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Document 32023R1020

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1020 de la Commission du 24 mai 2023 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les opérations de service médical d’urgence par hélicoptère (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/3195

    JO L 137 du 25.5.2023, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1020/oj

    25.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 137/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1020 DE LA COMMISSION

    du 24 mai 2023

    modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les opérations de service médical d’urgence par hélicoptère

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes et, entre autres, aux opérations de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH). Il convient d’actualiser ces exigences techniques et procédures administratives afin de garantir qu’elles reflètent l’état de la technique en ce qui concerne les évolutions et les meilleures pratiques dans le domaine des opérations aériennes.

    (2)

    Les services médicaux d’urgence par hélicoptère (SMUH) comptent parmi les opérations les plus difficiles du point de vue de la sécurité, du fait que la mission consiste souvent en un vol effectué vers un site n’ayant pas fait l’objet d’un levé topographique préalable, dans toutes les conditions météorologiques possibles et sous la pression du temps, dans le but de secourir des personnes. Il y a lieu de réglementer ces opérations de telle sorte qu’elles restent sûres à tout moment.

    (3)

    Les opérations de sauvetage non médical par hélicoptère, qui comprennent les opérations de sauvetage en montagne mais pas la recherche et le sauvetage d’aéronefs en détresse, sont tout aussi difficiles lorsqu’elles sont effectuées dans les mêmes conditions que les services médicaux d’urgence par hélicoptère. Par conséquent, lorsqu’elles relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, les opérations de sauvetage non médical par hélicoptère devraient être réglementées de la même manière que les services médicaux d’urgence par hélicoptère.

    (4)

    Il ressort des données disponibles que le risque d’accident du à un environnement visuel dégradé, y compris en cas d’opération par mauvais temps et de nuit, ainsi que le risque de collision sur le lieu d’un accident ou d’un sauvetage, devraient être atténués davantage au moyen d’exigences en matière d’équipements, de procédures opérationnelles standard et de formation de l’équipage.

    (5)

    Il convient de veiller à ce que les dérogations aux critères de performance d’hélicoptère ne s’appliquent qu’aux anciens sites hospitaliers dont l’utilisation a commencé avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 965/2012, afin de garantir un niveau de sécurité approprié. Sur les sites hospitaliers qui bénéficient actuellement de telles dérogations, les obstacles environnants devraient rester sous surveillance et acceptables du point de vue de la sécurité.

    (6)

    Les exigences actuelles en matière de performances et d’oxygène concernant les services médicaux d’urgence par hélicoptère en haute altitude et les opérations de sauvetage en montagne énoncées dans le règlement (UE) no 965/2012 ne permettent pas d’effectuer des opérations en haute altitude. Or il devrait être possible de secourir des personnes à toute altitude. Il convient dès lors de modifier les exigences applicables.

    (7)

    En vertu de l’article 140, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (UE) no 965/2012 doit être adapté au règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la définition des aéronefs à motorisation complexe qui figurait dans le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), abrogé par le règlement (UE) 2018/1139. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 en conséquence.

    (8)

    Les exploitants qui effectuent actuellement des opérations SMUH ainsi que les autorités compétentes chargées de la certification et de la supervision de ces opérations devront disposer d’un délai suffisant pour mettre pleinement en œuvre les modifications prévues dans le présent règlement. Par conséquent, la date d’applicabilité des dispositions concernant les opérations SMUH introduites par le présent règlement est reportée d’un an. De plus, la date d’applicabilité de certaines dispositions particulières qui nécessitent un délai de mise en œuvre plus long, telles que celles prévoyant de nouvelles autorisations ou de nouveaux équipements, ou de nouvelles exigences en matière de performances ou de formation, est reportée davantage.

    (9)

    Le règlement (CE) no 216/2008 abroge la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil (4). La directive 2004/36/CE a été mise en œuvre par les règlements (CE) no 768/2006 (5) et (CE) no 351/2008 (6) de la Commission. Les dispositions de ces deux règlements ont été remplacées par le règlement (UE) no 965/2012, mais elles n’ont jamais été expressément abrogées. Il convient dès lors d’abroger lesdits règlements.

    (10)

    L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a élaboré un projet d’acte d’exécution qu’elle a présenté à la Commission accompagné de l’avis no 08/2022 (7) conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

    (11)

    Les exigences définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’application des règles communes de sécurité dans le domaine de l’aviation civile institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) no 965/2012

    Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Par dérogation au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV et jusqu’au 25 mai 2028, l’exploitation d’hélicoptères existants à destination ou au départ d’un site d’intérêt public (PIS) peut être effectuée dans les conditions déterminées par les États membres, lorsque la dimension du PIS, les obstacles présents ou l’hélicoptère ne permettent pas de respecter les exigences d’une exploitation en classe de performances 1.

    Les États membres notifient à la Commission et à l’Agence les conditions applicables.»

    .

    2)

    Les annexes I, II, III, IV, V, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Abrogation

    Les règlements (CE) no 768/2006 et (CE) no 351/2008 sont abrogés avec effet au 14 juin 2023.

    Article 3

    Entrée en vigueur et applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 25 mai 2024.

    Toutefois:

    a)

    le point 5) b) de l’annexe s’applique à partir du 25 mai 2026;

    b)

    le point 5) d) de l’annexe du présent règlement s’applique à partir du 25 mai 2028 en ce qui concerne la modification du point SPA.HEMS.110 e) de l’annexe V du règlement (UE) no 965/2012;

    c)

    le point 5) f) de l’annexe du présent règlement ne s’applique aux opérations SMUH couvertes par le point 61) b) de l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 qu’à partir du 25 mai 2028;

    d)

    le point 5) g) de l’annexe du présent règlement ne s’applique aux opérations SMUH couvertes par le point 61) b) de l’annexe I du règlement (UE) no 965/2012 qu’à partir du 25 mai 2026;

    e)

    les points 6) et 7) de l’annexe s’appliquent à partir du 14 juin 2023;

    f)

    les États membres peuvent décider d’utiliser le formulaire établi à l’appendice II de l’annexe II du règlement (UE) no 965/2012 tel que modifié par le point 2) b) de l’annexe du présent règlement uniquement lorsqu’ils délivrent de nouveaux certificats de transporteur aérien ou modifient des certificats existants, conformément aux points ARO.GEN.310 ou ARO.GEN.330 de l’annexe II du règlement (UE) no 965/2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

    (4)  Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (JO L 143 du 30.4.2004, p. 76).

    (5)  Règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l’échange d’informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d’information (JO L 134 du 20.5.2006, p. 16).

    (6)  Règlement (CE) no 351/2008 de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires (JO L 109 du 19.4.2008, p. 7).

    (7)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


    ANNEXE

    Les annexes I, II, III, IV, V, VII et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    le point 61) est remplacé par le texte suivant:

    «61)

    un “vol de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH)” est un vol effectué par un hélicoptère exploité sous agrément SMUH, lorsqu’un transport immédiat et rapide est essentiel, dont le but est:

    a)

    de faciliter l’assistance médicale d’urgence, en transportant un ou plusieurs des éléments suivants:

    i)

    du personnel médical;

    ii)

    des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments);

    iii)

    des personnes malades ou blessées et d’autres personnes directement concernées;

    b)

    d’effectuer une opération lorsqu’une personne est confrontée à un risque de santé imminent ou prévisible lié à l’environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

    i)

    cette personne doit être secourue ou recevoir des fournitures;

    ii)

    des personnes, des animaux ou des équipements doivent être transportés au départ ou à destination du site d’exploitation SMUH;»;

    b)

    le point 61 bis) suivant est inséré:

    «61 bis)

    “Opérations HEC SMUH” désigne les opérations aériennes et au sol visant à transporter une ou plusieurs personnes en tant que transport externe de charge humaine (HEC) dans le cadre d’un vol SMUH;»;

    c)

    le point 62) est remplacé par le texte suivant:

    «62)

    une “base opérationnelle SMUH” désigne un aérodrome sur lequel les membres d’équipage et l’hélicoptère SMUH peuvent être mis en alerte pour des opérations SMUH;»;

    d)

    le point 63) est remplacé par le texte suivant:

    «63)

    un “site d’exploitation SMUH” est un site sélectionné par le commandant de bord lors d’un vol SMUH pour une opération HEC SMUH, un atterrissage ou un décollage;»;

    e)

    le point 118) est remplacé par le texte suivant:

    «118)

    un “membre d’équipage technique” désigne un membre d’équipage participant à des opérations de transport aérien commercial de type SMUH, HEC SMUH, HHO ou NVIS, qui n’est pas un membre d’équipage de conduite ou de cabine, auquel l’exploitant attribue des tâches dans l’aéronef ou au sol en vue d’assister le pilote pendant les opérations SMUH, HEC SMUH, HHO ou NVIS, lesquelles peuvent demander d’utiliser des équipements embarqués spécialisés;»;

    f)

    le nouveau point 129) suivant est ajouté:

    «129)

    un “aéronef à motorisation complexe” est:

    a)

    un avion:

    ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou

    certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou

    certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou

    équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur, ou

    b)

    un hélicoptère certifié:

    i)

    pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou

    ii)

    pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou

    iii)

    pour être exploité par un équipage de conduite minimal d’au moins deux pilotes, ou

    c)

    un aéronef à rotors basculants;».

    2)

    L’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    le point ARO.OPS.220 est remplacé par le texte suivant:

    «ARO.OPS.220

    Agrément pour l’exploitation d’hélicoptères au départ ou à destination d’un site d’intérêt public

    a)

    Dès la réception d’une demande d’octroi d’agrément pour l’exploitation d’hélicoptères au départ ou à destination d’un site d’intérêt public, ou de modification d’un tel agrément, l’autorité compétente évalue la demande conformément au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV et procède à toute évaluation complémentaire de l’exploitant jugée nécessaire.

    b)

    L’agrément visé au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV inclut une liste des sites d’intérêt public et des types d’hélicoptères, dressée par l’exploitant, auxquels l’agrément s’applique.

    c)

    L’agrément s’applique exclusivement aux sites d’intérêt public dont l’utilisation a commencé avant le 1er juillet 2002 ou aux sites d’intérêt public dont l’utilisation a commencé avant le 28 octobre 2014 et pour lesquels une dérogation au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV accordée en vertu de l’article 6, paragraphe 6, a été notifiée à la Commission et à l’Agence.

    d)

    Lorsqu’un changement concernant les obstacles présents aux alentours d’un site d’intérêt public est notifié ou découvert, l’autorité compétente détermine si les agréments qu’elle a accordés pour l’exploitation d’hélicoptères au départ ou à destination de ce site restent valides. Lorsqu’un changement permanent concernant les obstacles présents aux alentours d’un site a une incidence négative significative sur la sécurité, les dispositions suivantes s’appliquent:

    1)

    l’autorité compétente limite les privilèges liés à l’agrément concerné accordé au titre du point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV de façon à exclure l’exploitation d’hélicoptères au départ et à destination de ce site et retire le site de la liste jointe audit agrément en application du point b);

    2)

    le site ne peut plus bénéficier d’un agrément de site d’intérêt public au titre du point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV;

    3)

    lorsque les nouveaux obstacles sont supprimés, les exploitants peuvent demander ou demander à nouveau un agrément pour l’exploitation d’hélicoptères au titre du point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV pour le site concerné.

    e)

    L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément au titre du point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV pour un site d’intérêt public qui était précédemment exploité en classe de performances 1, à la suite d’un changement concernant les obstacles présents aux alentours du site considéré.»;

    b)

    l’appendice II est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice II

    Image 1

    Image 2

    (1)

    Coordonnées téléphoniques de la personne de contact au sein de l’autorité compétente, indicatif national compris. Adresse courriel à fournir, ainsi que télécopie le cas échéant.

    (2)

    Indiquer le numéro associé de certificat de transporteur aérien (CTA).

    (3)

    Indiquer le nom déposé de l’exploitant, ainsi que son nom commercial s’il diffère. Insérer “agissant sous la dénomination de” avant le nom commercial.

    (4)

    Date de publication des spécifications techniques (jj-mm-aaaa) et signature du représentant de l’autorité compétente.

    (5)

    Indiquer la dénomination OACI de la marque, du modèle et de la série de l’aéronef, ou de la série de référence, si une série a été désignée (par exemple, Boeing-737-3K2 ou Boeing-777-232).

    (6)

    Les marques d’immatriculation figurent soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d’exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent faire référence à la page correspondante du manuel d’exploitation. Si tous les agréments spécifiques ne s’appliquent pas au modèle d’aéronef, les marques d’immatriculation de l’aéronef peuvent être indiquées dans la colonne “Remarques” de l’agrément spécifique associé.

    (7)

    Autre type de transport à préciser (par exemple, services médicaux d’urgence).

    (8)

    Liste de la/des zone(s) géographique(s) où l’exploitation est autorisée (par coordonnées géographiques ou routes spécifiques, régions d’informations de vol ou limites nationales ou régionales).

    (9)

    Liste des restrictions particulières applicables (p. ex., VFR uniquement, jour uniquement, etc.).

    (10)

    Indiquer dans cette colonne les critères les moins contraignants pour chaque agrément ou type d’agrément (avec les critères appropriés).

    (11)

    Indiquer la RVR minimale approuvée pour le décollage en mètres. Une ligne peut être utilisée pour chaque agrément si différents agréments sont octroyés.

    (12)

    Indiquer la catégorie d’approche de précision applicable: CAT II ou CAT III. Indiquer la RVR minimale en mètres et la DH en pieds (ft). Utiliser une ligne par catégorie d’approche indiquée.

    (13)

    Indiquer le crédit opérationnel applicable: SA CAT I, SA CAT II, EFVS, etc. Indiquer la RVR minimale en mètres et la DH en pieds (ft). Utiliser une ligne par crédit opérationnel indiqué.

    (14)

    La case “Sans objet” (S.O.) ne peut être cochée que si le plafond maximal de l’aéronef est inférieur au FL290.

    (15)

    L’exploitation long-courrier (ETOPS) ne s’applique actuellement qu’aux aéronefs bimoteurs. Par conséquent, la case “Sans objet” peut être cochée si le modèle d’aéronef dispose de moins ou de plus de deux moteurs.

    (16)

    La distance de seuil peut également être indiquée (en NM), tout comme le type de moteur.

    (17)

    Navigation fondée sur les performances (PBN): une ligne est utilisée pour chaque agrément spécifique portant sur des opérations PBN complexes (par exemple, RNP AR APCH), avec les limites appropriées figurant dans les colonnes “Spécifications” et/ou “Observations”. Les agréments spécifiques par procédure pour les opérations RNP AR APCH peuvent figurer soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d’exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent comporter une référence à la page correspondante du manuel d’exploitation.

    (18)

    Préciser si l’agrément spécifique est limité à certaines extrémités de piste et/ou à certains aérodromes.

    (19)

    Indiquer la combinaison spécifique cellule ou moteur.

    (20)

    Agrément pour dispenser le cours de formation et faire passer l’examen aux postulants d’un certificat de membre d’équipage de cabine, comme défini à l’annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 1178/2011.

    (21)

    Agrément pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine, comme défini à l’annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 1178/2011.

    (22)

    Insertion de la liste des applications EFB de type B accompagnée de la référence du matériel EFB (pour les EFB portatifs). Cette liste figure soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d’exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent faire référence à la page correspondante du manuel d’exploitation.

    (23)

    Le nom de la personne ou de l’organisme chargé d’assurer le maintien de la navigabilité de l’aéronef, ainsi qu’une référence au règlement qui impose le travail, c’est-à-dire la sous-partie G de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.

    (24)

    D’autres agréments ou données peuvent être indiqués à cet endroit, en utilisant une ligne (ou un bloc multilignes) par autorisation (par exemple, opérations avec atterrissage court, opérations d’approche à forte pente, distance d’atterrissage requise réduite, exploitation d’hélicoptère à destination ou au départ d’un site d’intérêt public, exploitation d’hélicoptère au-dessus d’un environnement hostile situé à l’extérieur d’une zone habitée, exploitation d’hélicoptère sans capacité d’atterrissage forcé en sécurité, opérations avec angle d’inclinaison latérale accru, distance maximale par rapport à un aérodrome adéquat pour des avions bimoteurs sans agrément ETOPS).

    FORMULAIRE 139 DE L’EASA — Version 8

    ».

    3)

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    le point ORO.TC.110 est modifié comme suit:

    i)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Au terme de la formation initiale, du stage d’adaptation de l’exploitant et de la formation aux différences, et une fois accomplis tous les vols de familiarisation requis, chaque membre d’équipage technique subit un contrôle aux fins de démontrer son aptitude à exécuter des procédures normales et d’urgence.»;

    ii)

    les points d) et e) suivants sont ajoutés:

    «d)

    Le contrôle appliqué au terme du stage d’adaptation de l’exploitant et de tous les vols de familiarisation requis a lieu avant que le membre d’équipage n’exerce ses fonctions en tant que membre d’équipage technique dans des opérations SMUH, HHO ou NVIS.

    e)

    La durée de validité du contrôle subi par un membre d’équipage technique aux fins de démontrer son aptitude à exécuter des procédures normales et d’urgence est de 12 mois civils.»;

    b)

    le point ORO.TC.130 est remplacé par le texte suivant:

    «ORO.TC.130

    Vols de familiarisation

    Si le stage d’adaptation de l’exploitant ne comprend pas d’entraînement dans un aéronef/un FSTD, chaque membre d’équipage technique entreprend des vols de familiarisation.».

    4)

    L’annexe IV est modifiée comme suit:

    a)

    le point CAT.POL.H.215 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Compte tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol et en cas de panne du moteur critique, la masse de l’hélicoptère et la trajectoire de vol tout au long de la route permettent de se conformer aux dispositions des points ci-dessous:

    1)

    lorsqu’il est prévu que le sol ne soit plus en vue à un moment du vol, la masse de l’hélicoptère permet un taux de montée d’au moins 50 ft/minute avec le moteur critique en panne à une altitude d’au moins 300 m (1 000 ft) ou 600 m (2 000 ft) dans des régions montagneuses, au-dessus du sol et de tous les obstacles situés le long de la route;

    2)

    lorsqu’il est prévu que le vol s’effectue sans que le sol soit en vue, la trajectoire de vol permet à l’hélicoptère de poursuivre son vol depuis l’altitude de croisière jusqu’à une hauteur de 300 m (1 000 ft) au-dessus d’un site d’atterrissage où un atterrissage peut être effectué conformément au point CAT.POL.H.220; la trajectoire de vol respecte une marge verticale au moins égale à 300 m (1 000 ft) ou 600 m (2 000 ft) en région montagneuse, au-dessus du sol et des obstacles situés le long de la route. Des techniques de descente progressive peuvent être utilisées;

    3)

    lorsqu’il est prévu que le vol s’effectue en VMC avec le sol en vue, la trajectoire de vol permet à l’hélicoptère de poursuivre son vol depuis l’altitude de croisière jusqu’à une hauteur de 300 m (1 000 ft) au-dessus d’un site d’atterrissage où un atterrissage peut être effectué conformément au point CAT.POL.H.220, sans qu’à aucun moment il ne vole sous l’altitude de vol minimale applicable. Il y a lieu de prendre en compte les obstacles se trouvant de part et d’autre de la route à la distance spécifiée aux fins de la détermination de l’altitude de vol minimale applicable en VFR.»;

    ii)

    le point c) est supprimé;

    b)

    le point CAT.POL.H.225 est modifié comme suit:

    i)

    au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    le site était utilisé en tant que site d’intérêt public avant le 1er juillet 2002, ou il était utilisé en tant que site d’intérêt public avant le 28 octobre 2014 et une dérogation au présent point accordée en vertu de l’article 6, paragraphe 6, a été notifiée à la Commission et à l’Agence avant le 14 juin 2023;»;

    ii)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Pour chaque PIS, le manuel d’exploitation contient tous les éléments suivants: un schéma ou une photographie comportant des repères, indiquant les aspects principaux, les dimensions, la non-conformité avec les exigences de la classe de performances 1, les dangers principaux et le plan d’urgence en cas d’incident.»;

    iii)

    le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    L’exploitant tient à jour les informations prévues au point c) et notifie toute modification de ces informations à l’autorité compétente. Lorsque l’exploitation est effectuée dans un autre État membre, l’exploitant informe également l’autorité compétente de cet État.»;

    c)

    au point CAT.POL.H.420, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Pour obtenir et conserver une telle autorisation, l’exploitant:

    1)

    n’effectue l’exploitation visée au point a) que dans les zones et aux conditions spécifiées dans l’autorisation;

    2)

    PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

    3)

    justifie le fait que les limites de l’hélicoptère ou d’autres raisons valables empêchent l’utilisation des critères de performances appropriés; et

    4)

    dispose d’une autorisation conformément au point CAT.POL.H.305 b).».

    5)

    L’annexe V est modifiée comme suit:

    a)

    au point SPA.NVIS.110, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    Toutes les JVN utilisées lors d’un vol NVIS ont la même catégorie de filtre et assurent une acuité visuelle suffisamment équivalente.»;

    b)

    au point SPA.HEMS.100, le point c) suivant est ajouté:

    «c)

    Les opérations nocturnes vers des sites d’exploitation SMUH n’ayant pas fait l’objet d’un levé topographique préalable et situés en dehors de zones habitées fournissant un éclairage artificiel ambiant adéquat sont effectuées dans le cadre d’un agrément délivré conformément au point SPA.NVIS.100.»;

    c)

    le point SPA.HEMS.105 suivant est inséré:

    «SPA.HEMS.105

    Opérations SMUH HEC

    a)

    Les opérations SMUH HEC peuvent être effectuées en utilisant l’un des moyens suivants:

    1)

    un appareil de hissage, dans les conditions prévues à la sous-partie I (opérations d’hélitreuillage);

    2)

    un crochet de chargement, dans les conditions prévues au point b).

    b)

    En ce qui concerne les opérations SMUH HEC effectuées au moyen d’un crochet de chargement, l’exploitant:

    1)

    satisfait aux exigences du point SPO.SPEC.HEC.105 de l’annexe VIII;

    2)

    utilise un double de crochet de chargement, ou un système de crochet de chargement, agréé conformément à une norme de navigabilité applicable;

    3)

    limite les opérations à la phase technique du vol pour le sauvetage de personnes blessées, malades ou en détresse, ou pour le transport des personnes nécessaires à la mission;

    4)

    veille à ce que les membres de l’équipage technique chargés de manœuvrer le crochet soient dûment équipés, formés, contrôlés et informés;

    5)

    élabore des procédures d’exploitation standard spécifiques pour les opérations SMUH HEC, à la suite de l’évaluation des risques visée au point SPA.HEMS.140;

    6)

    veille à ce que tous les membres d’équipage de conduite participant aux opérations SMUH HEC soient expérimentés, formés et contrôlés pour ces mêmes opérations, et aient une expérience récente de ce type d’activité.»;

    d)

    le paragraphe SPA.HEMS.110 est remplacé par le texte suivant:

    «SPA.HEMS.110

    Exigences en matière d’équipement pour les opérations SMUH

    a)

    L’installation sur un hélicoptère de tous les équipements médicaux appropriés et toute modification ultérieure de ces équipements, ainsi que, le cas échéant, leur utilisation sont approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012.

    b)

    Pour les vols en VFR sur des routes navigables par repérage visuel au sol, l’hélicoptère est équipé d’un dispositif de carte mobile indiquant sa position ainsi que les obstacles. La ou les bases de données cartographique(s) et d’obstacles sont actualisées.

    c)

    Par dérogation au point CAT.IDE.H.240 de l’annexe IV, les hélicoptères complexes non pressurisés exploités en SMUH et dont la MOPSC est inférieure ou égale à neuf satisfont aux besoins minimaux en oxygène pour les hélicoptères autres que complexes non pressurisés.

    d)

    Par dérogation aux points CAT.OP.MPA.285 et CAT.IDE.H.240 de l’annexe IV, les excursions brèves à une altitude supérieure à 13 000 ft sans utilisation d’oxygène de subsistance peuvent être effectuées de jour, sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

    1)

    l’excursion à une altitude supérieure à 13 000 ft est nécessaire pour l’embarquement/le débarquement de personnes ou pour les opérations SMUH HEC;

    2)

    le vol n’atteint pas une altitude supérieure à 16 000 ft;

    3)

    la durée d’une excursion au-delà de 10 000 ft sans alimentation en oxygène est limitée à 30 minutes dans le cadre d’une mission SMUH;

    4)

    les informations de sécurité prévues au point CAT.OP.MPA.170 de l’annexe IV visent à fournir aux membres de l’équipage et aux passagers des informations appropriées sur les effets de l’hypoxie;

    5)

    des procédures d’exploitation standard (SOP) couvrant les points 1) à 4) sont incluses dans le manuel d’exploitation;

    6)

    l’expérience de l’exploitant dans la conduite d’opérations à haute altitude sans utilisation d’oxygène de subsistance est adaptée aux opérations à effectuer;

    7)

    l’expérience individuelle des membres de l’équipage et leur aptitude physiologique à évoluer à des altitudes élevées sont adaptées aux opérations à effectuer;

    8)

    tous les membres d’équipage participant aux opérations ont reçu une formation initiale et de maintien des compétences en matière d’hypoxie;

    9)

    aucun des membres de l’équipage participant aux opérations n’a été diagnostiqué pour une affection médicale pouvant donner lieu à une hypoxie.

    e)

    Dans le cas d’une exploitation monopilote de nuit, l’hélicoptère est équipé comme suit:

    1)

    pour un hélicoptère dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré avant le 25 mai 2024, un système d’augmentation de stabilité approprié ou un pilote automatique;

    2)

    pour un hélicoptère dont le premier certificat individuel de navigabilité a été délivré le 25 mai 2024 ou après cette date, un pilote automatique.

    f)

    Pour les opérations SMUH de jour, l’hélicoptère est équipé des instruments de vol requis aux points a) 6) et a) 7) du point CAT.IDE.H.130 de l’annexe IV.

    g)

    L’hélicoptère est équipé d’un radio-altimètre capable d’émettre une alerte sonore en dessous d’une hauteur prédéterminée, ainsi qu’une alerte visuelle à une hauteur que le pilote peut sélectionner.

    h)

    Les instruments et équipements requis aux points e) et g) sont approuvés conformément aux exigences de navigabilité applicables.

    i)

    L’exploitant veille à ce que toutes les informations utiles soient consignées dans la liste minimale d’équipements.»;

    e)

    le paragraphe SPA.HEMS.120 est remplacé par le texte suivant:

    «SPA.HEMS.120

    Minimums opérationnels SMUH

    a)

    Les vols SMUH effectués en VFR respectent, pour l’envoi en mission et la phase en route du vol, les conditions météorologiques minimales spécifiées.

    b)

    Si, pendant la phase en route, les conditions météorologiques deviennent inférieures aux minimums spécifiés en ce qui concerne la base des nuages ou la visibilité, les hélicoptères exclusivement certifiés pour des vols en VMC interrompent le vol ou font demi-tour. Les hélicoptères équipés et certifiés pour une exploitation dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) peuvent interrompre le vol, faire demi-tour ou convertir l’opération en un vol selon les règles de vol aux instruments (IFR), pour autant que l’équipage de conduite soit dûment qualifié.

    c)

    Les minimums opérationnels VFR sont ceux définis par les exigences applicables de l’espace aérien, sauf dans les cas suivants, où le plafond, la visibilité et les marges verticales par rapport aux obstacles peuvent être réduits:

    1)

    exploitation multipilote;

    2)

    exploitation monopilote avec un membre d’équipage technique assis sur un siège avant orienté vers l’avant, dûment qualifié et chargé d’atténuer le risque supplémentaire.»;

    f)

    le paragraphe SPA.HEMS.125 est remplacé par le texte suivant:

    «SPA.HEMS.125

    Exigences en matière de performances pour les opérations SMUH

    a)

    Des opérations en classe de performances 3 sont effectuées au-dessus d’un environnement hostile uniquement si l’une des conditions suivantes est remplie:

    1)

    le site d’exploitation SMUH utilisé pour le décollage, l’atterrissage ou les opérations SMUH HEC est situé à une altitude supérieure à 7 000 ft et l’hélicoptère est certifié en catégorie A ou équivalente, telle que déterminée par l’Agence;

    2)

    l’opération SMUH planifiée ne nécessite pas le transport de personnel médical, de fournitures médicales ou de personnes malades ou blessées, et soit l’hélicoptère est certifié en catégorie A ou équivalente, telle que déterminée par l’Agence, soit toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    l’hélicoptère est équipé de systèmes de carburant résistant aux chocs;

    ii)

    l’hélicoptère est équipé d’une ceinture de sécurité avec système de retenue de la partie supérieure du torse à utiliser dans chaque siège passager par chaque passager âgé d’au moins 24 mois;

    iii)

    l’altitude d’au moins un des sites d’exploitation SMUH utilisés au cours de l’opération SMUH n’est pas inférieure à 3 000 ft;

    iv)

    l’exploitant s’est vu délivrer une autorisation par l’autorité compétente conformément au point CAT.POL.H.420 de l’annexe IV;

    3)

    l’altitude d’au moins un des sites d’exploitation SMUH utilisés pour le décollage, l’atterrissage ou des opérations SMUH HEC au cours de l’exploitation SMUH est situé à une altitude égale ou supérieure à 8 000 ft et toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    l’hélicoptère est équipé de systèmes de carburant résistant aux chocs;

    ii)

    l’hélicoptère est équipé d’une ceinture de sécurité avec système de retenue de la partie supérieure du torse à utiliser dans chaque siège passager par chaque passager âgé d’au moins 24 mois;

    iii)

    un hélicoptère certifié en catégorie A ou équivalente, telle que déterminée par l’Agence, n’est pas disponible ou n’est pas adapté à l’opération pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:

    A)

    des marges de performance insuffisantes pour fonctionner sur le site d’exploitation SMUH, ou l’absence de capacité à effectuer des opérations SMUH HEC, le cas échéant;

    B)

    les hélicoptères certifiés en catégorie A ou équivalente, telle que déterminée par l’Agence, et dont la régulation aurait pu être effectuée, sont en mission SMUH ou ne sont pas encore prêts pour la mission suivante, ce qui entraînerait un retard d’intervention incompatible avec l’urgence;

    iv)

    l’exploitant a établi une procédure pour se conformer au point iii);

    v)

    l’exploitant s’est vu délivrer une autorisation par l’autorité compétente conformément au point CAT.POL.H.420 de l’annexe IV;

    vi)

    l’exploitant enregistre toutes les missions effectuées avec un hélicoptère qui n’est pas certifié en catégorie A ou équivalente, telle que déterminée par l’Agence.

    b)

    Par dérogation au point CAT.POL.H.400 d) 2) de l’annexe IV, si les conditions visées au point a) 1) sont remplies, des opérations de nuit peuvent être effectuées par des hélicoptères exploités en classe de performances 3.

    c)

    Décollage et atterrissage

    1)

    Les hélicoptères qui effectuent des opérations à destination ou au départ de l’aire d’approche finale et de décollage (FATO) d’un hôpital se trouvant dans un environnement hostile habité et utilisé comme base opérationnelle SMUH sont exploités en classe de performances 1.

    2)

    Les hélicoptères qui effectuent des opérations à destination ou au départ de la FATO d’un hôpital qui se trouve dans un environnement hostile habité et n’est pas utilisé comme base opérationnelle SMUH sont exploités en classe de performances 1, excepté lorsque l’exploitant est titulaire d’une autorisation conforme aux dispositions du point CAT.POL.H.225.

    3)

    Les hélicoptères qui effectuent des opérations à destination ou au départ d’un site d’exploitation SMUH qui se trouve dans un environnement hostile sont:

    i)

    exploités en classe de performances 2 ou, si les conditions définies au point a) sont remplies, en classe de performances 3;

    ii)

    exemptés de l’autorisation exigée au point CAT.POL.H.305 a) de l’annexe IV, pour autant qu’ils respectent les dispositions des points CAT.POL.H.305 b) 2) et b) 3) de l’annexe IV.

    4)

    Le site d’exploitation SMUH présente des caractéristiques propres à assurer une marge suffisante par rapport à tous les obstacles ainsi qu’une exploitation sûre. En cas d’opérations nocturnes, le système d’éclairage de l’hélicoptère assure un éclairage approprié du site d’atterrissage et des obstacles environnants.»;

    g)

    le point SPA.HEMS.130 est remplacé par le texte suivant:

    «SPA.HEMS.130

    Exigences en matière d’équipage

    a)

    Sélection. L’exploitant établit des critères de sélection des membres d’équipage pour les missions SMUH, en prenant en compte l’expérience acquise.

    b)

    PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT BLANCHE

    c)

    Entraînement opérationnel. Les membres d’équipage réussissent un entraînement opérationnel conformément aux procédures SMUH figurant dans le manuel d’exploitation.

    d)

    Entraînement en vol par seule référence aux instruments. Les membres d’équipage de conduite qui effectuent des opérations SMUH sans disposer d’une qualification aux instruments valide réussissent un entraînement de maîtrise du vol par seule référence aux instruments dans un hélicoptère ou un FSTD afin d’acquérir les compétences nécessaires pour faire face à des conditions IMC imprévues. La durée de validité de l’entraînement en vol est de 6 mois civils.

    e)

    Composition de l’équipage

    1)

    Vol de jour. La composition minimale de l’équipage satisfait au moins aux exigences suivantes:

    i)

    comprendre soit deux pilotes, soit un pilote et un membre d’équipage technique SMUH;

    ii)

    la composition de l’équipage ne peut être réduite à un seul pilote que si l’une des situations ci-dessous se présente; une fois la composition de l’équipage réduite à un seul pilote, le commandant de bord ne peut opérer à destination ou au départ de sites d’exploitation SMUH que s’il a précédemment procédé à une reconnaissance en vol avec deux membres d’équipage au cours de la même mission SMUH:

    A)

    le commandant de bord doit aller chercher des fournitures médicales supplémentaires ou procéder à un avitaillement ou à un repositionnement pendant que le membre de l’équipage technique SMUH fournit une assistance médicale au sol;

    B)

    le passager médical a besoin de l’assistance du membre d’équipage technique SMUH pendant le vol;

    C)

    le membre d’équipage technique SMUH débarque pour superviser une opération de chargement externe SMUH HEC depuis l’extérieur de l’hélicoptère.

    2)

    Vol de nuit. L’équipage minimum de nuit est constitué:

    i)

    soit de deux pilotes, soit d’un pilote et d’un membre d’équipage technique SMUH;

    ii)

    d’un seul pilote lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    A)

    le passager médical a besoin de l’assistance du membre d’équipage technique SMUH pendant le vol;

    B)

    ni le point de départ ni la destination ne constituent un site d’exploitation SMUH.

    3)

    L’exploitant s’assure que le concept de continuité de l’équipage est maintenu tout au long de la mission SMUH.

    f)

    Formation et contrôle de l’équipage de conduite et de l’équipage technique

    1)

    La formation et les contrôles sont effectués par du personnel dûment qualifié, conformément à un programme détaillé figurant dans le manuel d’exploitation et approuvé par l’autorité compétente.

    2)

    Membres d’équipage

    i)

    Tous les éléments pertinents des programmes de formation de l’équipage définis dans les sous-parties FC et TC de l’annexe III (partie ORO), y compris la formation aux hélicoptères/FSTD, améliorent la connaissance par l’équipage de l’environnement de travail et des équipements SMUH, améliorent la coordination de l’équipage et comportent des mesures visant à réduire au minimum les risques associés au transit en route en conditions de faible visibilité, à la sélection de sites d’exploitation SMUH, ainsi qu’aux profils d’approche et de départ.

    ii)

    Les mesures visées au point i) sont évaluées dans les deux cas suivants:

    A)

    lors de contrôles de compétences de jour en VMC ou de contrôles de compétences de nuit en VMC, lorsque des opérations SMUH sont effectuées par l’exploitant; et

    B)

    lors de contrôles en ligne.

    iii)

    Les parties SMUH des contrôles de compétences et des contrôles en ligne visés au point ii) ont une durée de validité de 12 mois civils.»;

    h)

    le point SPA.HEMS.140 est remplacé par le texte suivant:

    «SPA.HEMS.140

    Information, procédures et documentation

    a)

    L’exploitant évalue, atténue et réduit au minimum les risques associés à l’environnement SMUH dans le cadre de son processus d’analyse et de gestion des risques. L’exploitant décrit les mesures d’atténuation, y compris les procédures opérationnelles, dans le manuel d’exploitation.

    b)

    L’exploitant veille à ce que le commandant de bord SMUH évalue les risques spécifiques associés à chaque mission SMUH.

    c)

    Nonobstant le point CAT.OP.MPA.175 de l’annexe IV, l’exploitant n’est pas tenu d’établir un plan de vol exploitation si la mission SMUH comprend un vol à destination ou au départ d’un site d’exploitation SMUH n’ayant pas fait l’objet d’un levé topographique préalable.

    d)

    Des extraits pertinents du manuel d’exploitation sont mis à la disposition de l’organisme pour lequel l’exploitant effectue les opérations SMUH.»;

    i)

    le point SPA.HEMS.151 suivant est ajouté:

    «SPA.HEMS.151

    Système de suivi des aéronefs

    L’exploitant met en place et maintient un système contrôlé de suivi des aéronefs pour les opérations SMUH pendant toute la durée de la mission SMUH.»;

    j)

    au point SPA.PINS-VFR.100, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    L’exploitant n’utilise des minimums opérationnels VFR réduits que si les deux conditions suivantes sont remplies:

    1)

    les opérations ne sont pas effectuées dans le cadre d’un agrément SMUH;

    2)

    l’exploitant a obtenu une autorisation de l’autorité compétente.».

    6)

    À l’annexe VII, le point NCO.IDE.H.170 b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Les hélicoptères certifiés pour une capacité maximale en sièges passagers égale ou inférieure à six sont équipés d’un ELT(S) ou d’un radiophare de repérage personnel (PLB), porté par un membre d’équipage ou un passager, ou d’un ELT automatique.».

    7)

    À l’annexe VIII, le point SPO.IDE.H.190 b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Les hélicoptères certifiés pour une capacité maximale en sièges égale ou inférieure à 6 sont équipés d’un ELT(S) ou d’un radiophare de repérage personnel (PLB), porté par un membre d’équipage ou un spécialiste affecté à une tâche particulière, ou d’un ELT automatique.».


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