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Document 32023R0250

Règlement (UE) 2023/250 du Conseil du 4 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ST/5271/2023/INIT

OJ L 32I , 4.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/250/oj

4.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 32/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/250 DU CONSEIL

du 4 février 2023

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2023/252 du Conseil du 4 février 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 833/2014 (2).

(2)

Le règlement (UE) n° 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

(3)

Le 6 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1909 (4) qui a introduit une dérogation à l’interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers de pétrole brut ou de produits pétroliers qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, achetés à un prix égal ou inférieur à un plafond préétabli fixé par la coalition pour le plafonnement des prix. Cette dérogation vise à atténuer les conséquences négatives sur l’approvisionnement énergétique de pays tiers et à limiter les hausses de prix induites par des conditions de marché extraordinaires, tout en réduisant les recettes pétrolières de la Russie.

(4)

Le 3 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2369 (5), qui a fixé le plafond de prix pour le pétrole brut, c’est-à-dire le prix par baril auquel ou en dessous duquel le pétrole brut en provenance de Russie est exempté de l’interdiction de fournir des services de transport maritime de pétrole brut vers des pays tiers et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime de pétrole brut vers des pays tiers.

(5)

Le 4 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/252. Ladite décision établit deux plafonds tarifaires supplémentaires pour les produits pétroliers; ces plafonds correspondent au prix par baril auquel ou en dessous duquel les produits pétroliers en provenance de Russie sont exemptés de l’interdiction de fournir des services de transport maritime vers des pays tiers et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une assistance financière, en rapport avec le transport maritime de tels produits vers des pays tiers: l’un pour les produits pétroliers négociés avec une décote par rapport au pétrole brut et l’autre pour les produits pétroliers négociés avec une prime par rapport au pétrole brut.

(6)

La décision (PESC) 2023/252 instaure une période de transition de cinquante-cinq jours pour les navires transportant des produits pétroliers originaires de Russie qui sont achetés et chargés à bord avant le 5 février 2023 et déchargés avant le 1er avril 2023.

(7)

La décision (PESC) 2022/2369 a instauré un réexamen régulier du mécanisme de plafonnement des prix. Dès la mi-mars 2023, ce réexamen devrait être fondé sur des données objectives fournies par la Commission au Conseil tous les deux mois. Ces données devraient comprendre des informations concernant le niveau des prix du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, les variations au cours de la période examinée et des prévisions raisonnables quant aux prix au cours de la période suivante. La Commission inclura également des données pertinentes concernant l’impact attendu sur le budget russe, sur le secteur de l’énergie et sur les États membres.

(8)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3 quindecies du règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:

1)

Au paragraphe 6, le point suivant est ajouté:

"e)

à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, achetés à un prix supérieur au prix respectif fixé à l’annexe XXVIII, qui sont chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 1er avril 2023.".

2)

Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.   Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen au plus tard à la mi-mars 2023 et tous les deux mois par la suite.

Ce réexamen tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.

Afin d’atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d’au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l’Agence internationale de l’énergie.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  JO L 32 I du 4.2.2023.

(2)  Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(4)  Décision (PESC) 2022/1909 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 122).

(5)  Décision (PESC) 2022/2369 du Conseil du 3 décembre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 311 I du 3.12.2022, p. 8).


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