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Document 32022R2367

    Règlement (UE) 2022/2367 du Conseil du 3 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    ST/14252/2022/REV/1

    JO L 311I du 3.12.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2367/oj

    3.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 311/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/2367 DU CONSEIL

    du 3 décembre 2022

    modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2022/2369 du Conseil du 3 décembre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 833/2014 (2), concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

    (2)

    Le règlement (UE) n° 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

    (3)

    Le 6 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1909 (4), qui a introduit une dérogation à l'interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers de pétrole brut ou de produits pétroliers qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, achetés à un prix égal ou inférieur à un plafond préétabli fixé par la coalition pour le plafonnement des prix. Cette dérogation vise à atténuer les conséquences négatives sur l'approvisionnement énergétique de pays tiers et à limiter les hausses de prix induites par des conditions de marché extraordinaires, tout en réduisant les recettes pétrolières de la Russie.

    (4)

    Le 3 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2369, modifiant la décision 2014/512/PESC. La décision (PESC) 2022/2369 fixe le plafond de prix, c'est-à-dire le prix du baril auquel ou en dessous duquel le pétrole brut en provenance de Russie est exempté de l'interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers.

    (5)

    La décision (PESC) 2022/2369 précise l'interdiction actuelle de commerce et de courtage de pétrole brut et de produits pétroliers russes et étend la dérogation au plafond de prix lorsque ces biens sont échangés à un prix égal ou inférieur au plafond de prix.

    (6)

    La décision (PESC) 2022/2369 étend également, aux mêmes conditions, la période de transition de 90 jours applicable au transport de pétrole brut et de certains produits pétroliers, après chaque modification ultérieure du plafond de prix, à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport. Cette mesure est nécessaire pour garantir une application cohérente du plafond de prix par tous les opérateurs.

    (7)

    La décision (PESC) 2022/2369 instaure une période de transition de 45 jours pour les navires transportant du pétrole brut originaire de Russie, qui a été acheté et chargé à bord avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023.

    (8)

    La décision (PESC) 2022/2369 précise que l'interdiction de fournir des services en lien avec le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers russes par un navire battant pavillon d'un pays tiers s'applique aux navires qui ont précédemment transporté ces biens achetés à un prix supérieur au plafond de prix, lorsque l'opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que tel était le cas. Cette disposition est nécessaire pour garantir la sécurité juridique.

    (9)

    La décision (PESC) 2022/2369 introduit une dérogation à l'interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers, lorsque cela est nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

    (10)

    Enfin, la décision (PESC) 2022/2369 instaure un réexamen régulier du mécanisme de plafonnement des prix pour tenir compte de l'efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l'adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l'alignement informel sur celui-ci, ainsi qu'à son impact potentiel sur l'Union et ses États membres, et pour répondre aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences. Ce réexamen doit tenir compte des objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, ainsi que du principe selon lequel le plafond de prix devrait être inférieur d'au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes. Le prix moyen du marché devrait être calculé en coopération avec l'Agence internationale de l'énergie. Toute considération susceptible d'affecter le fonctionnement et les termes du plafonnement des prix serait soulevée au sein de la coalition pour le plafonnement des prix, après discussion au sein du Conseil. Afin d'évaluer en temps utile les évolutions du marché, le réexamen devrait être effectué à partir de la mi-janvier 2023 et le Conseil devrait revenir sur la question tous les deux mois par la suite.

    (11)

    Compte tenu des circonstances actuelles, qui mettent à l'épreuve la compétitivité du transport maritime de l'Union, ainsi que du fait que le secteur du transport maritime est un secteur de l'économie qui se redresse lentement, la Commission a l'intention d'adopter d'urgence des mesures de soutien appropriées, y compris en poursuivant le développement des instruments existants d'ici le 5 février 2023 au plus tard, visant à préserver la crédibilité et l'importance stratégique du secteur du transport maritime de l'Union, à maintenir et renforcer encore sa compétitivité, tout en protégeant l'intérêt de l'exploitation concurrentielle des navires battant pavillon des États membres, ainsi qu'à encourager la réimmatriculation des navires dans les registres maritimes des États membres.

    (12)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

    (13)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 833/2014 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 3 quindecies du règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:

    1)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.»

    .

    2)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Est interdit le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut relevant du code NC 2709 00, à compter du 5 décembre 2022, ou de produits pétroliers relevant du code NC 2710, à compter du 5 février 2023, énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.»

    .

    3)

    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   L'interdiction visée au paragraphe 4 du présent article s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la première décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC conformément à l'article 4 septdecies, paragraphe 9, point a), de ladite décision.

    À compter de la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s'appliquent pas, pour une période de 90 jours, au transport des produits énumérés à l'annexe XXV du présent règlement qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, pour autant que:

    a)

    le transport ou la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC; et

    b)

    le prix d'achat du baril n'excédait pas le prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion de ce contrat.»

    .

    4)

    Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas:

    a)

    à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d'achat par baril de ces produits n'excède pas le prix fixé à l'annexe XXVIII;

    b)

    au pétrole brut ou aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

    c)

    au transport ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en lien avec ce transport, des produits mentionnés à l'annexe XXIX vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe;

    d)

    à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00, qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, acheté à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII, qui est chargé à bord d'un navire au port de chargement avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023.»

    .

    5)

    Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Dans le cas où, après l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, un navire a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers russes visés au paragraphe 4 et où l'opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que ce pétrole brut ou ces produits pétroliers avaient été achetés à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion du contrat pour cet achat, il est interdit de fournir les services visés au paragraphe 1 du présent article en lien avec le transport, par ce navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie visés au paragraphe 4 du présent article, pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de la cargaison achetée à un prix supérieur au plafond de prix.»

    .

    6)

    Les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «9.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas au transport ou à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée immédiatement après la constatation de l'événement.

    10.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de la constatation de cas de violation ou de contournement des interdictions énoncées au présent article.

    Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité de la mesure.

    11.   Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l'annexe XXVIII ainsi que les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l'objet d'un réexamen à partir de la mi-janvier 2023 et tous les deux mois par la suite.

    Le réexamen tient compte de l'efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l'adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l'alignement informel sur celui-ci, ainsi qu'à son impact potentiel sur l'Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.

    Afin d'atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d'au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l'Agence internationale de l'énergie.»

    .

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  JO L 311 I du 3.12.2022.

    (2)  Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

    (3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

    (4)  Décision (PESC) 2022/1909 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 122).


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