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Document 32022R2115

    Règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/4830

    JO L 287 du 8.11.2022, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2115/oj

    8.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 287/33


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2115 DE LA COMMISSION

    du 13 juillet 2022

    complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 20, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il est nécessaire de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Étant donné qu’un projet de financement participatif peut proposer plus d’un prêt, il est indispensable, lorsque l’on précise la méthode de calcul des taux de défaut des projets proposés sur une plate-forme de financement participatif, d’établir des règles pour le calcul de ces taux au niveau de chaque prêt individuel concernant un projet donné de financement participatif proposé sur une telle plate-forme. Définir le défaut à un niveau plus détaillé, c’est-à-dire au niveau du prêt, permet de cerner les cas où un porteur de projet risque de ne pas s’acquitter des obligations de crédit qu’il a sur un prêt, mais pas sur d’autres. Dès lors, afin de calculer les taux de défaut des projets proposés sur une plate-forme de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas automatiquement considérer les différents prêts destinés au même projet comme étant en défaut en même temps. Ils devraient vérifier si certains signes du défaut sont propres au projet de financement participatif dans son ensemble, plutôt qu’à un prêt en particulier. Concrètement, si une grande partie des prêts associés à un projet de financement participatif est en défaut, ils peuvent juger improbable que les autres prêts du projet soient remboursés en totalité sans recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, et traiter ces prêts comme étant eux aussi en défaut.

    (2)

    Il convient de prévenir les arbitrages réglementaires et de donner aux investisseurs les moyens de comparer les performances des prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts et, en particulier, la qualité des projets proposés sur les plates-formes de financement participatif. Il convient donc de préciser les éléments sur la base desquels ces prestataires devraient considérer qu’il y a eu défaut sur un prêt que propose leur plate-forme. Ces prestataires devraient par conséquent mettre en place des processus efficaces leur permettant d’obtenir les informations nécessaires pour détecter au plus vite tout défaut sur ces prêts.

    (3)

    Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts doivent communiquer chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plates-formes de financement participatif au cours des 36 derniers mois au moins et publier un relevé des résultats dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice, en indiquant le taux de défaut attendu et effectif de tous les prêts qu’ils ont facilités. Pour que les investisseurs actuels et potentiels disposent d’informations présentant des horizons temporels similaires pour les indicateurs de risque et de rendement des prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif, il est nécessaire d’assurer la cohérence de ces dispositions avec l’article 180, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et de prendre comme référence, pour le calcul des taux de défaut, les taux de défaut à un an. Les taux de défaut à un an correspondent à la part des prêts qui passent d’un état non en défaut à un état en défaut au moins une fois sur une période d’observation d’un an. Le taux de défaut attendu devrait ainsi permettre d’estimer la proportion de prêts non en défaut sur lesquels un défaut devrait se produire durant une période d’observation d’un an. Par conséquent, pour pouvoir estimer le taux de défaut attendu à partir du taux de défaut effectif, ce taux effectif ne devrait être calculé que sur la base des prêts qui, au début de la période d’observation d’un an, ne sont pas en défaut. Pour garantir une représentation comparable et juste des taux de défaut, aucune grille de pondération ne devrait être appliquée pour calculer les taux de défaut annuels (calcul sur la base des prêts). Il s’ensuit que le montant monétaire des prêts ne devrait pas être retenu pour calculer les taux de défaut, afin d’éviter que certains prêts aient plus de poids dans ce calcul. En cas de biais dû à la présence de prêts à court terme, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts devraient ajuster le calcul du taux de défaut. Pour assurer aux investisseurs une représentation juste des taux de défaut, les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts ne doivent ni manipuler les taux de défaut publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 ni en donner une image fausse.

    (4)

    Des données incohérentes, inexactes, incomplètes ou obsolètes peuvent entraîner des erreurs dans le calcul des taux de défaut des projets de financement participatif. La fiabilité et la bonne qualité des données exigent donc des procédures rigoureuses et bien documentées de collecte et de stockage des données.

    (5)

    La méthode appliquée en interne par les prestataires de services de financement participatif pour calculer les taux de défaut effectifs et attendus devrait s’appuyer sur les informations relatives aux performances des prêts facilités par ces prestataires et sur les catégories de risques prévues dans le cadre de gestion des risques visé à l’article 19, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2020/1503.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF»), en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne.

    (7)

    L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels repose le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    (8)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 1er juin 2022,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Défaut sur des prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

    1.   Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l’octroi de prêts considèrent qu’il y a eu défaut sur un prêt proposé sur leur plate-forme de financement participatif dès lors qu’au moins un des deux événements suivants s’est produit:

    a)

    le prestataire de services de financement participatif juge improbable que le porteur de projet rembourse la totalité du prêt concerné, ou s’acquitte autrement des obligations de crédit liées à ce prêt, sans recourir à des mesures telles que la réalisation de la garantie;

    b)

    le porteur de projet accuse un retard de plus de 90 jours sur une obligation de crédit significative associée au prêt concerné.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les éléments qui suivent sont considérés comme des signes d’improbabilité de paiement:

    a)

    l’obligation de crédit liée au prêt concerné a fait l’objet d’une restructuration en urgence qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions;

    b)

    le porteur de projet a demandé à faire l’objet, ou a fait l’objet, d’une procédure de faillite ou d’une protection similaire, de nature à éviter ou retarder le remboursement aux investisseurs d’une obligation de crédit liée au prêt concerné.

    Aux fins du point a), une restructuration en urgence est réputée avoir eu lieu lorsque des concessions ont été accordées à un porteur de projet rencontrant, ou sur le point de rencontrer, des difficultés pour honorer ses engagements financiers.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), si le contrat de crédit autorise explicitement le porteur de projet à modifier le tableau d’amortissement ou à suspendre ou reporter les paiements sous certaines conditions, et, si le porteur de projet agit conformément aux droits que lui confère ce contrat, les paiements modifiés, suspendus ou reportés ne sont pas considérés comme étant en retard, mais le décompte des jours de retard est basé sur le nouveau calendrier de paiement, dès que ce dernier est défini. Les prestataires de services de financement participatif étudient néanmoins les raisons de ces modifications du tableau d’amortissement, ou de la suspension ou du report des paiements, et évaluent la possibilité d’une improbabilité de paiement telle que visée au paragraphe 1, point a).

    4.   Les prestataires de services de financement participatif communiquent le seuil de signification utilisé aux fins du paragraphe 1, point b).

    5.   Les prestataires de services de financement participatif informent sans délai les investisseurs de tout défaut sur un prêt.

    Article 2

    Méthode de calcul du taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

    1.   Aux fins de la communication visée à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent la moyenne simple des taux de défaut à un an observés sur toute la période d’observation historique, sur la base de fenêtres d’observation de 12 mois ne se chevauchant pas.

    2.   Pour le calcul du taux de défaut à un an visé au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:

    a)

    le dénominateur est le nombre de prêts non en défaut observés au début de la fenêtre d’observation de 12 mois;

    b)

    le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur sur lesquels il y eu au moins un défaut dans la fenêtre d’observation de 12 mois.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, les prêts pour lesquels aucun paiement n’est prévu dans le tableau d’amortissement pendant la période d’observation de 12 mois sont exclus de l’ensemble de données utilisé pour calculer le taux de défaut pour cette période.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, et que le prestataire de services de financement participatif utilise des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation historique sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.

    5.   Les prestataires de services de financement participatif communiquent le dénominateur et le numérateur utilisés pour calculer le taux de défaut à un an conformément au paragraphe 2 pour la période déterminée conformément au paragraphe 4.

    Article 3

    Méthode de calcul du taux de défaut effectif sur les prêts, par catégorie de risque

    1.   Aux fins de la publication des taux de défaut effectifs sur tous les prêts, en application de l’article 20, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent les moyennes simples des taux de défaut à un an observés, par catégorie de risque, sur toute la période d’observation historique, sur la base de fenêtres d’observation de 12 mois ne se chevauchant pas.

    2.   Pour le calcul du taux de défaut à un an par catégorie de risque, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:

    a)

    le dénominateur est le nombre de prêts non en défaut observés, au début de la période d’observation de 12 mois, au sein de la catégorie de risque pour laquelle le taux de défaut est calculé;

    b)

    le numérateur inclut tous les prêts entrant dans le dénominateur sur lesquels il y eu au moins un défaut au cours de la période d’observation de 12 mois.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, les prêts pour lesquels aucun paiement n’est prévu dans le tableau d’amortissement pendant la période d’observation de 12 mois sont exclus de l’ensemble de données utilisé pour calculer le taux de défaut pour cette période.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, que le prestataire de services de financement participatif utilise des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.

    5.   Les prestataires de services de financement participatif communiquent le dénominateur et le numérateur utilisés pour calculer le taux de défaut effectif de tous les prêts par catégorie de risque conformément au paragraphe 2 pour la période déterminée conformément au paragraphe 4.

    Article 4

    Méthode de calcul du taux de défaut attendu sur les prêts, par catégorie de risque

    1.   Aux fins de la publication des taux de défaut attendus de tous les prêts, en application de l’article 20, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif s’appuient, pour estimer les taux de défaut attendus par catégorie de risque, sur les taux de défaut effectifs des prêts par catégorie de risque calculés conformément à l’article 3.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, et que le prestataire de services de financement participatif utilise, pour son estimation du taux de défaut attendu, des sources de données externes, internes ou mutualisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation historique sous-jacente est d’au moins 36 mois pour l’une au moins de ces sources. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue, c’est cette période plus longue qui est retenue. Un prestataire de services de financement participatif qui est en activité depuis moins de 36 mois se base sur la période pendant laquelle il a été en activité.

    Article 5

    Rattachement à une catégorie de risques

    Aux fins des articles 3 et 4, les prestataires de services de financement participatif rattachent chaque prêt à la catégorie de risque pertinente indiquée dans le cadre de gestion des risques, en s’appuyant sur des critères solides et bien définis et en tenant compte de tous les facteurs pertinents susceptibles d’avoir des effets défavorables sur les performances des prêts.

    Article 6

    Exactitude des données

    Les prestataires de services de financement participatif garantissent la cohérence et le caractère approprié des données utilisées pour calculer les taux de défaut conformément au présent règlement.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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