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Document 32023L0175

    Directive (UE) 2023/175 de la Commission du 26 janvier 2023 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 2-méthyloxolane (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/575

    JO L 25 du 27.1.2023, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/175/oj

    27.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 25/67


    DIRECTIVE (UE) 2023/175 DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 2023

    modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 2-méthyloxolane

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (1), et notamment son article 4, premier alinéa, points a) et d),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2009/32/CE s’applique aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Elle ne s’applique pas aux solvants d’extraction utilisés pour la production d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de son annexe I.

    (2)

    Le 6 janvier 2020, Pennakem Europa a introduit une demande d’autorisation du 2-méthyloxolane en tant que solvant d’extraction. Selon le demandeur, le 2-méthyloxolane pourrait être utilisé en remplacement de l’hexane actuellement autorisé, notamment pour les procédés d’extraction dans la production ou le fractionnement de graisses, d’huiles ou de beurre de cacao, dans la préparation de produits à base de protéines dégraissées, de farines dégraissées et dans la préparation de germes de céréales dégraissées et d’arômes à partir d’aromates naturels. La demande a ensuite été mise à la disposition des États membres.

    (3)

    L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué la sécurité de l’utilisation proposée du 2-méthyloxolane en tant que solvant d’extraction alimentaire. Dans son avis adopté le 26 janvier 2022 (2), l’Autorité a fixé la dose journalière tolérable (DJT) à 1 mg/kg de poids corporel par jour. L’Autorité a souligné que la DJT établie n’est dépassée dans aucun des groupes de population à l’exposition moyenne et au 95e centile, et a conclu que le solvant d’extraction 2-méthyloxolane ne pose pas de problème de sécurité lorsqu’il est utilisé comme prévu et lorsque les limites maximales de résidus (LMR) proposées sont respectées. Le 2-méthyloxolane, tel qu’évalué par l’Autorité, est obtenu avec une pureté supérieure à 99,9 %. Les impuretés présentant les propriétés potentiellement les plus dangereuses, à savoir le furane et le 2-méthylfurane, ne posent pas de problème de sécurité s’ils sont utilisés conformément aux spécifications dans leurs limites maximales respectives de 50 mg/kg et de 500 mg/kg.

    (4)

    Il convient donc d’autoriser l’utilisation du 2-méthyloxolane en tant que solvant d’extraction dans la production ou le fractionnement de graisses, d’huiles ou de beurre de cacao, dans la préparation de produits à base de protéines dégraissées, de farines dégraissées et dans la préparation de germes de céréales dégraissées et d’arômes à partir d’aromates naturels. Il convient également d’établir des critères de pureté spécifiques pour le 2-méthyloxolane.

    (5)

    Il y a lieu dès lors de modifier la directive 2009/32/CE en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 141 du 6.6.2009, p. 3.

    (2)   EFSA Journal, 2022, 20(3): 7138.


    ANNEXE

    L’annexe I de la directive 2009/32/CE est modifiée comme suit:

    a)

    dans la partie II, le texte suivant est inséré après l’inscription relative à l’hexane:

    «2-méthyloxolane

    Production ou fractionnement de graisses et d’huiles et production de beurre de cacao

    1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao

    Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées

    10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées

    30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final

    Préparation de germes de céréales dégraissées

    5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées»

    b)

    dans la partie III, le texte suivant est inséré après l’inscription relative à l’hexane:

    «2-méthyloxolane

    1 mg/kg»

    c)

    une nouvelle partie IV est ajoutée:

    «PARTIE IV

    Critères de pureté spécifiques pour les solvants d’extraction énumérés à l’annexe I

    2-méthyloxolane

    Numéro CAS

    96-47-9

    Dosage

    Pas moins de 99,9 % exprimé sur base sèche

    Pureté

    Furanne

    Pas plus de 50 mg/kg (exprimé sur base sèche)

    2-méthylfuranne

    Pas plus de 500 mg/kg (exprimé sur base sèche)

    Éthanol

    Pas plus de 450 mg/kg (exprimé sur base sèche)»


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