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Document 32023D0415

Décision d’exécution (UE) 2023/415 de la Commission du 22 février 2023 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2023) 1126] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/1126

JO L 59 du 24.2.2023, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/415/oj

24.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 59/19


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/415 DE LA COMMISSION

du 22 février 2023

renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2023) 1126]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2012/81/UE de la Commission (2) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 ou consistant en celui-ci, et destinés aux mêmes utilisations que tout autre soja, à l’exception de la culture.

(2)

Le 10 décembre 2020, BASF SE, établie en Allemagne, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, établie aux États-Unis, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation.

(3)

Le 20 juin 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable (3). Elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au soja génétiquement modifié A5547-127, qu’elle avait publiées en 2011 (4).

(4)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L’Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(6)

Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits qui contiennent ce soja ou qui consistent en ce soja et sont destinés à des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture.

(7)

Un identificateur unique a été attribué au soja génétiquement modifié A5547-127, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), dans le cadre de son autorisation initiale par la décision d’exécution 2012/81/UE. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.

(8)

Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 ou consistant en ce soja seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.

(9)

Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (7).

(10)

L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique ACS-GMØØ6-4 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au soja (Glycine max) génétiquement modifié A5547-127, défini dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de mise sur le marché des produits ci-après est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

b)

aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

c)

produits contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4.

Article 5

Plan de surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l’autorisation

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (États-Unis), représenté dans l’Union par BASF SE (Allemagne), est le titulaire de l’autorisation.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique, représentée au sein de l’Union par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est le destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2023.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2012/81/UE de la Commission du 10 février 2012 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 40 du 14.2.2012, p. 10).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2022. «Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize A5547-127 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-020)» [en anglais uniquement], EFSA Journal, 2022, 20(6):7340, 12 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7340

(4)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, 2011. «Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2008-52) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified soybean A5547-127 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience» [en anglais uniquement], EFSA Journal, 2011, 9(5):2147, 27 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2147

(5)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(7)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(8)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation:

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique

représentée dans l’Union par: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci.

2)

Aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci.

3)

Produits contenant du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 ou consistant en ce soja, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture.

Le soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 exprime le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d’ammonium.

c)   Étiquetage:

1)

Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 ou consistant en ce soja, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b) 1).

d)   Méthode de détection:

1)

Méthode spécifique à l’événement pour la quantification du soja génétiquement modifié ACS-GMØØ6-4 à l’aide d’une PCR en temps réel.

2)

Elle a été validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Matériel de référence: AOCS 0707-C8, disponible par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society (AOCS) à l’adresse suivante: https://aocs.org/tech/crm

e)   Identificateur unique:

ACS-GMØØ6-4.

f)   Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:

Sans objet.

h)   Plan de surveillance des effets sur l’environnement:

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché:

Sans objet.

Remarque:

il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.

(1)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).


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