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Document 32022R1905
Council Regulation (EU) 2022/1905 of 6 October 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Règlement (UE) 2022/1905 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
Règlement (UE) 2022/1905 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
ST/12958/2022/INIT
JO L 259I du 6.10.2022, p. 76–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 259/76 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1905 DU CONSEIL
du 6 octobre 2022
modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (2) donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC. |
(2) |
Le 6 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1907 (3) modifiant la décision 2014/145/PESC, par laquelle il a introduit un nouveau critère en ce qui concerne l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes faisant l'objet d'un gel des avoirs et l'interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de personnes et entités désignées. La décision (PESC) 2022/1907 a également introduit de nouvelles dérogations au gel des avoirs et à l'interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de certaines entités inscrites sur la liste, ainsi que des dispositions supplémentaires relatives aux obligations des États membres en ce qui concerne l'octroi de dérogations. |
(3) |
Les modifications apportées à la décision 2014/145/PESC par la décision (PESC) 2022/1907 relèvent du champ d'application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres. |
(4) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
(*1) Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9)." (*2) Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1)." (*3) Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones (JO L 42I du 23.2.2022, p. 77)." (*4) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16)." (*5) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 70)." (*6) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13)." (*7) Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42I du 23.2.2022, p. 109)."." |
2) |
L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 6 bis 1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser les paiements en faveur de Crimean Sea Ports pour les services fournis au port de pêche de Kerch, au port commercial de Yalta et au port commercial d'Evpatoria, ainsi que pour les services fournis par Gosgidrografiya et par les succursales de Crimean Sea Ports situées dans des terminaux portuaires. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". |
3) |
À l'article 6 ter, les paragraphes suivants sont ajoutés: "4. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 91, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mener à leur terme des transactions, y compris des ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2022, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme énumérés à l'annexe XIX du règlement (UE) no 833/2014. 5. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité ou impliquant cette entité d'une quelconque autre manière avant le 3 juin 2022. 6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2022.
Par le Conseil
Le président
M. BEK
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
(2) Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).
(3) Décision (PESC) 2022/1907 du 6 octobre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (voir page 98 du présent Journal officiel).