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Document 32022R1675
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1675 of 29 September 2022 fixing the representative prices, import duties and additional import duties applicable to molasses in the sugar sector from 1 October 2022
Règlement d’exécution (UE) 2022/1675 de la Commission du 29 septembre 2022 fixant les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2022
Règlement d’exécution (UE) 2022/1675 de la Commission du 29 septembre 2022 fixant les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2022
JO L 252 du 30.9.2022, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2023; abrogé par 32023R2092
30.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 252/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1675 DE LA COMMISSION
du 29 septembre 2022
fixant les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2022
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183 et son article 193 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2) prévoit que le prix caf à l’importation de mélasses pour la qualité type définie à l’article 27 dudit règlement est considéré comme le «prix représentatif». |
(2) |
Pour la fixation des prix représentatifs, il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l’article 29 du règlement (CE) no 951/2006, sauf dans les cas prévus à l’article 30 dudit règlement et, le cas échéant, cette fixation peut être effectuée selon la méthode prévue à l’article 33 dudit règlement. |
(3) |
Pour l’ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, selon la qualité de la mélasse offerte, d’augmenter ou de diminuer les prix en application de l’article 32 du règlement (CE) no 951/2006. |
(4) |
En application de l’article 40 du règlement (CE) no 951/2006, lorsque le prix représentatif des mélasses visé à l’article 34, paragraphe 2, majoré du droit à l’importation applicable aux mélasses de canne relevant du code NC 1703 10 00 ou aux mélasses de betterave relevant du code NC 1703 90 00, dépasse, pour le produit en cause, 8,21 EUR/100 kg, les droits à l’importation sont suspendus et remplacés par le montant de la différence constatée par la Commission. |
(5) |
En cas de suspension des droits à l’importation en application de l’article 40 du règlement (CE) no 951/2006, il y a lieu de fixer des montants spécifiques de ces droits en même temps que les prix représentatifs. |
(6) |
Lorsqu’il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits additionnels à l’importation conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 951/2006. |
(7) |
Il y a lieu de fixer les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels aux importations des mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00, conformément à l’article 34 et à l’article 40 du règlement (CE) no 951/2006. |
(8) |
Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2016/1733 de la Commission (3). |
(9) |
En raison de la nécessité d’assurer que cette mesure s’applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs, les droits à l’importation et les droits additionnels à l’importation applicables à l’importation des mélasses relevant des codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00 sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2016/1733 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Wolfgang BURTSCHER
Directeur général
Direction générale de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2016/1733 de la Commission du 28 septembre 2016 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l’importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2016 (JO L 262 du 29.9.2016, p. 27).
ANNEXE
Prix représentatifs, droits à l’importation et droits additionnels à l’importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 1er octobre 2022
(en EUR) |
|||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg nets du produit en cause |
Montant du droit à l’importation par 100 kg nets du produit en cause (1) |
Montant du droit additionnel par 100 kg nets du produit en cause |
1703 10 00 (2) |
22,96 |
0 |
— |
1703 90 00 (2) |
14,30 |
0 |
— |
(1) Ce montant remplace, conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 951/2006, le taux du droit du tarif douanier commun fixé pour ces produits.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’article 27 du règlement (CE) no 951/2006.