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Document 32022R2458

    Règlement d’exécution (UE) 2022/2458 de la Commission du 14 décembre 2022 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 de la Commission

    C/2022/9161

    JO L 321 du 15.12.2022, p. 10–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2458/oj

    15.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 321/10


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2458 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2022

    procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 de la Commission

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les quotas de pêche pour l’année 2021 ont été fixés dans les règlements (UE) 2020/1579 (2), (UE) 2021/90 (3), (UE) 2021/91 (4) et (UE) 2021/92 (5) du Conseil.

    (2)

    Les quotas de pêche pour l’année 2022 ont été fixés dans les règlements (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 (6), (UE) 2022/109 (7) et (UE) 2022/110 (8) du Conseil.

    (3)

    Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

    (4)

    Le règlement d'exécution (UE) 2022/1926 de la Commission (9) a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks halieutiques en 2022, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

    (5)

    Pour certains États membres, à savoir l’Espagne, la France, la Lituanie et la Pologne, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1926 sur les quotas de pêche attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2022.

    (6)

    L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock halieutique, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés.

    (7)

    Conformément à la communication 2022/C 369/03 de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (10) (les «lignes directrices»), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.

    (8)

    Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas de pêche alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. Il convient donc de procéder à des déductions sur ces autres quotas de pêche attribués à ces États membres en 2022.

    (9)

    Étant donné que la raie bouclée dans la zone 7d (RJC/07D) est une sous-espèce du stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D), la déduction due par l’Irlande en raison de la surpêche de la raie bouclée dans la zone 7d est appliquée, conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1926, au quota de pêche pour les raies dans la zone 7d dont dispose l’Irlande pour 2022.

    (10)

    En 2021, le Portugal a dépassé son quota de pêche pour l’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). Le 22 août 2022, le Portugal a demandé de répartir la déduction due sur trois ans, en appliquant un coefficient multiplicateur de 1,4 conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1224/2009. Conformément au point 3 a) des lignes directrices, la répartition d’une déduction sur deux ans ou plus peut être acceptée lorsque le stock est géré de manière durable sur la base des avis scientifiques pertinents pour le stock concerné. Selon des études acoustiques surveillant la répartition, l’abondance et la biomasse et l’étude de plusieurs paramètres biologiques de l’anchois réalisée chaque année, la biomasse estimée pour l’anchois en 2022 a augmenté de 64 % par rapport aux enquêtes de 2021. L’institut scientifique portugais IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), en collaboration avec l’institut scientifique espagnol IEO (Instituto Español de Oceanografía), teste une nouvelle règle de contrôle de l’exploitation au moyen d’une évaluation de la stratégie de gestion. Dans l’attente d’une valeur de référence prévue pour ce stock par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), une répartition de la déduction sur deux ans au lieu de trois ans peut être acceptée.

    (11)

    Sur la base des dernières données actualisées transmises par la France le 9 septembre 2022, il apparaît que le quota partagé de 1 tonne attribué au quota «Autres» pour 2021 pour le makaire blanc dans l’océan Atlantique (WHM/ATLANT_AMS) tel que prévu par le règlement (UE) 2021/92 - et en vertu duquel la France a été autorisée à pêcher - a été dépassé. Étant donné que la France a déclaré des captures s’élevant à 2 972 kg dans le cadre du quota «Autres», une déduction en raison de cette surpêche, y compris un coefficient multiplicateur de 1,5 conformément à l’article 105, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1224/2009, devrait être appliquée sur le quota de pêche du makaire blanc dans l’océan Atlantique dont dispose la France pour 2022. Il y a donc lieu d'ajouter la déduction correspondante à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1926.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1926 en conséquence.

    (13)

    D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les quotas de pêche fixés pour l’année 2022 dans les règlements (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 et (UE) 2022/110, visés à l’annexe I du présent règlement, sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

    Article 2

    L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2022/1926 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    La déduction portugaise de 2 954,752 tonnes applicable en 2022 en raison de la surpêche en 2021 par rapport au stock d’anchois dans les zones 9 et 10; les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) est répartie sur deux ans.

    La déduction annuelle applicable s’élève à 1 477,376 tonnes en 2022 et 2023, sans préjudice de toute nouvelle adaptation des quotas en raison d’un éventuel dépassement ultérieur.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).

    (3)  Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).

    (5)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

    (6)  Règlement (UE) 2021/1888 du Conseil du 27 octobre 2021 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 384 du 29.10.2021, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 fixant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165).

    (9)  Règlement d'exécution (UE) 2022/1926 de la Commission du 11 octobre 2022 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2022 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 265 du 12.10.2022, p. 67).

    (10)  Communication de la Commission sur les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009 et remplaçant la communication 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (JO C 369 du 27.9.2022, p. 3).


    ANNEXE I

    DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 À APPLIQUER AUX AUTRES STOCKS

    STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

     

    AUTRES STOCKS

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Quantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2022 pour le stock ayant fait l’objet d’une surpêche (en kilogrammes)

     

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Quantité à déduire du quota de pêche pour 2022 pour les autres stocks (en kilogrammes)

    ESP

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    56 667

     

    ESP

    COD

    1/2B

    Cabillaud

    1 et 2b

    56 667

    ESP

    HAD

    1N2AB

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    19 059

     

    ESP

    COD

    1/2B

    Cabillaud

    1 et 2b

    7 627

    REB

    1N2AB

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    11 432

    ESP

    OTH

    1N2AB

    Autres espèces

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    41 357

     

    ESP

    REB

    1N2AB

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    41 357

    FRA

    RED

    51214S

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    3 516

     

    FRA

    COD

    5B67

    Lingue bleue

    6 et 7; Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

    3 516

    LTU

    HER

    4AB

    Hareng commun

    Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    13 592

     

    LTU

    MAC

    2CX14

    Maquereau commun

    6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

    13 592

    POL

    MAC

    2A34

    Maquereau commun

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4

    63 850

     

    POL

    HER

    3D-R30

    Hareng commun

    Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

    63 850


    ANNEXE II

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1926 est remplacée par le texte suivant:

    « DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Quota initial 2021 (en kilogrammes)

    Débarquements autorisés pour 2021 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

    Total des captures pour 2021 (quantité en kilogrammes)

    Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (en %)

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

    Coefficient multiplicateur  (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel  (3) ,  (4)

    Déductions pendantes des années précédentes) (5) (quantité en kilogrammes)

    Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 (6) et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

    Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 pour les stocks ayant fait l’objet d’une surpêche (7) (quantité en kilogrammes)

    Déductions sur les quotas de pêche pour 2022 pour les autres stocks (quantité en kilogrammes)

    À déduire sur les quotas de pêche pour 2023 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)

    CYP

    SWO

    MED

    Espadon

    Mer Méditerranée

    52 230

    52 230

    55 703

    106,65 %

    3 473

    /

    C (8)

    /

    3 473

    3 473

    /

    /

    DEU

    HER

    4AB

    Hareng commun

    Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    33 852 000

    17 152 318

    18 844 967

    109,87  %

    1 692 649

    /

    A (8)

    /

    1 692 649

    1 692 649

    /

    /

    DNK

    COD

    03AN

    Cabillaud

    Skagerrak

    1 515 000

    1 556 000

    1 598 949

    102,76  %

    42 949

    /

    C (8)

    /

    42 949

    42 949

    /

    /

    DNK

    HER

    4AB

    Hareng commun

    Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    49 993 000

    49 711 223

    51 805 988

    104,21  %

    2 094 765

    /

    /

    /

    2 094 765

    2 094 765

    /

    /

    ESP

    COD

    1/2B

    Cabillaud

    1 et 2b

    11 331 000

    8 580 172

    8 604 667

    100,29  %

    24 495

    /

    A (8)

    /

    24 495

    24 495

    /

    /

    ESP

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    /

    6 000

    43 778

    729,63  %

    37 778

    1,00

    A

    /

    56 667

    /

    56 667

    /

    ESP

    HAD

    1N2AB

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    /

    0

    19 059

    Sans objet

    19 059

    1,00

    /

    /

    19 059

    /

    19 059

    /

    ESP

    OTH

    1N2AB

    Autres espèces

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    /

    0

    27 571

    Sans objet

    27 571

    1,00

    A

    /

    41 357

    /

    41 357

    /

    EST

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir commun

    OPANO 3LMNO

    331 000

    502 500

    515 085

    102,50  %

    12 585

    /

    /

    /

    12 585

    12 585

    /

    /

    FRA

    RED

    51214S

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    0

    0

    3 516

    Sans objet

    3 516

    1,00

    /

    /

    3 516

    /

    3 516

    /

    FRA

    EDW

    ATLANT

    Makaire blanc

    Océan Atlantique

    1 000  (9)

    1 000  (9)

    2 972

    297,20  %

    1 972

    1,00

    C

    /

    2 958

    2 958

    /

    /

    GRC

    BFT

    AE45WM

    Thon rouge de l'Atlantique

    Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée

    314 030

    314 030

    322 640

    102,74  %

    8 610

    /

    C (8)

    /

    8 610

    8 610

    /

    /

    IRL

    HER

    6AS7BC

    Hareng commun

    Zones 6aS, 7b, 7c

    1 236 000

    1 513 457

    1 605 894

    106,11  %

    92 437

    /

    /

    /

    92 437

    92 437

    /

    /

    IRL

    RJC

    07D

    Raie bouclée

    7d

    /

    0

    1 741

    Sans objet

    1 741

    1,00

    /

    /

    1 741  (10)

    1 741  (10)

    /

    /

    LTU

    HER

    4AB

    Hareng commun

    Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    /

    452 600

    466 192

    103,00  %

    13 592

    /

    /

    /

    13 592

    /

    13 592

    /

    LVA

    SPR

    3BCD-C

    Sprat

    Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

    30 845 000

    28 709 205

    29 084 587

    101,31  %

    375 382

    /

    C (8)

    /

    375 382

    375 382

    /

    /

    NLD

    HER

    4AB

    Hareng commun

    Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    46 381 000

    45 488 813

    46 533 481

    102,30  %

    1 044 668

    /

    /

    /

    1 044 668

    1 044 668

    /

    /

    POL

    MAC

    2A34

    Maquereau commun

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4

    /

    0

    63 850

    Sans objet

    63 850

    1,00

    /

    /

    63 850

    /

    63 850

    /

    PRT

    ALF

    3X14

    Béryx

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

    145 000

    136 677

    139 363

    101,97  %

    2 686

    /

    /

    /

    2 686

    2 686

    /

    /

    PRT

    ANE

    9/3411

    Anchois commun

    9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

    7 829 000

    8 752 733

    10 863 270

    124,11  %

    2 110 537

    1,40

    /

    /

    2 954 752  (11)

    1 477 376  (11)

    /

    1 477 376  (11)

    PRT

    ANF

    8C3411

    Baudroies

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

    584 000

    648 238

    657 235

    101,39  %

    8 997

    /

    C (8)

    /

    8 997

    8 997

    /

    /

    PRT

    BFT

    AE45WM

    Thon rouge de l'Atlantique

    Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée

    572 970

    572 970

    583 215

    101,79  %

    10 245

    /

    C (8)

    /

    10 245

    10 245

    /

    /

    PRT

    HKE

    8C3411

    Merlu commun

    Zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

    2 483 000

    2 093 417

    2 207 568

    105,45  %

    114 151

    /

    C (8)

    /

    114 151

    114 151

    /

    /

    SWE

    HER

    03 A

    Hareng commun

    3a

    9 498 000

    13 085 112

    13 223 209

    101,06  %

    138 097

    /

    /

    /

    138 097

    138 097

    /

    /


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2020 sur 2021 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

    (3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %.

    (4)  La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2019, 2020 et 2021. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

    (5)  Reliquat de l’année ou des années précédentes.

    (6)  Déductions à opérer en 2022.

    (7)  Déductions à opérer en 2022 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 19 octobre 2022.

    (8)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

    (9)  Quota disponible pour “Autres” au titre duquel la France était autorisée à pêcher.

    (10)  À déduire du quota de pêche disponible pour l’Irlande pour le stock de raies dans la zone 7d (SRX/07D) en 2022.

    (11)  À la demande du Portugal, la déduction de 2 954 752 kg prévue pour 2022 en raison de la surpêche en 2021 a été répartie en parts égales sur deux années (2022 et 2023).»


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