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Document 32022R2475
Council Regulation (EU) 2022/2475 of 16 December 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Règlement (UE) 2022/2475 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
Règlement (UE) 2022/2475 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
ST/15779/2022/INIT
JO L 322I du 16.12.2022, p. 315–317
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 322/315 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2475 DU CONSEIL
du 16 décembre 2022
modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC. |
(2) |
Le 16 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2479 (3) modifiant la décision 2014/145/PESC. La décision (PESC) 2022/2479 a introduit un nouveau délai pour la dérogation autorisant la cession de droits de propriété par une entité particulière inscrite sur la liste. Ce nouveau délai ne valide pas rétroactivement les cessions non conformes aux exigences nécessaires au titre du règlement (UE) no 269/2014, telles que les cessions non autorisées après l’inscription de l’entité sur la liste. La décision (PESC) 2022/2479 a également étendu à deux entités nouvellement inscrites sur la liste la dérogation au gel des avoirs et à l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à disposition, afin de permettre la cessation d’opérations, de contrats ou d’autres accords précédemment conclus avec ces entités. Afin de mieux répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire dans les pays tiers, la décision (PESC) 2022/2479 a introduit une nouvelle dérogation permettant de dégeler les avoirs de certaines personnes qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, et permettant de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de ces personnes. Afin d’éviter tout contournement, les autorités nationales compétentes sont chargées d’autoriser ce type d’opérations. Ce faisant, elles devraient agir en étroite coopération avec la Commission, afin d’assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union. Les autorités nationales compétentes peuvent s’inspirer des priorités des Nations unies et du Programme alimentaire mondial pour lutter contre l’insécurité alimentaire dans le monde. Ladite dérogation est sans préjudice d’autres mesures restrictives imposées par l’Union à la Russie et à d’autres pays et des préoccupations respectives des États membres en matière de sécurité nationale. |
(3) |
Afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives au gel des avoirs, il convient de préciser que l’échange d’informations entre les États membres et la Commission comprend les informations relatives à toute autorisation accordée au titre des dérogations prévues par le règlement (UE) no 269/2014. |
(4) |
Il convient aussi de préciser que les informations recueillies par les États membres et échangées ultérieurement avec la Commission ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été reçues ou fournies. Il y a lieu également de préciser que toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au règlement (UE) no 269/2014 doit être utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. De même, afin d’assurer l’application uniforme des dispositions relatives au gel des avoirs, il y a lieu de préciser, dans différentes dispositions, les limites de l’utilisation, par les États membres et la Commission, des informations fournies et reçues par eux. |
(5) |
Ces modifications relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 6 ter, le paragraphe 2 ter est remplacé par le texte suivant: «2 ter. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, le 17 juin 2023, à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. Ce délai ne valide pas rétroactivement les cessions non conformes aux exigences nécessaires au titre du présent règlement.». |
2) |
À l’article 6 ter, le paragraphe suivant est inséré: «2 quater. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous la rubrique “Entités”, sous les numéros 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 17 juin 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 16 décembre 2022.». |
3) |
À l’article 6 ter, paragraphe 3, point a), la date du «31 décembre 2022» est remplacée par la date du «28 février 2023». |
4) |
À l’article 6 sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.». |
5) |
À l’article 6 sexies, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, séparément pour chaque transaction concernée, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste,, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.». |
6) |
À l’article 6 sexies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’État membre concerné, lorsqu’il autorise ces opérations, agit en étroite coopération avec la Commission. Il informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 1 bis, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.». |
7) |
À l’article 6 sexies, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La Commission communique au Conseil, au plus tard le 17 juin 2023 et tous les six mois par la suite, une compilation des informations reçues des États membres en ce qui concerne la dérogation prévue au paragraphe 1 bis.». |
8) |
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Toute information fournie aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.». |
9) |
À l’article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Toute information fournie aux autorités compétentes des États membres ou reçue par elles conformément au présent article est utilisée par ces autorités aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.». |
10) |
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
|
11) |
L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Toute information fournie à la Commission ou reçue par elle conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
(2) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).
(3) Décision (PESC) 2022/2479 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir page 687 du présent Journal officiel).