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Document 32022R1280

    Règlement (UE) 2022/1280 du Parlement europeen et du Conseil du 18 juillet 2022 établissant des mesures spécifiques et temporaires relatives aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/45/2022/REV/1

    JO L 195 du 22.7.2022, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1280/oj

    22.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 195/13


    RÈGLEMENT (UE) 2022/1280 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

    du 18 juillet 2022

    établissant des mesures spécifiques et temporaires relatives aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    après consultation du Comité économique et social européen,

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 24 février 2022, les forces armées russes ont lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine à plusieurs endroits depuis la Fédération de Russie, la Biélorussie et des zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement. En conséquence, des zones considérables du territoire ukrainien constituent désormais des zones de conflit armé d’où des millions de personnes ont fui ou sont en fuite.

    (2)

    À la suite de cette agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine, des millions de personnes ont été déplacées. En réaction, le Conseil a constaté pour la première fois l’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (2) en adoptant la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (3), laquelle définit les catégories de personnes déplacées ayant droit, dans l’Union, à une protection temporaire ou à une protection adéquate en vertu du droit national.

    (3)

    Les permis de conduire améliorent la mobilité de leurs titulaires et facilitent leur vie quotidienne en leur permettant de conduire des véhicules à moteur. Un certificat d’aptitude professionnelle est requis pour travailler en tant que conducteur professionnel transportant des marchandises et des voyageurs pour le compte d’une entreprise établie dans l’Union. Dans le contexte actuel, les deux types de document favorisent la participation des personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national à des activités économiques et sociales dans leur nouvel environnement.

    (4)

    Conformément à l’annexe XXXII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (4), l’Ukraine a rapproché sa législation des dispositions de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (5), notamment afin de permettre la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle correspondants aux conducteurs de bus et de camions effectuant des opérations internationales.

    (5)

    La convention sur la circulation routière conclue à Vienne le 8 novembre 1968 (ci-après dénommée «convention de Vienne sur la circulation routière»), à laquelle l’Ukraine est partie, prévoit certaines règles autorisant la reconnaissance des permis de conduire sous certaines conditions. Toutefois, tous les États membres ne sont pas parties à ladite convention. En outre, il n’existe actuellement aucun cadre harmonisé au niveau de l’Union pour l’échange des permis de conduire ou des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par des pays tiers tels que l’Ukraine. Les exigences concernant un éventuel échange de permis de conduire sont définies principalement dans la législation nationale des États membres, ou dans le cadre d’accords bilatéraux existants entre ces États membres et l’Ukraine. Des exigences divergentes entre les États membres, notamment en matière de reconnaissance des permis de conduire et des certificats d’aptitude professionnelle, peuvent porter atteinte à la vie et aux libertés des personnes déplacées fuyant l’agression militaire perpétrée par la Russie contre l’Ukraine, à un moment où ces personnes sont particulièrement vulnérables.

    (6)

    Dans ce contexte, il y a donc lieu de disposer d’un cadre commun de l’Union applicable à la reconnaissance des permis de conduire délivrés par l’Ukraine et détenus par des personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national. Afin de réduire la charge pesant sur ces personnes et sur les autorités des États membres, les permis de conduire dûment délivrés par l’Ukraine à ces personnes devraient être reconnus aussi longtemps que dure leur protection temporaire, sans que leurs titulaires aient besoin de les échanger.

    (7)

    En vertu de la convention de Vienne sur la circulation routière, les titulaires de permis de conduire sont tenus de présenter un permis de conduire international pour faire reconnaître leur droit de conduire dans certains cas. Ces titulaires peuvent également être tenus de présenter une traduction certifiée conforme de leur permis de conduire. Cependant, ces exigences constituent une charge disproportionnée pour les personnes déplacées en provenance d’Ukraine, et il est peu probable qu’elles soient respectées dans de nombreux cas. Par conséquent, les personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national ne devraient pas être tenues de présenter de tels documents sur le territoire de l’Union. Cette reconnaissance devrait se faire sans préjudice de l’application des règles pénales et de police, sous réserve du principe de territorialité.

    (8)

    Bien que l’Ukraine ait déjà rapproché les dispositions de son droit national de la directive 2003/59/CE pour les conducteurs effectuant des opérations de transport internationales, les conducteurs professionnels ukrainiens cherchant à travailler pour des entreprises de transport routier établies dans l’Union doivent encore obtenir la qualification appropriée et suivre la formation nécessaire dans un État membre. Il devrait donc être possible, pour les États membres de délivrer aux personnes concernées la carte de qualification de conducteur prévue par la directive 2003/59/CE, ou d’apposer le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sur le permis de conduire des personnes qui bénéficient d’une protection temporaire ou d’une protection appropriée en vertu du droit national et qui sont titulaires de la carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine conformément à la législation nationale ukrainienne aux fins de conférer à ces personnes des droits temporaires similaires à ceux des personnes qualifiées pour exercer l’activité de conduite visée à l’article 1er de la directive 2003/59/CE. À cette fin, les États membres peuvent adopter des règles nationales fixant la portée et la durée d’une formation complémentaire obligatoire et d’un examen ultérieur, afin de s’assurer que les personnes concernées satisfont aux normes prévues par la directive 2003/59/CE. En cas de déclaration de perte ou de vol d’une carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine, les États membres devraient également être en mesure de vérifier, y compris auprès des autorités ukrainiennes compétentes, que la personne concernée détient un certificat d’aptitude professionnelle en cours de validité délivré par l’Ukraine. À titre complémentaire, il devrait être possible que le code spécial temporaire de l’Union soit marqué sur l’attestation de conducteur délivrée au conducteur.

    (9)

    Étant donné que les permis de conduire et les cartes de qualification de conducteur ont généralement une durée de validité limitée, ils doivent être régulièrement renouvelés. Le contexte actuel ne permet pas à l’Ukraine de s’acquitter normalement de ses missions, raison pour laquelle elle pourrait ne pas être en mesure de renouveler des documents administratifs existants. En conséquence, les États membres devraient tenir compte de toute information que l’Ukraine pourrait leur fournir, ainsi qu’à la Commission, par les voies officielles.

    (10)

    Les circonstances qui entourent la fuite de la guerre entraînent souvent la perte ou le vol de permis de conduire, ou leur abandon dans la zone de guerre sans possibilité immédiate de les récupérer. Dans de tels cas, les États membres devraient être autorisés à délivrer des permis de conduire temporaires qui remplacent les originaux pendant la durée de la protection temporaire, pour autant que les autorités compétentes des États membres soient en mesure de vérifier les informations fournies par les personnes déplacées, par exemple en accédant aux registres nationaux de l’Ukraine. De tels permis de conduire temporaires devraient être mutuellement reconnus dans l’Union, et leur validité administrative ne devrait pas dépasser la durée de la protection temporaire.

    (11)

    La délivrance de permis de conduire temporaires en cas de perte ou de vol d’un permis de conduire ukrainien et la mise en place de séances de formation complémentaires obligatoires pour les titulaires d’une carte de qualification de conducteur sont des mesures facultatives qui pourraient nécessiter des mesures d’exécution nationale proportionnées. Ces mesures nationales devraient être adoptées conformément aux procédures pertinentes établies dans chaque État membre.

    (12)

    La lutte contre la fraude et la falsification est essentielle au maintien de la sécurité routière et à l’application des lois. À cet égard, la mise en œuvre du présent règlement devrait s’accompagner d’une coopération administrative entre l’Ukraine et l’Union visant à soutenir la vérification de la validité et de l’authenticité des documents du conducteur délivrés par l’Ukraine.

    (13)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (14)

    Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les États membres et d’éviter de multiples renouvellements, la date d’expiration inscrite sur les documents du conducteur délivrés conformément au présent règlement devrait correspondre à la durée maximale actuelle de la protection temporaire accordée aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, compte tenu des prorogations éventuelles correspondantes en vertu de l’article 4 de la directive 2001/55/CE. Cela étant, quelle que soit la date d’expiration figurant sur les documents, leur validité devrait correspondre à la durée de la protection temporaire.

    (15)

    Compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de l’urgence qu’il y a à prendre des mesures spécifiques et temporaires concernant les documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    (16)

    Compte tenu de la nécessité de prendre sans tarder des mesures spécifiques et temporaires concernant les documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (17)

    Compte tenu des circonstances exceptionnelles qui justifient le présent règlement et des objectifs spécifiques poursuivis, il convient que son application soit limitée dans le temps,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des mesures spécifiques et temporaires applicables aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine conformément à sa législation et détenus par des personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national, conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382.

    Article 2

    Définition

    Aux fins du présent règlement, on entend par «documents du conducteur délivrés par l’Ukraine»:

    a)

    les permis de conduire délivrés par l’Ukraine, prouvant que, et dans quelles conditions, un conducteur est autorisé à conduire au titre du droit ukrainien; ou

    b)

    les cartes de qualification de conducteur délivrées par l’Ukraine conformément à sa législation nationale adoptée pour mettre en œuvre la directive 2003/59/CE, en application de l’article 368, paragraphe 1, et de l’annexe XXXII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, aux conducteurs des véhicules routiers affectés aux transports internationaux de marchandises ou de voyageurs par route relevant du champ d’application de ladite directive.

    Article 3

    Reconnaissance des permis de conduire délivrés par l’Ukraine

    1.   Les permis de conduire en cours de validité délivrés par l’Ukraine sont reconnus sur le territoire de l’Union lorsque leurs titulaires bénéficient d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, jusqu’au moment où cette protection temporaire prend fin. Cette reconnaissance est sans préjudice de l’application des dispositions nationales relatives à la restriction, à la suspension, au retrait ou à l’annulation du permis de conduire sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au principe de territorialité des lois pénales et de police.

    2.   Lorsqu’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 est en possession d’un permis de conduire en cours de validité délivré par l’Ukraine, les États membres n’exigent ni la présentation de sa traduction certifiée conforme ni la présentation d’un permis de conduire international, tel que visé à l’article 41, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur la circulation routière. Les États membres peuvent exiger la présentation d’un passeport, d’un document de résidence temporaire ou d’un autre document approprié afin de vérifier l’identité du titulaire du permis de conduire.

    Article 4

    Cartes de qualification de conducteur et attestations de conducteur

    1.   À la demande d’une personne titulaire d’une carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine tel qu’elle est visée à l’article 2, point b), du présent règlement, qui bénéficie d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou l’État membre dans lequel cette personne bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut:

    a)

    apposer, par dérogation à l’annexe I, point 12, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (6), le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard), qui signifie «conducteur titulaire d’un CAP conforme à l’obligation d’aptitude professionnelle – délivrance spéciale valable uniquement pour la durée de la protection temporaire» dans le champ 12 de la face 2 du permis de conduire de la personne concernée, pour autant que cette personne soit titulaire d’un permis de conduire de modèle européen délivré par cet État membre; ou

    b)

    délivrer à cette personne une carte de qualification de conducteur portant, dans le champ 10 de sa face 2, le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) tel qu’il est visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE.

    Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/59/CE, un conducteur bénéficiant de la protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national qui est titulaire d’une carte de qualification de conducteur pour le transport routier de marchandises délivrée par l’Ukraine est également autorisé à prouver la qualification et la formation visées au paragraphe 4 du présent article au moyen de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), pour autant que celle-ci porte le code de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard).

    Aux fins du présent règlement, l’État membre émetteur appose le code de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) dans la rubrique de l’attestation de conducteur réservée aux observations, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, si le titulaire concerné remplit les exigences en matière de formation et d’examens ainsi que les normes minimales de santé physique et mentale établies dans le présent article.

    2.   Les cartes de qualification de conducteur et le code apposé sur les permis de conduire visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, et les attestations de conducteur visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, sont mutuellement reconnus sur le territoire de l’Union. Les titulaires de ces cartes de qualification de conducteur, de ces permis de conduire portant le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) ou de ces attestations portant le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sont considérés comme remplissant l’obligation de qualification initiale nécessaire à l’exercice de l’activité de conduite, prévue à l’article 3 de la directive 2003/59/CE.

    3.   Sans préjudice de tout acte qui pourrait être adopté par l’Union concernant la durée de la protection temporaire, par dérogation aux points 4 b) et 11 de l’annexe I de la directive 2006/126/CE et au point 4 b) de l’annexe II de la directive 2003/59/CE, la date d’expiration figurant sur la carte de qualification de conducteur ou associée au code temporaire spécial de l’Union apposé sur le permis de conduire, est le 6 mars 2025.

    Toutefois, nonobstant cette date figurant sur lesdits documents, leur validité administrative correspond à la durée de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, à la durée d’une protection adéquate en vertu du droit national du titulaire ou à la durée de validité du permis de conduire, la date de fin la plus proche étant retenue. Le titulaire est dûment informé de cette limitation.

    4.   Avant de délivrer la carte de qualification de conducteur ou d’apposer sur le permis de conduire ou sur l’attestation de conducteur le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres exigent que le titulaire de la carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine visée à l’article 2, point b), suive une formation complémentaire obligatoire se clôturant par un examen afin de vérifier si le conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, de la directive 2003/59/CE.

    La durée de la formation complémentaire obligatoire est d’au moins trente-cinq heures et ne dépasse pas soixante heures, dont au moins deux heures et demie de conduite individuelle tel que cela est précisé à l’annexe I, section 2, point 2.1, de la directive 2003/59/CE. Cette formation peut être dispensée sous forme de formation périodique obligatoire, conformément à l’annexe I, section 4, de la directive 2003/59/CE. Concernant les besoins de formation spécifiques à prendre en compte dans ce contexte, il convient de mettre l’accent sur l’acquisition, par le conducteur, des règles établies par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (8).

    À l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral ou à un examen sur ordinateur dans des centres d’examen désignés.

    Les États membres informent la Commission des règles nationales adoptées conformément au présent paragraphe avant de délivrer la carte de qualification de conducteur ou d’apposer sur le permis de conduire le code visé au paragraphe 1.

    5.   En cas de perte ou de vol d’une carte de qualification de conducteur visée à l’article 2, point b) du présent règlement, détenu par une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou dans lequel cette personne bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut, à la demande de cette personne, vérifier, y compris auprès des autorités compétentes ukrainiennes, que cette personne est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en cours de validité délivré par l’Ukraine conformément à sa législation nationale et que cette personne n’est pas en possession d’un document sur lequel un code a été apposé par un autre État membre, ou d’un document qui a été délivré par un autre État membre, conformément au paragraphe 1 du présent article.

    Après avoir procédé à cette vérification, l’État membre concerné peut délivrer la carte de qualification de conducteur ou apposer le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sur le permis de conduire ou sur l’attestation de conducteur, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 1 à 4.

    6.   Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas titulaire d’un permis de conduire de modèle européen délivré par un État membre, les États membres la soumettent à un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE avant de délivrer une carte de qualification de conducteur ou d’apposer le code temporaire spécial de l’Union sur l’attestation de conducteur conformément au présent article.

    7.   Lorsque la période d’application à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, les cartes de qualification de conducteur, les attestations de conducteur délivrées par les États membres et le code spécial temporaire de l’Union apposé sur le permis de conduire conformément au présent article sont nuls et non avenus.

    Article 5

    Prolongation de la validité des documents du conducteur périmés délivrés par l’Ukraine

    Sans préjudice des articles 3, 4 et 6, lorsque l’Ukraine adopte des décisions pour proroger la validité de documents du conducteur qu’elle a délivrés et qui ont expiré après le 31 décembre 2021, les États membres considèrent, aux fins des articles 3, 4 et 6, que les titulaires des documents du conducteur concernés délivrés par l’Ukraine sont en possession d’un document valable, pour autant que l’Ukraine informe la Commission et les États membres de sa décision de proroger la validité de ces documents. Cette information est communiquée par les voies officielles appropriées.

    Article 6

    Perte ou vol des permis de conduire délivrés par l’Ukraine

    1.   Lorsqu’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 déclare la perte ou le vol de son permis de conduire, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut vérifier, à la demande de cette personne, y compris auprès des autorités compétentes ukrainiennes, les droits de conduite que celle-ci a acquis conformément à la législation applicable en Ukraine et qu’aucun autre État membre ne lui a déjà délivré un permis de conduire conformément au présent article, en particulier pour s’assurer que le permis de conduire ne fait pas l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait.

    2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2006/126/CE, après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1, un État membre peut délivrer un permis de conduire de la même catégorie ou des mêmes catégories à la personne concernée sur la base du modèle de l’Union figurant à l’annexe I de la directive 2006/126/CE. Dans ce cas, et par dérogation à l’annexe I, point 12, de la directive 2006/126/CE, les États membres introduisent dans le champ 12 du permis de conduire le code spécial temporaire de l’Union «99.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard), qui signifie «Délivrance spéciale valable uniquement pour la durée de la protection temporaire (permis UA perdu ou volé)».

    Après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1 du présent article et avant de délivrer un permis de conduire visé au présent alinéa pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE, les États membres peuvent exiger un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE.

    Après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1 du présent article, avant de délivrer un permis de conduire visé au présent alinéa pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E, les États membres exigent un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE.

    3.   Le permis de conduire visé au paragraphe 2 du présent article est mutuellement reconnu dans l’Union. Sans préjudice de tout acte qui pourrait être adopté par l’Union concernant la durée de la protection temporaire, par dérogation aux points 4 b) et 11 de l’annexe I de la directive 2006/126/CE, la date d’expiration de ce permis de conduire est le 6 mars 2025. Toutefois, nonobstant la date figurant sur ce permis de conduire, sa validité administrative correspond à la durée de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, ou à la durée de la protection temporaire ou de la protection adéquate en vertu du droit national du titulaire, la date de fin la plus proche étant retenue. Le titulaire est dûment informé de cette limitation.

    4.   Lorsque la vérification visée au paragraphe 1 n’est pas possible, l’État membre concerné ne délivre pas le permis de conduire visé au paragraphe 2. Dans ce cas, l’État membre peut délivrer à la personne concernée, conformément à sa législation nationale, un permis de conduire valable exclusivement sur son territoire, différent du modèle figurant à l’annexe I de la directive 2006/126/CE.

    5.   Lorsque la période d’application de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, les permis de conduire délivrés par les États membres conformément au présent article sont nuls et non avenus.

    Article 7

    Prévention de la fraude et de la falsification

    Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres utilisent tous les moyens appropriés pour prévenir et combattre la fraude en liaison avec les documents du conducteur délivrés par l’Ukraine et leur falsification.

    Les États membres peuvent, à tout moment, vérifier la validité des documents du conducteur délivrés par l’Ukraine. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse de la part des autorités ukrainiennes qu’ils consultent au regard des droits dont se prévaut le titulaire d’un document du conducteur délivré par l’Ukraine, les États membres peuvent refuser de reconnaître ledit document du conducteur s’il existe de sérieux doutes sur l’authenticité du document du conducteur indiquant un risque éventuel pour la sécurité routière.

    Les États membres n’appliquent pas les dispositions du présent règlement aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine sous forme électronique s’ils ne sont pas en mesure de vérifier leur authenticité, leur intégrité et leur validité.

    Article 8

    Surveillance

    La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la mise en œuvre du présent règlement tous les six mois après son entrée en vigueur sur la base, principalement, des informations communiquées par les États membres à la Commission.

    Article 9

    Entrée en vigueur et application

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Le présent règlement cesse d’être applicable le jour suivant celui où la période d’application de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, conformément à l’article 6 de ladite directive.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    Z. NEKULA


    (1)  Position du Parlement européen du 7 juillet 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2022.

    (2)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

    (3)  Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1).

    (4)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

    (5)  Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

    (6)  Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).

    (7)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

    (8)  Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).


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