud de réseau DLT»: un dispositif ou un processus qui fait partie d’un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué; |
5) |
«crypto-actif»: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; |
6) |
«jeton se référant à un ou des actifs»: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; |
7) |
«jeton de monnaie électronique»: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; |
8) |
«monnaie officielle»: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; |
9) |
«jeton utilitaire»: un type de crypto-actif destiné uniquement à donner accès à un bien ou à un service fourni par son émetteur; |
10) |
«émetteur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; |
11) |
«candidat émetteur»: un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qui demande l’autorisation d’offrir au public ces crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation de ces crypto-actifs; |
12) |
«offre au public»: une communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les crypto-actifs offerts, de manière à permettre aux détenteurs potentiels de prendre la décision d’acheter ou non ces crypto-actifs; |
13) |
«offreur»: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; |
14) |
«fonds»: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; |
15) |
«prestataire de services sur crypto-actifs»: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; |
16) |
«service sur crypto-actifs»: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:
|
17) |
«conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients»: la garde ou le contrôle, pour le compte de clients, de crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées; |
18) |
«exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs»: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs; |
19) |
«échange de crypto-actifs contre des fonds»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre des fonds, avec utilisation de capitaux détenus en propre; |
20) |
«échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs»: la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, avec utilisation de capitaux détenus en propre; |
21) |
«exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la conclusion, pour le compte de clients, d’accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou la souscription, pour le compte de clients, d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris la conclusion de contrats de vente de crypto-actifs au moment de leur offre au public ou de leur admission à la négociation; |
22) |
«placement de crypto-actifs»: la commercialisation, au nom ou pour le compte de l’offreur ou d’une partie liée à l’offreur, de crypto-actifs auprès d’acheteurs; |
23) |
«réception et transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients»: la réception d’un ordre d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou de souscription d’un ou de plusieurs crypto-actifs émanant d’une personne et la transmission de cet ordre à un tiers pour exécution; |
24) |
«fourniture de conseils en crypto-actifs»: le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande du client, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs; |
25) |
«fournir des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs crypto-actifs, dans le cadre d’un mandat donné par le client; |
26) |
«fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients»: fournir des services de transfert, pour le compte d’une personne physique ou morale, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre; |
27) |
«organe de direction»: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; |
28) |
«établissement de crédit»: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; |
29) |
«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; |
30) |
«investisseurs qualifiés»: les personnes ou entités énumérées à la section I, points 1) à 4), de l’annexe II de la directive 2014/65/UE; |
31) |
«liens étroits»: des liens étroits tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE; |
32) |
«réserve d’actifs»: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; |
33) |
«État membre d’origine»:
|
34) |
«État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre au public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’État membre d’origine; |
35) |
«autorité compétente»: une ou plusieurs autorités:
|
36) |
«participation qualifiée»: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (32), respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; |
37) |
«détenteur de détail»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
38) |
«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, qui est exploité par un offreur ou un prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte de celui-ci et qui sert à donner aux détenteurs de crypto-actifs l’accès à leurs crypto-actifs et aux clients l’accès aux services sur crypto-actifs; |
39) |
«client»: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; |
40) |
«négociation par appariement avec interposition du compte propre»: la négociation par appariement avec interposition du compte propre telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE; |
41) |
«services de paiement»: les services de paiement tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366; |
42) |
«prestataire de services de paiement»: un prestataire de services de paiement tel qu’il est défini l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366; |
43) |
«établissement de monnaie électronique»: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; |
44) |
«monnaie électronique»: la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE; |
45) |
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; |
46) |
«établissement de paiement»: un établissement de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366; |
47) |
«société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (33); |
48) |
«gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs»: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (34); |
49) |
«instruments financiers»: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; |
50) |
«dépôt»: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; |
51) |
«dépôt structuré»: un dépôt structuré tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE. |
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article et d’adapter ces définitions à l’évolution des marchés et aux évolutions technologiques.
TITRE II
CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE LES JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS OU LES JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Article 4
Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique
1. Une personne ne peut pas offrir au public un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique dans l’Union sauf si cette personne:
a) |
est une personne morale; |
b) |
a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6; |
c) |
a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8; |
d) |
a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9; |
e) |
a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7; |
f) |
a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9; |
g) |
respecte les exigences applicables aux offreurs fixées à l’article 14. |
2. Le paragraphe 1, points b), c), d) et f), ne s’applique à aucune des offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique suivantes:
a) |
une offre à moins de 150 personnes physiques ou morales par État membre lorsque ces personnes agissent pour leur propre compte; |
b) |
sur une période de 12 mois à compter du début de l’offre, une offre au public d’un crypto-actif dans l’Union dont le montant total n’excède pas 1 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle ou en crypto-actifs; |
c) |
une offre d’un crypto-actif destinée uniquement à des investisseurs qualifiés lorsque le crypto-actif ne peut être détenu que par de tels investisseurs qualifiés. |
3. Le présent titre ne s’applique pas aux offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsque l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique:
a) |
le crypto-actif est offert gratuitement; |
b) |
le crypto-actif est automatiquement créé en tant que rémunération pour la maintenance du registre distribué ou la validation de transactions; |
c) |
l’offre concerne un jeton utilitaire donnant accès à un bien ou à un service qui existe ou est opérationnel; |
d) |
le détenteur du crypto-actif n’a le droit de l’utiliser qu’en échange de biens et de services au sein d’un réseau limité de commerçants ayant conclu des accords contractuels avec l’offreur. |
Aux fins du premier alinéa, point a), un crypto-actif n’est pas considéré comme offert gratuitement lorsque les acheteurs sont tenus de fournir ou de s’engager à fournir des données à caractère personnel à l’offreur en échange de ce crypto-actif, ou lorsque l’offreur d’un crypto-actif reçoit des détenteurs potentiels de ce crypto-actif le versement de frais, de commissions, ou d’avantages pécuniaires ou non pécuniaires en échange de ce crypto-actif.
Lorsque, pour chaque période de 12 mois à compter du début de l’offre initiale au public, le montant total d’une offre au public d’un crypto-actif, dans les circonstances visées au premier alinéa, point d), dans l’Union excède 1 000 000 EUR, l’offreur envoie à l’autorité compétente une notification contenant une description de l’offre et expliquant pourquoi l’offre n’est pas concernée par le présent titre en vertu du premier alinéa, point d).
Sur la base de la notification visée au troisième alinéa, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée lorsqu’elle estime que l’activité ne peut bénéficier d’une exclusion en tant que réseau limité au titre du premier alinéa, point d), et en informe l’offreur.
4. Les exclusions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l’offreur, ou une autre personne agissant pour le compte de l’offreur, fait connaître dans toute communication son intention de demander l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique.
5. L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 59 n’est pas requis pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ou pour la fourniture de services de transfert de crypto-actifs en lien avec des crypto-actifs dont les offres au public sont exclues en vertu du paragraphe 3 du présent article, à moins:
a) |
qu’il existe une autre offre au public du même crypto-actif et que cette offre ne bénéficie pas de l’exclusion; ou |
b) |
que le crypto-actif offert soit admis sur une plate-forme de négociation. |
6. Lorsque l’offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, la durée de l’offre au public décrite dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.
7. Toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputée être une offre distincte au public à laquelle s’appliquent les exigences du paragraphe 1, sans préjudice de l’application éventuelle du paragraphe 2 ou 3 à l’offre ultérieure au public.
Aucun livre blanc sur les crypto-actifs supplémentaire n’est requis pour toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique tant qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié conformément aux articles 9 et 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.
8. Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique n’est pas concernée par l’obligation de publier un livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 2 ou 3, mais qu’un livre blanc sur les crypto-actifs est néanmoins rédigé volontairement, le présent titre s’applique.
Article 5
Admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique
1. Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique sauf si cette personne:
a) |
est une personne morale; |
b) |
a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6; |
c) |
a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8; |
d) |
a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9; |
e) |
a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7; |
f) |
a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9; |
g) |
respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14. |
2. Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
3. Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g).
L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas.
4. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas:
a) |
lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et |
b) |
lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit. |
Article 6
Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs
1. Un livre blanc sur les crypto-actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe I:
a) |
des informations sur l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation; |
b) |
des informations sur l’émetteur, lorsque celui-ci diffère de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; |
c) |
des informations sur l’exploitant de la plate-forme de négociation dans les cas où celui-ci rédige le livre blanc sur les crypto-actifs; |
d) |
des informations sur le projet de crypto-actifs; |
e) |
des informations sur l’offre au public du crypto-actif ou son admission à la négociation; |
f) |
des informations sur le crypto-actif; |
g) |
des informations sur les droits et obligations attachés au crypto-actif; |
h) |
des informations sur la technologie sous-jacente; |
i) |
des informations sur les risques; |
j) |
des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le crypto-actif. |
Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne l’a rédigé.
2. Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.
3. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page:
«Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.».
Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par un exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa.
4. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future du crypto-actif autre que la déclaration prévue au paragraphe 5.
5. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle:
a) |
le crypto-actif peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur; |
b) |
le crypto-actif n’est pas toujours cessible; |
c) |
le crypto-actif peut ne pas être liquide; |
d) |
lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire, celui-ci peut ne pas être échangeable contre le bien ou service promis dans le livre blanc sur les crypto-actifs, en particulier en cas d’échec ou d’arrêt du projet de crypto-actifs; |
e) |
le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (35); |
f) |
le crypto-actif n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE. |
6. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur.
7. Le livre blanc contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 6, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du crypto-actif ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du crypto-actif concerné afin d’aider les détenteurs potentiels du crypto-actif à prendre une décision en connaissance de cause.
Le résumé comporte un avertissement selon lequel:
a) |
il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs; |
b) |
le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du crypto-actif sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé; |
c) |
l’offre au public du crypto-actif ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable; |
d) |
le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (36) ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national. |
8. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.
9. Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Lorsque le crypto-actif est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
10. Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.
11. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 10.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
12. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point j), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 7
Communications commerciales
1. Toutes communications commerciales relatives à une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou à l’admission à la négociation d’un tel crypto-actif, respectent l’ensemble des exigences suivantes:
a) |
les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles; |
b) |
les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses; |
c) |
les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs, lorsqu’un tel livre blanc est requis en vertu de l’article 4 ou 5; |
d) |
les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation du crypto-actif concerné, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter cette personne; |
e) |
les communications commerciales contiennent la déclaration claire et bien visible suivante: «La présente communication commerciale n’a été ni examinée ni approuvée par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu de la présente communication commerciale.». |
Lorsque la communication commerciale est élaborée par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par l’exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa, point e).
2. Lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est requis en vertu de l’article 4 ou 5, aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. La capacité de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant d’une plate-forme de négociation à réaliser des sondages de marché n’est pas affectée.
3. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées est habilitée à évaluer le respect du paragraphe 1 en ce qui concerne ces communications commerciales.
Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées à évaluer la cohérence des communications commerciales avec les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs.
4. Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 94 dans le contexte de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation des crypto-actifs.
Article 8
Notification du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales
1. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
2. Les communications commerciales sont, sur demande, notifiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil lorsqu’elles sont destinées à des détenteurs potentiels de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans ces États membres.
3. Les autorités compétentes n’exigent pas l’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs ni celle des communications commerciales y afférentes avant leur publication respective.
4. La notification du livre blanc sur les crypto-actifs visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une explication des raisons pour lesquelles le crypto-actif décrit dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne devrait pas être considéré comme:
a) |
un crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4; |
b) |
un jeton de monnaie électronique; ou |
c) |
un jeton se référant à un ou des actifs. |
5. Les éléments visés aux paragraphes 1 et 4 sont notifiés à l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 20 jours ouvrables avant la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.
6. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique fournissent à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en même temps que la notification visée au paragraphe 1, une liste des États membres d’accueil, le cas échéant, dans lesquels ils ont l’intention d’offrir leurs crypto-actifs au public ou de demander l’admission à la négociation. Ils informent également l’autorité compétente de leur État membre d’origine de la date de début de l’offre au public envisagée ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie au point de contact unique des États membres d’accueil l’offre au public prévue ou l’admission à la négociation envisagée et communique à ce point de contact unique le livre blanc sur les crypto-actifs correspondant dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la liste des États membres d’accueil visée au premier alinéa.
7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’AEMF les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que la date de début de l’offre au public prévue ou de l’admission à la négociation envisagée et de toute modification apportée à cette date. Elle communique ces informations dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de leur réception de la part de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation.
L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
Article 9
Publication du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales
1. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient leurs livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, leurs communications commerciales sur leur site internet, qui est accessible au public dans un délai raisonnable avant l’offre au public de leurs crypto-actifs ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs, et en tout état de cause avant la date de début de ladite offre ou de ladite admission à la négociation. Les livres blancs sur les crypto-actifs et, le cas échéant, les communications commerciales restent disponibles sur le site internet des offreurs ou des personnes qui demandent l’admission à la négociation tant que les crypto-actifs sont détenus par le public.
2. Les livres blancs sur les crypto-actifs publiés et, le cas échéant, les communications commerciales sont identiques à la version notifiée à l’autorité compétente conformément à l’article 8 ou, s’il y a lieu, à la version modifiée conformément à l’article 12.
Article 10
Résultat de l’offre au public et dispositifs de protection
1. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient sur leur site internet le résultat de l’offre au public dans les 20 jours ouvrables à compter de la fin de la période de souscription.
2. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ne fixent pas de délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs publient régulièrement, au moins une fois par mois, sur leur site internet le nombre d’unités de crypto-actifs en circulation.
3. Les offreurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui fixent un délai pour leur offre au public de crypto-actifs ont mis en place des dispositifs efficaces pour suivre et protéger les fonds ou les autres crypto-actifs levés au cours de l’offre au public. À cet effet, ces offreurs garantissent que les fonds ou les crypto-actifs collectés durant l’offre au public sont conservés par l’une des entités suivantes ou les deux:
a) |
un établissement de crédit, lorsque les fonds sont levés durant l’offre au public; |
b) |
un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients. |
4. Lorsque l’offre au public n’est pas limitée dans le temps, l’offreur se conforme au paragraphe 3 du présent article jusqu’à l’expiration du droit de rétractation du détenteur de détail en vertu de l’article 13.
Article 11
Droits des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique
1. Après publication du livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9 et, le cas échéant, du livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 12, les offreurs peuvent offrir des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique dans toute l’Union et ces crypto-actifs peuvent être admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union.
2. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont publié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9 et, le cas échéant, un livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 12, ne sont pas soumis à des exigences d’information supplémentaires en ce qui concerne l’offre au public ou l’admission à la négociation de ces crypto-actifs.
Article 12
Modification des livres blancs sur les crypto-actifs publiés et des communications commerciales publiées
1. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs publié et, le cas échéant, leurs communications commerciales publiées, chaque fois qu’il existe un fait nouveau significatif, une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation des crypto-actifs. Cette exigence s’applique pendant la durée de l’offre au public ou aussi longtemps que le crypto-actif est admis à la négociation.
2. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, leurs communications commerciales modifiées et la date de publication prévue à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en indiquant les raisons de cette modification, au moins sept jours ouvrables avant leur publication.
3. À la date de publication, ou plus tôt si l’autorité compétente l’exige, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation informe immédiatement le public sur son site internet de la notification d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de son État membre d’origine et fournit un résumé des raisons pour lesquelles il a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs modifié.
4. L’ordre des informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, dans les communications commerciales modifiées correspond à celui du livre blanc sur les crypto-actifs publié et des communications commerciales publiées conformément à l’article 9.
5. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, des communications commerciales modifiées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées à l’autorité compétente des États membres d’accueil visés à l’article 8, paragraphe 6, et communique cette notification et la date de publication à l’AEMF.
L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, dès sa publication.
6. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées, en indiquant les raisons de cette modification, sur leur site internet, conformément à l’article 9.
7. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont horodatés. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié le plus récemment et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont signalés comme étant les versions applicables. Tous les livres blancs sur les crypto-actifs modifiés et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées restent disponibles aussi longtemps que les crypto-actifs sont détenus par le public.
8. Lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, les modifications apportées dans le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées n’étendent pas le délai de 12 mois visé à l’article 4, paragraphe 6.
9. Les anciennes versions du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales restent accessibles au public sur le site internet des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation, pendant au moins 10 ans après la date de publication de ces anciennes versions, accompagnées d’un avertissement bien visible indiquant qu’elles ne sont plus valables et d’un hyperlien vers les sections spécifiques du site internet où la version la plus récente de ces documents est publiée.
Article 13
Droit de rétractation
1. Les détenteurs de détail qui achètent des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique soit directement à un offreur soit à un prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet offreur ont un droit de rétractation.
Les détenteurs de détail disposent d’une période de 14 jours calendaires pour se rétracter de leur accord d’achat de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique sans devoir supporter de frais ou de coûts et sans devoir donner de raison. La période de rétractation commence à courir le jour où le détenteur de détail donne son accord pour acheter ces crypto-actifs.
2. Tous les paiements reçus d’un détenteur de détail y compris, le cas échéant, toutes les charges, sont remboursés sans retard injustifié et en tout état de cause au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle l’offreur ou le prestataire de services sur crypto-actifs qui place des crypto-actifs pour le compte de cet offreur est informé de la décision du détenteur de détail de se rétracter de l’accord d’achat de ces crypto-actifs.
Ce remboursement est effectué par le même moyen de paiement que celui utilisé par le détenteur de détail pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du détenteur du détail et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais ou de coûts pour le détenteur de détail.
3. Les offreurs de crypto-actifs fournissent des informations sur le droit de rétractation visé au paragraphe 1 dans leur livre blanc sur les crypto-actifs.
4. Le droit de rétractation visé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les crypto-actifs ont été admis à la négociation avant leur achat par le détenteur de détail.
5. Lorsque les offreurs ont fixé un délai pour leur offre au public de ces crypto-actifs conformément à l’article 10, le droit de rétractation n’est pas exercé après la fin de la période de souscription.
Article 14
Obligations des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique
1. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique:
a) |
agissent de manière honnête, loyale et professionnelle; |
b) |
communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels des crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse; |
c) |
détectent, préviennent, gèrent et communiquent tout conflit d’intérêts qui pourrait se produire; |
d) |
maintiennent l’ensemble de leurs systèmes et de leurs protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes de l’Union adéquates. |
Aux fins du premier alinéa, point d), l’AEMF émet, en coopération avec l’ABE, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préciser ces normes de l’Union.
2. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique agissent au mieux des intérêts des détenteurs de ces crypto-actifs et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un traitement préférentiel éventuel à l’égard de détenteurs spécifiques est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales et que les raisons de ce traitement préférentiel y sont mentionnées.
3. Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est annulée, les offreurs de ce crypto-actif veillent à ce que tous les fonds collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels leur soient dûment restitués au plus tard 25 jours calendaires après la date d’annulation.
Article 15
Responsabilité en ce qui concerne les informations communiquées dans un livre blanc sur les crypto-actifs
1. Lorsqu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation a enfreint l’article 6 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant d’une plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur du crypto-actif, de toute perte subie en raison de cette infraction.
2. Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.
3. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs et les communications commerciales sont élaborés par l’exploitant de la plate-forme de négociation conformément à l’article 5, paragraphe 3, la personne qui demande l’admission à la négociation est également tenue pour responsable lorsqu’elle fournit à l’exploitant de la plate-forme de négociation des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses.
4. Il est de la responsabilité du détenteur du crypto-actif de produire des preuves du fait que l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a enfreint l’article 6 en fournissant des informations qui ne sont pas complètes, loyales, ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce crypto-actif.
5. L’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables à l’égard d’un détenteur d’un crypto-actif des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé comme prévu à l’article 6, paragraphe 7, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:
a) |
lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou |
b) |
lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels du crypto-actifs dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels crypto-actifs. |
6. Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.
TITRE III
JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS
CHAPITRE 1
Agrément pour offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs et demander leur admission à la négociation
Article 16
Agrément
1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et est:
a) |
une personne morale ou une autre entreprise établie dans l’Union et a été agréée conformément à l’article 21 par l’autorité compétente de son État membre d’origine; ou |
b) |
un établissement de crédit qui respecte l’article 17. |
Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’autres personnes peuvent offrir au public ce jeton se référant à un ou des actifs ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 27, 29 et 40.
Aux fins du premier alinéa, point a), d’autres entreprises ne peuvent émettre des jetons se référant à un ou des actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:
a) |
sur une période de 12 mois, la valeur moyenne de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis par un émetteur, calculée à la fin de chaque jour calendaire, ne dépasse jamais 5 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle, et l’émetteur n’est pas lié à un réseau d’autres émetteurs exemptés; ou |
b) |
l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs est destinée uniquement à des investisseurs qualifiés et seuls ceux-ci peuvent détenir un tel jeton. |
Lorsque le présent paragraphe s’applique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est prévu à l’article 19 et notifient ce livre blanc sur les crypto-actifs et, sur demande, toute communication commerciale à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
3. L’agrément octroyé par l’autorité compétente à une personne visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est valable pour l’ensemble de l’Union et permet à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’offrir au public, dans l’ensemble de l’Union, le jeton se référant à un ou des actifs pour lequel il a été agréé, ou de demander l’admission à la négociation de ce jeton.
4. L’approbation accordée par l’autorité compétente pour le livre blanc sur les crypto-actifs d’un émetteur au titre de l’article 17, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 1, ou, pour le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, au titre de l’article 25, est valable pour l’ensemble de l’Union.
Article 17
Exigences concernant les établissements de crédit
1. Un jeton se référant à un ou des actifs émis par un établissement de crédit peut être offert au public ou admis à la négociation si l’établissement de crédit:
a) |
rédige un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 19 pour le jeton se référant à un ou des actifs, soumet ce livre blanc sur les crypto-actifs à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure définie dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8 du présent article, et fait approuver le livre blanc sur les crypto-actifs par l’autorité compétente; |
b) |
adresse une notification à l’autorité compétente concernée, au moins 90 jours ouvrables avant d’émettre pour la première fois le jeton se référant à un ou des actifs, en lui fournissant les informations suivantes:
|
2. Un établissement de crédit qui a précédemment adressé une notification à l’autorité compétente conformément au paragraphe 1, point b), n’est pas tenu, lorsqu’il émet un autre jeton se référant à un ou des actifs, de communiquer à l’autorité compétente les informations qu’il lui a communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 1, point b), l’établissement de crédit confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.
3. L’autorité compétente qui reçoit une notification visée au paragraphe 1, point b), évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations qui y sont énumérées, si les informations requises en application dudit point ont été fournies. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète en raison d’informations manquantes, elle en informe immédiatement l’établissement de crédit à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de fournir les informations manquantes.
Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la période prévue au paragraphe 1, point b), est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période prévue au paragraphe 1, point b).
L’établissement de crédit n’offre pas au public le jeton se référant à un ou des actifs ou ne demande pas son admission à la négociation tant que la notification est incomplète.
4. L’établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs, y compris des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, n’est pas soumis aux articles 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 et 42.
5. L’autorité compétente communique sans retard les informations complètes qu’elle reçoit au titre du paragraphe 1 à la BCE et également, lorsque l’établissement de crédit est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, à la banque centrale de cet État membre.
La BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa émettent, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes, un avis sur ces informations et transmettent cet avis à l’autorité compétente.
L’autorité compétente impose à l’établissement de crédit de ne pas offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs, ou de ne pas demander son admission à la négociation, lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa rend un avis négatif pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.
6. L’autorité compétente communique à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 3, après avoir vérifié que les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article sont complètes.
L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
7. L’autorité compétente concernée communique, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément, à l’AEMF le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, sans retard injustifié.
8. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs visé au paragraphe 1, point a).
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 18
Demande d’agrément
1. Les personnes morales ou les autres entreprises qui envisagent d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation soumettent leur demande en vue de l’obtention de l’agrément visé à l’article 16 à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
2. La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:
a) |
l’adresse du candidat émetteur; |
b) |
l’identifiant d’entité juridique du candidat émetteur; |
c) |
les statuts du candidat émetteur, le cas échéant; |
d) |
un programme d’activité exposant le modèle d’entreprise que le candidat émetteur entend suivre; |
e) |
un avis juridique selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs ne répond pas à la qualification de:
|
f) |
une description détaillée du dispositif de gouvernance du candidat émetteur prévu à l’article 34, paragraphe 1; |
g) |
lorsqu’il existe des accords de coopération avec certains prestataires de services sur crypto-actifs, une description de leurs mécanismes et procédures de contrôle interne visant à garantir le respect des obligations en matière de prévention de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au titre de la directive (UE) 2015/849; |
h) |
l’identité des membres de l’organe de direction du candidat émetteur; |
i) |
la preuve que les personnes mentionnées au point h) jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le candidat émetteur; |
j) |
la preuve que tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans le candidat émetteur jouit d’une honorabilité suffisante; |
k) |
un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est décrit à l’article 19; |
l) |
les politiques et procédures prévues à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa; |
m) |
une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa; |
n) |
une description de la politique de continuité des activités du candidat émetteur prévue à l’article 34, paragraphe 9; |
o) |
une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10; |
p) |
une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11; |
q) |
une description des procédures de traitement des réclamations du candidat émetteur prévues à l’article 31; |
r) |
le cas échéant, une liste des États membres d’accueil dans lesquels le candidat émetteur a l’intention d’offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs ou a l’intention de demander l’admission à la négociation du jeton se référant à un ou des actifs. |
3. Les émetteurs qui ont déjà été agréés en ce qui concerne un jeton se référant à un ou des actifs ne sont pas tenus de communiquer à l’autorité compétente, aux fins de l’agrément en ce qui concerne un autre jeton se référant à un ou des actifs, les informations qu’ils lui ont communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 2, l’émetteur confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.
4. Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit auprès du candidat émetteur.
5. Aux fins du paragraphe 2, points i) et j), le candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs apporte la preuve de l’ensemble des éléments suivants:
a) |
pour tous les membres de l’organe de direction, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations ou l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle; |
b) |
le fait que les membres de l’organe de direction du candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs et que ces personnes sont tenues de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions; |
c) |
pour tous les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans le candidat émetteur, l’absence de casier judiciaire relatif à des condamnations et l’absence de sanctions prononcées au titre du droit commercial applicable, du droit de l’insolvabilité et du droit en matière de services financiers, ou en lien avec le droit relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la fraude ou la responsabilité professionnelle. |
6. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les informations visées au paragraphe 2.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations devant figurer dans la demande afin de garantir l’uniformité dans toute l’Union.
L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 19
Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons se référant à un ou des actifs
1. Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton se référant à un ou des actifs contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe II:
a) |
des informations sur l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs; |
b) |
des informations sur le jeton se référant à un ou des actifs; |
c) |
des informations sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation; |
d) |
des informations sur les droits et obligations attachés au jeton se référant à un ou des actifs; |
e) |
des informations sur la technologie sous-jacente; |
f) |
des informations sur les risques; |
g) |
des informations sur la réserve d’actifs; |
h) |
des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le jeton se référant à un ou des actifs. |
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’émetteur qui offre au public le jeton se référant à un ou des actifs ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton se référant à un ou des actifs ou demande son admission à la négociation. Lorsque le livre blanc sur les crypto-actifs n’est pas rédigé par l’émetteur, il contient aussi l’identité de la personne qui l’a rédigé et la raison pour laquelle cette personne en particulier l’a rédigé.
2. Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.
3. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient aucune affirmation concernant la valeur future des crypto-actifs autre que la déclaration prévue au paragraphe 4.
4. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration claire et univoque selon laquelle:
a) |
le jeton se référant à un ou des actifs peut perdre l’intégralité ou une partie de sa valeur; |
b) |
le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas toujours cessible; |
c) |
le jeton se référant à un ou des actifs peut ne pas être liquide; |
d) |
le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE; |
e) |
le jeton se référant à un ou des actifs n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE. |
5. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs. Cette déclaration confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’en affecter la teneur.
6. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques du jeton se référant à un ou des actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ce jeton se référant à un ou des actifs à prendre une décision en connaissance de cause.
Le résumé comporte un avertissement selon lequel:
a) |
il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs; |
b) |
le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton se référant à un ou des actifs sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé; |
c) |
l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable; |
d) |
le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national. |
Le résumé indique que les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs bénéficient d’un droit de remboursement à tout moment, et précise les conditions d’un tel remboursement.
7. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.
8. Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Lorsque le jeton se référant à un ou des actifs est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’émetteur, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
9. Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.
10. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
11. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point h), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour ces normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 20
Évaluation de la demande d’agrément
1. Les autorités compétentes qui reçoivent une demande d’agrément prévue à l’article 18 évaluent, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande, si cette dernière, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19, comprend toutes les informations requises. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, ne comporte pas certaines informations requises, les autorités compétentes en informent immédiatement le candidat émetteur. Si la demande, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs, n’est pas complète, les autorités compétentes fixent un délai dans lequel le candidat émetteur doit fournir toute information manquante.
2. Dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète, les autorités compétentes évaluent si le candidat émetteur satisfait aux exigences du présent titre et adoptent un projet de décision dûment motivée lui octroyant ou refusant de lui octroyer l’agrément. Dans ce délai de 60 jours ouvrables, les autorités compétentes peuvent demander au candidat émetteur toute information sur la demande, y compris sur le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19.
Pendant le processus d’évaluation, les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, les cellules de renseignement financier ou d’autres organismes publics.
3. La période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2 est suspendue pour la période située entre la date de la demande des informations manquantes des autorités compétentes et la réception par ces dernières de la réponse du candidat émetteur à cette demande. La suspension ne dépasse pas 20 jours. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2.
4. Au terme du délai de 60 jours ouvrables mentionné au paragraphe 2, les autorités compétentes transmettent leur projet de décision et la demande à l’ABE, à l’AEMF et à la BCE. Lorsque le candidat émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent aussi leur projet de décision et la demande à la banque centrale de cet État membre.
5. L’ABE et l’AEMF émettent, à la demande de l’autorité compétente et dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis relatif à l’évaluation de l’avis juridique visé à l’article 18, paragraphe 2, point e), et transmettent leurs avis respectifs à l’autorité compétente concernée.
La BCE ou, le cas échéant, la banque centrale mentionnée au paragraphe 4 émet, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision et de la demande, un avis sur l’évaluation des risques que l’émission de ce jeton se référant à un ou des actifs pourrait présenter pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, et transmet son avis à l’autorité compétente concernée.
Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 4, les avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe ne sont pas contraignants.
L’autorité compétente tient toutefois dûment compte des avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe.
Article 21
Octroi ou refus de l’agrément
1. Dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception des avis prévus à l’article 20, paragraphe 5, les autorités compétentes prennent une décision dûment motivée octroyant ou refusant l’agrément au candidat émetteur et notifient cette décision à ce dernier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette décision. Lorsqu’un candidat émetteur est agréé, son livre blanc sur les crypto-actifs est réputé approuvé.
2. Les autorités compétentes refusent l’agrément lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables indiquant que:
a) |
l’organe de direction du candidat émetteur pourrait constituer une menace pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités, ainsi que pour la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché; |
b) |
les membres de l’organe de direction ne remplissent pas les critères prévus à l’article 34, paragraphe 2; |
c) |
les actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées ne remplissent pas les critères d’honorabilité suffisante prévus à l’article 34, paragraphe 4; |
d) |
le candidat émetteur ne satisfait pas ou risque de ne pas satisfaire à l’une quelconque des exigences du présent titre; |
e) |
le modèle d’entreprise du candidat émetteur pourrait constituer une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
3. L’ABE et l’AEMF émettent conjointement, au plus tard le 30 juin 2024, des orientations conformément, respectivement, à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, sur l’évaluation de l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi que des actionnaires et associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs.
4. Les autorités compétentes refusent également l’agrément lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale concernée émet un avis négatif au titre de l’article 20, paragraphe 5, pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.
5. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’agrément, les autorités compétentes communiquent au point de contact unique des États membres d’accueil, à l’AEMF, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les informations visées à l’article 109, paragraphe 3.
L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
6. Les autorités compétentes informent l’ABE, l’AEMF, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, de toutes les demandes d’agrément ayant fait l’objet d’un refus et communiquent les motifs sous-jacents de la décision et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s’écartent des avis visés à l’article 20, paragraphe 5.
Article 22
Établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs
1. Pour chaque jeton se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000 EUR, l’émetteur transmet chaque trimestre à l’autorité compétente un rapport contenant les informations suivantes:
a) |
le nombre de détenteurs; |
b) |
la valeur du jeton se référant à un ou des actifs émis et le volume de la réserve d’actifs; |
c) |
le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné; |
d) |
une estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné qui sont associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique. |
Aux fins du premier alinéa, points c) et d), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs à la suite du transfert du jeton se référant à un ou des actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre.
Les transactions qui sont associées à l’échange de fonds ou d’autres crypto-actifs avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs ne doivent pas être considérées associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, à moins qu’il existe une preuve que le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé pour le règlement de transactions portant sur d’autres crypto-actifs.
2. L’autorité compétente peut exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qu’ils se conforment à l’obligation d’établir un rapport visée au paragraphe 1 pour les jetons se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est inférieure à 100 000 000 EUR.
3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services liés aux jetons se référant à un ou des actifs communiquent à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1, y compris en rendant compte des transactions en dehors du registre distribué.
4. L’autorité compétente partage les informations reçues avec la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, et les autorités compétentes des États membres d’accueil.
5. La BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, peuvent fournir à l’autorité compétente leurs propres estimations du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique.
6. L’ABE, en étroite collaboration avec la BCE, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1 et de la fourniture des informations visées au paragraphe 3.
L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 23
Restrictions à l’émission de jetons se référant à un ou des actifs largement utilisés comme moyen d’échange
1. Lorsque, pour un jeton se référant à un ou des actifs, le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont supérieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR, l’émetteur:
a) |
cesse d’émettre ce jeton se référant à un ou des actifs; et |
b) |
dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir atteint ce seuil, présente à l’autorité compétente un plan visant à garantir que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés de ces transactions par jour ne dépassent pas, respectivement, 1 million de transactions et 200 000 000 EUR. |
2. L’autorité compétente utilise les informations fournies par l’émetteur, ses propres estimations ou les estimations communiquées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, les chiffres les plus élevés étant retenus, pour déterminer si le seuil visé au paragraphe 1 est atteint.
3. Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton se référant à un ou des actifs, les critères visés au paragraphe 1 sont évalués par l’autorité compétente après agrégation des données de tous les émetteurs.
4. L’émetteur soumet le plan visé au paragraphe 1, point b), à l’autorité compétente pour approbation. Si nécessaire, l’autorité compétente demande des modifications, telles que celle visant à imposer un montant nominal minimal, afin de garantir la diminution en temps voulu de l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange.
5. L’autorité compétente n’autorise l’émetteur à émettre à nouveau le jeton se référant à un ou des actifs que lorsqu’elle a la preuve que le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels estimés des transactions par jour associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique sont inférieurs, respectivement, à 1 million de transactions et à 200 000 000 EUR.
Article 24
Retrait de l’agrément
1. Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs dans les situations suivantes:
a) |
l’émetteur a cessé d’exercer son activité pendant 6 mois consécutifs ou n’a pas fait usage de son agrément pendant 12 mois consécutifs; |
b) |
l’émetteur a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, par exemple en faisant de fausses déclarations dans la demande d’agrément prévue à l’article 18 ou dans tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 25; |
c) |
l’émetteur ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément; |
d) |
l’émetteur a gravement enfreint les dispositions du présent titre; |
e) |
l’émetteur a fait l’objet d’un plan de remboursement; |
f) |
l’émetteur a expressément renoncé à son agrément ou a décidé de cesser ses activités; |
g) |
l’activité de l’émetteur constitue une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs informe son autorité compétente de toute situation visée au premier alinéa, points e) et f).
2. Les autorités compétentes retirent également l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs constitue une menace grave pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.
3. Les autorités compétentes limitent le montant d’un jeton se référant à un ou des actifs à émettre ou imposent un montant nominal minimal concernant le jeton se référant à un ou des actifs lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs constitue une menace pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire, et précise la limite applicable ou le montant nominal minimal.
4. Les autorités compétentes concernées notifient sans retard les situations suivantes à l’autorité compétente d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs:
a) |
une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent règlement a perdu son agrément en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, en tant que prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 59 du présent règlement, en tant qu’établissement de paiement, ou en tant qu’établissement de monnaie électronique; |
b) |
les membres de l’organe de direction de l’émetteur ou les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans l’émetteur ont enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849. |
5. Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs lorsqu’elles estiment que les situations mentionnées au paragraphe 4 du présent article entachent l’honorabilité des membres de l’organe de direction de cet émetteur ou l’honorabilité de tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient des participations qualifiées dans l’émetteur, ou si des éléments indiquent une défaillance du dispositif de gouvernance ou des mécanismes de contrôle interne prévus à l’article 34.
Lorsque l’agrément est retiré, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs met en œuvre la procédure prévue à l’article 47.
6. Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le retrait de l’agrément de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, dans les deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.
Article 25
Modification du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour les jetons se référant à un ou des actifs
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs notifient à l’autorité compétente de leur État membre d’origine toute modification envisagée de leur modèle d’entreprise qui est susceptible d’exercer une influence significative sur la décision d’achat de tout détenteur ou détenteur potentiel de jetons se référant à un ou des actifs et qui a lieu après l’octroi de l’agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17, ainsi que dans le contexte de l’article 23. Ces modifications comprennent, entre autres, toute modification importante concernant:
a) |
le dispositif de gouvernance, y compris les liens hiérarchiques avec l’organe de direction et le cadre de gestion des risques; |
b) |
les actifs de réserve et la conservation des actifs de réserve; |
c) |
les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs; |
d) |
le mécanisme d’émission et de remboursement d’un jeton se référant à un ou des actifs; |
e) |
les protocoles de validation des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs; |
f) |
le fonctionnement de la technologie des registres distribués propriétaire des émetteurs, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant une telle technologie des registres distribués; |
g) |
les mécanismes permettant de garantir la liquidité des jetons se référant à un ou des actifs, y compris la politique et les procédures de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative visés à l’article 45; |
h) |
les accords conclus avec des entités tierces, y compris en ce qui concerne la gestion des actifs de réserve et l’investissement de la réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs; |
i) |
les procédures de traitement des réclamations; |
j) |
l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et les politiques générales et procédures y afférentes. |
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine au moins 30 jours ouvrables avant que les modifications envisagées ne prennent effet.
2. Lorsqu’une modification envisagée visée au paragraphe 1 a été notifiée à l’autorité compétente, l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs rédige un projet de livre blanc modifié sur les crypto-actifs et veille à ce que l’ordre des informations qui y figurent soit cohérent avec celui du livre blanc sur les crypto-actifs original.
L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
L’autorité compétente accuse réception par voie électronique du projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la réception de celui-ci.
L’autorité compétente approuve ou refuse d’approuver le projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de celui-ci. Au cours de l’examen du projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié, l’autorité compétente peut demander des informations complémentaires, des explications ou des justifications concernant ledit projet. Lorsque l’autorité compétente formule une telle demande, le délai de 30 jours ouvrables ne commence à courir qu’au moment où l’autorité compétente a reçu les informations complémentaires demandées.
3. Lorsque l’autorité compétente estime que les modifications d’un livre blanc sur les crypto-actifs peuvent revêtir de l’importance pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, elle consulte la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4. L’autorité compétente peut également consulter, dans de tels cas, l’ABE et l’AEMF.
La BCE ou la banque centrale concernée et, le cas échéant, l’ABE et l’AEMF émettent un avis dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du résultat de la consultation visée au premier alinéa.
4. Lorsque l’autorité compétente approuve le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, elle peut demander à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs:
a) |
de mettre en place des mécanismes assurant la protection des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs, lorsqu’une modification potentielle des activités du détenteur peut avoir un effet important sur la valeur, la stabilité ou les risques du jeton se référant à un ou des actifs ou des actifs de réserve; |
b) |
de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour répondre aux préoccupations liées à l’intégrité du marché, à la stabilité financière ou au bon fonctionnement des systèmes de paiement. |
L’autorité compétente exige de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour répondre aux préoccupations liées au bon fonctionnement des systèmes de paiement, à la transmission de la politique monétaire ou à la souveraineté monétaire, si de telles mesures correctives sont proposées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, dans le cadre des consultations visées au paragraphe 3 du présent article.
Lorsque la BCE ou la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, a proposé des mesures différentes de celles requises par l’autorité compétente, les mesures proposées sont combinées ou, si ce n’est pas possible, la mesure la plus stricte est exigée.
5. L’autorité compétente communique le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’AEMF, aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale de l’État membre concerné dans les deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’approbation.
L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.
Article 26
Responsabilité des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs pour les informations communiquées dans le livre blanc sur les crypto-actifs
1. Lorsqu’un émetteur a enfreint l’article 19 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, cet émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur d’un tel jeton se référant à un ou des actifs, de toute perte subie en raison de cette infraction.
2. Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.
3. Il est de la responsabilité du détenteur du jeton se référant à un ou des actifs de produire des preuves du fait que l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs a enfreint l’article 19 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce jeton se référant à un ou des actifs.
4. L’émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé en vertu de l’article 19, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:
a) |
lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou |
b) |
lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non le jeton se référant à un ou des actifs. |
5. Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.
CHAPITRE 2
Obligations des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs
Article 27
Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent de manière honnête, loyale et professionnelle, et communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs de manière loyale, claire et non trompeuse.
2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent au mieux des intérêts des détenteurs de tels jetons et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un éventuel traitement préférentiel est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales.
Article 28
Publication du livre blanc sur les crypto-actifs
Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs publie sur son site internet le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé visé à l’article 17, paragraphe 1, ou à l’article 21, paragraphe 1, et le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié visé à l’article 25. Le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé est accessible au public au plus tard à la date de début de l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou de l’admission à la négociation de ce jeton. Le livre blanc sur les crypto-actifs approuvé et, le cas échéant, le livre blanc sur les crypto-actifs modifié restent disponibles sur le site internet de l’émetteur tant que le jeton se référant à un ou des actifs est détenu par le public.
Article 29
Communications commerciales
1. Toute communication commerciale relative à une offre au public d’un jeton se référant à un ou des actifs ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton respecte l’ensemble des exigences suivantes:
a) |
les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles; |
b) |
les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses; |
c) |
les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs; |
d) |
les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’émetteur. |
2. Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’émetteur à tout moment.
3. Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’émetteur.
4. Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication.
5. Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande.
6. Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’effectuer des sondages de marché.
Article 30
Informations à fournir périodiquement aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent de manière claire, précise et transparente, à un endroit publiquement et facilement accessible de leur site internet, le montant des jetons se référant à un ou des actifs en circulation, ainsi que la valeur et la composition de la réserve d’actifs visée à l’article 36. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois.
2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent dès que possible à un endroit facilement accessible au public de leur site internet un résumé succinct, clair, précis et transparent du rapport d’audit, ainsi que le rapport d’audit complet et non expurgé, en ce qui concerne la réserve d’actifs visée à l’article 36.
3. Sans préjudice de l’article 88, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent, dès que possible et d’une manière claire, précise et transparente, à un endroit facilement accessible au public de leur site internet, tout événement ayant ou étant de nature à avoir une incidence significative sur la valeur des jetons se référant à un ou des actifs ou sur la réserve d’actifs visée à l’article 36.
Article 31
Procédures de traitement des réclamations
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adoptent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations introduites par les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et d’autres parties intéressées, notamment des associations de consommateurs qui représentent les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, et publient les descriptions de ces procédures. Lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont distribués, en tout ou en partie, par des entités tierces visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs établissent des procédures pour faciliter aussi le traitement des réclamations entre les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et ces entités tierces.
2. Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent introduire sans frais des réclamations auprès des émetteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs ou, le cas échéant, auprès des entités tierces visées au paragraphe 1.
3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces visées au paragraphe 1, élaborent et mettent à la disposition des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs un modèle standard pour introduire des réclamations et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.
4. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs dans un délai raisonnable.
5. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les exigences, les modèles et les procédures relatifs au traitement des réclamations.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 32
Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs mettent en œuvre et maintiennent des politiques et procédures efficaces pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre eux-mêmes et:
a) |
leurs actionnaires ou associés; |
b) |
tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans les émetteurs; |
c) |
les membres de leur organe de direction; |
d) |
leurs salariés; |
e) |
les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs; ou |
f) |
tout tiers exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h). |
2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement de la réserve d’actifs visée à l’article 36.
3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.
4. La communication prévue au paragraphe 3 est suffisamment précise pour permettre aux détenteurs potentiels des jetons se référant à un ou des actifs de prendre une décision d’achat en connaissance de cause en ce qui concerne ces jetons.
5. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:
a) |
les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1; |
b) |
les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 3. |
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 33
Notification des modifications apportées à l’organe de direction
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs notifient immédiatement à leur autorité compétente toute modification apportée à leur organe de direction et lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 34, paragraphe 2.
Article 34
Dispositif de gouvernance
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris des procédures administratives et comptables saines.
2. Les membres de l’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions. En particulier, ils n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Ils démontrent également qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.
3. L’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évalue et réexamine périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2, 3, 5 et 6 du présent titre et prend les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.
4. Les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et, en particulier, n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité.
5. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre, en particulier, des politiques et des procédures concernant:
a) |
la réserve d’actifs visée à l’article 36; |
b) |
la conservation des actifs de réserve, y compris la ségrégation des actifs, prévue à l’article 37; |
c) |
les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs prévus à l’article 39; |
d) |
le mécanisme d’émission et de remboursement de jetons se référant à un ou des actifs; |
e) |
les protocoles de validation des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs; |
f) |
le fonctionnement de la technologie des registres distribués propriétaire des émetteurs, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant une telle technologie des registres distribués ou une technologie similaire exploitée par les émetteurs ou un tiers agissant pour leur compte; |
g) |
les mécanismes permettant de garantir la liquidité des jetons se référant à un ou des actifs, y compris la politique et les procédures de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative visés à l’article 45; |
h) |
les accords conclus avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs et l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs; |
i) |
le consentement écrit donné par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs aux autres personnes qui pourraient offrir les jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation; |
j) |
le traitement des réclamations prévu à l’article 31; |
k) |
les conflits d’intérêts visés à l’article 32. |
Lorsque les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs concluent des accords conformément au premier alinéa, point h), ces accords sont énoncés dans un contrat avec les entités tierces. Ces accords contractuels définissent les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations tant des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs que des entités tierces. Tout accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque le droit applicable.
6. À moins qu’ils n’aient lancé un plan de remboursement comme prévu à l’article 47, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés pour garantir la continuité et la régularité de l’exécution de leurs services et activités. À cette fin, ils maintiennent tous leurs systèmes et protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes appropriées de l’Union.
7. Si l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs décide d’arrêter de fournir ses services et d’exercer ses activités, notamment en cessant d’émettre ce jeton se référant à un ou des actifs, il présente un plan à l’autorité compétente, pour approbation de cet arrêt.
8. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs déterminent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des contrôles et des procédures appropriés.
9. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent une politique et des plans de continuité des activités afin de garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures de TIC, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs activités ou, lorsque cela n’est pas possible, la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités.
10. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent de mécanismes de contrôle interne et de procédures efficaces de gestion des risques, y compris de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (37). Les procédures prévoient une évaluation complète du recours à des entités tierces prévu au paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent article. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs suivent et évaluent, à intervalles réguliers, l’adéquation et l’efficacité des mécanismes de contrôle interne et des procédures d’évaluation des risques, et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.
11. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent de systèmes et de procédures adéquats pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, comme l’exige le règlement (UE) 2022/2554 et conformément au règlement (UE) 2016/679. Ces systèmes enregistrent et sauvegardent les données et informations pertinentes collectées et produites dans le cadre des activités des émetteurs.
12. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs font en sorte de faire régulièrement l’objet d’un audit par des auditeurs indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués à l’organe de direction de l’émetteur concerné et mis à la disposition de l’autorité compétente.
13. Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser le contenu minimal du dispositif de gouvernance concernant:
a) |
les outils de suivi des risques visés au paragraphe 8; |
b) |
le plan de continuité des activités visé au paragraphe 9; |
c) |
le mécanisme de contrôle interne visé au paragraphe 10; |
d) |
les audits visés au paragraphe 12, y compris la documentation minimale devant servir à l’audit. |
Lors de l’émission des orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des dispositions relatives aux exigences de gouvernance qui figurent dans d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers, y compris la directive 2014/65/UE.
Article 35
Exigences de fonds propres
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent à tout moment de fonds propres d’un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:
a) |
350 000 EUR; |
b) |
2 % du montant moyen de la réserve d’actifs visée à l’article 36; |
c) |
un quart des frais généraux fixes de l’année précédente. |
Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par «montant moyen de la réserve d’actifs» le montant moyen des actifs de réserve à la fin de chaque jour calendaire, calculé sur les six mois précédents.
Lorsqu’un émetteur propose plus d’un jeton se référant à un ou des actifs, le montant visé au premier alinéa, point b), est égal à la somme du montant moyen des actifs de réserve auxquels est adossé chaque jeton se référant à un ou des actifs.
Le montant visé au premier alinéa, point c), est vérifié chaque année et calculé conformément à l’article 67, paragraphe 3.
2. Les fonds propres visés au paragraphe 1 du présent article sont constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs qu’il détienne un montant de fonds propres qui est jusqu’à 20 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsqu’une évaluation de l’un des éléments suivants indique un degré de risque plus élevé:
a) |
les processus de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, tels que visés à l’article 34, paragraphes 1, 8 et 10; |
b) |
la qualité et la volatilité de la réserve d’actifs visée à l’article 36; |
c) |
les types de droits accordés par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs aux détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 39; |
d) |
lorsque la réserve d’actifs comprend des investissements, les risques que la politique d’investissement présente pour la réserve d’actifs; |
e) |
la valeur agrégée et le nombre des transactions réglées en ce jeton se référant à un ou des actifs; |
f) |
l’importance des marchés sur lesquels le jeton se référant à un ou des actifs est offert et commercialisé; |
g) |
le cas échéant, la capitalisation boursière du jeton se référant à un ou des actifs. |
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exiger d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative qu’il se conforme à toute exigence énoncée à l’article 45, lorsque cela est nécessaire pour faire face au degré de risque plus élevé constaté conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à tout autre risque auquel l’article 45 vise à répondre, comme les risques de liquidité.
5. Sans préjudice du paragraphe 3, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs procèdent régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple ayant trait au risque opérationnel. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs qu’il détienne un montant de fonds propres qui soit de 20 % à 40 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), dans certaines circonstances, en tenant compte des perspectives de risque et des résultats des simulations de crise.
6. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:
a) |
la procédure et le délai permettant à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs de s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevés, telles que prévues au paragraphe 3; |
b) |
les critères permettant d’exiger un montant de fonds propres plus élevé, conformément au paragraphe 3; |
c) |
les exigences minimales applicables à la conception des programmes de simulation de crise, en tenant compte de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs, y compris, mais pas exclusivement:
|
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 3
Réserve d’actifs
Article 36
Obligation de disposer d’une réserve d’actifs, et composition et gestion de cette réserve d’actifs
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs constituent et maintiennent à tout moment une réserve d’actifs.
La réserve d’actifs est composée et gérée de manière:
a) |
à couvrir les risques associés aux actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs; et |
b) |
à faire face aux risques de liquidité associés au droit de remboursement permanent dont bénéficient les détenteurs. |
2. La réserve d’actifs est juridiquement séparée du patrimoine des émetteurs, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons se référant à un ou des actifs, dans l’intérêt des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, conformément au droit applicable, de sorte que les créanciers des émetteurs ne puissent faire valoir aucun droit sur la réserve d’actifs, en particulier en cas d’insolvabilité.
3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent à ce que la réserve d’actifs soit fonctionnellement séparée de leur patrimoine, ainsi que de la réserve d’actifs d’autres jetons.
4. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les exigences de liquidité, en tenant compte de la taille, de la complexité et de la nature de la réserve d’actifs et du jeton se référant à un ou des actifs.
Les normes techniques de réglementation établissent notamment:
a) |
le pourcentage pertinent de la réserve d’actifs en fonction des échéances quotidiennes, y compris le pourcentage d’accords de prise en pension pouvant être résiliés avec un préavis d’un jour ouvrable, ou le pourcentage d’espèces pouvant être retirées avec un préavis d’un jour ouvrable; |
b) |
le pourcentage pertinent de la réserve d’actifs en fonction des échéances hebdomadaires, y compris le pourcentage d’accords de prise en pension pouvant être résiliés avec un préavis de cinq jours ouvrables, ou le pourcentage d’espèces pouvant être retirées avec un préavis de cinq jours ouvrables; |
c) |
d’autres échéances pertinentes et des techniques globales de gestion de la liquidité; |
d) |
les montants minimaux des dépôts devant être faits, dans chaque monnaie officielle référencée, dans les établissements de crédit et qui ne peuvent être inférieurs à 30 % du montant de référence dans chaque monnaie officielle. |
Aux fins du deuxième alinéa, points a), b) et c), l’ABE tient compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. Les émetteurs qui offrent au public deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus gèrent et maintiennent pour chaque jeton se référant à un ou des actifs des groupes de réserves d’actifs séparés. Chacun de ces groupes de réserves d’actifs est géré séparément.
Lorsque différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs offrent au public le même jeton se référant à un ou des actifs, ces émetteurs ne gèrent et ne maintiennent qu’une seule réserve d’actifs pour ce jeton se référant à un ou des actifs.
6. Les organes de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs assurent une gestion efficace et prudente de la réserve d’actifs. Les émetteurs veillent à ce que l’émission et le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs s’accompagnent toujours d’une augmentation ou diminution correspondante de la réserve d’actifs.
7. L’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs détermine la valeur agrégée de la réserve d’actifs en se fondant sur les prix du marché. Sa valeur agrégée est au moins égale à la valeur agrégée des créances qu’ont sur l’émetteur les détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs en circulation.
8. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent d’une politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation de ces jetons. En particulier, cette politique comporte:
a) |
une liste des actifs auxquels se réfèrent les jetons se référant à un ou des actifs et la composition de ces actifs; |
b) |
une description du type d’actifs constituant la réserve d’actifs et de leur répartition précise; |
c) |
une évaluation détaillée des risques, notamment du risque de crédit, du risque de marché, du risque de concentration et du risque de liquidité découlant de la réserve d’actifs; |
d) |
une description de la procédure par laquelle les jetons se référant à un ou des actifs sont émis et remboursés, et une description de la procédure par laquelle cette émission et ce remboursement entraîneront une augmentation et une diminution correspondantes de la réserve d’actifs; |
e) |
une mention indiquant si une partie de la réserve d’actifs est investie conformément à l’article 38; |
f) |
si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs investissent une partie de la réserve d’actifs conformément l’article 38, une description détaillée de la politique d’investissement et une évaluation de la manière dont cette politique peut avoir une incidence sur la valeur de la réserve d’actifs; |
g) |
une description de la procédure à suivre pour l’achat de jetons se référant à un ou des actifs et leur remboursement contre la réserve d’actifs, et une liste des personnes ou catégories de personnes qui sont habilitées à accomplir ces opérations. |
9. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 12, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs prévoient un audit indépendant de la réserve d’actifs tous les six mois, lequel évalue le respect des règles énoncées dans le présent chapitre, à compter de la date de leur agrément visé à l’article 21 ou de la date d’approbation du livre blanc sur le crypto-actif visé à l’article 17.
10. L’émetteur notifie les résultats de l’audit visé au paragraphe 9 à l’autorité compétente sans retard et au plus tard dans les six semaines à compter de la date de référence de la valorisation. L’émetteur publie les résultats de l’audit dans les deux semaines à compter de la date de notification à l’autorité compétente. L’autorité compétente peut enjoindre à un émetteur de retarder la publication des résultats de l’audit dans le cas où:
a) |
l’émetteur est tenu de mettre en œuvre un dispositif ou des mesures de redressement conformément à l’article 46, paragraphe 3; |
b) |
l’émetteur est tenu de mettre en œuvre un plan de remboursement conformément à l’article 47; |
c) |
il s’avère nécessaire de protéger les intérêts économiques des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs; |
d) |
il s’avère nécessaire d’éviter un effet négatif important sur le système financier de l’État membre d’origine ou d’un autre État membre. |
11. L’appréciation aux prix du marché visée au paragraphe 7 du présent article est effectuée en ayant recours, chaque fois que cela est possible, à la valorisation au prix du marché telle qu’elle est définie à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (38).
Lorsque la valorisation au prix du marché est utilisée, l’actif de réserve est valorisé sur la base du plus prudent cours vendeur ou cours acheteur à moins que l’actif de réserve ne puisse être liquidé au cours moyen du marché. Seules des données de marché de bonne qualité sont utilisées et ces données sont appréciées en tenant compte de tous les éléments suivants:
a) |
le nombre et la qualité des contreparties; |
b) |
le volume et le taux de rotation sur le marché de l’actif de réserve; |
c) |
la taille de la réserve d’actifs. |
12. Lorsque le recours à la valorisation au prix du marché prévu au paragraphe 11 du présent article n’est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, l’actif de réserve fait l’objet d’une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/1131.
Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l’actif de réserve sur la base de toutes les données clés actualisées suivantes:
a) |
le volume et le taux de rotation sur le marché de cet actif de réserve; |
b) |
la taille de la réserve d’actifs; |
c) |
le risque de marché, le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit liés à l’actif de réserve. |
Lorsque la valorisation par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti, telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/1131, n’est pas utilisée.
Article 37
Conservation des actifs de réserve
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques, des procédures et des accords contractuels en matière de conservation qui garantissent à tout moment que:
a) |
les actifs de réserve ne sont pas grevés ni donnés en garantie en tant que contrat de garantie financière, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (39); |
b) |
les actifs de réserve sont conservés conformément au paragraphe 6 du présent article; |
c) |
les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent avoir rapidement accès aux actifs de réserve pour répondre à toute demande de remboursement émanant des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs; |
d) |
les concentrations de conservateurs des actifs de réserve sont évitées; |
e) |
le risque de concentration des actifs de réserve est évité. |
2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui émettent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union disposent d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs. Les différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui ont émis le même jeton se référant à un ou des actifs appliquent et maintiennent une politique de conservation unique.
3. Les actifs de réserve sont conservés, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton se référant à un ou des actifs, par l’une ou plusieurs des entités suivantes:
a) |
un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, lorsque les actifs de réserve prennent la forme de crypto-actifs; |
b) |
un établissement de crédit, pour tous les autres types d’actifs de réserve; |
c) |
une entreprise d’investissement qui fournit le service auxiliaire de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque les actifs de réserve prennent la forme d’instruments financiers. |
4. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3. Le conservateur est une personne morale différente de l’émetteur.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs s’assurent que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3 disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve, en tenant compte des pratiques comptables, des procédures de garde et des mécanismes de contrôle interne de ces prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit et entreprises d’investissement. Les accords contractuels entre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les conservateurs garantissent que les actifs de réserve conservés sont protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.
5. Les politiques et procédures en matière de conservation visées au paragraphe 1 définissent les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ainsi que la procédure de réexamen de cette désignation.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs réexaminent à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve. Aux fins de ce réexamen, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évaluent leurs expositions sur ces conservateurs, en tenant compte de toute l’étendue de leurs relations avec eux, et surveillent en permanence la situation financière de ces conservateurs.
6. Les conservateurs des actifs de réserve visés au paragraphe 4 veillent à ce que la conservation de ces actifs de réserve s’effectue de la manière suivante:
a) |
les établissements de crédit conservent les fonds sur un compte ouvert dans leurs livres; |
b) |
pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement conservent tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans leurs livres et tous les instruments financiers qui peuvent leur être livrés physiquement; |
c) |
pour les crypto-actifs dont la conservation peut être assurée, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les crypto-actifs figurant dans les actifs de réserve ou, le cas échéant, les moyens d’accès à ces crypto-actifs, sous la forme de clés cryptographiques privées; |
d) |
pour les autres actifs, les établissements de crédit vérifient qu’ils sont bien la propriété de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, et tiennent un registre des actifs de réserve pour lesquels ils ont l’assurance que les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs en détiennent la propriété. |
Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements de crédit veillent à ce que les fonds soient enregistrés dans leurs livres sur un compte ségrégué, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE de la Commission (40). Ce compte est ouvert au nom de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les fonds conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.
Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres des établissements de crédit et les livres des entreprises d’investissement soient enregistrés dans les livres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sur des comptes ségrégués, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE. Le compte d’instruments financiers est ouvert au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les instruments financiers conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.
Aux fins du premier alinéa, point c), les prestataires de services sur crypto-actifs ouvrent un registre des positions au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les crypto-actifs conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.
Aux fins du premier alinéa, point d), l’évaluation visant à déterminer si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs détiennent la propriété des actifs de réserve est fondée sur des informations ou documents fournis par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes.
7. La désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 4 du présent article est attestée par un accord contractuel comme visé à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa. Ces accords contractuels régissent, entre autres, le flux d’informations nécessaires pour permettre aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.
8. Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs et des détenteurs de ces jetons.
9. Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 n’exercent pas d’activités, en rapport avec les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, qui pourraient engendrer des conflits d’intérêts entre ces émetteurs, les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et eux-mêmes, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ont séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de leurs tâches de conservation de leurs tâches qui pourraient s’avérer incompatibles; |
b) |
les conflits d’intérêts potentiels ont été détectés, suivis, gérés et communiqués de manière appropriée par les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux détenteurs de ces jetons, conformément à l’article 32. |
10. En cas de perte d’un instrument financier ou d’un crypto-actif conservé conformément au paragraphe 6, le prestataire de services sur crypto-actifs, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a perdu cet instrument financier ou ce crypto-actif indemnise l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs avec un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante ou lui restitue un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante, sans retard injustifié. Le prestataire de services sur crypto-actifs, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné n’est pas tenu de procéder à une telle indemnisation ou restitution s’il peut prouver que la perte est survenue à la suite d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.
Article 38
Investissement de la réserve d’actifs
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui investissent une partie de la réserve d’actifs n’investissent ceux-ci que dans des instruments financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux. Les investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.
2. Des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont réputées être des actifs présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux aux fins du paragraphe 1 lorsque cet OPCVM investit exclusivement dans des actifs comme précisé davantage par l’ABE conformément au paragraphe 5 et que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs garantit que la réserve d’actifs est investie de manière à réduire le risque de concentration au minimum.
3. Les instruments financiers dans lesquels la réserve d’actifs est investie sont conservés conformément à l’article 37.
4. L’ensemble des profits ou pertes, y compris les fluctuations de la valeur des instruments financiers visés au paragraphe 1, ainsi que tout risque opérationnel ou de contrepartie résultant de l’investissement de la réserve d’actifs, sont supportés par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs.
5. L’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers qui peuvent être considérés comme étant très liquides et comportant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux comme indiqué au paragraphe 1. Lorsqu’elle précise ces instruments financiers, l’ABE tient compte:
a) |
des différents types d’actifs auxquels peut se référer un jeton se référant à un ou des actifs; |
b) |
de la corrélation entre les actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs et les instruments financiers très liquides dans lesquels l’émetteur pourrait investir; |
c) |
de l’exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l’article 412 du règlement (UE) no 575/2013 et précisée davantage par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (41); |
d) |
des contraintes en matière de concentration, qui empêchent l’émetteur:
|
Aux fins du premier alinéa, point d) i), l’ABE fixe des limites appropriées pour déterminer les obligations en matière de concentration. Ces limites tiennent compte, entre autres, des seuils applicables fixés à l’article 52 de la directive 2009/65/CE.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 39
Droit de remboursement
1. Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent à tout moment d’un droit de remboursement à l’égard des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs, y compris en ce qui concerne les actifs de réserve lorsque les émetteurs ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations visées au chapitre 6 du présent titre. Les émetteurs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques et procédures claires et détaillées concernant ce droit de remboursement permanent.
2. Sur demande d’un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, un émetteur d’un tel jeton procède au remboursement soit en versant des fonds, autres que de la monnaie électronique, d’un montant équivalent à la valeur de marché des actifs auxquels se réfère le jeton se référant à un ou des actifs détenu, soit en livrant les actifs auxquels se réfère le jeton. Les émetteurs élaborent une politique sur un tel droit de remboursement permanent précisant:
a) |
les conditions, notamment les seuils, les périodes et les délais, applicables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs dans le cadre de l’exercice de ce droit de remboursement; |
b) |
les mécanismes et procédures permettant de garantir le remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, y compris en situation de tensions sur les marchés, ainsi que dans le contexte de la mise en œuvre du plan de redressement visé à l’article 46, ou en cas de remboursement ordonné de jetons se référant à un ou des actifs au titre de l’article 47; |
c) |
la valorisation, ou les principes de la valorisation, des jetons se référant à un ou des actifs et des actifs de réserve lorsque le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs exerce son droit de remboursement, y compris en employant la méthode de valorisation prévue à l’article 36, paragraphe 11; |
d) |
les conditions de règlement du remboursement; et |
e) |
les mesures prises par les émetteurs pour gérer de manière adéquate les augmentations ou les diminutions de la réserve d’actifs afin d’éviter des effets négatifs sur le marché des actifs de réserve. |
Lorsque, lors de la vente d’un jeton se référant à un ou des actifs, les émetteurs acceptent un paiement en fonds autres que de la monnaie électronique, libellés dans une monnaie officielle, ils prévoient toujours la possibilité de rembourser le jeton en fonds autres que de la monnaie électronique, libellés dans la même monnaie officielle.
3. Sans préjudice de l’article 46, le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs n’est pas soumis à des frais.
Article 40
Interdiction d’accorder des intérêts
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs n’accordent pas d’intérêts en lien avec ces jetons.
2. Les prestataires de services sur crypto-actifs n’accordent pas d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés à des jetons se référant à un ou des actifs.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute rémunération ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur de jetons se référant à un ou des actifs détient de tels jetons est considéré comme un intérêt. Cela inclut la compensation ou les remises nettes, ayant un effet équivalent à celui d’un intérêt reçu par le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs, directement de la part de l’émetteur ou de tiers, et directement associées aux jetons se référant à un ou des actifs ou provenant de la rémunération ou de la tarification d’autres produits.
CHAPITRE 4
Acquisitions d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs
Article 41
Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs
1. Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), une participation qualifiée dans un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs devienne sa filiale, notifie cette intention par écrit à l’autorité compétente de cet émetteur, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4.
2. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie par écrit, avant la cession de cette participation, sa décision à l’autorité compétente et indique le montant de cette participation. Cette personne notifie également à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs cesse d’être sa filiale.
3. Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit.
4. L’autorité compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’autorité compétente informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation.
5. Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, l’autorité compétente peut demander au candidat acquéreur toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
L’autorité compétente suspend la période d’évaluation prévue au paragraphe 4 jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe. Cette suspension ne peut dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’autorité compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de la période d’évaluation.
L’autorité compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe au maximum à 30 jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé en dehors de l’Union ou relève du droit d’un pays tiers.
6. Une autorité compétente qui décide, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 4, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 le notifie au candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables, et en tout état de cause avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.
7. Lorsque l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition envisagée est réputée approuvée.
8. L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, proroger ce délai maximal.
Article 42
Contenu de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs
1. Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 41, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée visée à l’article 41, paragraphe 1, à l’aune de l’ensemble des critères suivants:
a) |
la réputation du candidat acquéreur; |
b) |
la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs à la suite de l’acquisition envisagée; |
c) |
la solidité financière du candidat acquéreur, en particulier par rapport au type d’activités envisagées et exercées s’agissant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ciblé par l’acquisition envisagée; |
d) |
la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs à respecter et à continuer à respecter les dispositions du présent titre; |
e) |
s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3 et 5, respectivement, de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque. |
2. L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations recueillies conformément à l’article 41, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.
3. Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation qualifiée que le présent règlement impose d’acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.
4. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée à l’article 41, paragraphe 4, premier alinéa. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, ainsi que proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée visées à l’article 41, paragraphe 1.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 5
Jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
Article 43
Classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
1. Les critères de classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sont les suivants, tels qu’ils sont précisés davantage par les actes délégués adoptés au titre du paragraphe 11:
a) |
le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs est supérieur à 10 millions; |
b) |
la valeur du jeton se référant à un ou des actifs émis, sa capitalisation boursière ou le volume de la réserve d’actifs de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est supérieur à 5 000 000 000 EUR; |
c) |
le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions portant sur ce jeton se référant à un ou des actifs par jour pendant la période concernée sont supérieurs, respectivement, à 2,5 millions de transactions et 500 000 000 EUR par jour; |
d) |
l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est un fournisseur de services de plate-forme essentiels désigné comme contrôleur d’accès conformément au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (43); |
e) |
l’importance à l’échelle internationale des activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, notamment l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs pour des paiements et des envois de fonds; |
f) |
l’interconnexion du jeton se référant à un ou des actifs ou de ses émetteurs avec le système financier; |
g) |
le fait que le même émetteur émette au moins un autre jeton se référant à un ou des actifs ou un autre jeton de monnaie électronique, et fournisse au moins un service sur crypto-actifs. |
2. L’ABE classe des jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis,
a) |
pendant la période couverte par le premier rapport d’information, prévu au paragraphe 4 du présent article, suivant l’octroi d’un agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17; ou |
b) |
pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 4 du présent article. |
3. Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton se référant à un ou des actifs, la question de savoir si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.
Lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.
5. Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton se référant à un ou des actifs remplit les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’ABE pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
6. L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 5 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
7. Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sont transférées de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur à l’ABE dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.
L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.
8. L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 4 ou les informations reçues au titre de l’article 22.
Lorsque l’ABE conclut que certains jetons se référant à un ou des actifs ne remplissent plus les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer les jetons se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale visée au paragraphe 4 disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
9. L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ces jetons se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
10. Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs sont transférées de l’ABE à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.
L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.
11. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant davantage les critères énoncés au paragraphe 1 pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs soit classé comme revêtant une importance significative et détermine:
a) |
les circonstances dans lesquelles les activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs sont réputées revêtir une importance significative à l’échelle internationale en dehors de l’Union; |
b) |
les circonstances dans lesquelles les jetons se référant à un ou des actifs et leurs émetteurs sont considérés comme interconnectés avec le système financier; |
c) |
le contenu et le format des informations communiquées par les autorités compétentes à l’ABE et à la BCE en vertu du paragraphe 4 du présent article et de l’article 56, paragraphe 3. |
Article 44
Classement volontaire de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
1. Les candidats émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent indiquer dans leur demande d’agrément au titre de l’article 18, ou dans leur notification visée à l’article 17, qu’ils souhaitent que leurs jetons se référant à un ou des actifs soient classés comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement cette demande du candidat émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, le candidat émetteur du jeton se référant à un ou des actifs démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), et à l’article 18, paragraphe 2, point d), qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.
2. Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité, quant à savoir si le jeton se référant à un ou des actifs remplit ou est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du candidat émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
3. L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification prévue au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à au candidat émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.
4. Lorsque des jetons se référant à un ou des actifs ont été classés comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE à la date de la décision prise par l’autorité compétente d’octroyer l’agrément en vertu de l’article 21, paragraphe 1, ou à la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17.
Article 45
Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace de ces émetteurs et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.
2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative veillent à ce que ces jetons puissent être conservés par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, y compris par des prestataires de services sur crypto-actifs qui n’appartiennent pas au même groupe, tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative évaluent et contrôlent les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement de jetons se référant à un ou des actifs présentées par leurs détenteurs. À cette fin, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative établissent, maintiennent et mettent en œuvre une politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité. Cette politique et ces procédures garantissent que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste qui permet aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs de continuer à exercer leurs activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.
4. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative procèdent régulièrement à des simulations de crise de liquidité. En fonction du résultat de ces simulations, l’ABE peut décider de renforcer les exigences de liquidité visées au paragraphe 7, premier alinéa, point b), du présent article et à l’article 36, paragraphe 6.
Lorsque des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative offrent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus, ou fournissent des services sur crypto-actifs, ces simulations de crise couvrent l’ensemble de ces activités de manière complète et globale.
5. Le pourcentage visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point b), est fixé à 3 % du montant moyen des actifs de réserve pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative.
6. Lorsque plusieurs émetteurs proposent le même jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à chaque émetteur.
Lorsqu’un émetteur propose deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union et qu’au moins un de ces jetons se référant à un ou des actifs est classé comme revêtant une importance significative, les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à cet émetteur.
7. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a) |
le contenu minimal du dispositif de gouvernance relatif à la politique de rémunération visé au paragraphe 1; |
b) |
le contenu minimal de la politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité visées au paragraphe 3, et les exigences de liquidité, y compris le montant minimal des dépôts dans chaque monnaie officielle référencée, qui ne peut être inférieur à 60 % du montant de référence dans chaque monnaie officielle; |
c) |
la procédure et le délai permettant à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative d’adapter le montant de ses fonds propres comme l’exige le paragraphe 5. |
Dans le cas des établissements de crédit, l’ABE ajuste les normes techniques en tenant compte de toute interaction possible entre les exigences réglementaires établies par le présent règlement et celles établies par d’autres actes législatifs de l’Union.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
8. L’ABE émet, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à fixer les paramètres de référence communs pour les scénarios des simulations de crise à inclure dans les simulations de crise visées au paragraphe 4 du présent article. Ces orientations sont actualisées périodiquement à la lumière de l’évolution des marchés.
CHAPITRE 6
Plans de redressement et de remboursement
Article 46
Plan de redressement
1. Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs élabore et maintient un plan de redressement prévoyant des mesures qu’il doit adopter lorsqu’il ne respecte pas les exigences applicables à la réserve d’actifs, en vue de rétablir le respect de ces exigences.
Le plan de redressement inclut également la préservation des services de l’émetteur liés au jeton se référant à un ou des actifs, la reprise rapide des activités et l’exécution des obligations de l’émetteur en cas d’événements qui présentent un risque important de perturber ses activités.
Le plan de redressement comprend des conditions et procédures appropriées pour garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, y compris:
a) |
des frais de liquidités sur les remboursements; |
b) |
des limites au montant du jeton se référant à un ou des actifs qui peut être remboursé par jour ouvrable; |
c) |
la suspension des remboursements. |
2. L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le plan de redressement à l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’autorité compétente exige des modifications du plan de redressement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’émetteur met en œuvre cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de redressement.
Le cas échéant, l’émetteur notifie également le plan de redressement à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, en même temps qu’à l’autorité compétente.
3. Lorsque l’émetteur ne respecte pas les exigences applicables à la réserve d’actifs visées au chapitre 3 du présent titre ou que, en raison d’une détérioration rapide de la situation financière, il est susceptible, dans un avenir proche, de ne pas respecter ces exigences, l’autorité compétente, afin d’assurer le respect des exigences applicables, est habilitée à exiger de l’émetteur qu’il mette en œuvre une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement, ou qu’il mette à jour un tel plan lorsque les circonstances diffèrent des hypothèses énoncées dans le plan de redressement initial, et qu’il mette en œuvre une ou plusieurs des dispositions ou mesures spécifiques prévues dans le plan de redressement mis à jour dans un délai spécifique.
4. Dans les circonstances visées au paragraphe 3, l’autorité compétente est habilitée à suspendre temporairement le remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, pour autant que cette suspension soit justifiée eu égard aux intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et à la stabilité financière.
5. Le cas échéant, l’autorité compétente notifie aux autorités de résolution et de surveillance prudentielle de l’émetteur toute mesure prise en vertu des paragraphes 3 et 4.
6. L’ABE émet, après consultation de l’AEMF, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser le format du plan de redressement et les informations à fournir dans celui-ci.
Article 47
Plan de remboursement
1. Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs élabore et maintient un plan opérationnel pour soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton se référant à un ou des actifs, qui doit être mis en œuvre à la suite d’une décision de l’autorité compétente qui établit que l’émetteur n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations, y compris en cas d’insolvabilité ou, le cas échéant, de résolution ou en cas de retrait de son agrément, sans préjudice du lancement d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, points 101) et 102), respectivement, de la directive 2014/59/UE, ou d’une mesure de résolution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (44).
2. Le plan de remboursement démontre la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs de procéder au remboursement de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.
Le plan de remboursement prévoit des accords contractuels, des procédures et des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire conformément au droit applicable, en vue de garantir que tous les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.
Le plan de remboursement assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par les émetteurs ou par des entités tierces.
3. L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le plan de remboursement à l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’autorité compétente exige des modifications du plan de remboursement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’émetteur applique cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de remboursement.
4. Le cas échéant, l’autorité compétente notifie le plan de remboursement à l’autorité de résolution et à l’autorité de surveillance prudentielle de l’émetteur.
L’autorité de résolution peut examiner le plan de remboursement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’émetteur, et elle peut formuler des recommandations à ce sujet à l’intention de l’autorité compétente.
5. L’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 visant à préciser:
a) |
le contenu du plan de remboursement et la périodicité du réexamen, compte tenu de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs et du modèle d’entreprise de son émetteur; et |
b) |
les éléments déclenchant la mise en œuvre du plan de remboursement. |
TITRE IV
JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE 1
Exigences à remplir par tous les émetteurs de jetons de monnaie électronique
Article 48
Exigences relatives à l’offre au public ou à l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique
1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton de monnaie électronique ou demander l’admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et:
a) |
est agréée en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique; et |
b) |
a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs à l’autorité compétente et a publié ce livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51. |
Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur, d’autres personnes peuvent offrir au public le jeton de monnaie électronique ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 50 et 53.
2. Les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique.
Un jeton de monnaie électronique se référant à une monnaie officielle d’un État membre est réputé faire l’objet d’une offre au public dans l’Union.
3. Les titres II et III de la directive 2009/110/CE s’appliquent aux jetons de monnaie électronique, sauf disposition contraire dans le présent titre.
4. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux émetteurs de jetons de monnaie électronique exemptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.
5. Le présent titre, à l’exception du paragraphe 7 du présent article et de l’article 51, ne s’applique pas aux jetons de monnaie électronique exclus en vertu de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/110/CE.
6. Dans un délai d’au moins 40 jours ouvrables avant la date à laquelle ils ont l’intention d’offrir au public ces jetons de monnaie électronique ou de demander leur admission à la négociation, les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient cette intention à leur autorité compétente.
7. En cas d’application du paragraphe 4 ou 5, les émetteurs de jetons de monnaie électronique rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs et le notifient à l’autorité compétente conformément à l’article 51.
Article 49
Émission et possibilité de remboursement de jetons de monnaie électronique
1. Par dérogation à l’article 11 de la directive 2009/110/CE, en ce qui concerne l’émission et la possibilité de remboursement des jetons de monnaie électronique, seules les exigences qui sont définies dans le présent article s’appliquent aux émetteurs de jetons de monnaie électronique.
2. Les détenteurs de jetons de monnaie électronique bénéficient d’une créance sur les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique.
3. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique émettent ces jetons au pair et contre la remise de fonds.
4. À la demande d’un détenteur d’un jeton de monnaie électronique, l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique rembourse celui-ci, à tout moment et au pair, en versant au détenteur du jeton de monnaie électronique des fonds, autres que de la monnaie électronique, représentant la valeur monétaire du jeton de monnaie électronique qu’il détient.
5. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique indiquent, de façon bien visible, les conditions de remboursement dans le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, point d).
6. Sans préjudice de l’article 46, le remboursement de jetons de monnaie électronique n’est pas soumis à des frais.
Article 50
Interdiction de verser des intérêts
1. Nonobstant l’article 12 de la directive 2009/110/CE, les émetteurs de jetons de monnaie électronique ne versent pas d’intérêts en lien avec ces jetons.
2. Les prestataires de services sur crypto-actifs ne versent pas d’intérêts lorsqu’ils fournissent des services sur crypto-actifs liés à des jetons de monnaie électronique.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, toute rémunération ou tout autre avantage lié à la durée pendant laquelle un détenteur d’un jeton de monnaie électronique détient un tel jeton est considéré comme un intérêt. Cela inclut la compensation ou les remises nettes, ayant un effet équivalent à celui d’un intérêt reçu par le détenteur du jeton de monnaie électronique, directement de la part de l’émetteur ou de tiers, et directement associées au jeton de monnaie électronique ou provenant de la rémunération ou de la tarification d’autres produits.
Article 51
Contenu et forme du livre blanc sur les crypto-actifs pour les jetons de monnaie électronique
1. Un livre blanc sur les crypto-actifs pour un jeton de monnaie électronique contient l’ensemble des informations suivantes, énoncées plus en détail à l’annexe III:
a) |
des informations sur l’émetteur du jeton de monnaie électronique; |
b) |
des informations sur le jeton de monnaie électronique; |
c) |
des informations sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation; |
d) |
des informations sur les droits et obligations attachés au jeton de monnaie électronique; |
e) |
des informations sur la technologie sous-jacente; |
f) |
des informations sur les risques; |
g) |
des informations sur les principales incidences négatives sur le climat et d’autres incidences négatives liées à l’environnement du mécanisme de consensus utilisé pour émettre le jeton de monnaie électronique. |
Le livre blanc sur les crypto-actifs contient également l’identité de la personne autre que l’émetteur qui offre au public le jeton de monnaie électronique ou demande son admission à la négociation conformément à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que la raison pour laquelle cette personne en particulier offre ce jeton de monnaie électronique ou demande son admission à la négociation.
2. Toutes les informations énumérées au paragraphe 1 sont loyales, claires et non trompeuses. Le livre blanc sur les crypto-actifs ne contient pas d’omissions substantielles et est présenté sous une forme concise et compréhensible.
3. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la déclaration claire et bien visible suivante sur la première page:
«Le présent livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été approuvé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’émetteur du crypto-actif est seul responsable du contenu du présent livre blanc sur les crypto-actifs.».
4. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un avertissement signalant clairement que:
a) |
le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs visés par la directive 97/9/CE; |
b) |
le jeton de monnaie électronique n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts visés par la directive 2014/49/UE. |
5. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient une déclaration de l’organe de direction de l’émetteur du jeton de monnaie électronique. Cette déclaration, qui est insérée après la déclaration visée au paragraphe 3, confirme que le livre blanc sur les crypto-actifs respecte le présent titre et, qu’à la connaissance de l’organe de direction, les informations qu’il contient sont complètes, loyales, claires et non trompeuses, et que le livre blanc sur les crypto-actifs est exempt d’omissions susceptibles d’affecter sa teneur.
6. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient un résumé, inséré après la déclaration visée au paragraphe 5, qui fournit, dans un langage concis et non technique, les informations clés sur l’offre au public du jeton de monnaie électronique ou sur son admission à la négociation envisagée. Le résumé est facilement compréhensible et présenté et mis en page dans un format clair et complet, en utilisant des caractères de taille lisible. Le résumé du livre blanc sur les crypto-actifs fournit des informations appropriées sur les caractéristiques des crypto-actifs concernés afin d’aider les détenteurs potentiels de ces crypto-actifs à prendre une décision en connaissance de cause.
Le résumé comporte un avertissement selon lequel:
a) |
il devrait être lu comme une introduction au livre blanc sur les crypto-actifs; |
b) |
le détenteur potentiel devrait fonder toute décision d’achat du jeton de monnaie électronique sur le contenu du livre blanc sur les crypto-actifs dans son ensemble et non pas sur le seul résumé; |
c) |
l’offre au public du jeton de monnaie électronique ne constitue pas une offre d’achat d’instruments financiers ou une sollicitation à l’achat d’instruments financiers, et une telle offre ou une telle sollicitation ne peut être effectuée qu’au moyen d’un prospectus ou d’autres documents d’offre prévus par le droit national applicable; |
d) |
le livre blanc sur les crypto-actifs ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 ni un autre document d’offre prévu par le droit de l’Union ou le droit national. |
Le résumé indique que les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement, à tout moment et au pair, et précise les conditions d’un tel remboursement.
7. Le livre blanc sur les crypto-actifs contient la date de sa notification et une table des matières.
8. Le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’origine ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Lorsque le jeton de monnaie électronique est également offert dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le livre blanc sur les crypto-actifs est également rédigé dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
9. Le livre blanc sur les crypto-actifs est disponible dans un format lisible par une machine.
10. L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’application du paragraphe 9.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
11. Les émetteurs de jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs à leur autorité compétente au moins 20 jours ouvrables avant la date de leur publication.
Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des livres blancs sur les crypto-actifs avant leur publication.
12. Tout fait nouveau significatif, toute erreur substantielle ou toute inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation du jeton de monnaie électronique est décrit dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié que les émetteurs rédigent, notifient aux autorités compétentes et publient sur leur site internet.
13. Avant d’offrir au public le jeton de monnaie électronique dans l’Union ou de demander son admission à la négociation, l’émetteur du jeton de monnaie électronique publie sur son site internet un livre blanc sur les crypto-actifs.
14. L’émetteur du jeton de monnaie électronique fournit à l’autorité compétente, avec la notification du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 11 du présent article, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4. L’autorité compétente communique à l’AEMF, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations de l’émetteur, les informations visées à l’article 109, paragraphe 4.
L’autorité compétente communique également à l’AEMF tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié et tout retrait de l’agrément de l’émetteur du jeton de monnaie électronique.
L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 4, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation ou, dans le cas d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié ou de retrait d’agrément, sans retard injustifié.
15. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation relatives au contenu, aux méthodes et à la présentation des informations visées au paragraphe 1, point g), en ce qui concerne les indicateurs de durabilité relatifs aux incidences négatives sur le climat et aux autres incidences négatives liées à l’environnement.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, l’AEMF prend en compte les différents types de mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs, leurs structures d’incitation ainsi que l’utilisation d’énergie, d’énergie renouvelable et de ressources naturelles, la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. L’AEMF met à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 52
Responsabilité des émetteurs de jetons de monnaie électronique en ce qui concerne les informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs
1. Lorsqu’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique a enfreint l’article 51, en fournissant dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, cet émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur d’un tel jeton de monnaie électronique, de toute perte subie en raison de cette infraction.
2. Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.
3. Il est de la responsabilité du détenteur du jeton de monnaie électronique de produire des preuves du fait que l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique a enfreint l’article 51 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce jeton de monnaie électronique.
4. L’émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé en vertu de l’article 51, paragraphe 6, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:
a) |
lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou |
b) |
lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels jetons de monnaie électronique. |
5. Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.
Article 53
Communications commerciales
1. Les communications commerciales relatives à une offre au public d’un jeton de monnaie électronique ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton de monnaie électronique respectent l’ensemble des exigences suivantes:
a) |
les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles; |
b) |
les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses; |
c) |
les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs; |
d) |
les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’émetteur du jeton de monnaie électronique ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’émetteur. |
2. Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’émetteur, à tout moment et au pair.
3. Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’émetteur.
4. Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication.
5. Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande.
6. Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’effectuer des sondages de marché.
Article 54
Investissement des fonds reçus en échange de jetons de monnaie électronique
Les fonds reçus par les émetteurs de jetons de monnaie électronique en échange de jetons de monnaie électronique et protégés conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE respectent les conditions suivantes:
a) |
au moins 30 % des fonds reçus sont toujours déposés sur des comptes ségrégués auprès d’établissements de crédit; |
b) |
les fonds restants reçus sont investis dans des actifs sûrs et à faible risque qui sont qualifiés d’instruments financiers très liquides présentant un risque de marché, un risque de crédit et un risque de concentration minimaux, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du présent règlement, et sont libellés dans la même monnaie officielle que celle à laquelle se réfère le jeton de monnaie électronique. |
Article 55
Plans de redressement et de remboursement
Le titre III, chapitre 6, s’applique mutatis mutandis aux émetteurs de jetons de monnaie électronique.
Par dérogation à l’article 46, paragraphe 2, la date à laquelle le plan de recouvrement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de la date d’admission à la négociation.
Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, la date à laquelle le plan de remboursement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de de la date d’admission à la négociation.
CHAPITRE 2
Jetons de monnaie électronique d’importance significative
Article 56
Classement des jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative
1. L’ABE classe des jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis:
a) |
pendant la période couverte par le premier rapport d’information prévu au paragraphe 3 du présent article, suivant l’offre au public ou la demande d’admission à la négociation de ces jetons; ou |
b) |
pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 3 du présent article. |
2. Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton de monnaie électronique, la question de savoir si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.
Lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton de monnaie électronique se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.
4. Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton de monnaie électronique remplit les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’émetteur du jeton de monnaie électronique, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
5. L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 4 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.
6. Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 5, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.
L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.
7. Par dérogation au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont concentrés dans l’État membre d’origine.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur les cas dans lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée.
Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds est établi dans cet État membre.
8. L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons de monnaie électronique d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 3 du présent article ou les informations reçues au titre de l’article 22.
Lorsque l’ABE conclut que certains jetons de monnaie électronique ne remplissent plus les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
9. L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.
10. Lorsqu’un jeton de monnaie électronique n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’ABE à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.
L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.
Article 57
Classement volontaire de jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative
1. Un émetteur d’un jeton de monnaie électronique, agréé en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique, ou demandant un tel agrément, peut indiquer qu’il souhaite que son jeton de monnaie électronique soit classé comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement la demande de l’émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Pour que le jeton de monnaie électronique soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, l’émetteur du jeton de monnaie électronique démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé, qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.
2. Dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité de l’émetteur, quant à savoir si le jeton de monnaie électronique remplit au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, ou est susceptible de les remplir, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.
Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.
3. L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.
4. Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.
L’ABE et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.
5. Par dérogation au paragraphe 4, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont ou devraient être concentrés dans l’État membre d’origine.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur l’application de la dérogation visée au premier alinéa.
Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont établis dans cet État membre.
Article 58
Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique
1. Les établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative sont soumis:
a) |
aux exigences visées aux articles 36, 37 et 38 ainsi qu’à l’article 45, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, au lieu de l’article 7 de la directive 2009/110/CE; |
b) |
aux exigences visées à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, au lieu de l’article 5 de la directive 2009/110/CE. |
Par dérogation à l’article 36, paragraphe 9, l’audit indépendant est imposé tous les six mois à compter de la date de la décision de classer les jetons de monnaie électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 56 ou 57, selon le cas, à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative.
2. Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent exiger des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance non significative qu’ils respectent toute exigence visée au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour faire face aux risques auxquels ces dispositions visent à répondre, comme les risques de liquidité, les risques opérationnels ou les risques découlant du non-respect des exigences liées à la gestion d’une réserve d’actifs.
3. Les articles 22 et 23 ainsi que l’article 24, paragraphe 3, s’appliquent aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.
TITRE V
CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
CHAPITRE 1
Agrément de prestataires de services sur crypto-actifs
Article 59
Agrément
1. Une personne ne peut pas fournir des services sur crypto-actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est:
a) |
une personne morale ou une autre entreprise agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63; ou |
b) |
un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60. |
2. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 ont leur siège statutaire dans un État membre où ils fournissent au moins une partie de leurs services sur crypto-actifs. Ils ont leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs réside dans l’Union.
3. Aux fins du paragraphe 1, point a), d’autres entreprises qui ne sont pas des personnes morales ne fournissent des services sur crypto-actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.
4. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 respectent en permanence les conditions de leur agrément.
5. Une personne autre qu’un prestataire de services sur crypto-actifs n’utilise aucun nom ou raison sociale, n’émet aucune communication commerciale ni n’entreprend aucun autre processus qui suggère qu’elle est un prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est susceptible de créer la confusion à cet égard.
6. Les autorités compétentes qui octroient des agréments conformément à l’article 63 veillent à ce que ces agréments précisent pour quels services sur crypto-actifs sont agréés les prestataires de services sur crypto-actifs.
7. Les prestataires de services sur crypto-actifs sont autorisés à fournir des services sur crypto-actifs sur tout le territoire de l’Union, soit en vertu du droit d’établissement, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, soit en vertu de la libre prestation de services. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs dans un contexte transfrontière ne sont pas tenus d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre d’accueil.
8. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent ajouter des services sur crypto-actifs à leur agrément visé à l’article 63 demandent une extension de leur agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément initial, en complétant et en actualisant les informations visées à l’article 62. Cette demande d’extension est traitée conformément à l’article 63.
Article 60
Fourniture de services sur crypto-actifs par certaines entités financières
1. Un établissement de crédit peut fournir des services sur crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 à l’autorité compétente de son État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.
2. Un dépositaire central de titres agréé au titre du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (45) n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ce service pour la première fois.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent à la fourniture, à la tenue ou à la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement visées à la section B, point 3), de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.
3. Une entreprise d’investissement peut fournir, dans l’Union, des services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elle est spécifiquement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE si elle notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.
Aux fins du présent paragraphe:
a) |
assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients est réputé équivalent au service auxiliaire visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; |
b) |
l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs est réputée équivalente à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et à l’exploitation d’un système organisé de négociation visées à la section A, points 8) et 9), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; |
c) |
l’échange de crypto-actifs contre des fonds et d’autres crypto-actifs est réputé équivalent à la négociation pour compte propre visée à la section A, point 3), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; |
d) |
l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients est réputée équivalente à l’exécution d’ordres au nom de clients visée à la section A, point 2), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; |
e) |
le placement de crypto-actifs est réputé équivalent à la prise ferme d’instruments financiers ou au placement d’instruments financiers avec engagement ferme et au placement d’instruments financiers sans engagement ferme visés à la section A, points 6) et 7), respectivement, de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; |
f) |
la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers visées à la section A, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; |
g) |
la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à la section A, point 5), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE; |
h) |
la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente à la gestion de portefeuille visée à la section A, point 4), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE. |
4. Un établissement de monnaie électronique agréé en vertu de la directive 2009/110/CE n’assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients et ne fournit des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu’il émet que s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.
5. Une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs peut fournir des services sur crypto-actifs équivalents à la gestion de portefeuilles d’investissement et des services auxiliaires pour lesquels il est agréé au titre de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.
Aux fins du présent paragraphe:
a) |
la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients sont réputées équivalentes à la réception et à la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers visées à l’article 6, paragraphe 4, point b) iii), de la directive 2011/61/UE; |
b) |
la fourniture de conseils en crypto-actifs est réputée équivalente au conseil en investissement visé à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE; |
c) |
la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs est réputée équivalente aux services visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2011/61/UE et à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/65/CE. |
6. Un opérateur de marché agréé en vertu de la directive 2014/65/UE peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs s’il notifie les informations visées au paragraphe 7 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, au moins 40 jours ouvrables avant de fournir ces services pour la première fois.
7. Aux fins des paragraphes 1 à 6, les informations suivantes sont notifiées:
a) |
un programme d’activité précisant les types de services sur crypto-actifs que le candidat prestataire de services sur crypto-actifs a l’intention de fournir, y compris le lieu et les modalités de commercialisation de ces services; |
b) |
une description:
|
c) |
la documentation technique des systèmes de TIC et des dispositifs de sécurité, ainsi qu’une description de ceux-ci en langage non technique; |
d) |
une description de la procédure de ségrégation des crypto-actifs et des fonds des clients; |
e) |
une description de la politique de conservation et d’administration, lorsqu’il est prévu d’assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients; |
f) |
une description des règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation ainsi que des procédures et du système de détection des abus de marché, lorsqu’il est prévu d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs; |
g) |
une description de la politique commerciale non discriminatoire qui régit les relations avec les clients ainsi qu’une description de la méthode utilisée pour déterminer le prix des crypto-actifs qu’ils proposent d’échanger contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, lorsqu’il est prévu d’échanger des crypto-actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs; |
h) |
une description de la politique d’exécution, lorsqu’il est prévu d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients; |
i) |
la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat prestataire de services sur crypto-actifs possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour exécuter leurs obligations, lorsqu’il est prévu de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs; |
j) |
le fait que le service sur crypto-actifs porte ou non sur des jetons se référant à un ou des actifs, des jetons de monnaie électronique ou d’autres crypto-actifs; |
k) |
des informations sur la façon dont les services de transfert seront fournis, lorsqu’il est prévu de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients. |
8. L’autorité compétente qui reçoit une notification visée aux paragraphes 1 à 6 évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, si toutes les informations requises ont été communiquées. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète, elle en informe immédiatement l’entité à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cette entité est tenue de fournir les informations manquantes.
Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, chacune des périodes visées aux paragraphes 1 à 6 est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, m