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Document 32022R1610

    Règlement d’exécution (UE) 2022/1610 de la Commission du 13 septembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 738/2000 en ce qui concerne le classement d’un véhicule équipé d’un dispositif de levage hydraulique et d’une plate-forme de travail dans la nomenclature combinée

    C/2022/6639

    JO L 241 du 19.9.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1610/oj

    19.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 241/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1610 DE LA COMMISSION

    du 13 septembre 2022

    modifiant le règlement (CE) no 738/2000 en ce qui concerne le classement d’un véhicule équipé d’un dispositif de levage hydraulique et d’une plate-forme de travail dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 738/2000 de la Commission (2) a classé l’article figurant au point 5 de son annexe, à savoir un véhicule à quatre roues à moteur électrique, équipé d’un dispositif de levage hydraulique avec un bras télescopique, d’une hauteur maximale de 15,5 m et d’une charge utile de 227 kg, monté de façon permanente sur un plateau et équipé d’une plate-forme de travail avec une nacelle de sécurité, sous le code 8428 90 90 de la nomenclature combinée (NC) en tant qu’autre machine et appareil de levage.

    (2)

    La raison invoquée pour exclure le classement du dispositif de levage dans la position 8427 était que celui-ci ne convenait pas au transport de marchandises, puisqu’il était exclusivement destiné au levage de marchandises et de personnes. Cependant, la position 8427 n’exclut pas les articles qui ne sont pas destinés au transport de marchandises. Par ailleurs, conformément aux notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8427, partie B, point 1), la position 8427 comprend les chariots mécaniques à plate-forme élévatrice, pour l’entretien des lignes électriques, de l’éclairage public, etc.

    (3)

    Lors de sa 68e session en septembre 2021, le comité du système harmonisé (CSH) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a approuvé l’avis de classement 8427.10/1 classant un produit dénommé «nacelle élévatrice autopropulsée articulée», constituée par une unité de base à roues équipée d’un moteur électrique (chariot) sur laquelle est montée une nacelle élévatrice hydraulique articulée, munie d’une plate-forme de travail (panier ou habitacle) fixée à son extrémité. Cette nacelle a une vitesse maximale de 5,2 km/h (bras replié) et de 0,8 km/h (bras en élévation), une hauteur de travail maximale de 15,7 m, un poids brut maximal de 6 500 kg et une capacité de charge maximale de la plate-forme de 227 kg. Elle est conçue pour accueillir un ouvrier pour l’exécution de travaux à une hauteur élevée. Elle a été classée dans la sous-position 8427 10 du système harmonisé (SH) et, selon ses caractéristiques objectives, elle relève du code NC 8427 10 10, en tant que chariot autopropulsé à moteur électrique, élevant à une hauteur de 1 m ou plus.

    (4)

    Compte tenu des caractéristiques identiques ou très semblables du produit précité et de l’article désigné au point 5 de l’annexe du règlement (CE) no 738/2000, le classement tarifaire de l’article tel qu’il figure à l’annexe dudit règlement n’est pas conforme à l’avis de classement 8427.10/1.

    (5)

    En vertu de la décision no 87/369/CEE du Conseil (3), l’Union est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établie par le Conseil de coopération douanière de l’OMD Les avis de classement approuvés par le CSH constituent des instruments d’orientation pour les mesures tarifaires de l’Union.

    (6)

    Afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du SH au niveau international et compte tenu du fait que l’avis de classement 8427.10/1 est conforme au libellé de la position 8427 et de la sous-position 8427 10 du SH, il est nécessaire de supprimer le point 5 de l’annexe du règlement (CE) no 738/2000.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 738/2000 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe du règlement (CE) no 738/2000, la ligne correspondant au point 5 du tableau et l’illustration C sont supprimées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2022.

    Par la Commission,

    au nom de la présidente,

    Gerassimos THOMAS

    Directeur général

    Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 738/2000 de la Commission du 7 avril 2000 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 87 du 8.4.2000, p. 10).

    (3)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).


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