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Document 32022R1475
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1475 of 6 September 2022 laying down detailed rules for implementation of Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council as regards the evaluation of the CAP Strategic Plans and the provision of information for monitoring and evaluation
Règlement d’exécution (UE) 2022/1475 de la Commission du 6 septembre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et la communication d’informations à des fins de suivi et d’évaluation
Règlement d’exécution (UE) 2022/1475 de la Commission du 6 septembre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et la communication d’informations à des fins de suivi et d’évaluation
C/2022/6244
OJ L 232, 7.9.2022, p. 8–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 232/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1475 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2022
portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et la communication d’informations à des fins de suivi et d’évaluation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 133 et son article 143, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2021/2115 établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC. |
(2) |
L’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit qu’un cadre de performance doit être établi pour permettre de rendre compte, de suivre et d’évaluer les plans stratégiques relevant de la PAC. |
(3) |
Dans ce cadre, conformément à l’article 140 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent évaluer leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre et ex post, et établir un plan d’évaluation. À cette fin, il convient de fixer des règles communes claires relatives à l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et au contenu des plans d’évaluation. En outre, il convient de prévoir un soutien technique aux États membres et aux acteurs concernés. |
(4) |
Conformément à l’article 124, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4), point c), du règlement (UE) 2021/2115, le comité de suivi examine les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations, et donne son avis sur le plan d’évaluation et les modifications de ce plan. Il convient d’établir que les États membres partagent avec la Commission les informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations, notamment les résultats de l’examen du comité de suivi, étant donné que la communication de ces informations est nécessaire pour permettre à la Commission de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC visés à l’article 141 dudit règlement. |
(5) |
Conformément à l’article 131 et à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent garantir la disponibilité des données à des fins de suivi et d’évaluation. À cette fin, il convient de fixer des règles communes. |
(6) |
Conformément à l’article 143 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres communiquent à la Commission les informations disponibles qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC. En particulier, ces informations permettront à la Commission de suivre la mise en œuvre de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) prévues à l’annexe III dudit règlement, d’interventions dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, dudit règlement, ainsi que de groupes d’action locale (GAL) et de leurs activités dans le cadre de Leader, défini à l’article 3, point 15), dudit règlement. Ces informations permettront en outre à la Commission de procéder à des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC. En ce qui concerne les données sur les groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI) visés à l’article 127, paragraphe 3, dudit règlement, les informations collectées amélioreront la mise en réseau entre les promoteurs de projets et la diffusion des constatations. À cette fin, il convient de fixer des règles communes claires relatives aux informations devant être transmises par les États membres. |
(7) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission (2) établit des règles relatives aux méthodes de calcul des indicateurs communs de réalisation et de résultat définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Il convient de tenir compte de ces règles pour la communication des données ventilées par intervention visées dans le présent règlement. |
(8) |
Étant donné que les États membres doivent disposer de règles relatives aux informations devant être transmises à la Commission afin de développer les outils informatiques appropriés et de mettre en place les systèmes de collecte de données avant que la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC ne commence le 1er janvier 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC
Article premier
Examen des critères d’évaluation
1. Lorsqu’ils évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres définissent des questions d’évaluation et des facteurs de réussite pour évaluer les critères d’évaluation concernant le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne visés à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.
2. Lorsqu’ils évaluent le fonctionnement de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres utilisent les principaux éléments d’évaluation énoncés à l’annexe I du présent règlement conformément à la logique d’intervention des plans stratégiques relevant de la PAC et, lorsque cela est pertinent pour ces plans, les facteurs de réussite recommandés énoncés à ladite annexe.
3. Lorsqu’ils évaluent l’efficacité de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres analysent si les effets ou les avantages de ces plans ont été obtenus à un coût raisonnable, et évaluent la simplification, tant pour les bénéficiaires que pour l’administration, en accordant une attention particulière aux coûts administratifs et à l’utilisation d’outils numériques et de satellites.
Article 2
Évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre
Les États membres procèdent aux évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre, visée à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, comme suit:
a) |
les États membres planifient les évaluations des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui figurent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC, par objectif ou par évaluation complète portant sur plusieurs objectifs, ou justifient le fait qu’un objectif spécifique n’ait pas été évalué durant la période de mise en œuvre; |
b) |
les États membres évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC à l’aide des critères d’évaluation pertinents, et évaluent l’incidence de ces plans en tenant compte du champ d’application, du type et de l’utilisation des interventions qu’ils prévoient; |
c) |
le cas échéant, les États membres tiennent compte du champ d’application territorial des interventions, en particulier pour celles qui ne sont pas mises en œuvre au niveau national, mais au niveau régional ou local; |
d) |
le cas échéant, en fonction des besoins d’évaluation des États membres et compte tenu de la logique d’intervention et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, les États membres évaluent également les interventions ou sujets spécifiques des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115, la valeur ajoutée de Leader, défini à l’article 3, point 15), dudit règlement, les réseaux de la PAC visés à l’article 126 dudit règlement ou le système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) défini à l’article 3, point 9), dudit règlement; |
e) |
les États membres procèdent à temps à des évaluations afin de pouvoir préparer la période ultérieure couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le cas échéant, les États membres utilisent également les données de la période de programmation précédente. |
Article 3
Évaluations ex post des plans stratégiques relevant de la PAC
1. Les évaluations ex post visées à l’article 140, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 contiennent une évaluation complète des plans stratégiques relevant de la PAC et de leur mise en œuvre.
2. Les évaluations ex post comprennent une évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et de leur mise en œuvre sur la base de chacun des critères d’évaluation concernant le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence, ainsi que la valeur ajoutée européenne et l’incidence visés à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne la contribution du plan stratégique relevant de la PAC à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5 dudit règlement et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, qui figurent dans le plan stratégique relevant de la PAC.
3. Après avoir effectué l’évaluation ex post, les États membres communiquent les constatations de l’évaluation à la Commission.
Article 4
Plan d’évaluation
1. Les États membres élaborent un plan d’évaluation, visé à l’article 140, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC. Le plan d’évaluation est conforme aux exigences minimales énoncées à l’annexe II du présent règlement.
2. Les États membres recensent, dans le plan d’évaluation, les acteurs concernés à prendre en compte lors de la planification des activités d’évaluation et de renforcement des capacités. Le cas échéant, les États membres recensent les acteurs concernés autres que les membres du comité de suivi.
Article 5
Communication d’informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations
Les États membres partagent avec la Commission, après examen par le comité de suivi, les informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations visées à l’article 124, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4), point c), du règlement (UE) 2021/2115, notamment le résultat de cet examen, au plus tard un mois avant la réunion de réexamen annuel visée à l’article 136 dudit règlement.
Article 6
Évaluation de la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC
1. Les évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC sont basées sur les indicateurs communs pertinents de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres analysent les effets des plans stratégiques relevant de la PAC sur les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
2. En outre, les États membres peuvent utiliser, dans leurs évaluations, des indicateurs spécifiques autres que ceux énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 ou toute autre information quantitative et qualitative pertinente afin de tirer des conclusions adéquates sur l’incidence des plans stratégiques relevant de la PAC.
3. Lorsque des indicateurs communs de résultat sont exprimés en part ou en nombre d’unités pertinentes faisant l’objet de certaines interventions, les États membres estiment les résultats des plans stratégiques relevant de la PAC sur la base des effets potentiels de ces interventions.
4. Lorsqu’ils évaluent une intervention qui n’est liée à aucun indicateur de résultat, conformément à l’article 111, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres fournissent une évaluation solide de cette intervention, basée sur des informations pertinentes concernant les résultats de l’intervention et ses effets au regard des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
5. Les États membres fondent leur évaluation de la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC sur l’évolution des indicateurs d’impact énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres quantifient la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC à l’évolution, au minimum, des indicateurs communs d’impact énoncés à l’annexe III du présent règlement.
Article 7
Données et soutien technique pour les évaluations
1. Les États membres veillent à ce que les données soient disponibles pour que les évaluateurs puissent remplir leurs obligations liées au suivi et à l’évaluation.
2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires avec les unités statistiques nationales et, le cas échéant, régionales, les centres de recherche, les entreprises et les fournisseurs de données pour garantir la disponibilité des données. Ces dispositions tiennent compte du champ d’application territorial pertinent pour les évaluations et comprennent l’utilisation statistique des données des registres administratifs visées à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.
3. Les États membres recensent les besoins de soutien des acteurs et des administrations intervenant dans la mise en œuvre et l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC au niveau national, régional et local, notamment les GAL visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (3), en tenant compte de la diversité des capacités des institutions et des acteurs en matière de suivi et d’évaluation.
4. En fonction des besoins recensés, les États membres mettent en place des activités de soutien, notamment des formations, des orientations et toute autre activité pertinente de renforcement des capacités, qui doivent être mises en œuvre par le ou les réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 ou en collaboration avec ceux-ci.
5. La Commission établit un programme de travail annuel avec les autorités compétentes des États membres, les évaluateurs et les autres acteurs en fonction de leurs besoins de soutien, qui doit être mis en œuvre par le réseau européen de la PAC visé à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 ou en collaboration avec celui-ci.
TITRE II
DONNÉES POUR RÉALISER LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC
Article 8
Champ d’application des données à fournir par les États membres
Conformément aux articles 9 à 18, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes, qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC:
a) |
des données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires; |
b) |
le ratio de prairies permanentes établi chaque année conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (4); |
c) |
des données sur les interventions dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115; |
d) |
des données sur les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115; |
e) |
des données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de Leader, défini à l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2021/2115. |
Article 9
Données ventilées sur les interventions
1. Les données ventilées sur les interventions visées à l’article 8, point a), du présent règlement couvrent toutes les interventions sous la forme de paiements directs visées au titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115, notamment l’aide spécifique au coton visée audit chapitre, section 3, sous-section 2, ainsi que toutes les interventions en faveur du développement rural visées au titre III, chapitre IV, dudit règlement, à l’exclusion des interventions dans le cadre de l’initiative Leader, visées à l’article 8, point e), du présent règlement.
2. Les États membres communiquent les données ventilées visées au paragraphe 1, par exercice financier agricole et par montant unitaire, pour chaque demande d’aide ou de paiement de chaque bénéficiaire. Toutes les opérations effectuées au cours de l’exercice financier agricole sont additionnées.
3. Des règles détaillées concernant le contenu des données ventilées sur les interventions sont énoncées à l’annexe IV, points 1, 2 et 3.
Article 10
Données ventilées sur les bénéficiaires
1. Les données ventilées sur les bénéficiaires visées à l’article 8, point a), du présent règlement comprennent des informations sur les agriculteurs au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que sur les bénéficiaires au sens de l’article 3, point 13), dudit règlement, qui reçoivent une aide au titre d’interventions couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «système intégré»).
2. Les États membres communiquent les données ventilées sur les bénéficiaires par exercice financier agricole.
3. Des règles détaillées concernant le contenu des données ventilées sur les bénéficiaires sont énoncées à l’annexe IV, point 4.
Article 11
Ratio de prairies permanentes
Le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), du présent règlement est notifié au niveau établi par les États membres conformément à l’article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126.
Article 12
Données sur les interventions dans certains secteurs
1. Les données sur les interventions dans certains secteurs visées à l’article 8, point c), du présent règlement comprennent des données sur les interventions dans les secteurs énumérés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115.
2. Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les interventions dans ces secteurs sont énoncées à l’annexe V.
Article 13
Données sur les groupes opérationnels du PEI
1. Les données sur les groupes opérationnels du PEI visées à l’article 8, point d), du présent règlement comprennent des informations sur les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.
2. Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les groupes opérationnels du PEI sont énoncées à l’annexe VI.
Article 14
Données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader
1. Les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader visées à l’article 8, point e), du présent règlement comprennent des informations sur les interventions mises en œuvre sur la base de l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115.
2. Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader sont énoncées à l’annexe VII.
Article 15
Date et fréquence de transmission des données
1. À partir de l’année de déclaration 2025, les États membres communiquent chaque année, au plus tard le 30 avril de l’année N, les données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires visées à l’article 8, point a), en ce qui concerne les interventions pour lesquelles des paiements ont été effectués durant l’exercice financier agricole N-1.
En 2024, les États membres peuvent communiquer, au plus tard le 30 novembre 2024, les données ventilées sur les interventions, en ce qui concerne les interventions payées durant l’exercice financier agricole 2023. Si les États membres ne communiquent pas les données ventilées sur les interventions en 2024, ils les communiquent en 2025 conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les données sur les bénéficiaires relatives à la surface déclarée et aux terres en bonnes conditions agricoles et environnementales sont communiquées durant l’année N en ce qui concerne les interventions pour lesquelles des paiements ont été demandés durant l’année civile N-2.
2. Les États membres communiquent chaque année, au plus tard le 15 mars de l’année N, le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), en ce qui concerne la surface déclarée durant l’année civile N-1. La première année de déclaration est l’année 2024.
3. Les États membres communiquent chaque année les données sur les interventions dans certains secteurs visées à l’article 8, point c), au plus tard:
a) |
le 15 juin de l’année N en ce qui concerne les données de l’année civile N-1 visées à l’annexe V, point 1, points 2 a) et c), et points 3 à 7; |
b) |
le 31 janvier de l’année N en ce qui concerne les données de l’année civile N visées à l’annexe V, point 2 b); |
c) |
le 15 juin de l’année N en ce qui concerne les données de l’exercice financier N-1 visées à l’annexe V, points 8 à 10. |
La première année de déclaration est l’année 2023 pour les données visées à l’annexe V, points 1 et 2 b), l’année 2024 pour les données visées à l’annexe V, points 2 a) et c), et points 3 à 7, et l’année 2025 pour les données visées à l’annexe V, points 8 à 10.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent dans le secteur de l’apiculture:
a) |
les États membres communiquent tous les deux ans les données visées à l’annexe V, points 5 et 6; |
b) |
les données visées à l’annexe V, point 5, couvrent l’année civile précédant l’année de déclaration; |
c) |
les données visées à l’annexe V, point 6, couvrent les deux années civiles précédant l’année de déclaration; |
d) |
la première année de déclaration est l’année 2023 pour les données visées à l’annexe V, points 4, 5 et 6, et l’année 2024 pour les données visées à l’annexe V, point 9. En 2023, les données visées à l’annexe V, points 5 et 6, peuvent être communiquées au plus tard le 15 septembre. |
4. Les États membres communiquent les données sur les groupes opérationnels du PEI visées à l’article 8, point d), dès que le projet du groupe opérationnel est approuvé, à partir de 2023.
5. Les États membres communiquent les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader visées à l’article 8, point e), comme suit:
a) |
au plus tard le 30 avril 2026 en ce qui concerne les opérations payées durant les exercices financiers 2023 à 2025, cumulativement; et |
b) |
au plus tard le 30 avril 2030 en ce qui concerne les opérations payées durant les exercices financiers 2023 à 2029, cumulativement. |
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les données relatives aux variables LAG énumérées à l’annexe VII, point 1, sont communiquées au plus tard le 30 avril de l’année N pour les GAL sélectionnés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.
Article 16
Transfert de données
1. Les données visées à l’article 8, points a), b), d) et e), sont transférées à la Commission au moyen du système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission (6).
Les données visées à l’article 8, point c), sont transférées à la Commission au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (7).
2. En ce qui concerne les données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point a), du présent règlement, l’organisme payeur visé à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116 ou, lorsque plus d’un organisme payeur est agréé dans un État membre, l’organisme de coordination visé à l’article 10 dudit règlement, transfère les données à la Commission.
3. En ce qui concerne le ratio de prairies permanentes, les données qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point b), sont transférées par l’organisme payeur ou l’organisme de coordination.
4. En ce qui concerne les données sur les interventions dans certains secteurs qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point c), les données sur les groupes opérationnels du PEI qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point d), et les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point e), ces données peuvent être transférées par les États membres ou toute entité autorisée par les États membres.
Article 17
Données dûment complétées
Les États membres veillent à ce que les données à des fins de suivi et d’évaluation visées à l’article 8 soient complètes et cohérentes, ainsi qu’à ce que leur contenu soit enregistré et présenté conformément aux exigences énoncées aux annexes IV à VII. À cette fin, les États membres effectuent des contrôles par ordinateur.
Article 18
Vérification des données et correction des données
1. Les États membres sont responsables des corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou d’erreurs de nature purement rédactionnelle des données visées à l’article 8.
2. En cas de transmission de données erronées ou en cas de problème concernant le transfert des données, les États membres informent immédiatement la Commission et corrigent les données.
3. Sans préjudice des vérifications effectuées par les États membres, la Commission peut procéder à des vérifications en vue de s’assurer que les États membres ont fourni des données dûment complétées et cohérentes. En cas de transmission de données erronées, la Commission peut demander aux États membres de corriger les données fournies.
Article 19
Utilisation des données
La Commission ne peut divulguer ni utiliser les données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement à des fins autres que l’exercice de ses responsabilités dans le contexte du cadre de performance en vertu du titre VII, chapitre I, du règlement (UE) 2021/2115, ou que le suivi et l’évaluation de la PAC en vertu de l’article 143 dudit règlement.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 établissant des règles relatives aux méthodes de calcul des indicateurs communs de réalisation et de résultat définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 (JO L 458 du 22.12.2021, p. 486).
(3) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(4) Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).
(5) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
ANNEXE I
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET FACTEURS DE RÉUSSITE RECOMMANDÉS VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2
Objectif |
Principaux éléments à évaluer |
Facteurs de réussite recommandés |
Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire à long terme et la diversité agricole et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union |
Revenu agricole viable Un revenu agricole viable signifie non seulement un revenu stable, mais aussi une répartition équitable des revenus. |
Le niveau de revenu agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien augmente ou, du moins, est stable et les disparités entre les exploitations et d’autres secteurs économiques se résorbent, compte tenu des tendances générales de l’économie. |
Résilience La résilience comprend le soutien aux agriculteurs confrontés à des risques potentiels et à des limitations spécifiques susceptibles de les contraindre à cesser leur activité agricole. |
L’aide au revenu est distribuée aux agriculteurs qui en ont le plus besoin. |
|
Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique |
Orientation vers le marché renforcée Sur la base de la balance commerciale agroalimentaire (importations-exportations). |
Augmentation du commerce agroalimentaire. |
Compétitivité des exploitations agricoles Sur la base d’une augmentation du capital, de la main-d’œuvre et de la rentabilité des terres grâce à l’innovation. |
La productivité dans les exploitations bénéficiant d’un soutien augmente. |
|
Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur |
Position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire Intégration des agriculteurs dans la chaîne alimentaire et participation à des systèmes de qualité et à la production biologique afin d’accroître la valeur ajoutée. |
La part de la production commercialisée, liée aux systèmes de qualité et à la production biologique, augmente. La part de la production commercialisée par les organisations de producteurs (OP) et les autres formes d’organisations d’agriculteurs bénéficiant d’un soutien augmente. La valeur ajoutée brute pour les agriculteurs participant à des OP et à d’autres formes d’organisations d’agriculteurs ou participant à des systèmes de qualité et à la production biologique augmente. |
Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable |
Atténuation du changement climatique Sur la base des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la séquestration du carbone. |
Les émissions de GES dans l’agriculture diminuent. La séquestration du carbone organique dans les sols augmente ou est stable. La capacité de production d’énergie renouvelable augmente. |
Adaptation au changement climatique Sur la base de la résilience de l’agriculture au changement climatique. |
La résilience de l’agriculture au changement climatique augmente. |
|
Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques |
Gestion efficace des ressources naturelles Sur la base de la préservation ou de l’amélioration de la qualité et de la quantité des ressources naturelles en visant à réduire les polluants et l’exploitation. |
Les émissions d’ammoniac dans l’agriculture, le lessivage des nutriments et l’érosion des sols diminuent. Le bilan nutritif des terres agricoles s’améliore, ce qui limite les pertes de nutriments. La pression sur les réservoirs d’eau naturels diminue. L’utilisation de pesticides chimiques et les risques qui y sont liés, ainsi que l’utilisation de pesticides plus dangereux diminuent. |
Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages |
Inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité Sur la base de la biodiversité et des habitats des terres agricoles ou d’autres zones concernées par des pratiques agricoles ou forestières. |
La biodiversité liée aux terres agricoles s’améliore ou, du moins, le processus d’appauvrissement de la biodiversité est à l’arrêt. La biodiversité dans les zones Natura 2000 concernées par l’agriculture ou la sylviculture s’améliore ou, du moins, le processus d’appauvrissement de la biodiversité est à l’arrêt. La biodiversité agricole est renforcée. |
Services écosystémiques Sur la base des particularités topographiques qui contribuent aux services écosystémiques par l’hébergement d’espèces pertinentes (par exemple, grâce à la pollinisation, la lutte contre les nuisibles), par des processus biophysiques (par exemple, la lutte contre l’érosion, le maintien de la qualité de l’eau) ou par des valeurs culturelles (par exemple, la valeur esthétique). |
Les tendances des pollinisateurs s’améliorent ou, du moins, sont stables. La surface présentant des particularités topographiques sur les terres agricoles augmente ou est maintenue. |
|
Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les autres nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales |
Renouvellement générationnel agricole Sur la base d’un soutien à l’installation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agriculteurs, et de la continuité. |
Le nombre de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs est en augmentation. |
Développement des entreprises Sur la base du soutien à la création d’entreprises rurales et à la diversification des exploitations agricoles. |
Le nombre d’entreprises rurales augmente. |
|
Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris la participation des femmes dans l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable |
Économie rurale durable Sur la base de la croissance économique et de la promotion de l’emploi. |
L’économie des zones rurales est en croissance ou, du moins, stable et l’écart entre les zones urbaines et les zones rurales diminue. Le taux d’emploi dans les zones rurales s’améliore. Les activités liées à la bioéconomie se multiplient. La sylviculture durable est renforcée. |
Développement local Fourniture de services et d’infrastructures au niveau local. |
Les services et infrastructures au niveau local s’améliorent. |
|
Égalité entre les hommes et les femmes et inclusion sociale Promotion de la participation des femmes à l’agriculture et à l’économie, égalité des revenus et réduction de la pauvreté. |
L’emploi et la participation des femmes dans l’agriculture augmentent. L’aide au titre du plan stratégique relevant de la PAC est répartie de manière plus équitable. La pauvreté en milieu rural diminue. |
|
Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre les résistances aux antimicrobiens. |
Qualité et sécurité des aliments Sur la base de la promotion de systèmes de qualité, du bien-être animal et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. |
La valeur de la production commercialisée relevant d’un système de qualité augmente. Le bien-être animal s’améliore et l’utilisation des antimicrobiens diminue. |
Moderniser le secteur en stimulant et en diffusant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales et en encourageant leur adoption par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange des connaissances et à la formation |
Système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) et stratégie numérique Sur la base du soutien aux actions stratégiques du SCIA, des interventions liées au SCIA et de la stratégie numérique, ainsi que de leur incidence sur l’adoption des innovations par les agriculteurs. |
Un nombre croissant d’agriculteurs participent à des programmes de formation et/ou recourent à des conseils agricoles. Les agriculteurs modifient leurs pratiques agricoles après avoir participé à des programmes de formation et/ou avoir eu recours à des conseils agricoles. Un nombre croissant d’agriculteurs bénéficient d’une aide en matière de technologies agricoles numériques au titre d’un plan stratégique relevant de la PAC. Les dépenses du plan stratégique relevant de la PAC en faveur de la création d’innovation et du partage des connaissances augmentent. |
ANNEXE II
EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LA STRUCTURE ET LE CONTENU DU PLAN D’ÉVALUATION VISÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1
1. Objectifs et besoins
Description des objectifs du plan d’évaluation et des besoins liés à l’évaluation, visant à garantir la mise en place de suffisamment d’activités d’évaluation appropriées, notamment pour fournir les informations nécessaires au pilotage du programme, pour éclairer la prochaine période de programmation et pour veiller à la disponibilité de données nécessaires à l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC.
2. Gouvernance et coordination
Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le plan stratégique relevant de la PA, indiquant les principaux organismes concernés et leurs responsabilités.
3. Cartographie des acteurs
Brève description des acteurs concernés visés à l’article 4, paragraphe 2, et de leurs besoins liés aux activités d’évaluation et, le cas échéant, au renforcement des capacités.
4. Calendrier
Planification indicative des évaluations et des études d’appui à l’évaluation à réaliser au cours du cycle de programmation, et motivation des choix opérés, y compris:
a) |
des évaluations visant à apprécier la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC aux objectifs de la PAC, à réaliser au cours de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC; |
b) |
le cas échéant, des évaluations visant à examiner des sujets spécifiques visés à l’article 2, point e); |
c) |
des études d’appui et autres activités de recherche et d’analyse aux fins des évaluations. |
5. Données et informations
Brève description des dispositions visées à l’article 7, paragraphe 2, pour garantir la disponibilité des données à des fins de suivi et d’évaluation, y compris l’identification des principales sources de données à utiliser, les dispositions institutionnelles relatives à la fourniture des données et les dispositifs de contrôle de la qualité des données. Cette section devrait également comprendre l’identification des lacunes dans les données et des mesures à prendre pour y remédier, y compris l’assurance que les systèmes de données soient opérationnels à temps.
6. Communication et suivi
Description de la manière dont les constatations de l’évaluation seront diffusées aux bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi et l’utilisation des résultats de l’évaluation.
7. Ressources, soutien technique et renforcement des capacités
Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan d’évaluation, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques.
Description de la mise en œuvre du programme de soutien dont il est question à l’article 7, paragraphes 3 et 4, y compris le soutien technique et les activités de renforcement des capacités menées pour assurer la pleine mise en œuvre du plan d’évaluation et le soutien prévu aux GAL pour l’évaluation des stratégies de développement local.
ANNEXE III
INDICATEURS D’IMPACT VISÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5
Code de l’indicateur (1) |
Nom de l’indicateur |
I.2 |
Réduire les disparités en termes de revenu: évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général |
I.3 |
Réduire la variabilité du revenu agricole: évolution du revenu agricole |
I.4 |
Soutenir un revenu agricole viable: évolution du niveau de revenu agricole par type d’exploitation (par rapport à la moyenne dans l’agriculture) |
I.5 |
Contribuer à l’équilibre territorial: évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne) |
I.10 |
Contribuer à l’atténuation du changement climatique: émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture |
I.12 |
Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture |
I.14 |
Améliorer la qualité de l’air: émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture |
I.15 |
Améliorer la qualité de l’eau: bilan nutritif brut sur les terres agricoles |
I.26 |
Une PAC plus équitable: répartition des aides de la PAC |
(1) Annexe I du règlement (UE) 2021/2115.
ANNEXE IV
RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES VENTILÉES SUR LES INTERVENTIONS ET LES BÉNÉFICIAIRES VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3
Communication des données ventilées sur les interventions
1. |
Lorsqu’ils communiquent des données aux fins du suivi et de l’évaluation des interventions visées à l’article 8, point a), du présent règlement, les États membres respectent les méthodes de calcul des indicateurs de réalisation et de résultat énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 et ce qui suit:
|
2. |
Les États membres fournissent la liste suivante des variables de suivi, par intervention, pour chaque bénéficiaire, conformément à la conception spécifique des interventions et à leur logique d’intervention:
|
3. |
Les États membres indiquent la contribution des valeurs de réalisation au numérateur des indicateurs de résultat pertinents figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115, en utilisant les variables de résultat suivantes:
|
Communication des données relatives aux bénéficiaires
4. |
Les États membres fournissent la liste suivante des variables de bénéficiaires, conformément à la conception spécifique des interventions et à leur logique d’intervention:
|
(1) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
ANNEXE V
RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES SUR LES INTERVENTIONS DANS CERTAINS SECTEURS VISÉES À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2
Informations administratives et informations par secteur
Pour les interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres communiquent les informations administratives et les informations par secteur au moyen des formulaires indiqués ci-dessous.
1. |
Formulaire A.1. Ce formulaire concerne respectivement le secteur des fruits et légumes, le secteur de l’apiculture, le secteur du vin, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et les autres secteurs visés à l’article 42, points a) à f), du règlement (UE) 2021/2115, pour lesquels les États membres communiquent chaque année les références (hyperliens) aux législations nationales adoptées par les États membres au cours de l’année civile précédente pour mettre en œuvre des interventions sectorielles. |
2. |
Formulaire A.2. Ce formulaire concerne le secteur des fruits et légumes, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, ainsi que les autres secteurs. Les États membres communiquent chaque année les informations sur le marché suivantes:
Les informations visées aux points a) et c) sont communiquées pour l’année civile précédente. Les informations visées au point b) sont communiquées pour l’année civile en cours. |
3. |
Formulaire A.3. Ce formulaire concerne le secteur des fruits et légumes, pour lequel les États membres communiquent chaque année les informations sur le marché relatives à l’aide financière nationale accordée aux OP pour l’année civile précédente, comme suit:
|
4. |
Formulaire A.4. Ce formulaire concerne les informations que les États membres communiquent chaque année dans le secteur de l’apiculture: le nombre total de ruches prêtes à hiverner sur le territoire des États membres entre le 1er septembre et le 31 décembre, déterminé selon une méthode fiable établie et décrite dans les plans stratégiques relevant de la PAC. |
5. |
Formulaire A.5. Ce formulaire concerne d’autres informations sur le marché que les États membres communiquent tous les deux ans dans le secteur de l’apiculture, pour l’année civile précédant sa notification:
|
6. |
Formulaire A.6. Ce formulaire concerne d’autres informations sur le marché que les États membres communiquent tous les deux ans dans le secteur de l’apiculture, pour les deux années civiles précédant sa notification:
|
7. |
Formulaire A.7. Ce formulaire concerne les autres secteurs pour lesquels les États membres communiquent chaque année les informations sur le marché suivantes pour l’année civile précédente:
|
Informations relatives aux dépenses
Pour les interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres communiquent les informations relatives aux dépenses au moyen des formulaires indiqués ci-dessous.
8. |
Formulaire B.1. Ce formulaire concerne le secteur des fruits et légumes, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et les autres secteurs visés à l’article 42, points a) et d) à f), du règlement (UE) 2021/2115, pour lesquels l’État membre communique chaque année les informations suivantes relatives à l’exercice financier agricole précédent, ventilées par secteur:
|
9. |
Formulaire B.2. Ce formulaire concerne le secteur de l’apiculture, pour lequel les États membres communiquent chaque année le total des dépenses publiques effectuées (en euros ou en monnaie nationale) au cours de l’exercice financier agricole, ventilées par intervention. |
10. |
Formulaire B.3. Ce formulaire concerne le secteur du vin, pour lequel les États membres communiquent chaque année les informations suivantes relatives à l’exercice financier agricole précédent:
|
(1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
ANNEXE VI
RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES SUR LES GROUPES OPÉRATIONNELS DU PARTENARIAT EUROPÉEN D’INNOVATION POUR LA PRODUCTIVITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AGRICULTURE (PEI) VISÉES À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2
Données obligatoires
1. |
Les États membres communiquent les données obligatoires suivantes sur les groupes opérationnels du PEI:
|
Données recommandées
2. |
Les États membres sont vivement encouragés à communiquer les données recommandées suivantes sur les groupes opérationnels du PEI:
|
Données optionnelles
3. |
Les États membres peuvent communiquer les données optionnelles suivantes sur les groupes opérationnels du PEI:
|
(1) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(2) Communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée: Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement.
(3) Communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée: «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies».
(4) Communication de la Commission du 16 juillet 2021 intitulée: «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030».
(5) Communication de la Commission du 15 décembre 2021 intitulée: «Des cycles du carbone durables».
ANNEXE VII
RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES SUR LES GAL ET À LEURS ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE LEADER, VISÉES À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2
Données relatives aux GAL
1. |
Les États membres communiquent, au plus tard le 30 avril de l’année N, les variables visées aux points a) à g), par GAL, pour les GAL sélectionnés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1. Les données se rapportent à la situation du GAL au moment de la sélection et ne sont communiquées qu’une seule fois.
|
Données relatives aux activités du GAL
2. |
Les États membres communiquent, pour chaque GAL, la liste des variables relatives aux activités du GAL visées aux points a) à d), en 2026 et 2030, à partir du premier paiement jusqu’à une opération donnée. La communication au cours de l’année N concerne toutes les opérations payées jusqu’au 15 octobre N-1. Ces variables concernent le nombre d’opérations mises en œuvre conformément à l’article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
|
Données relatives aux finances des GAL
3. |
Les États membres communiquent les variables visées aux points a), b) et c) sur les finances des GAL en 2026 et 2030. La communication au cours de l’année N concerne toutes les opérations payées jusqu’au 15 octobre N-1.
|
Contribution aux indicateurs de résultat
4. |
Les États membres communiquent, en 2026 et 2030, des informations pour chaque GAL sur la contribution des stratégies de développement local à tous les indicateurs de résultat pertinents visés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 sélectionnés dans leur plan stratégique relevant de la PAC à la suite de la sélection de ces stratégies. La communication au cours de l’année N concerne toutes les opérations payées jusqu’au 15 octobre de l’année N-1. |