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Document 32023D0231

    Décision (PESC) 2023/231 du Conseil du 2 février 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine

    ST/5333/2023/INIT

    JO L 32 du 3.2.2023, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/231/oj

    3.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 32/64


    DÉCISION (PESC) 2023/231 DU CONSEIL

    du 2 février 2023

    relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesure d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

    (2)

    L’approfondissement du dialogue et de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense constitue l’un des principaux objectifs de l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine (2). La coopération renforcée dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et l’alignement sur la PESC entre l’Union et l’Ukraine ont été l’un des résultats du 22e sommet entre l’Union européenne et l’Ukraine, du 6 octobre 2020, coopération qui a encore été consolidée lors du 23e sommet entre l’Union européenne et l’Ukraine, tenu à Kiev le 12 octobre 2021.

    (3)

    L’agression de la Russie contre l’Ukraine depuis 2014 a connu une escalade tragique en février 2022 avec l’invasion non provoquée de l’Ukraine. Les forces armées ukrainiennes (FAU) continuent de défendre l’intégrité territoriale de l’Ukraine et de protéger ses civils avec les ressources limitées disponibles.

    (4)

    Le 30 septembre 2022, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense de l’Ukraine se sont félicités conjointement du soutien apporté par l’Union aux FAU et ils ont demandé à l’Union de lancer une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) afin de renforcer les capacités des FAU.

    (5)

    Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1968 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (3). Comme cela est souligné dans cette décision, la mission s’inscrit dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à fournir un soutien à l’Ukraine, qui comprend des mesures d’assistance destinées à soutenir les FAU.

    (6)

    L’EUMAM Ukraine sera chargée de la mise en œuvre de la mesure d’assistance. Elle doit être responsable du remboursement des kits de formation personnels et de tous autres équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale fournie par les États membres pour soutenir les activités de formation. Une coordination étroite sera exigée entre l’État-major de l’UE, l’EUMAM Ukraine et les autres quartiers généraux de la mission, ainsi qu’entre les États membres participant aux activités de formation.

    (7)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2022/1968, les kits de formation personnels ne doivent plus être considérés comme des coûts communs une fois qu’ils sont fournis au titre d’une mesure d’assistance dans le cadre de la FEP.

    (8)

    La mesure d’assistance doit être mise en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP.

    (9)

    Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Établissement, objectifs, champ d’application et durée

    1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

    2.   La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes (FAU) par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine), afin de permettre aux FAU de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et de protéger la population civile contre l’agression militaire en cours.

    3.   Pour réaliser l’objectif défini au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture, par les États membres:

    a)

    d’équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l’EUMAM Ukraine et comme demandé par l’Ukraine; et

    b)

    de services, y compris le transport, la conservation, l’entretien et la réparation des éléments visés au point a), mis à disposition par les États membres, aux fins de la formation dans le cadre de l’EUMAM Ukraine.

    4.   À l’issue de la formation ou à la fin de l’EUMAM Ukraine, la conservation des équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, qui ont été fournis au titre de la présence mesure d’assistance, est retransférée au bénéficiaire. En fonction des besoins de l’Ukraine, les articles contenus dans les kits personnels peuvent être retransférés au bénéficiaire une fois qu’ils ont été utilisés dans la formation.

    5.   La durée de la mesure d’assistance est de vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision ou prend fin à l’expiration de la décision instituant l’EUNAM Ukraine, la date la plus précoce étant retenue.

    Article 2

    Dispositions financières

    1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 45 000 000 EUR.

    2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses pour les opérations financées au titre de la FEP.

    3.   Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des opérations peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 45 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des opérations ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif connexe correspondant à la mesure d’assistance.

    4.   Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à compter de la date de lancement de l’EUMAM Ukraine. Les dépenses liées aux kits de formation personnels sont éligibles au titre de la présente mesure d’assistance à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 3

    Arrangements conclus avec le bénéficiaire

    1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

    2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

    a)

    les unités des FAU bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

    b)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

    c)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

    d)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé au terme de son cycle de vie à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans les arrangements visés au paragraphe 1, sans le consentement du comité de la facilité institué en vertu de la décision (PESC) 2021/509.

    3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

    Article 4

    Mise en œuvre

    1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

    2.   Les activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, relatives au remboursement et au suivi des équipements et matériels non conçus pour libérer une force létale, fournis par les États membres, sont mises en œuvre par l’EUMAM Ukraine.

    Article 5

    Suivi, contrôle et évaluation

    1.   Le haut représentant contrôle le respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des FAU bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

    2.   Le contrôle de l’équipement après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

    3.   Le haut représentant réalise une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.

    Article 6

    Établissement de rapports

    Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des opérations, avec le soutien du commandant de la mission, informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses, conformément à l’article 38 de ladite décision.

    Article 7

    Suspension et abrogation

    1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

    2.   Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2023.

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

    (2)  Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

    (3)  Décision (PESC) 2022/1968 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine) (JO L 270 du 18.10.2022, p. 85).

    (4)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


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