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Document 32023D1007

    Décision (UE) 2023/1007 du Conseil du 25 avril 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à des articles et annexes de ladite convention

    ST/7759/2023/INIT

    JO L 136 du 24.5.2023, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1007/oj

    24.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 136/57


    DÉCISION (UE) 2023/1007 DU CONSEIL

    du 25 avril 2023

    relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à des articles et annexes de ladite convention

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1) (ci-après dénommée la «convention») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue au nom de l’Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil (2).

    (2)

    Conformément à la convention, la conférence des parties doit examiner et adopter, selon qu’il convient, des amendements à la convention et à ses annexes.

    (3)

    La conférence des parties, lors de sa quinzième réunion en juin 2022, a examiné une proposition d’amendements à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, présentée par la Fédération de Russie. Ladite proposition vise à fixer un délai de trente jours pour permettre à un État d’importation de répondre au notifiant d’un transfert de déchets, et comprend une autre modification qui est présentée comme étant d’ordre rédactionnel. La conférence des parties a décidé de reporter l’examen de cette proposition à la prochaine réunion de la conférence des parties.

    (4)

    Une proposition visant à modifier l’annexe IV et certaines entrées des annexes II et IX de la convention a aussi été présentée au nom de l’Union et examinée par la conférence des parties lors de sa quinzième réunion. La proposition vise entre autres à modifier et à clarifier les descriptions des opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV de la convention et, en particulier, à: insérer une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «absence de récupération» et «récupération»; ajouter des légendes et des textes introductifs expliquant le sens des «opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération» (annexe IV A) et «opérations débouchant sur une possibilité de récupération» (annexe IV B); préciser que toutes les opérations d’élimination qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations sont également couvertes; actualiser et clarifier les descriptions des opérations en fonction des progrès scientifiques, techniques et autres intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989; et garantir, par l’ajout de dispositions générales, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention. La conférence des parties a décidé de poursuivre l’examen de cette proposition lors de la prochaine réunion de la conférence des parties.

    (5)

    En ce qui concerne la proposition d’amendements à l’article 6, paragraphe 2, de la convention présentée par la Fédération de Russie, l’Union ne devrait pas la soutenir, car ces amendements ne contribueraient pas à résoudre les problèmes que l’Union considère comme des priorités pour le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause» de la convention. En outre, les amendements au corps du texte de la convention requièrent une procédure longue et ardue pour entrer en vigueur, et il semble disproportionné de lancer une telle procédure pour un amendement qui n’apporte qu’une faible voire aucune valeur ajoutée.

    (6)

    En ce qui concerne la proposition visant à modifier l’annexe IV et certaines entrées des annexes II et IX, il convient que l’Union continue de soutenir son adoption. En vue de dégager un consensus sur cette proposition, l’Union pourrait faire preuve de souplesse, notamment en ce qui concerne les mesures proposées qui sont peu susceptibles de recueillir un soutien suffisant en vue de leur adoption lors de la seizième réunion de la conférence des parties. Il s’agit, par exemple, de reporter la discussion sur des sujets controversés (tels que la préparation en vue du réemploi et les opérations relevant de la clause générale), de rechercher un accord sur les autres aspects de la proposition et de soutenir les éventuels amendements proposés par d’autres parties, pour autant qu’ils puissent atteindre les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent les propositions de l’Union concernant l’annexe IV de la convention.

    (7)

    Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union lors de la seizième réunion de la conférence des parties sur lesdites propositions, étant donné que les actes envisagés, s’ils sont adoptés, constitueraient des amendements au texte et aux annexes de la convention, et, par conséquent, seraient contraignants pour l’Union et auraient une incidence sur le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4),

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l’Union lors de la seizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle est la suivante:

    a)

    l’Union ne soutient pas la proposition d’amendements à l’article 6, paragraphe 2, de la convention présentée par la Fédération de Russie;

    b)

    l’Union continue de soutenir l’adoption d’amendements à l’annexe IV et à certaines entrées des annexes II et IX de la convention. Si cela est nécessaire pour garantir qu’un consensus soit atteint sur un amendement de l’annexe IV de la convention, l’Union pourrait faire preuve de souplesse et accepter de s’écarter de la proposition qu’elle a présentée pour examen lors de la quinzième réunion de la conférence des parties, ainsi que soutenir d’autres modifications éventuelles qui pourraient permettre d’atteindre les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent les propositions de l’Union concernant l’annexe IV de la convention, et qui ne portent pas atteinte au régime juridique de l’Union en matière de gestion et de transferts de déchets.

    Article 2

    En fonction de l’évolution de la situation lors de la seizième réunion de la conférence des parties, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er, point b), soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 25 avril 2023.

    Par le Conseil

    Le président

    P. KULLGREN


    (1)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

    (2)  Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).

    (3)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    (4)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


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