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Document 32023R0675

    Règlement (UE) 2023/675 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 fixant des mesures de conservation et de gestion pour la conservation du thon rouge du Sud

    PE/60/2022/REV/1

    JO L 88 du 24.3.2023, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/675/oj

    24.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 88/1


    RÈGLEMENT (UE) 2023/675 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 mars 2023

    fixant des mesures de conservation et de gestion pour la conservation du thon rouge du Sud

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir que l’exploitation des ressources aquatiques vivantes contribue à la durabilité environnementale, économique et sociale à long terme.

    (2)

    En vertu de la décision 98/392/CE du Conseil (4), l’Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. En vertu de la décision 98/414/CE du Conseil (5), l’Union a approuvé l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énonce certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques et s’efforce de renforcer la gouvernance mondiale des océans et de promouvoir une gestion durable des pêches.

    (3)

    La convention pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommée «convention»), qui a créé la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), ne prévoit pas l’adhésion d’organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union. Pour promouvoir la coopération en matière de conservation et de gestion du thon rouge du Sud, la CCSBT a créé la Commission élargie pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommée «Commission élargie»), à laquelle l’Union peut participer en tant que membre. Les décisions adoptées par la Commission élargie deviennent des décisions de la CCSBT à la fin de la réunion de la CCSBT à laquelle elles ont été présentées par la Commission élargie, à moins que la CCSBT ne décide le contraire. Les membres de la Commission élargie ont les mêmes obligations que ceux de la CCSBT, en ce compris le respect des décisions de la CCSBT et la fourniture de contributions financières à la CCSBT.

    (4)

    Conformément à la décision du Conseil (UE) 2015/2437 (6), l’Union est membre de la Commission élargie.

    (5)

    La Commission élargie adopte des mesures annuelles de conservation et de gestion que ses membres, y compris l’Union, se sont fermement engagés à appliquer et à respecter.

    (6)

    Contrairement à d’autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) auxquelles l’Union participe, l’Union ne possède aucun navire de pêche ciblant le thon rouge du Sud et n’a signalé que des prises accessoires accidentelles de cette espèce dans le passé et aucune depuis 2012. Néanmoins, il convient que l’Union respecte les mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CCSBT relatives aux activités et aux caractéristiques de la flotte de l’Union ainsi qu’au commerce du thon rouge du Sud.

    (7)

    La zone de distribution du thon rouge du Sud chevauche les zones de la convention de la Commission des thons de l’océan Indien, de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, où la flotte palangrière de l’Union qui cible les thons tropicaux et les espèces apparentées a déclaré dans le passé des quantités limitées de prises accessoires de thon rouge du Sud.

    (8)

    Le présent règlement met en œuvre dans le droit de l’Union les résolutions pertinentes de la CCSBT adoptées au plus tard en 2020, à l’exception des mesures qui font déjà partie du droit de l’Union. Le présent règlement ne couvre que les dispositions de la CCSBT applicables à l’Union, compte tenu notamment des spécificités de la flotte de l’Union, à savoir l’absence de pêche ciblée, des prises accessoires exclusivement accidentelles dans le passé et aucune depuis 2012 et pas de transbordement ni de débarquement, ainsi que du commerce du thon rouge du Sud. Concrètement, la plupart des obligations ne seront déclenchées que si la flotte de l’Union procède à des captures de thon rouge du Sud accessoires et accidentelles, ce qui n’est pas arrivé depuis 2012, et si elle conserve ces poissons à bord, ce qui n’a pas été signalé à ce jour.

    (9)

    Pour garantir le respect du règlement (UE) no 1380/2013, l’Union a adopté des actes législatifs afin d’établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, qui inclut la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union doté d’une approche globale et intégrée afin d’assurer le respect de toutes les règles du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (8) précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (9) établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements couvrent déjà un certain nombre de mesures prévues dans les résolutions de la CCSBT. Il n’est donc pas nécessaire que le présent règlement couvre ces mesures.

    (10)

    Conformément au règlement (UE) no 1380/2013, la position de l’Union dans les ORGP et les activités de l’Union au sein des organisations internationales de pêche reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier afin que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer soit durable à long terme sur le plan environnemental et qu’elle rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, afin de créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs, de coopérer avec les ORGP pour renforcer leur aptitude à améliorer le respect des mesures de lutte contre la pêche INN et de contribuer à la sécurité d’un approvisionnement alimentaire durable.

    (11)

    Afin de mettre rapidement en œuvre les futures résolutions de la CCSBT dans le droit de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification du présent règlement pour ce qui est du ciblage du thon rouge du Sud par les navires de pêche de l’Union, des informations visées au registre des navires, des délais ou périodes liés à la communication des informations dans les formulaires de marquage des captures, de la conservation des documents du système de documentation des captures, de la transmission des notifications de transbordement, de la transmission des informations au secrétariat mis en place par la CCSBT (ci-après dénommé «secrétariat») concernant la liste des navires INN et les rapports d’enquête, de la transmission des informations concernant les points de contact pour les inspections portuaires, de la transmission des notifications relatives aux prises accessoires, de la présentation des rapports annuels et des annexes I à IV. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (12)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) et a rendu un avis le 20 septembre 2021. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement devraient être traitées conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (12) et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir une application efficace du présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une période de dix ans. Dans le cas où les données à caractère personnel en question sont nécessaires au suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives, il devrait être possible de conserver ces données pendant une période supérieure à dix ans, mais n’excédant pas vingt ans,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement met en œuvre dans le droit de l’Union les mesures de gestion, de conservation et de contrôle établies au titre de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud qui sont contraignantes pour l’Union.

    Article 2

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique:

    a)

    aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la zone de distribution du thon rouge du Sud au titre de la convention; et

    b)

    aux États membres qui importent, exportent ou réexportent du thon rouge du Sud.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «SBF»: le thon rouge du Sud ou les produits halieutiques provenant du thon rouge du Sud;

    2)

    «registre des navires»: le registre des navires établi par la CCSBT, autorisés à pêcher ou à effectuer des prises accessoires de SBF;

    3)

    «navire de pêche de l’Union»: tout navire battant pavillon d’un État membre, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l’exploitation commerciale des ressources biologiques marines, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs;

    4)

    «transbordement»: le déchargement sur un autre navire de pêche d’une partie ou de l’intégralité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire de pêche;

    5)

    «étiquette SBF»: une étiquette externe fixée sur le SBF entier et contenant des informations sur chaque poisson;

    6)

    «CDS»: le système spécifique de documentation des captures de SBF établi par la CCSBT, comprenant le formulaire de suivi des captures, le formulaire de marquage des captures et le formulaire d’exportation ou de réexportation;

    7)

    «formulaire de suivi des captures»: le document figurant à l’annexe I, qui enregistre des informations sur les captures, les transbordements, les exportations et les importations de SBF;

    8)

    «formulaire de marquage des captures»: le document figurant à l’annexe II, qui enregistre des informations sur chaque poisson marqué;

    9)

    «importation»: l’introduction de SBF sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ledit territoire;

    10)

    «formulaire d’exportation ou de réexportation»: le document figurant à l’annexe III qui contient des informations sur le SBF figurant déjà sur le formulaire de suivi des captures pour une importation qui est, en tout ou en partie, exportée ou réexportée;

    11)

    «exportation»: tout déplacement vers un pays tiers de SBF capturé par les navires de pêche de l’Union;

    12)

    «réexportation»: tout déplacement, depuis le territoire de l’Union, de SBF précédemment importé sur ledit territoire;

    13)

    «SBF entier»: le SBF qui n’a pas subi de filetage ou de mise en longe;

    14)

    «SBF transformé»: le SBF qui a fait l’objet d’un nettoyage, d’un retrait des branchies et des viscères, d’une congélation, d’un enlèvement des nageoires, des opercules (couvercles/plaques branchiales) et de la queue et d’un retrait de la tête ou de parties de la tête;

    15)

    «parties du SBF autres que la chair»: la tête, les yeux, les œufs, les viscères et la queue;

    16)

    «déclaration de transbordement»: le document figurant à l’annexe IV;

    17)

    «mesures de conservation et de gestion»: les résolutions et autres mesures contraignantes adoptées par la CCSBT;

    18)

    «rapport de synthèse annuel du VMS»: le document dont le format est défini dans la pièce jointe A du CCSBT-CC/0910/06 ou dans tout document qui le remplace, dans lequel sont fournies les informations pertinentes sur le VMS;

    19)

    «comité de conformité»: l’organe subsidiaire de la CCSBT qui surveille, examine et évalue la conformité aux mesures de conservation et de gestion;

    20)

    «projet de liste des navires INN»: la liste initiale établie par le secrétariat.

    Article 4

    Interdiction générale de cibler le SBF

    Le ciblage du SBF par les navires de pêche de l’Union est interdit. Tout SBF conservé à bord des navires de pêche de l’Union constitue une prise exclusivement accessoire.

    Article 5

    Registre des navires

    1.   Chaque État membre du pavillon transmet à la Commission la liste des navires de pêche de l’Union qu’il autorise à procéder à des prises accessoires de SBF et qui doivent être inclus dans le registre des navires. Cette liste inclut les informations suivantes pour chaque navire:

    a)

    numéro Lloyd’s/Organisation maritime internationale (OMI);

    b)

    nom du (des) navire(s), numéro(s) d’immatriculation;

    c)

    nom(s) précédent(s) (le cas échéant);

    d)

    pavillon(s) précédent(s) (le cas échéant);

    e)

    détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant);

    f)

    indicatif(s) d’appel radio international (le cas échéant);

    g)

    type de navire(s), longueur hors tout et tonnage brut enregistré (GRT);

    h)

    nom et adresse du (des) propriétaire(s);

    i)

    nom et adresse de l’(des) exploitant(s);

    j)

    engin(s) utilisé(s); et

    k)

    période autorisée pour la pêche ou le transbordement de SBF.

    2.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union qui ne sont pas inscrits dans le registre des navires de conserver à bord, de transborder ou d’exporter du SBF.

    3.   Les États membres précisent, lorsqu’ils présentent leur liste de navires conformément au paragraphe 1, les navires qui ont été récemment ajoutés et ceux qui remplacent les navires actuellement sur la liste.

    4.   Les États membres notifient sans tarder à la Commission toute modification apportée à leur liste de navires. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.

    5.   Lorsqu’un navire de pêche de l’Union a pratiqué la pêche INN, un État membre ne transmet à la Commission les informations requises en vertu du paragraphe 1 qu’après avoir reçu de la part du propriétaire du navire concerné l’engagement suffisant qu’il ne pratiquera plus cette pêche.

    Article 6

    Étiquetage du SBF

    1.   Si le SBF qui a été capturé de façon accessoire par les navires de pêche de l’Union est destiné à l’exportation ou à la réexportation, une étiquette SBF est fixée sur chaque SBF entier au moment de la capture. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une étiquette se détache accidentellement et ne peut pas être refixée, une étiquette de remplacement est fixée dès que possible et en tout état de cause au plus tard au moment du transbordement ou de l’exportation.

    2.   Le SBF entier non transformé n’est pas importé, exporté ou réexporté sans une étiquette SBF, sauf si cette étiquette n’est plus nécessaire parce qu’une transformation ultérieure a eu lieu.

    3.   L’étiquette SBF reste fixée sur chaque poisson tant que la carcasse du poisson reste entière, et mentionne le mois, la zone et la méthode de prise ainsi que le poids et la longueur de chaque SBF.

    4.   Chaque étiquette SBF a un numéro d’étiquette préenregistré unique facilement lisible qui inclut un identifiant unique de l’État du pavillon et un identifiant de l’année de pêche et:

    a)

    peut être solidement fixée sur le SBF;

    b)

    n’est pas réutilisable;

    c)

    est inviolable;

    d)

    est à l’épreuve de toute contrefaçon ou réplication;

    e)

    est capable de résister à des températures d’au moins moins soixante degrés Celsius, à l’eau salée et à une manipulation brutale; et

    f)

    est sans danger pour la sécurité alimentaire.

    5.   Les États membres du pavillon enregistrent la distribution des étiquettes SBF aux navires battant leur pavillon et s’assurent que les navires battant leur pavillon, les exploitants de ces navires et les autorités compétentes disposent de procédures et de formats de déclaration permettant la collecte des informations d’étiquetage requises.

    Article 7

    Formulaire de marquage des captures

    1.   Si les prises accessoires de SBF par les navires de pêche de l’Union sont destinées à l’exportation ou à la réexportation, un formulaire de marquage des captures est rempli dès que possible après la capture de chaque SBF. La longueur et le poids du SBF sont mesurés avant que le SBF ne soit congelé.

    2.   Si la longueur et le poids du SBF ne peuvent pas être mesurés avec précision à bord du navire, ces mesures interviennent, tout comme la saisie des informations dans le formulaire de marquage des captures associé, au moment du transbordement, et en tout état de cause avant tout transfert ultérieur du SBF.

    3.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union remettent les formulaires de marquage des captures complétés aux autorités des États membres du pavillon. Tous les trimestres, les États membres soumettent à la Commission les informations contenues dans les formulaires de marquage des captures. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.

    Article 8

    Commerce du SBF

    1.   Toutes les importations, exportations et réexportations de SBF sont accompagnées des étiquettes et des documents CDS, comme prévu dans le présent règlement.

    2.   Les parties de SBF autres que la chair peuvent être importées, exportées et réexportées sans formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas.

    Article 9

    Importations de SBF dans l’Union

    1.   Le SBF importé dans l’Union est accompagné d’un certificat de capture conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008 et d’un formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas.

    2.   Les États membres n’acceptent aucun envoi de SBF destiné à l’importation qui n’est pas accompagné des étiquettes et documents CDS.

    3.   Les États membres n’acceptent pas pour l’importation les envois complets ou partiels de SBF entiers non étiquetés et non transformés.

    Article 10

    Exportations ou réexportations de SBF

    1.   Sans préjudice de la validation, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, des certificats de capture concernant l’exportation des captures effectuées par les navires de pêche de l’Union, les exportations ou réexportations de SBF par les États membres sont accompagnées d’un formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas.

    2.   Les États membres ne valident aucun envoi de SBF destiné à l’exportation ou à la réexportation qui n’est pas accompagné des étiquettes et documents CDS.

    3.   Les États membres ne valident pas pour l’exportation ou la réexportation les envois complets ou partiels de SBF entiers non étiquetés et non transformés.

    Article 11

    Validation des documents CDS émis par les États membres du pavillon ou les États membres

    1.   Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre, selon le cas, vérifient les informations contenues dans les documents CDS. Elles ne valident pas les documents CDS qui sont incomplets ou contiennent des informations incorrectes.

    2.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre du pavillon responsables de la validation des document CDS visés au paragraphe 1 du présent article sont différentes de celles visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, l’État membre du pavillon notifie ces autorités compétentes à la Commission. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.

    3.   Les États membres procèdent à des vérifications, y compris des inspections des navires, des débarquements et, si possible, des marchés, dans la mesure nécessaire pour valider les informations contenues dans les document CDS. Les États membres communiquent à la Commission les détails des mesures prises pour assurer le respect du présent paragraphe.

    Article 12

    Vérification des documents CDS reçus par les États membres

    1.   Les États membres procèdent à des vérifications, y compris des inspections des navires, des débarquements et, si possible, des marchés, dans la mesure nécessaire pour valider les informations contenues dans les documents CDS. Les États membres ne valident pas les documents CDS qui sont incomplets ou contiennent des informations incorrectes.

    2.   Sans préjudice des vérifications requises en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes identifient chaque envoi de SBF importé dans l’Union, ou exporté ou réexporté depuis l’Union et examinent les documents CDS pour chaque envoi de SBF. Les autorités compétentes peuvent également examiner le contenu de l’envoi afin de vérifier les informations figurant dans les documents CDS et les documents connexes; le cas échéant, elles effectuent des vérifications auprès des exploitants concernés.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission les détails des mesures prises pour assurer le respect des paragraphes 1 et 2.

    4.   Chaque État membre informe la Commission dès que possible de tout envoi de SBF s’il a des doutes quant aux informations contenues dans les documents CDS ou dans des documents connexes, ou si certains documents CDS sont incomplets, manquants ou non validés. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.

    Article 13

    Examen et enquête sur les rapports CDS

    1.   Si elle reçoit du secrétariat un rapport sur la mise en œuvre des dispositions CDS qui contient des informations à examiner par un État membre, la Commission le transmet sans tarder à l’État membre concerné, qui examine les informations et enquête sur toute irrégularité identifiée.

    2.   L’État membre coopère et prend toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les questions liées à la mise en œuvre du CDS et informe la Commission du résultat de cette action.

    3.   Les États membres coopèrent pour s’assurer que les documents CDS ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.

    Article 14

    Enregistrements des documents CDS

    1.   Les États membres conservent tous les documents CDS originaux qu’ils ont reçus, ou des copies électroniques scannées des documents originaux, pendant au moins trois ans, ou davantage si le droit national l’exige.

    2.   Les États membres conservent pendant au moins trois ans, ou davantage si le droit national l’exige, une copie de tout document CDS qu’ils ont délivré.

    3.   Des copies des documents visés aux paragraphes 1 et 2, à l’exception du formulaire de marquage des captures, sont transmises à la Commission sans tarder et au plus tard avant la fin du trimestre suivant la date à laquelle ils ont été délivrés ou reçus. La Commission transmet sans tarder ces documents au secrétariat.

    Article 15

    Ports de transbordement

    1.   Tous les transbordements de SBF ont lieu dans le port.

    2.   Les États membres du pavillon désignent les ports de transbordement de SBF pour les navires battant leur pavillon et communiquent avec les États du port désignés afin de partager les informations nécessaires à une surveillance efficace.

    Article 16

    Notification de transbordement

    1.   Avant le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union qui participe à un transbordement de SBF communique les informations suivantes aux autorités de l’État du port au moins 48 heures à l’avance ou comme précisé par lesdites autorités ou, si le délai d’accès au port est inférieur à 48 heures, immédiatement après la fin des opérations de pêche:

    a)

    le nom du navire de pêche de l’Union et son numéro dans le registre des navires de pêche;

    b)

    les produits et quantités de SBF à transborder;

    c)

    la date et le lieu du transbordement;

    d)

    la zone ou sous-zone de la FAO des prises accessoires de SBF.

    2.   Au moment du transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union communique les informations suivantes à l’État membre dont il bat pavillon:

    a)

    le nom, le numéro d’immatriculation et le pavillon du navire de transport receveur et son numéro dans le registre des navires;

    b)

    les produits et quantités de SBF transbordés;

    c)

    la date et le lieu du transbordement;

    d)

    le code alpha-3 de la FAO, la zone ou sous-zone de la FAO des captures de SBF.

    Article 17

    Déclaration de transbordement

    1.   Le capitaine du navire de pêche de l’Union qui participe à un transbordement de SBF remplit et transmet à l’État membre dont il bat pavillon la déclaration de transbordement, ainsi que le numéro de ce navire de pêche de l’Union dans le registre des navires.

    2.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, la déclaration de transbordement est transmise à l’État membre du pavillon au plus tard 15 jours après le transbordement.

    Article 18

    Système de surveillance des navires (VMS)

    1.   Lorsqu’elle reçoit une demande d’un membre ou d’un non-membre coopérant de la Commission élargie sollicitant la fourniture de données VMS concernant un navire de pêche de l’Union, en lien avec un incident dans le cadre duquel ce navire de pêche de l’Union est suspecté d’avoir enfreint les mesures de conservation et de gestion, la Commission transmet sans tarder ces données VMS à l’État membre concerné.

    2.   L’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union enquête sur l’incident et fournit les détails de l’enquête à la Commission, qui transmet, sans tarder, les résultats de l’enquête au membre ou au non-membre coopérant de la Commission élargie qui a demandé des données VMS.

    3.   Les États membres du pavillon des navires qui ont conservé à bord des prises accessoires de SBF au cours d’une année donnée fournissent le rapport de synthèse annuel du VMS pour l’année concernée à la Commission six semaines avant la réunion du comité de conformité. La Commission transmet sans tarder ce rapport de synthèse au secrétariat.

    Article 19

    Projet de liste des navires INN

    1.   Si le secrétariat notifie à la Commission l’inscription d’un navire de pêche de l’Union dans le projet de liste des navires INN, la Commission transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat, à l’État membre du pavillon et invite ce dernier à transmettre ses observations sur ces informations au moins huit semaines avant la réunion du comité de conformité. La Commission examine toute observation présentée par l’État membre du pavillon et les transmet au secrétariat au moins six semaines avant la réunion du comité de conformité.

    2.   Une fois qu’elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l’État membre du pavillon informent sans tarder le propriétaire du navire de pêche de l’Union de l’inscription de ce navire dans le projet de liste des navires INN, ainsi que des conséquences de son inscription potentielle dans la liste des navires INN adoptée par la CCSBT.

    Article 20

    Infraction éventuelle

    1.   Si elle reçoit du secrétariat des informations concernant une éventuelle infraction à la convention ou aux mesures de conservation et de gestion de la part d’un État membre ou d’un navire de pêche de l’Union, la Commission transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné.

    2.   L’État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne l’éventuelle infraction et toute mesure prise afin d’y répondre au moins huit semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité.

    Article 21

    Points de contact et rapports d’inspection portuaire

    1.   Les États membres du port désignent un point de contact pour recevoir les rapports d’inspection portuaire des membres de la CCSBT.

    2.   Les États membres notifient à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins 21 jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat au moins 14 jours avant que la modification ne prenne effet.

    3.   Si le point de contact désigné par un État membre reçoit d’un membre de la CCSBT un rapport d’inspection attestant qu’un navire de pêche battant pavillon de cet État membre a enfreint les mesures de conservation et de gestion, l’État membre du pavillon réalise sans tarder une enquête sur l’infraction présumée et informe la Commission de cette enquête et de toute mesure d’exécution prise. La Commission informe le secrétariat dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification par l’État membre.

    4.   L’État membre du pavillon fournit à la Commission un rapport d’avancement de l’enquête dans un délai de six mois suivant la réception du rapport d’inspection. S’il ne peut fournir le rapport d’avancement à temps, cet État membre notifie à la Commission, avant la fin de cette période de six mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d’avancement sera présenté. La Commission transmet sans tarder au secrétariat toutes les informations relatives à l’état d’avancement ou au retard de l’enquête.

    Article 22

    Déclarations mensuelles des prises accessoires

    Les États membres du pavillon dont les navires ont conservé à bord des prises accessoires de SBF notifient à la Commission le 15 de chaque mois les données relatives aux prises accessoires du mois précédent, conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009. Les données à notifier incluent des données concernant les rejets, et précisent notamment si les prises accessoires rejetées étaient vivantes ou mortes, ainsi que le total cumulé des prises accessoires de SBF pour l’année. La Commission transmet ces données au secrétariat au plus tard le dernier jour de chaque mois.

    Article 23

    Rapport annuel

    Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission au plus tard six semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité:

    a)

    les détails des vérifications effectuées conformément à l’article 12 pour valider les informations contenues dans les documents CDS;

    b)

    les quantités et les pourcentages de SBF transbordé dans le port pendant la saison de pêche précédente et la liste des navires battant leur pavillon qui ont effectué des transbordements dans le port pendant la saison de pêche précédente.

    Les États membres du pavillon dont les navires ont conservé à bord des prises accessoires de SBF communiquent à la Commission au plus tard six semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité des données relatives aux prises accessoires annuelles pour l’année conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009, y compris tout rejet et toute information précisant si les prises accessoires rejetées étaient vivantes ou mortes, ainsi que le rapport de synthèse annuel du VMS.

    Article 24

    Confidentialité et protection des données

    1.   Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres et la Commission garantissent la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat ou reçus de celui-ci.

    2.   La collecte, le transfert, le stockage ou tout autre traitement de toute donnée au titre du présent règlement est conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

    Les données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée maximale de vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

    Article 25

    Délégation de pouvoir

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement conformément à l’article 26 en ce qui concerne:

    a)

    le ciblage du SBF par les navires de pêche de l’Union visé à l’article 4;

    b)

    les informations à communiquer en vertu de l’article 5, paragraphe 1;

    c)

    les délais ou périodes liés à l’un des éléments suivants:

    i)

    la communication des informations figurant dans les formulaires de marquage des captures visés à l’article 7, paragraphe 3;

    ii)

    la conservation des documents CDS en vertu de l’article 14, paragraphe 2;

    iii)

    la transmission des notifications de transbordement en vertu de l’article 16, paragraphe 1;

    iv)

    la transmission des informations au secrétariat en vertu de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 1;

    v)

    la transmission des informations concernant les points de contact pour les inspections portuaires en vertu de l’article 21, paragraphe 2;

    vi)

    la transmission des notifications relatives aux prises accessoires en vertu de l’article 22; et

    vii)

    la communication des informations visées à l’article 23;

    d)

    les zones couvertes par les annexes I à IV.

    2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont strictement limités à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications apportées aux mesures de conservation et de gestion.

    Article 26

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 25 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 avril 2023.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 25 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 27

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 15 mars 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 151.

    (2)  Position du Parlement européen du 2 février 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2023.

    (3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

    (5)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

    (6)  Décision (UE) 2015/2437 du Conseil du 14 décembre 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l’adhésion à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (JO L 336 du 23.12.2015, p. 27).

    (7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (8)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

    (9)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

    (10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (12)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


    ANNEXE I

    Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

    FORMULAIRE DE SUIVI DES CAPTURES

    Système de documentation des captures

    Numéro du document

    CM


     

    Numéros de document des formulaires de marquage des captures

     

    RUBRIQUE «CAPTURES/RÉCOLTES» — Cochez et complétez une seule partie

    Pour la pêche sauvage

    Nom du navire de capture

    Numéro d’immatriculation

    État du pavillon/Entité de pêche

    Ou

     

     

     

     

    Pour le thon rouge du Sud (SBT) d’élevage

    Numéro de série CCSBT de la ferme

    Nom de la ferme

     

     

     

     

    Numéro(s) de document du ou des formulaires associés de stockage dans les fermes (FS)

     

     

    Description du poisson

    Produit F (fresh/frais)

    FR = (frozen/congelé)

    Type: RD/GGO/GGT/DRO/DRT/FL/OT*

    Mois de la capture/de la récolte (mm/aa)

    Code engin

    Zone statistique CCSBT

    Poids net (kg)

    Nombre total de poissons entiers (y compris RD/GGO/GGT/DRO/DRT)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *

    Pour «Autres» (OT): décrivez le type de produit

     

    *

    Pour «Autres» (OT): précisez le facteur de conversion

     

     

    Nom de l’établissement de transformation (le cas échéant)

    Adresse de l’établissement de transformation (le cas échéant)

     

     

     

     

    Validation par l’autorité (non requise pour les exportations transbordées en mer): j’atteste que les informations figurant ci-dessus sont complètes, exactes et correctes.

    SCEAU OFFICIEL

    Nom et titre

     

    Signature

     

    Date

     


    RUBRIQUE «DESTINATION INTERMÉDIAIRE DU PRODUIT» (uniquement pour les transbordements et/ou les exportations) — Cochez et complétez la ou les parties requises

    Transbordement

    Certification par le capitaine du navire de pêche: je certifie que les informations relatives aux captures/récoltes sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

     

    Nom

     

    Date

     

    Signature

     

    et/

    ou

    Nom du navire receveur

    Numéro d’immatriculation

    État du pavillon/Entité de pêche

     

     

     

     

     

    Certification par le capitaine du navire receveur: je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

     

    Nom

     

    Date

     

    Signature

     

     

    Signature de l’observateur (uniquement pour le transbordement en mer):

     

    Nom

     

    Date

     

    Signature

     

    Exportation

    Point d’exportation*

    Destination

    (État/Entité de pêche)

     

    Ville

     

    État ou province

     

    État/Entité de pêche

     

    *

    Pour les transbordements en haute mer, saisir la zone statistique CCSBT à la place d’«État/entité de pêche» et laisser les autres champs vides.

     

     

    Certification par l’exportateur: je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

     

    Nom

    Numéro de licence/Nom de la société

    Date

    Signature

     

     

     

     

     


     

    Validation par l’autorité: j’atteste que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

    SCEAU OFFICIEL

     

    Nom et titre

     

    Signature

     

     

    Date

     

    RUBRIQUE «DESTINATION FINALE DU PRODUIT» — Cochez et complétez une seule destination

    Débarquement du produit national destiné à la vente sur le marché national

    Certification de la vente sur le marché national: je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

     

    Nom

    Adresse

    Date

    Signature

    Type: RD/GGO/GGT/DRO/DRT/FL/OT

    Poids (kg)

    ou

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Importation

    Point final d’importation

    Ville

     

    État ou province

     

    État/Entité de pêche

     

    Certification par l’importateur: je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

    Nom

    Adresse

    Date

    Signature

    Type: RD/GGO/GGT/DRO/DRT/FL/OT

    Poids (kg)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

    FORMULAIRE DE SUIVI DES CAPTURES

    Fiche d’instructions

     

    Le présent formulaire (CMF) doit être délivré par l’État/l’entité de pêche qui détient le quota national alloué sur lequel ces SBT sont prélevés.

    Le présent CMF doit accompagner tous les transbordements, débarquements de produit national, exportations, importations et réexportations de SBT, et une copie de celui-ci doit être fournie à l’État/l’entité de pêche de délivrance. La seule exception concerne l’exportation et l’importation de parties de poissons autres que la chair (c’est-à-dire la tête, les yeux, les œufs, les viscères, la queue et les nageoires), qui peuvent être autorisées sans ce document. Veuillez noter que:

    pour les fermes: le ou les formulaires de stockage dans les fermes doivent avoir été établis par l’État/l’entité de pêche pour tous les SBT figurant sur le CMF, et le numéro de document de ces formulaires de stockage dans les fermes doit être enregistré sur le CMF,

    le ou les formulaires de marquage des captures doivent avoir été remplis pour tous les SBT figurant sur le CMF et des copies doivent être fournies à l’État/l’entité de pêche de délivrance. Les numéros de document de ces formulaires de marquage des captures doivent être enregistrés sur le CMF.

    Si le formulaire est rempli dans une langue autre qu’une des langues officielles de la CCSBT (anglais et japonais), veuillez ajouter la traduction anglaise ou japonaise sur le document. Le formulaire de suivi des captures comporte trois rubriques principales: 1) «Captures/Récoltes»; 2) «Destination intermédiaire du produit»; et 3) «Destination finale du produit». Les rubriques «Captures/Récoltes» et «Destination finale du produit» doivent toujours être complétées. La rubrique «Destination intermédiaire du produit» ne doit pour sa part être complétée que si le produit est exporté et/ou transbordé.

    La partie supérieure du formulaire contient deux champs d’informations supplémentaires qui doivent toujours être complétés. Il s’agit des informations suivantes:

    le numéro de document: indiquez le numéro de document unique attribué par l’État/l’entité de pêche d’origine pour le présent formulaire,

    les numéros de document des formulaires de marquage des captures: indiquez le numéro de document unique de chaque formulaire de marquage des captures associé au présent formulaire. S’il n’y a pas suffisamment de place pour tous les numéros de documents, saisissez ces informations sur une page distincte que vous joignez au formulaire.

    RUBRIQUE «CAPTURES/RÉCOLTES» — Cochez et complétez une seule partie

    Cochez la case pour préciser si les captures proviennent de la pêche sauvage ou du SBT d’élevage.

    Vous devez remplir la partie de la rubrique «Captures/Récoltes» correspondant à la case que vous avez cochée, puis compléter le reste de la rubrique.

    Pour la pêche sauvage — À remplir uniquement pour la pêche sauvage (non pour le SBT d’élevage)

    Nom du navire de capture: indiquez le nom du navire de capture.

    Numéro d’immatriculation: indiquez le numéro d’immatriculation du navire de capture.

    État du pavillon/Entité de pêche: indiquez l’État du pavillon ou l’entité de pêche du navire de capture.

    Pour le SBT d’élevage — À remplir uniquement pour le SBT d’élevage

    Numéro de série CCSBT de la ferme: indiquez le numéro de série de la ferme tel qu’il est enregistré sur la liste CCSBT des fermes agréées.

    Nom de la ferme: indiquez le nom de la ferme.

    Numéro(s) de document du ou des formulaires associés de stockage dans les fermes: indiquez le numéro unique du document de chaque formulaire de stockage dans les fermes associé au présent formulaire. Le ou les numéros de formulaires de stockage dans les fermes associés au présent formulaire devraient tous concerner le poisson stocké au cours de la même campagne de pêche. S’il n’y a pas suffisamment de place pour tous les numéros de documents, saisissez ces informations sur une page distincte que vous joignez au formulaire.

    Description du poisson

    Tous les SBT décrits dans cette rubrique doivent être envoyés à la destination finale du produit. Les cargaisons fractionnées ne sont pas autorisées; par conséquent, si le SBT doit être envoyé vers deux ou plusieurs destinations différentes, un formulaire de suivi des captures distinct doit être rempli pour les captures envoyées vers chacune de ces destinations.

    La cargaison de SBT doit être décrite, avec la plus grande précision au moyen des informations suivantes.

    REMARQUE: mentionnez un type de produit par ligne

    Produit: indiquez si le type de produit expédié est FRAIS (F) ou CONGELÉ (FR).

    Type: indiquez le code type figurant dans le tableau ci-dessous qui correspond le plus au type de SBT. Pour «Autres» (OT), décrivez le type de produit et indiquez un facteur de conversion.

    CODE

    NOM

    DESCRIPTION

    RD

    Entier

    SBT sans aucune transformation

    GGO

    Éviscéré et sans branchies — avec la queue

    Transformé, branchies et viscères retirés. Les opercules (couvercles/plaques branchiales) et les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    GGT

    Éviscéré et sans branchies — sans la queue

    Transformé, branchies, viscères et queue retirés. Les opercules (couvercles/plaques branchiales) et les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    DRO

    Manipulé — avec la queue

    Transformé, branchies, viscères, opercules (couvercles/plaques branchiales) et tête retirés. Les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirées ou non

    DRT

    Manipulé — sans la queue

    Transformé, branchies, viscères, opercules (couvercles/plaques branchiales), tête et queue retirés. Les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirées ou non

    FL

    Filet

    Transformation plus poussée que la catégorie «manipulé DRT», tronc découpé en filets

    OT

    Autres

    Aucune des rubriques ci-dessus

    Mois des captures/récoltes (mm/aa): indiquez le mois et l’année de capture du thon rouge du Sud; pour le poisson d’élevage, cela s’applique au mois de l’abattage et non au mois de la première capture.

    Code engin: indiquez le type d’engin utilisé pour capturer le thon rouge du Sud au moyen de la liste ci-dessous; pour «AUTRE TYPE», décrivez le type d’engin. Pour les poissons d’élevage, indiquez «FERME».

    CODE ENGIN

    TYPE D’ENGIN

    BB

    Thonier-canneur

    GILL

    Filet maillant

    HAND

    Ligne à main

    HARP

    Harpon

    LL

    Palangre

    MWT

    Chalut pélagique

    PS

    Senne coulissante

    RR

    Canne/moulinet

    SPHL

    Pêche sportive à la ligne à main

    SPOR

    Pêcheries sportives non classées

    SURF

    Pêcheries de surface non classées

    TL

    Ligne surveillée

    TRAP

    Casier

    TROL

    Ligneur

    UNCL

    Méthode non précisée

    OT

    Autre type

    Zone statistique de la CCSBT: indiquez la zone dans laquelle le thon rouge du Sud a été capturé en utilisant les principales zones statistiques de la CCSBT (1 à 10 et 14 à 15) ou les autres zones statistiques de la CCSBT (11 à 13) lorsqu’il n’y a pas de zone principale correspondante. Il n’est pas nécessaire de remplir cette colonne pour le poisson d’élevage. Une carte des zones statistiques figure à la page 8 des présentes instructions.

    Poids net (kg): indiquez le poids net du produit en kilogrammes. Pour le SBT d’élevage, il s’agit du poids au moment de la récolte dans la ferme (par opposition au poids lors de la capture initiale).

    Nombre total de poissons entiers (y compris RD, GGO, GGT, DRO, DRT): indiquez le nombre de poissons qui restent entiers. Un poisson reste entier même s’il a fait l’objet d’un nettoyage, d’un retrait des branchies et des viscères, d’une congélation, d’un retrait des nageoires, des opercules (couvercles/plaques branchiales), de la queue, de la tête ou de certaines parties de la tête. Un poisson n’est plus considéré comme entier s’il a fait l’objet de processus tels que le filetage ou la mise en longe.

    Pour «Autres» (OT) décrivez le type de produit: si le type de produit est «Autres» (OT), décrivez le produit.

    Pour «Autres» (OT) précisez le facteur de conversion: si le type de produit est «Autres» (OT), indiquez le facteur de conversion à utiliser pour convertir ce poids en équivalent poids entier.

    Nom de l’établissement de transformation (le cas échéant): indiquez le nom de l’établissement qui a transformé le thon rouge du Sud (le cas échéant).

    Adresse de l’établissement de transformation (le cas échéant): indiquez l’adresse de l’établissement qui a transformé le thon rouge du Sud (le cas échéant).

    Validation

    Validation par l’autorité (non requise pour les exportations transbordées en mer): s’il ne s’agit pas d’une exportation transbordée en mer, indiquez le nom et le titre complet du fonctionnaire (1) qui signe le document, lequel doit comporter la signature du fonctionnaire, la date (jj/mm/aaaa) et le cachet officiel. Pour le SBT transbordé en mer puis débarqué sur le territoire national, la validation doit avoir lieu au point de débarquement national (c’est-à-dire après transbordement).

    RUBRIQUE «DESTINATION INTERMÉDIAIRE DU PRODUIT» — uniquement pour les transbordements et/ou les exportations — cocher et compléter la ou les parties requise(s)

    Cette rubrique ne doit être complétée que si le produit est exporté et/ou transbordé.

    Cochez la case pour préciser si le produit est en cours de transbordement ou d’exportation. S’il s’agit à la fois d’un transbordement et d’une exportation, veuillez cocher les deux cases.

    Vous devez ensuite compléter les parties de la rubrique «Destination intermédiaire des produits» qui correspondent à la case ou aux cases que vous avez cochées.

    Transbordement

    Certification par le capitaine du navire de pêche: pour tous les transbordements, le capitaine du navire de pêche complète la présente rubrique en y indiquant son nom complet, sa signature et la date (jj/mm/aaaa) afin de certifier que le formulaire enregistre correctement les informations relatives aux captures/récoltes.

    La partie suivante devrait être complétée par le capitaine du navire recevant le thon rouge du Sud.

    Nom du navire receveur: indiquez le nom du navire receveur.

    Numéro d’immatriculation: indiquez le numéro d’immatriculation du navire receveur.

    État du pavillon/Entité de pêche: indiquez l’État du pavillon ou l’entité de pêche du navire receveur.

    Certification par le capitaine du navire receveur: le capitaine du navire receveur complète la présente rubrique en y indiquant son nom complet, sa signature et la date (jj/mm/aaaa) afin de certifier que le formulaire enregistre correctement les poissons qui ont été transférés vers le navire receveur.

    Signature de l’observateur (uniquement pour les transbordements en mer): si un transbordement est couvert par la résolution de la CCSBT établissant un programme pour les transbordements par les grands navires de pêche (c’est-à-dire qu’il est transbordé en mer), l’observateur doit indiquer son nom complet, sa signature et la date (jj/mm/aaaa). En cas de divergences entre le transbordement observé et les informations consignées dans le formulaire de suivi des captures, le rapport de transbordement de l’observateur doit faire état de ces écarts.

    Exportations

    Point d’exportation

    Ville: indiquez la ville d’exportation.

    État/Province: indiquez l’État ou la province d’exportation.

    État/Entité de pêche: indiquez l’État/l’entité de pêche d’exportation. Pour les transbordements en haute mer, saisissez la zone statistique de la CCSBT où le transbordement a eu lieu et laissez les autres champs vides.

    Destination

    État/Entité de pêche: indiquez l’État/l’entité de pêche vers lequel ou laquelle le thon rouge du Sud est exporté.

    Certification par l’exportateur: l’exportateur (2) doit indiquer son nom, sa signature, la date (jj/mm/aaaa) et soit le numéro de licence de l’exportateur, soit le nom de la société de l’exportateur pour certifier les informations fournies concernant l’expédition à l’exportation (c’est-à-dire que le formulaire indique correctement ce qui est exporté). Si l’exportateur n’a pas de numéro de licence ou de dénomination sociale, il doit indiquer son nom dans ce champ.

    Validation des autorités: indiquez le nom et le titre complet du fonctionnaire (1) qui signe le document, lequel doit comporter la signature du fonctionnaire, la date (jj/mm/aaaa) et le cachet officiel.

    RUBRIQUE «DESTINATION FINALE DU PRODUIT» — cocher et compléter une seule destination

    Cochez la case pour préciser si la destination finale du produit est destinée au débarquement du produit national ou à l’importation.

    Vous devez ensuite compléter la partie de la rubrique «Destination finale du produit» qui correspond à la case que vous avez cochée.

    Débarquement du produit national destiné à la vente sur le marché intérieur

    Certification de la vente sur le marché intérieur: la personne ou la société initiale qui reçoit du thon rouge du Sud d’un navire national aux fins de la vente intérieure doit indiquer son nom, son adresse, la date (jj/mm/aaaa) à laquelle le thon rouge du Sud a été débarqué/reçu, la signature, le type (3) et le poids (kg) de la totalité du débarquement intérieur de SBT.

    Importations

    Point final d’importation

    Ville: indiquez la ville d’importation.

    État/Province: indiquez l’État ou la province d’importation.

    État/Entité de pêche: indiquez l’État/l’entité de pêche d’importation.

    Certification par l’importateur: la personne ou la société qui importe du thon rouge du Sud doit indiquer son nom, son adresse, la date (jj/mm/aaaa) à laquelle le thon rouge du Sud a été importé, la signature, le type (3) et le poids (kg). Pour les produits frais et réfrigérés, la signature de l’importateur peut être remplacée par celle d’une personne d’une société de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l’importateur.

    CARTE DES ZONES STATISTIQUES DE LA CCSBT

    Image 1


    (1)  Le fonctionnaire doit être employé ou mandaté par l’autorité compétente du membre ou du non-membre coopérant qui a délivré le formulaire de suivi des captures. Le membre ou le non-membre coopérant qui fait appel à une entité déléguée présente une copie certifiée conforme de cette délégation au secrétaire exécutif.

    (2)  La personne certifiant la qualité d’«exportateur» doit être une autorité compétente agréée par l’entreprise exportatrice pour faire cette déclaration en son nom, mais elle ne doit pas être la même personne que l’autorité de validation de l’exportation.

    (3)  Une liste des types figure à la rubrique «Description du poisson».


    ANNEXE II

    Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

    FORMULAIRE DE MARQUAGE DES CAPTURES

    Système de documentation des captures

    Numéro du document

    T –

    Pêche sauvage OU SBT d’élevage (cochez une seule case)

    Numéro de document du formulaire de suivi des captures associé

     


    RUBRIQUE «CAPTURES»

    Nom du navire de pêche (ou de la ferme)

    Numéro d’immatriculation du navire (ou numéro de série CCSBT de la ferme)

    État du pavillon/Entité de pêche

     

     

     

    Informations sur les autres formes de capture (par exemple pièges)

     

    Informations de marquage

    Numéro de marquage CCSBT

    Type:

    RD/GGO/GGT/DRO/DRT

    Poids

    (kg)

    Longueur à la fourche

    (cm)

    Code de l’engin (le cas échéant)

    Zone statistique CCSBT de la capture (le cas échéant)

    Mois de récolte

    (mm/aa)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Certification: Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

    Nom

    Signature

    Date

    Titre

     

     

     

     


    Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

    FORMULAIRE DE MARQUAGE DES CAPTURES

    Fiche d’instructions

     

    Le présent formulaire doit être délivré par l’État/l’entité de pêche qui détient le quota national sur lequel ces SBT sont prélevés.

    Le présent formulaire doit être complété et fourni à l’État/l’entité de pêche de délivrance en même temps qu’est complété le formulaire de suivi des captures associé.

    Si une langue autre que l’une des langues officielles de la CCSBT (anglais et japonais) est utilisée pour remplir le formulaire, veuillez ajouter la traduction anglaise ou japonaise sur le document.

    Les formulaires de marquage des captures complétés sont fournis à l’État du pavillon/l’entité de pêche, qui fournit au secrétaire exécutif de la CCSBT, sous forme électronique et tous les trimestres, les informations contenues dans le formulaire.

    Le formulaire de marquage des captures comporte une rubrique principale: 1) Captures.

    La partie supérieure du formulaire contient trois champs d’informations supplémentaires qui doivent toujours être complétés. Il s’agit des informations suivantes:

    Numéro du document: indiquez le numéro unique du document attribué par l’État/l’entité de pêche d’origine pour ce formulaire.

    Pêche sauvage ou SBT d’élevage: cochez une seule case pour préciser si ces informations concernent une pêche sauvage ou une ferme.

    Numéro de document du formulaire de suivi des captures associé: indiquez le numéro de document unique de chaque formulaire de suivi des captures associé au présent formulaire.

    RUBRIQUE «CAPTURES»

    Nom du navire de pêche (ou de la ferme): pour les SBT d’élevage, indiquez le nom de la ferme dont proviennent les SBT. Pour les autres SBT, indiquez le nom du navire de capture.

    Numéro d’immatriculation du navire (ou numéro de série CCSBT de la ferme): indiquez le numéro d’immatriculation du navire de capture (ou le numéro de série CCSBT de la ferme, qui figure dans le registre des fermes agréées de la CCSBT).

    État du pavillon/Entité de pêche: indiquez l’État ou l’entité de pêche du navire ou de la ferme.

    Informations sur les autres formes de capture: indiquez toutes les informations pertinentes sur la forme de capture (par exemple pièges).

    Informations de marquage

    Les informations de marquage doivent être enregistrées pour chaque poisson.

    REMARQUE: Une rangée décrit un seul thon rouge du Sud marqué.

    Numéro de marquage CCSBT: saisissez le numéro de marquage unique figurant sur l’étiquette qui a été insérée dans le poisson.

    Type: indiquez le code type figurant dans le tableau ci-dessous qui correspond le plus au type de SBT.

    CODE

    NOM

    DESCRIPTION

    RD

    Entier

    SBT sans aucune transformation

    GGO

    Éviscérés et sans branchies — avec la queue

    Transformés, éviscérés et sans branchies. Les opercules (couvercles/plaques branchiales) et les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    GGT

    Éviscérés et sans branchies — sans la queue

    Transformés, éviscérés, sans branchies et sans queue. Les opercules (couvercles/plaques branchiales) et les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    DRO

    Manipulés — avec la queue

    Transformés, branchies, intestins, opercules (couvercles/plaques branchiales) et tête retirés. Les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    DRT

    Manipulés — sans la queue

    Transformés, branchies, intestins, opercules (couvercles/plaques branchiales),tête et queue retirés. Les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    Poids (kg): insérez le poids (kg) du poisson.

    Longueur à la fourche (cm): indiquez la longueur à la fourche du poisson, arrondie au centimètre entier le plus proche.

    Dans les cas où le SBT peut être mesuré au moment de l’abattage: mesurez la longueur du poisson sur une ligne horizontale droite (non incurvée sur le corps), depuis la bouche fermée jusqu’à la fourche de la queue, avant congélation, et comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.

    Dans les cas où la longueur ne peut pas être mesurée immédiatement après l’abattage, mais est mesurée au moment du débarquement, après équeutage et avant congélation: mesurez la longueur du poisson sur une ligne horizontale droite (non incurvée sur le corps), depuis la bouche fermée jusqu’à la pointe où la queue a été enlevée et appliquez ensuite un facteur de conversion approprié à cette mesure afin de la convertir en une longueur à la fourche.

    Image 2

    Code de l’engin (le cas échéant): indiquez le type d’engin utilisé pour capturer le thon rouge du Sud au moyen de la liste ci-dessous. Pour «AUTRE TYPE», décrire le type d’engin. Pour les poissons d’élevage, indiquer «FERME».

    CODE ENGIN

    TYPE D’ENGIN

    BB

    Thonier-canneur

    GILL

    Filet maillant

    HAND

    Ligne à main

    HARP

    Harpon

    LL

    Palangre

    MWT

    Chalut pélagique

    PS

    Senne tournante

    RR

    Canne/moulinet

    SPHL

    Pêche sportive à la ligne à main

    SPOR

    Pêcheries sportives non classées

    SURF

    Pêcheries de surface non classées

    TL

    Ligne surveillée

    TRAP

    Casier

    TROL

    Ligneur

    UNCL

    Méthode non précisée

    OT

    Autre type

    Zone statistique CCSBT de la capture (le cas échéant): indiquez la zone dans laquelle le thon rouge du Sud a été capturé en utilisant les principales zones statistiques de la CCSBT (1 à 10 et 14 à 15) ou les autres zones statistiques de la CCSBT (11 à 13) lorsqu’il n’y a pas de zone principale correspondante. Dans le cas des poissons d’élevage, il n’est pas nécessaire de remplir cette colonne.

    Mois de récolte (mm/aa): indiquez le mois et l’année de capture du thon rouge du Sud marqué; pour le poisson d’élevage, cela s’applique au moment de l’abattage et non à la date de la première récolte.

    Certification et validation

    Certification: une autorité compétente doit remplir cette rubrique en indiquant son nom complet, sa signature, la date et son titre afin de certifier que le formulaire enregistre correctement les informations de marquage.


    ANNEXE III

    Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

    FORMULAIRE DE RÉEXPORTATION/EXPORTATION APRÈS DÉBARQUEMENT DU PRODUIT NATIONAL

    Système de documentation des captures (CDS)

    Numéro du document

    RE –

    Réexportation Ou Exportation après débarquement du produit national (cochez une seule case)

    Sur ce formulaire, le terme «exportation» englobe à la fois les exportations et les réexportations

    Expédition totale Ou Expédition partielle

    Numéro de formulaire du document précédent (formulaire de suivi des captures ou formulaire de réexportation/exportation après débarquement du produit national)

     

    RUBRIQUE «EXPORTATION»

    État du pavillon/Entité de pêche

    Point d’exportation

    Ville

    État ou province

    État/Entité de pêche

     

     

     

     

    Nom de l’établissement de transformation (le cas échéant)

    Adresse de l’établissement de transformation (le cas échéant)

     

     

    Numéros du formulaire de marquage des captures (le cas échéant)

     

    Description du poisson dans le document CDS précédent

    Description du poisson exporté

    État du pavillon/Entité de pêche

    Date d’importation/de débarquement antérieure

     

     

    Produit: F (produit frais)/FR (produit congelé)

    Type: RD/GGO/

    GGT/DRO/DRT/

    FL/OT*

    Poids (kg)

    Nombre total de

    poissons entiers (y compris RD/GGO/GGT/DRO/DRT)

    Produit: F (produit frais)/FR (produit congelé)

    Type: RD/GGO/

    GGT/DRO/DRT/

    FL/OT *

    Poids (kg)

    Nombre total de

    poissons entiers (y compris RD/GGO/GGT/DRO/DRT)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *

    Pour «Autres» (OT): décrire le type de produit

     

    *

    Pour «Autres» (OT): décrire le type de produit

     

    Destination (État du pavillon/Entité de pêche)

     

     

     

    Certification par l’exportateur: Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

    Nom

    Signature

    Date

    Numéro de licence/Nom de la société

     

     

     

     

    Validation des autorités: J’atteste le fait que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

    SCEAU OFFICIEL

    Nom et titre

    Signature

     

     

    Date

     

    RUBRIQUE «IMPORTATION»

    Point final d’importation

    Ville

    État ou province

    État/Entité de pêche

     

     

     

    Certification par l’importateur: Je certifie que les informations ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, exactes et correctes.

    Nom

    Adresse

    Signature

    Date

     

     

     

     

    REMARQUE:

    L’organisation/la personne qui valide la rubrique «Exportation» vérifie la copie du document CDS original de la CCSBT. Cette copie attestée du document CDS original de la CCSBT doit être jointe au formulaire de réexportation/exportation après débarquement du produit national (RE). Lorsque des SBT sont exportés, toutes les copies attestées des formulaires concernés doivent être jointes.


    Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

    FORMULAIRE DE RÉEXPORTATION/EXPORTATION APRÈS DÉBARQUEMENT DU PRODUIT NATIONAL

    Fiche d’instructions

     

    Le présent formulaire (REEF) doit accompagner toutes les réexportations de SBT et toutes les exportations de SBT qui ont été préalablement débarquées en tant que produit national, et une copie doit être fournie à l’État/l’entité de pêche de délivrance.

    Un formulaire REEF doit être délivré pour:

    chaque produit ayant fait l’objet d’un CMF qui a précédemment été débarqué en tant que produit national, mais qui est maintenant exporté, OU

    chaque expédition REEF qui a été importée et est réexportée, ainsi qu’une copie du ou des formulaire(s) REEF et CMF qui y étaient précédemment associés.

    En outre, chaque formulaire REEF doit être accompagné d’une copie du formulaire de suivi des captures associé et de copies de tous les formulaires de réexportation/exportation après débarquement du produit national précédemment délivrés pour les SBT exportés.

    Le présent formulaire n’est pas requis pour la «première» exportation des SBT concernés si ceux-ci sont débarqués dans le seul but de les exporter. Dans ce cas, seul un formulaire de suivi des captures doit être créé et accompagner le produit.

    Si une langue autre que l’une des langues officielles de la CCSBT (anglais et japonais) est utilisée pour remplir le formulaire, veuillez ajouter la traduction anglaise ou japonaise sur le document.

    Le formulaire de réexportation/exportation après débarquement du produit national comprend deux rubriques principales: 1) «Exportation» et 2) «Importation».

    Sur le présent formulaire, le terme «exportation» englobe à la fois les exportations et les réexportations.

    La partie supérieure du formulaire contient quatre champs d’informations supplémentaires qui doivent toujours être complétés. Il s’agit des informations suivantes:

    Réexportation/exportation après débarquement du produit national: cochez une seule case pour indiquer s’il s’agit d’une réexportation ou d’une exportation après débarquement d’un produit national.

    Numéro de document: indiquez le numéro de document unique attribué par l’État/l’entité de pêche d’origine pour ce formulaire.

    Expédition totale ou partielle: cochez une seule case pour préciser si ces informations concernent une expédition totale ou partielle. Il s’agit d’une expédition totale lorsque tous les SBT figurant dans le document précédent sont exportés.

    Numéro de formulaire du document précédent: indiquez le numéro de document unique de chaque formulaire de suivi des captures précédant le présent formulaire. (Formulaire de suivi des captures ou formulaire de réexportation/exportation après débarquement du produit national).

    RUBRIQUE «EXPORTATION»

    État du pavillon/Entité de pêche: indiquez l’État/l’entité de pêche d’exportation.

    Point d’exportation: indiquez la ville, l’État ou la province, et l’État/l’entité de pêche du point d’exportation.

    Nom de l’établissement de transformation (le cas échéant): indiquez le nom complet de l’établissement de transformation (uniquement si un traitement ultérieur a eu lieu depuis le formulaire CDS précédent).

    Adresse de l’établissement de transformation (le cas échéant): indiquez l’adresse complète de l’établissement de transformation (uniquement si un traitement ultérieur a eu lieu depuis le formulaire CDS précédent).

    Numéro(s) du formulaire de marquage des captures (le cas échéant): indiquez le numéro de document de chaque formulaire de marquage des captures associé au présent formulaire. Il s’agira d’un sous-ensemble des formulaires de marquage des captures enregistrés sur le document CDS précédent. Ce sous-ensemble devrait inclure les formulaires de marquage des captures pour tous les SBT entiers (y compris RD, GG, DR, etc.) qui sont exportés sur le présent formulaire. Si aucun SBT entier n’est exporté, ce champ peut rester vide.

    Description du poisson dans le document CDS précédent

    Cette rubrique doit décrire tous les SBT du document CDS précédent.

    État du pavillon/Entité de pêche: indiquez l’État du pavillon/l’entité de pêche d’origine pour les captures/récoltes.

    Date d’importation/de débarquement antérieure: indiquez la date (jj/mm/aaaa) de l’importation ou du débarquement figurant sur le document CDS précédent.

    REMARQUE: mentionnez seulement un type de produit par ligne

    Produit: indiquez le type de produit, soit en produit frais (FRESH (F)] soit en produit congelé (FROZEN (FR)].

    Type: indiquez le code type figurant dans le tableau ci-dessous qui correspond le plus au type de SBT. Pour «Autres» (OT), décrivez le type de produit et précisez un facteur de conversion.

    CODE

    NOM

    DESCRIPTION

    RD

    Entier

    SBT sans aucune transformation

    GGO

    Éviscérés et sans branchies — avec la queue

    Transformés, éviscéré et sans branchies. Les opercules (couvercles/plaques branchiales) et les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    GGT

    Éviscérés et sans branchies — sans la queue

    Transformés, éviscérés, sans branchies et sans queue. Les opercules (couvercles/plaques branchiales) et les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    DRO

    Manipulés — avec la queue

    Transformés, branchies, intestins, opercules (couvercles/plaques branchiales) et tête retirés. Les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    DRT

    Manipulés — sans la queue

    Transformés, branchies, intestins, opercules (couvercles/plaques branchiales), tête et queue retirés. Les nageoires dorsales, pelviennes et anales peuvent être retirés ou non

    FL

    Filet

    Plus transformés que la catégorie «manipulés DRT», tronc découpé en filets

    OT

    Autres

    Aucune des catégories ci-dessus

    Poids (kg): insérez le poids (kg) du poisson.

    Nombre total de poissons entiers (y compris RD, GGO, GGT, DRO, DRT): indiquez le nombre de poissons qui restent entiers. Un poisson reste entier même s’il a fait l’objet d’un nettoyage, d’un retrait des branchies et des viscères, d’une congélation, d’un retrait des nageoires, des opercules (couvercles/plaques branchiales) et de la queue et d’un retrait de la tête ou de certaines parties de la tête. Un poisson n’est plus considéré comme entier s’il a subi des processus tels que le filetage ou le lessivage.

    Autres: décrivez le type de produit (si le type est «Autres»).

    Description du poisson exporté

    La cargaison de SBT exportée doit être décrite, avec la plus grande précision, par l’indication des informations suivantes.

    REMARQUE: mentionnez seulement un type de produit par ligne.

    Produit: indiquez le type de produit exporté, soit en produit frais (FRESH (F)] soit en produit congelé (FROZEN (FR)].

    Type: indiquez le code type, figurant dans le tableau «Types» de la rubrique précédente de ces instructions, qui correspond le plus au type de SBT. Pour «Autres» (OT), décrivez le type de produit et précisez un facteur de conversion.

    Poids (kg): insérez le poids (kg) du poisson exporté.

    Nombre total de poissons entiers (y compris RD, GGO, GGT, DRO, DRT): indiquez le nombre de poissons qui restent entiers. Un poisson reste entier même s’il a fait l’objet d’un nettoyage, d’un retrait des branchies et des viscères, d’une congélation, d’un retrait des nageoires, des opercules (couvercles/plaques branchiales) et de la queue et d’un retrait de la tête ou de certaines parties de la tête. Un poisson n’est plus considéré comme entier s’il a subi des processus tels que le filetage ou le lessivage.

    Autres: décrivez le type de produit (si le type est «Autres»).

    Destination (État du pavillon/Entité de pêche): indiquez l’État/l’entité de pêche vers lequel ou laquelle le thon rouge du Sud est exporté.

    Certification et validation

    Certification par l’exportateur: l’exportateur (1) doit indiquer son nom, sa signature, la date (jj/mm/aaaa) et soit le numéro de licence de l’exportateur, soit le nom de la société de l’exportateur pour certifier les informations fournies concernant l’expédition à l’exportation (c’est-à-dire que le formulaire indique correctement ce qui est exporté). Si l’exportateur n’a pas de numéro de licence ou de dénomination sociale, il doit indiquer son nom dans ce champ.

    Validation des autorités: indiquez le nom et le titre complet du fonctionnaire (2) qui signe le document, ainsi que la signature du fonctionnaire, la date (jj/mm/aaaa) et le cachet officiel.

    RUBRIQUE «IMPORTATION»

    Point final d’importation

    Ville: indiquez la ville d’importation.

    État/Province: indiquez l’État ou la province d’importation.

    État/Entité de pêche: indiquez l’État/l’entité de pêche d’importation.

    Certification

    Certification par l’importateur: la personne ou la société qui importe du thon rouge du Sud doit indiquer son nom, son adresse, sa signature et la date (jj/mm/aaaa) à laquelle le thon rouge du Sud a été importé. Pour les produits frais et réfrigérés, la signature de l’importateur peut être remplacée par celle d’une personne d’une société de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l’importateur.


    (1)  La personne certifiant la qualité d’«exportateur» doit être une autorité compétente agréée par l’entreprise exportatrice pour faire cette déclaration en son nom, mais elle ne doit pas être la même personne que l’autorité de validation de l’exportation.

    (2)  Le fonctionnaire doit être employé ou mandaté par l’autorité compétente de l’État/l’entité de pêche qui a exporté le SBT figurant sur le document. Le membre, le non-membre coopérant ou l’autre État/entité de pêche coopérant dans le CDS qui fait appel à une entité déléguée présente une copie certifiée conforme de cette délégation au secrétaire exécutif.


    ANNEXE IV

    DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT DE LA CCSBT

    Navire transporteur

    Navire de pêche

    Nom du navire et indicatif d’appel radio:

    Pavillon:

    Numéro de licence de l’État du pavillon/l’entité de pêche:

    Numéro d’immatriculation national, si disponible:

    Numéro d’immatriculation CCSBT, si disponible:

    Nom du navire et indicatif d’appel radio:

    Pavillon:

    Numéro de licence de l’État du pavillon/l’entité de pêche:

    Numéro d’immatriculation national, si disponible:

    Numéro d’immatriculation CCSBT, si disponible:


     

    Jour

    Mois

    Heure

     

    Année

    Nom de l’agent:

    Nom du capitaine du navire de pêche:

    Nom du capitaine du transporteur:

    Départ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Retour

     

     

     

     

     

     

     

    De (nom du port):

    Signature:

    Signature:

    Signature:

    Transbordement

     

     

     

     

     

     

     

    À (nom du port):

    Indiquez le poids en kilogrammes ou l’unité utilisée (ex. caisse, panier) et le poids du poisson débarqué de cette unité en kilogrammes: ____ kilogrammes

    LIEU DU TRANSBORDEMENT

    Espèces

    Port

     

    Mer

     

     

     

     

    Type de produit

     

     

     

     

     

    RD 1

    GGO 1 (kg)

    GGT 1 (kg)

    DRO 1 (kg)

    DRT 1 (kg)

    En filets 1

    Autres 1 (kg)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    En cas de transbordement en mer, nom et signature de l’observateur de la CCSBT:

    1

    Le type de produit devrait être indiqué comme Entier (RD), Éviscérés et sans branchies — avec la queue (GGO), Éviscérés et sans branchies — sans la queue (GGT), Manipulés — avec la queue (DRO), Manipulés — sans la queue (DRT), Filets (FL), ou Autres (OT).

    Si vous complétez une déclaration de transbordement (TD) de la CICTA, de la CTOI ou de la WCPFC, indiquez le poids du SBT (kg) par rapport au type de produit qui correspond le plus au type de produit SBT approprié (selon la liste ci-dessus).


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