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Document 32022R1629
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1629 of 21 September 2022 establishing measures for the containment of Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. within certain demarcated areas
Règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées
Règlement d’exécution (UE) 2022/1629 de la Commission du 21 septembre 2022 établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées
C/2022/6667
JO L 245 du 22.9.2022, pp. 14–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/12/2025
|
22.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 245/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1629 DE LA COMMISSION
du 21 septembre 2022
établissant des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans certaines zones délimitées
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points d) et e) et son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) dresse, dans son annexe II, partie B, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union. |
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(2) |
Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure sur cette liste, étant donné qu’il est connu pour sa présence dans certaines parties du territoire de l’Union et qu’il a une incidence significative sur les végétaux de Platanus L. (ci-après les «végétaux spécifiés») et sur le bois de Platanus L. (ci-après le «bois spécifié»), les principaux hôtes de cet organisme nuisible. |
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(3) |
Les prospections effectuées conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/2031 montrent que l’éradication de l’organisme nuisible spécifié dans certaines zones délimitées n’est plus possible. |
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(4) |
Il convient dès lors d’établir des mesures d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié dans ces zones délimitées, à savoir des zones infectées et des zones tampons. Ces mesures devraient être conformes aux éléments techniques et scientifiques disponibles en ce qui concerne les végétaux spécifiés et le bois spécifié. |
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(5) |
Les autorités compétentes devraient prendre des mesures de sensibilisation pour que le grand public et les opérateurs professionnels concernés par les mesures d’enrayement dans les zones délimitées soient informés des mesures appliquées et des limites des zones délimitées à cette fin. |
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(6) |
Néanmoins, si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée dans une zone tampon entourant une zone infectée faisant l’objet de mesures d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, cette nouvelle constatation devrait conduire à l’établissement d’une nouvelle zone délimitée par l’autorité compétente, aux fins de l’éradication. |
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(7) |
Il convient de mener des prospections annuelles sur la présence de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/2031 et au règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (3) afin de garantir la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée. Ces prospections devraient être fondées sur la fiche de surveillance phytosanitaire relative à l’organisme nuisible spécifié publiée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, étant donné qu’elle tient compte des dernières évolutions scientifiques et techniques. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures d’enrayement de Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington dans les zones délimitées où son éradication n’est pas possible.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«organisme nuisible spécifié»: Ceratocystis platani (Walter) Engelbrecht & Harrington; |
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2) |
«végétaux spécifiés»: les végétaux du genre Platanus L. autres que les semences; |
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3) |
«bois spécifié»: le bois du genre Platanus L.; |
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4) |
«zone délimitée d’enrayement»: une zone énumérée à l’annexe I, dans laquelle l’organisme nuisible spécifié ne peut être éradiqué; |
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5) |
«fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication «Pest survey card on Ceratocystis platani» (4) (fiche de surveillance phytosanitaire relative au Ceratocystis platani) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
Article 3
Établissement de zones délimitées d’enrayement
Les autorités compétentes établissent les zones délimitées d’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, à savoir une zone infectée et une zone tampon d’une largeur d’au moins 1 km, autour de la zone infectée.
Article 4
Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement
1. Dans les zones infectées, les autorités compétentes veillent à garantir:
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a) |
l’enlèvement des végétaux spécifiés et du bois spécifié infectés par l’organisme nuisible spécifié avant la période de végétation suivante, en appliquant des mesures appropriées pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié par la souche, la sciure, les parties de bois et les débris de sol sur le site d’abattage, et leur destruction dans des installations de traitement appropriées; |
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b) |
l’interdiction des mouvements de bois spécifié résultant de l’enlèvement de végétaux spécifiés infectés par l’organisme nuisible spécifié hors de la zone infectée, sauf dans les cas où:
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c) |
l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans les zones infectées respectives, autres que ceux connus pour être résistants à l’organisme nuisible spécifié; |
|
d) |
l’interdiction d’enlever et de transporter des sols provenant d’une zone infectée vers d’autres zones, à moins qu’un traitement préalable approprié ne leur ait été appliqué pour garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié; |
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e) |
le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille avant et après avoir été en contact avec les végétaux spécifiés ou leur sol; et |
|
f) |
le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés. |
2. Dans les zones tampons, les autorités compétentes veillent à garantir:
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a) |
l’interdiction de planter des végétaux spécifiés dans la zone tampon, autres que ceux dont la résistance à l’organisme nuisible spécifié est connue; |
|
b) |
le nettoyage et la désinfection des outils et machines de taille, avant et après avoir été en contact avec les végétaux spécifiés ou leur sol, ou avec du bois spécifié; et |
|
c) |
le traitement, en cas de taille de végétaux spécifiés, des plaies de taille par des traitements préventifs appropriés. |
3. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
4. Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures appliquées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones.
Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels concernés des limites des zones délimitées d’enrayement.
Article 5
Prospections
1. Les autorités compétentes effectuent les prospections prévues aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2. Elles effectuent des prospections annuelles, fondées sur une analyse des risques, en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones du territoire de l’Union où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée mais pourrait être établie.
3. Dans les zones tampons des zones délimitées d’enrayement, elles effectuent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.
Ces prospections comprennent:
|
a) |
des examens visuels des végétaux spécifiés afin de détecter l’organisme nuisible spécifié, ainsi que |
|
b) |
le prélèvement d’échantillons et leur analyse, en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié. |
Ces prospections sont plus intensives que les prospections visées au paragraphe 2, avec un nombre plus élevé d’examens visuels et, le cas échéant, de prélèvements d’échantillons et d’analyses.
Article 6
Rapports
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente conformément à:
|
a) |
l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231; |
|
b) |
l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).
(4) Fiche de surveillance phytosanitaire relative au Ceratocystis platani. Publication connexe de l’EFSA, 2021:EN-6822. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6822. Disponible en ligne à l’adresse suivante: https://arcg.is/15CyXW
ANNEXE I
Liste des zones délimitées d’enrayement visées à l’article 2
France
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Numéro/nom de la zone délimitée (ZD) |
Zone de la ZD |
Région |
Communes ou autres délimitations administratives/géographiques |
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Zone infectée |
Aude (11) |
100 m de part et d’autre du canal dans les communes suivantes: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Azille; Blomac; Bram; Carcassonne; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Ginestas; Homps; La Redorte; Lasbordes; Marseillette; Mirepeisset; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pexiora; Pezens; Puichéric; Roubia; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sainte-Eulalie; Sallèle d’Aude; Trèbes; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande |
||
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Hérault (34) |
100 m de part et d’autre du canal dans les communes suivantes: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Vias; Villeneuve-les-Béziers |
||||
|
Zone tampon |
Aude (11) |
1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Arzens; Azille; Badens; Bages; Baraigne; Barbaira; Berriac; Blomac; Bouilhonnac; Bram; Canet; Capendu; Carcassonne; Castelnau d’Aude; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Conques sur Orbiel; Cuxac d’Aude; Floure; Fonties d’Aude; Ginestas; Gruissan; Homps; La Redorte; Labastide-d-Anjou; Lasbordes; Lézignan Corbières; Marseillette; Mas-saintes-Puelles; Mirepeisset; Mireval Lauragais; Montferrand; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pennautier; Pexiora; Peyriac de Mer; Pezens; Port-la-Nouvelle; Puichéric; Raissac d’Aude; Roquecourbe Minervois; Roubia; Rustiques; Saint-Couat d’Aude; Sainte-Eulalie; Sainte-Valière; Saint-Marcel sur Aude; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sallèle d’Aude; Sigean; Tourouzelle; Trèbes; Ventenac Cabardès; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande |
|||
|
Hérault (34) |
1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Marseillan; Montady; Montels; Montouliers; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Sauvian; Sérignan; Vias; Villeneuve-les-Béziers |
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|
Zone infectée |
Hautes-Pyrénées (65) |
Andrest; Ansost; Artagnan; Aureilhan; Aurensan; Auriébat; Barbachen; Bazet; Bazillac; Bordères-sur-l’Échez; Bours; Caixon; Camalès; Escondeaux; Estirac; Gayan; Gensac; Horgues; Lafitole; Lagarde; Laloubère; Larreule; Liac; Marsac; Maubourguet; Monfaucon; Nouilhan; Odos; Oursbelille; Pujo; Rabastens-de-Bigorre; Saint-Lézer; Sarniguet; Sarriac-Bigorre; Sauveterre; Ségalas; Séméac; Siarrouy; Sombrun; Soues; Talazac; Tarbes; Tostat; Ugnouas; Vic-en-Bigorre; Villenave-près-Marsac |
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Gers (32) |
Haget |
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Zone tampon |
Hautes-Pyrénées (65) |
Castelnau-Rivière-Basse; Caussade-Rivière; Hères; Labatut-Rivière; Villefranque 1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Barbazan-Debat; Boulin; Buzon; Castéra-Lou; Chis; Dours; Ibos; Juillan; Lacassagne; Lahitte-Toupières; Lascazères; Lescurry; Louey; Momères; Mingot; Orleix; Orois; Pintac; Saint-Martin; Salles-Adour; Sanous; Sarrouilles; Tarasteix |
|||
|
Gers (32) |
Armentieux; Jû-Belloc; Ladevèze-Ville; Tieste-Uragnoux 1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Beccas; Betplan; Cazeaux-Villecomtal; Malabat; Marciac; Montégut-Arros; Saint-Justin; Sembouès; Villecomtal-Sur-Arros |
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|
Pyrénées-Atlantique (Région Nouvelle-Aquitaine) |
1 km autour de la zone infectée dans les communes suivantes: Castéide-Doat; Labatut; Lamayou; Moncaup; Montaner; Monségur |
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|
Zone infectée |
Bouches du Rhône (13) |
Aix-en-Provence; Allauch; Arles; Aubagne; Auriol; Barbentane; Berre-l’Etang; Cabannes; Cadolive; Carry-le-Rouet; Ceyreste; Châteaurenard; Cornillon-Confoux; Cuges-les-Pins; Eygalières; Eyguières; Eyragues; Fuveau; Gémenos; Gignac-la-Nerthe; Grans; Graveson; Gréasque; Istres; Jouques; La Bouilladisse; La Ciotat; La Destrousse; La Fare-les-Oliviers; La Penne-sur-Huveaune; Lamanon; Lambesc; Le Tholonet; Les Pennes-Mirabeau; Maillane; Mallemort; Marignane; Marseille; Martigues; Mas-Blanc-des-Alpilles; Maussane-les-Alpilles; Meyrargues; Meyreuil; Mollégès; Mouriès; Noves; Orgon; Pélissanne; Peyrolles-en-Provence; Plan-de-Cuques; Plan-d’Orgon; Port-de-Bouc; Port-Saint-Louis-du-Rhône; Puyloubier; Rognonas; Roquevaire; Saint-Andiol; Saint-Chamas; Saint-Etienne-du-Grès; Saint-Martin-de-Crau; Saint-Rémy-de-Provence; Saint-Victoret; Salon-de-Provence; Sénas; Simiane-Collongue; Tarascon; Trets; Velaux; Venelles; Ventabren; Verquiéres; Vitrolles |
||
|
Var (83) |
Cogolin; Draguignan; Hyères; La Garde; La Londe-les-Maures; La Seyne-sur-Mer; Le Beausset; Le Luc; Les Arcs; Pignans; Saint-Cyr-sur-Mer; Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; Saint-Tropez; Saint-Zacharie; Toulon |
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Vaucluse (84) |
Althen-des-Paluds; Apt; Avignon; Beaumes-de-Venise; Bédarrides; Bonnieux; Cadenet; Caderousse; Camaret-sur-Aigues; Carpentras; Caumont-sur-Durance; Cavaillon; Châteauneuf-de-Gadagne; Châteauneuf-du-Pape; Courthézon; Entraigues-sur-la-Sorgue; Fontaine-se-Vaucluse; Gargas; Gignac; Gigondas; Gordes; Goult; Jonquerettes; Jonquières; La Tour-d’Aigues; Lagnes; Lapalud; Lauris; Le Pontet; Le Thor; L’Isle-sur-la-Sorgue; Loriol-du-Comtat; Lourmarin; Malaucène; Mazan; Mérindol; Modène; Mondragon; Monteux; Morières-lès-Avignon; Oppède; Orange; Pernes-les-Fontaines; Pertuis; Piolenc; Robion; Saignon; Saint-Didier; Saint-Saturnin-lès-Apt; Saint-Saturnin-lès-Avignon; Sarrians; Saumane-de-Vaucluse; Sorgues; Travaillan; Vedène; Velleron; Venasque; Villelaure; Violes |
||||
|
Zone tampon |
Bouches du Rhône (13) |
Alleins; Aureille; Aurons; Beaurecueil; Belcodène; Bouc-Bel-Air; Boulbon; Cabriès; Carnoux-en-Provence; Cassis; Charleval; Châteauneuf-le-Rouge; Châteauneuf-les-Martigues; Coudoux; Eguilles; Ensuès-la-Redonne; Fontvieille; Fos-sur-Mer; Gardanne; La Barben; La Roque-d’Anthéron; Lançon-Provence; Le Puy-Sainte-Réparade; Le Rove; Les Baux-de-Provence; Mimet; Miramas; Paradou; Peynier; Peypin; Rognac; Rognes; Roquefort-la-Bédoule; Rousset; Saint-Antonin-sur-Bayon; Saint-Cannat; Saintes-Maries-de-la-Mer; Saint-Estève-Janson; Saint-Marc-Jaumegarde; Saint-Mitre-les-Remparts; Saint-Paul-lès-Durance; Saint-Pierre-de-Mézoargues; Saint-Savournin; Sausset-les-Pins; Septèmes-les-Vallons; Vauvenargues; Vernègues |
|||
|
Var (83) |
Ampus; Bandol; Besse-sur-Issole; Bormes-les-Mimosas; Bras; Brue-Auriac; Cabasse; Carnoules; Carqueiranne; Cavalaire-sur-Mer; Châteaudouble; Collobrières; Evenos; Figanières; Flassans-sur-Issole; Flayosc; Gassin; Gonfaron; Grimaud; La Cadiere-d’Azur; La Crau; La Croix-Valmer; La Farlède; La Mole; La Motte; La Valette-du-Var; Le Cannet-des-Maures; Le Castellet; Le Muy; Le Pradet; Le Revest-les-Eaux; Le Thoronet; Les Mayons; Lorgues; Nans-les-Pins; Ollières; Ollioules; Pierrefeu-du-Var; Plan-d’Aups-Sainte-Baume; Pourcieux; Pourrières; Puget-Ville; Ramatuelle; Rians; Riboux; Rougiers; Sainte-Maxime; Saint-Mandrier-sur-Mer; Sanary-sur-Mer; Seillons-Source-d’Argens; Signes; Six-Fours-les-Plages; Taradeau; Tourves; Trans-en-Provence; Vidauban |
||||
|
Vaucluse (84) |
Ansouis; Aubignan; Auribeau; Beaumettes; Beaumont-de-Pertuis; Beaumont-du-Ventoux; Bedoin; Blauvac; Bollène; Buoux; Cabrieres-d’Avignon; Cairanne; Caromb; Caseneuve; Castellet; Cheval-Blanc; Crestet; Crillon-le-Brave; Cucuron; Entrechaux; Grambois; Joucas; La Bastidonne; La Motte-d’Aigues; La Roque-Alric; La Roque-sur-Pernes; Lacoste; Lafare; Lagarde-d’Apt; Lamotte-du-Rhône; Le Barroux; Le Beaucet; Lioux; Malemort-du-Comtat; Maubec; Ménerbes; Méthamis; Mirabeau; Mormoiron; Mornas; Murs; Puget; Puyvert; Rasteau; Roussillon; Rustrel; Sablet; Saint-Christol; Sainte-Cécile-les-Vignes; Saint-Hippolyte-le-Graveyron; Saint-Léger-du-Ventoux; Saint-Martin-de-Castillon; Saint-Martin-de-la-Brasque; Saint-Pantaléon; Saint-Pierre-de-Vassols; Sannes; Sault; Seguret; Sérignan-du-Comtat; Sivergues; Suzette; Taillades; Uchaux; Vacqueyras; Vaison-la-Romaine; Vaugines; Viens; Villars |
||||
|
Alpes-de-Haute-Provence (04) |
Simiane-la-Rotonde |
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Ardèche (07) |
Bourg-Saint-Andéol; Saint-Just-d’Ardèche; Saint-Marcel-d’Ardèche |
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Drôme (26) |
Mollans-sur-Ouvèze; Pierrelatte; Rochegude; Saint-Paul-Trois-Châteaux; Suze-la-Rousse |
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Gard (30) |
Aramon; Beaucaire; Chusclan; Codolet; Fourques; Laudun-l’Ardoise; Les Angles; Montfaucon; Pont-Saint-Esprit; Roquemaure; Saint-Alexandre; Saint-Etienne-des-Sorts; Saint-Geniès-de-Comolas; Saint-Gilles; Sauveterre; Vallabrègues; Vénéjan; Villeneuve-lès-Avignon |
ANNEXE II
Modèles pour la communication des résultats des prospections annuelles effectuées au titre de l’article 6, point b)
PARTIE A
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles
2. Instructions sur la façon de remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle de la partie B de la présente annexe ne doit pas être rempli.
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Colonne 1: |
indiquer le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie. |
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Colonne 2: |
indiquer la taille de la ZD avant le début de la prospection. |
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Colonne 3: |
indiquer la taille de la ZD après la prospection. |
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Colonne 4: |
indiquer la méthode retenue: Enrayement (Enr.). Inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones. |
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Colonne 5: |
indiquer la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées. Le cas échéant, indiquer la zone de la ZT dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes. |
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Colonne 6: |
indiquer le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
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Colonne 7: |
indiquer quelles zones à risque ont été identifiées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque. |
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Colonne 8: |
indiquer les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7. |
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Colonne 9: |
indiquer les végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, vecteur, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question). |
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Colonne 10: |
indiquer la liste des espèces/genres des végétaux faisant l’objet de la prospection en utilisant une ligne par espèce/genre de végétaux. |
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Colonne 11: |
indiquer les mois de l’année au cours desquels la prospection a été menée. |
||||||
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Colonne 12: |
indiquer les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques en matière de prospection de chaque organisme nuisible. Indiquer «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet. |
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Colonnes 13 et 14: |
indiquer les résultats, s’il y a lieu, en indiquant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est dit «indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.). |
||||||
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Colonne 15: |
indiquer les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la ZT. Le numéro de notification de l’apparition des foyers ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait d’un des cas visés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquer, dans la colonne 16 («Observations»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies. |
PARTIE B
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles fondées sur des statistiques
2. Instructions sur la façon de remplir le modèle
Si ce modèle est rempli, le modèle de la partie A de la présente annexe ne doit pas être rempli.
Expliquer les hypothèses sous-jacentes à la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Résumer et justifier:
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— |
la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection, |
|
— |
la méthode de détection et la sensibilité de la méthode, |
|
— |
le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes.
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