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Document 32022R2419

    Règlement (UE) 2022/2419 de la Banque centrale européenne du 6 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/378 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (BCE/2022/43)

    ECB/2022/43

    JO L 318 du 12.12.2022, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2419/oj

    12.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 318/7


    RÈGLEMENT (UE) 2022/2419 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 6 décembre 2022

    modifiant le règlement (UE) 2021/378 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (BCE/2022/43)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,

    vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les réserves obligatoires ont jusqu’à présent été rémunérées au taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE). Afin d’aligner plus étroitement la rémunération des réserves obligatoires sur les conditions du marché monétaire, le conseil des gouverneurs a décidé, le 27 octobre 2022, de fixer cette rémunération au taux de la facilité de dépôt de l’Eurosystème. Dans les conditions actuelles du marché et de la liquidité, le taux de la facilité de dépôt reflète mieux le taux auquel des fonds peuvent être investis en instruments du marché monétaire lorsqu’ils ne constituent pas des réserves obligatoires et le taux auquel les banques peuvent emprunter des fonds sur le marché monétaire pour respecter leurs obligations en matière de réserves obligatoires. La modification de la rémunération des réserves obligatoires vise à garantir que le régime des réserves obligatoires de l’Eurosystème ne fait pas peser de charge sur le système bancaire de la zone euro ni ne fait obstacle à l’attribution efficace des ressources. Afin de permettre une bonne transition, il convient de faire coïncider la modification de la rémunération avec le début de la période de constitution, à savoir le 21 décembre 2022.

    (2)

    À des fins de clarté et de transparence juridiques, dans le prolongement de la décision prise par le conseil des gouverneurs le 17 février 2022 de revoir la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire au niveau de l’Eurosystème, il convient de définir également le mode de rémunération des fonds, initialement inclus dans les avoirs de réserves obligatoires, qui sont par la suite considérés comme remplissant les conditions de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (2), et sont donc exclus des réserves obligatoires de l’établissement en vertu de cet acte.

    (3)

    Il convient que le présent règlement s’applique à partir du 21 décembre 2022.

    (4)

    Dès lors, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification

    L’article 9 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Rémunération

    1.   La BCN concernée rémunère les avoirs de réserves obligatoires sur les comptes de réserves à un taux correspondant à la moyenne du taux de la facilité de dépôt de l’Eurosystème (pondérée en fonction du nombre de jours calendaires) pour la période de constitution considérée, en appliquant la formule suivante (le résultat étant arrondi au cent le plus proche):

    Image 1

    Formula

    Rt

    =

    rémunération à payer sur les avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t;

    Ht

    =

    avoirs moyens journaliers des réserves obligatoires pour la période de constitution t;

    nt

    =

    nombre de jours calendaires de la période de constitution t;

    rt

    =

    taux de rémunération des avoirs de réserves obligatoires pour la période de constitution t; il est fait application de l’arrondi normal du taux de rémunération à deux décimales;

    i

    =

    ième jour calendaire de la période de constitution t;

    DFRi

    =

    taux de la facilité de dépôt pour chaque jour i de la période de constitution.

    2.   La BCN concernée verse la rémunération des avoirs de réserves obligatoires le deuxième jour ouvrable TARGET2 suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle la rémunération est due.

    3.   Des fonds inclus dans les avoirs de réserves obligatoires qui sont par la suite exclus de ces réserves obligatoires conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), sont rémunérés par la BCN concernée selon les règles applicables aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire énoncées dans l’orientation (UE) 2019/671 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/7) (*1) avec effet à la date à laquelle s’applique la condition particulière de l’article 3, paragraphe 1, point d), comme déterminé par la BCN concernée.

    Article 2

    Dispositions finales

    Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 21 décembre 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 décembre 2022.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).


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