This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023D1211
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1211 of 21 June 2023 authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize MON 87429 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2023) 3941) (Only the Dutch text is authentic) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2023/1211 de la Commission du 21 juin 2023 autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié MON 87429, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 3941] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2023/1211 de la Commission du 21 juin 2023 autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié MON 87429, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 3941] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/3941
JO L 159 du 22.6.2023, pp. 100–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
22.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 159/100 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1211 DE LA COMMISSION
du 21 juin 2023
autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié MON 87429, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, conformément au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2023) 3941]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 27 septembre 2019, la société Bayer Agriculture BV, établie en Belgique, agissant au nom de Bayer CropScience LP, établie aux États-Unis, a soumis à l’autorité compétente nationale des Pays-Bas, en vertu des articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié MON 87429, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié MON 87429 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture. |
|
(2) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, la demande comprenait les informations et conclusions de l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Elle comprenait aussi les renseignements exigés en application des annexes III et IV de ladite directive et un plan de surveillance des effets sur l’environnement conformément à l’annexe VII de ladite directive. |
|
(3) |
Le 18 novembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable (3), conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait que le maïs génétiquement modifié MON 87429, tel que décrit dans la demande, était aussi sûr que le produit conventionnel de référence et que les variétés de référence de maïs non génétiquement modifié testées en ce qui concerne les effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l’environnement. L’Autorité concluait également que la consommation du maïs génétiquement modifié MON 87429 ne posait aucun problème nutritionnel. |
|
(4) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités compétentes nationales, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(5) |
L’Autorité a par ailleurs conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits étaient destinés. |
|
(6) |
Compte tenu de ces conclusions, il convient d’autoriser la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié MON 87429, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, pour les utilisations énumérées dans la demande. |
|
(7) |
Il convient d’attribuer un identificateur unique au maïs génétiquement modifié MON 87429, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (4). |
|
(8) |
Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (5), ne s’avère nécessaire. Toutefois, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant le maïs génétiquement modifié MON 87429 ou consistant en celui-ci, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture. |
|
(9) |
Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (6). |
|
(10) |
L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer d’autres conditions ou restrictions spécifiques pour la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en question, ou pour la protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(11) |
Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003. |
|
(12) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (7). |
|
(13) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique MON-87429-9 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 87429, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
|
a) |
denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié MON-87429-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
|
b) |
aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié MON-87429-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
|
c) |
produits contenant le maïs génétiquement modifié MON-87429-9 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié MON-87429-9 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié MON-87429-9.
Article 5
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6
Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Bayer CropScience LP, États-Unis, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV.
Article 8
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9
Destinataire
Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2022, avis scientifique intitulé «Assessment of genetically modified Maize MON 87429 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2019-161)», EFSA Journal 2022; 20(11):7589, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7589
(4) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).
(5) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).
(6) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).
(7) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation:
|
Nom: |
Bayer CropScience LP |
|
Adresse: |
800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis
Représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique. |
b) Désignation et spécification des produits:
|
1) |
Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON-87429-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
|
2) |
Aliments pour animaux contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON-87429-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
|
3) |
Produits contenant le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON-87429-9 ou consistant en ce maïs, et destinés à des utilisations autres que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture. |
Le maïs génétiquement modifié MON-87429-9 exprime la protéine PAT, qui le rend tolérant aux herbicides à base de glufosinate, la protéine DMO, qui le rend tolérant aux herbicides à base de dicamba et la protéine FT_T, qui le rend tolérant aux herbicides à base de quizalofop et de 2,4-D. De plus, le maïs MON-87429-9 exprime la protéine CP4-EPSPS et utilise un élément régulateur iARN endogène du maïs pour inhiber son expression dans le pollen, qui fait partie d’un système d’hybridation à utiliser dans les lignées inbred pour faciliter la production de semences hybrides.
c) Étiquetage:
|
1) |
Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs». |
|
2) |
La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié MON-87429-9 ou consistant en ce maïs, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b), 1) de la présente annexe. |
d) Méthode de détection:
|
1) |
Méthode spécifique à l’événement pour la quantification du maïs génétiquement modifié MON-87429-9 à l’aide d’une PCR en temps réel. |
|
2) |
Méthode validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx |
|
3) |
Matériel de référence: AOCS 0321-A et AOCS 0406-A2, disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists’ Society à l’adresse suivante: https://www.aocs.org/crm |
e) Identificateur unique:
MON-87429-9
f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:
[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification.]
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:
Sans objet.
h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement:
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.]
i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:
Sans objet.
Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.