EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0879

Règlement (UE) 2022/879 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ST/8678/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 53–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj

3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 153/53


RÈGLEMENT (UE) 2022/879 DU CONSEIL

du 3 juin 2022

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2022/884 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 833/2014 (2).

(2)

Le règlement (UE) n° 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3).

(3)

Le 3 juin 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/884 modifiant la décision 2014/512/PESC et imposant des mesures restrictives supplémentaires dans différents secteurs.

(4)

La décision (PESC) 2022/884 étend l’interdiction relative à la fourniture de services spécialisés de messagerie financière à trois établissements de crédit russes supplémentaires.

(5)

La décision (PESC) 2022/884 étend également la liste des personnes liées à la base industrielle et de défense de la Russie à l’encontre desquelles sont imposées des restrictions plus sévères aux exportations de biens et technologies à double usage ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie.

(6)

Il est également jugé approprié d’étendre la liste des articles contrôlés susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité.

(7)

La décision (PESC) 2022/884 étend la suspension des licences de radiodiffusion dans l’Union de médias russes placés sous le contrôle permanent des dirigeants russes.

(8)

La Fédération de Russie a lancé une campagne internationale systématique de manipulation des médias et de déformation des faits afin de renforcer sa stratégie de déstabilisation des pays voisins ainsi que de l’Union et de ses États membres. La propagande a notamment pris pour cibles, de manière répétée et constante, les partis politiques européens, en particulier en période électorale, ainsi que la société civile, les demandeurs d’asile, les minorités ethniques russes, les minorités de genre et le fonctionnement des institutions démocratiques dans l’Union et ses États membres.

(9)

Pour justifier et soutenir son agression de l’Ukraine, la Fédération de Russie a mené des actions de propagande continues et concertées ciblant les membres de la société civile de l’Union et de ses voisins, en faussant et manipulant gravement les faits.

(10)

Ces actions de propagande ont utilisé comme canaux un certain nombre de médias placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des dirigeants de la Fédération de Russie. De telles actions constituent une menace importante et directe pour l’ordre et la sécurité publics de l’Union. Ces médias jouent un rôle essentiel et déterminant pour faire avancer et soutenir l’agression contre l’Ukraine et pour déstabiliser les pays voisins.

(11)

Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte aux actions de la Russie visant à déstabiliser la situation en Ukraine, il est nécessaire, dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 11 de celle-ci, d’instaurer de nouvelles mesures restrictives afin de suspendre les activités de diffusion de ces médias dans l’Union ou en direction de l’Union. Les mesures devraient être maintenues jusqu’à ce que l’agression contre l’Ukraine prenne fin et jusqu’à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande contre l’Union et ses États membres.

(12)

Il y a lieu de conférer au Conseil des compétences d’exécution en vue de décider, par voie d’actes d’exécution, et après examen des faits pertinents, si les mesures restrictives s’appliqueront, à la date précisée dans le présent règlement, à une ou plusieurs entités énumérées à l’annexe VI du présent règlement.

(13)

Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté d’entreprise et du droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n’empêchent pas ces médias et leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.

(14)

La décision (PESC) 2022/884 interdit également de faire la publicité de produits ou de services dans des contenus produits ou diffusés par les médias russes placés sous le contrôle permanent des dirigeants russes et dont la licence de radiodiffusion est suspendue.

(15)

La décision (PESC) 2022/884 interdit également l’achat, l’importation ou le transfert dans les États membres, directement ou indirectement, de pétrole brut et de certains produits pétroliers, qui sont originaires de Russie ou sont exportés depuis la Russie, ainsi que l’assurance et la réassurance du transport maritime de ces marchandises à destination de pays tiers. Des périodes de transition appropriées sont prévues.

(16)

En raison de la situation géographique de plusieurs États membres, qui génère une dépendance spécifique à l’égard du pétrole brut importé de Russie par oléoduc, sans autres approvisionnements viables à court terme, les interdictions d’importation de pétrole brut en provenance de Russie ne devraient temporairement pas s’appliquer, jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement, aux importations par oléoduc de pétrole brut en provenance de Russie dans les États membres concernés. Ces États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver dès que possible d’autres sources d’approvisionnement afin de veiller à ce que les importations par oléoduc de pétrole brut en provenance de Russie soient soumises aux interdictions dès que possible.

(17)

Il est nécessaire d’interdire le transfert ultérieur, le transport ou la revente de pétrole brut en provenance de Russie livré par oléoduc dans un État membre à d’autres États membres ou à des pays tiers, ainsi que d’interdire, à l’issue d’une période transitoire de huit mois, le transfert ultérieur, le transport ou la revente à d’autres États membres de produits pétroliers obtenus à partir de ce pétrole brut. En raison de la dépendance spécifique de la Tchéquie à l’égard de ces produits pétroliers, il y a lieu de prévoir un délai supplémentaire de dix mois pour lui permettre de trouver d’autres sources d’approvisionnement.

(18)

En raison de l’exposition géographique spécifique de la Bulgarie, une dérogation spéciale à l’interdiction d’importation de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers devrait être prévue pour une période limitée. En raison de la situation particulière de la Croatie liée à la nécessité pour sa raffinerie de garantir un approvisionnement régulier en gazole sous vide pour son fonctionnement, l’autorité nationale compétente devrait pouvoir autoriser la vente, l’importation ou le transfert de gazole sous vide russe pour une période déterminée et sous certaines conditions.

(19)

Si l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie et à destination d’un État membre enclavé est interrompu pour des raisons indépendantes de la volonté de cet État membre, l’importation de pétrole brut transporté par voie maritime en provenance de Russie dans cet État membre devrait être autorisée, par dérogation temporaire exceptionnelle, jusqu’à ce que l’approvisionnement par oléoduc soit rétabli ou jusqu’à ce que le Conseil décide que l’interdiction d’importer du pétrole brut livré par oléoduc s’applique à cet État membre.

(20)

En cas de rupture soudaine des approvisionnements pétroliers, que ce soit par oléoduc ou par voie maritime, les États membres devraient agir dans un esprit de solidarité et de coopération régionale, associant à la fois les autorités publiques et les entreprises énergétiques, en étroite coordination au sein du groupe de coordination pour le pétrole et les produits pétroliers, en vue de la libération éventuelle de stocks pétroliers, y compris de stocks pétroliers de sécurité, et d’autres mesures, dont notamment la fourniture du mélange approprié, comme prévu dans leurs plans d’urgence nationaux ou comme convenu conformément à la directive 2009/119/CE. Cet engagement de solidarité et de coopération revêt une importance particulière compte tenu de l’agression de l’Ukraine par la Russie et d’une possible rupture de l’approvisionnement en pétrole brut russe, ou en produits pétroliers raffinés dans la région, notamment en ce qui concerne les oléoducs ou les ports de la mer Noire. La Commission surveillera les marchés et la sécurité de l’approvisionnement, rendra régulièrement compte au Conseil et formulera, lorsqu’il y a lieu, des propositions visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement.

(21)

Conformément au principe de la liberté de transit, les interdictions concernant l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de certains produits pétroliers provenant de Russie devraient être sans préjudice de l’achat, de l’importation ou du transfert de tels biens originaires d’un pays tiers et ne faisant que transiter par la Russie. En particulier, ces interdictions ne devraient pas s’appliquer dans le cas où la Russie est identifiée comme étant l’État d’exportation dans les déclarations en douane, si le pays d’origine du pétrole brut et d’autres produits pétroliers est identifié dans lesdites déclarations comme étant un État tiers.

(22)

Les autorités nationales devraient effectuer les contrôles nécessaires pour s’assurer que le transit de marchandises provenant de pays tiers ne conduit pas à un contournement des interdictions. S’il existe des preuves suffisantes que les importations de marchandises de pays tiers conduisent au contournement de l’interdiction, ces importations devraient être interdites.

(23)

En outre, la décision (PESC) 2022/884 interdit la fourniture à la Russie de services de comptabilité, de vérification des comptes, de tenue des livres et de conseil en fiscalité, ainsi que la fourniture de services de conseil aux entreprises et de conseil en gestion, et de services de relations publiques.

(24)

Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de l’article 5 quaterdecies du règlement (UE) n° 833/2014, il convient de prolonger le délai de cessation des activités prévu aux paragraphes 2 et 3 dudit article, du 10 mai 2022 au 5 juillet 2022.

(25)

Il convient de préciser que le présent règlement ne fait pas obstacle à la réception, par une personne morale, une entité ou un organisme établis ou constitués selon le droit d’un État membre, de paiements effectués par son homologue russe en application de contrats portant sur des biens et technologies énumérés à l’annexe X du règlement (UE) n° 833/2014, conclus avant le 26 février 2022 et exécutés par cette personne morale, cette entité ou cet organisme avant le 27 mai 2022.

(26)

Compte tenu de l’annexe II du règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (4), les services de comptabilité, de vérification des comptes, de tenue des livres et de conseil en fiscalité couvrent l’enregistrement des transactions commerciales des entreprises et autres; les services d’examen des registres comptables et des états financiers; les services de planification des déclarations fiscales et de consultation fiscale; et la préparation des documents fiscaux. Les services de conseil aux entreprises et de conseil en gestion et les services de relations publiques couvrent les services de conseil et d’assistance opérationnelle aux entreprises concernant leur politique commerciale et leur stratégie, de même que la planification générale, la structure et le contrôle d’une organisation. Les frais de gestion, le contrôle de gestion; le conseil en matière de gestion commerciale, de gestion des ressources humaines, d’organisation de la production et de gestion de projet; ainsi que les services opérationnels et de conseil concernant l’amélioration de l’image de marque des entreprises et de leurs relations avec les institutions et le grand public sont tous inclus.

(27)

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures énoncées dans le règlement (UE) n° 833/2014, il convient d’étendre à toutes les représentations diplomatiques et consulaires en Russie la dérogation à l’interdiction du transport de marchandises par des entreprises de transport routier établies en Russie. Il convient également d’étendre certaines dérogations aux interdictions relatives à la réception de dépôts et aux fiducies, et de clarifier et de renforcer les dispositions sur les sanctions nationales applicables à la violation des mesures prévues par ledit règlement.

(28)

Ces mesures relèvent du champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(29)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) n° 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 833/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2 septies, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Il est interdit de faire la publicité de produits ou de services dans des contenus produits ou diffusés par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par l’un quelconque des moyens de transmission ou de distribution visés au paragraphe 1.».

2)

À l’article 3, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, à moins qu’il ne soit interdit au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou».

3)

À l’article 3 bis, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, à moins qu’elle ne soit interdite en vertu de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou».

4)

À l’article 3 sexies bis, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l’annexe XXIV;».

5)

À l’article 3 terdecies, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;».

6)

À l’article 3 terdecies, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international; ou».

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 3 quaterdecies

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, du pétrole brut ou des produits pétroliers tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXV, s’ils sont originaires ou exportés de Russie.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a)

jusqu’au 5 décembre 2022, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2709 00 conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;

b)

jusqu’au 5 février 2023, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2710 conclus avant le 4 juin 2022, ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;

c)

à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

d)

au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent.

4.   Si l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie et à destination d’un État membre enclavé est interrompu pour des raisons indépendantes de la volonté de cet État membre, du pétrole brut transporté par voie maritime originaire de Russie relevant du code NC 2709 00 peut être importé dans cet État membre, par dérogation temporaire exceptionnelle aux paragraphes 1 et 2, jusqu’à ce que l’approvisionnement soit rétabli ou jusqu’à ce que la décision du Conseil visée au paragraphe 3, point d), s’applique à cet État membre, la date la plus proche étant retenue.

5.   À partir du 5 décembre 2022, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2024, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe XXV, originaires ou exportés de Russie.

6.   À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu’au 31 décembre 2023 l’achat, l’importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 et originaires ou exportés de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

aucun autre approvisionnement en gazole sous vide ne soit disponible; et

b)

la Croatie ait notifié à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée, et la Commission n’ait pas formulé d’objection dans ce délai.

7.   Les biens importés en vertu d’une dérogation octroyée par une autorité compétente au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 ne sont pas vendus à des acheteurs situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

8.   Le transfert ou le transport de pétrole brut livré par oléoduc dans des États membres conformément au paragraphe 3, point d), à d’autres États membres ou à des pays tiers, ou sa vente à des acheteurs dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, sont interdits.

Il est indiqué clairement sur tous les lots et conteneurs contenant ce pétrole brut: “REBCO: exportation interdite”.

À compter du 5 février 2023, lorsque du pétrole brut a été livré par oléoduc dans un État membre comme visé au paragraphe 3, point d), il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de ce pétrole brut dans d’autres États membres ou des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou des pays tiers.

Par dérogation temporaire, les interdictions visées au troisième alinéa s’appliquent à compter du 5 décembre 2023 à l’importation et au transfert en Tchéquie et à la vente à des acheteurs situés en Tchéquie de produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut qui a été livré par oléoduc dans un autre État membre comme visé au paragraphe 3, point d). Dans le cas où d’autres sources d’approvisionnement en produits pétroliers de ce type sont mises à la disposition de la Tchéquie avant cette date, le Conseil met fin à cette dérogation temporaire. Pendant la période allant jusqu’au 5 décembre 2023, les volumes de produits pétroliers de ce type importés en Tchéquie à partir d’autres États membres ne dépassent pas les volumes moyens importés en Tchéquie à partir de ces autres États membres durant la même période au cours des cinq années précédentes.

9.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Russie de biens énumérés à l’annexe XXV qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Russie ou de projets humanitaires en Russie.

10.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 8 juin 2022, et tous les trois mois par la suite, les quantités de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 importées par oléoduc, conformément au paragraphe 3, point d). Ces chiffres concernant les importations sont ventilés par oléoduc. Si la dérogation temporaire exceptionnelle visée au paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne un État membre enclavé, cet État membre rend compte à la Commission tous les trois mois des quantités de pétrole brut transporté par voie maritime relevant du code NC 2709 00 qu’il importe de Russie, aussi longtemps que cette dérogation s’applique.

Au cours de la période allant jusqu’au 5 décembre 2023 visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, les États membres rendent compte à la Commission tous les trois mois des quantités qu’ils exportent en Tchéquie de produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir du pétrole brut qui est livré par oléoduc comme indiqué au paragraphe 3, point d).

Article 3 quindecies

1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV originaires de Russie ou qui ont été exportés depuis la Russie.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

à l’exécution, jusqu’au 5 décembre 2022, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats; ni

b)

au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV, lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes.».

8)

L’article 5 bis bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes qui y sont visés en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022.»;

b)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, les transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat direct ou indirect, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;»;

c)

au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«d)

aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 5 septembre 2022, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;

e)

aux transactions liées à la fourniture de services de communications électroniques et de services de centre de données, et à la fourniture de services et d’équipements nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, à leur sécurité, y compris la fourniture de pare-feux et de services de centres d’appel, à une personne morale, à une entité ou à un organisme énuméré à l’annexe XIX.».

9)

L’article 5 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 quater

1.   Par dérogation à l’article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation est:

a)

nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, et au paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinée au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

c)

destinée exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés;

d)

nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

nécessaire à des fins officielles pour une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, point a), b), c) ou e), dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

10)

À l’article 5 septies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.».

11)

L’article 5 nonies est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 nonies

1.   Il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.

2.   Pour chacune des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique à compter de la date mentionnée à cet effet dans ladite annexe. L’interdiction s’applique à compter de la même date à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.».

12)

À l’article 5 duodecies, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union; ou».

13)

L’article 5 quaterdecies est remplacé par le texte suivant:

«Article quaterdecies

1.   Il est interdit d’enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:

a)

des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie;

b)

des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;

c)

des personnes morales, des entités ou des organismes dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visés au point a) ou b);

d)

des personnes morales, des entités ou des organismes contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés au point a), b) ou c);

e)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a), b), c) ou d).

2.   Il est interdit, à compter du 5 juillet 2022, d’agir en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, pour une fiducie ou une construction juridique similaire, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, comme cela est visé au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 5 juillet 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 9 avril 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la poursuite des services visés au paragraphe 2 au-delà du 5 juillet 2022:

a)

aux fins de l’achèvement au plus tard le 5 septembre 2022 des opérations strictement nécessaires à la résiliation des contrats visés au paragraphe 3, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 11 mai 2022; ou

b)

pour d’autres raisons, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas de fonds ni de ressources économiques, directement ou indirectement, des personnes visées au paragraphe 1, ou ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels fonds ou ressources économiques, ou ne procurent pas par ailleurs à ces personnes un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans une fiducie.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services visés auxdits paragraphes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a)

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b)

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; ou

c)

au fonctionnement de fiducies ayant pour objet la gestion de régimes de retraite professionnels, de polices d’assurance ou d’un régime de participation des salariés, ou au fonctionnement d’œuvres caritatives, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.

7.   L’État membre concerné informe la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 ou 6 dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.».

14)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 quindecies

1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:

a)

au gouvernement russe; ou

b)

à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 5 juillet 2022 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont la propriété d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme constitués selon le droit d’un État membre, ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’ils sont nécessaires:

a)

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou

b)

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie.».

15)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites infractions.».

16)

L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

17)

L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

18)

L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

19)

L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

20)

L’annexe XIV est remplacée par le texte qui figure à l’annexe V du présent règlement.

21)

L’annexe XV est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Le présent point s’applique à une ou plusieurs des entités visées à l’annexe VI du présent règlement à compter du 25 juin 2022 et à condition que le Conseil, après avoir examiné les cas respectifs, en décide ainsi par voie d’acte d’exécution.

22)

L’annexe XXI est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

23)

Une annexe XXV est ajoutée conformément à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2022.

Par le Conseil

La présidente

C. COLONNA


(1)  JO L 153 du 3.6.2022.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(4)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.


ANNEXE I

À l’annexe IV du règlement (UE) n° 833/2014, les mentions relatives aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes suivants sont ajoutées:

«46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ‘Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ‘October’

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’».


ANNEXE II

L’annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 est modifiée comme suit:

1)

Dans la sous-catégorie X.A.I.003 de la Catégorie I – Électronique, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a.

Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux indiqués dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;».

2)

Les catégories suivantes sont ajoutées:

«Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés

X.C.IX.001

Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée:

a.

À une concentration de 95 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

1.

Dichlorure d’éthylène (n° CAS 107-06-2);

2.

Nitrométhane (n° CAS 75-52-5);

3.

Acide picrique (n° CAS 88-89-1);

4.

Chlorure d’aluminium (n° CAS 7446-70-0);

5.

Arsenic (n° CAS 7440-38-2);

6.

Trioxyde d’Arsenic (n° CAS 1327-53-3);

7.

Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (n° CAS 3590-07-6);

8.

Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (n° CAS 55-86-7);

9.

Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (n° CAS 817-09-4);

10.

Phosphite de tributyle (n° CAS 102-85-2);

11.

Isocyanate de méthyle (n° CAS 624-83-9);

12.

Quinaldine (n° CAS 91-63-4);

13.

Bromo-2-chloroéthane (n° CAS 107-04-0);

14.

Benzyle (n° CAS 134-81-6);

15.

Éther diéthylique (n° CAS 60-29-7);

16.

Éther diméthilique (n° CAS 115-10-6);

17.

Diméthyléthanolamine (n° CAS 108-01-0);

18.

2-Méthoxyéthanol (n° CAS 109-86-4);

19.

Butyrylcholinestérase (BCHE);

20.

Diéthylènetriamine (n° CAS 111-40-0);

21.

Dichlorométhane (n° CAS 75-09-2);

22.

Diméthylaniline (n° CAS 121-69-7);

23.

Bromoéthane (n° CAS 74-96-4);

24.

Chloroéthane (n° CAS 75-00-3);

25.

Éthylamine (n° CAS 75-04-7);

26.

Hexaméthylène tétramine (n° CAS 100-97-0);

27.

Isopropanol (n° CAS 67-63-0);

28.

Bromure d’isopropyle (n° CAS 75-26-3);

29.

Éther isopropylique (n° CAS 108-20-3);

30.

Méthylamine (n° CAS 74-89-5);

31.

Bromure de méthyle (n° CAS 74-83-9);

32.

Monoisopropylamine (n° CAS 75-31-0);

33.

Chlorure d’obidoxime (n° CAS 114-90-9);

34.

Bromure de potassium (n° CAS 7758-02-3);

35.

Pyridine (n° CAS 110-86-1);

36.

Bromure de pyridostigmine (n° CAS 101-26-8);

37.

Bromure de sodium (n° CAS 7647-15-6);

38.

Sodium métal (n° CAS 7440-23-5);

39.

Tributylamine (n° CAS 102-82-9);

40.

Triéthylamine (n° CAS 121-44-8); ou

41.

Triméthylamine (n° CAS 75-50-3).

b.

À une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

1.

Acétone (n° CAS 67-64-1);

2.

Acétylène (n° CAS 74-86-2);

3.

Ammoniac (n° CAS 7664-41-7);

4.

Antimoine (n° CAS 7440-36-0);

5.

Benzaldéhyde (n° CAS 100-52-7);

6.

Benzoïne (n° CAS 119-53-9);

7.

1-Butanol (n° CAS 71-36-3);

8.

2-Butanol (n° CAS 78-92-2);

9.

Isobutanol (n° CAS 78-83-1);

10.

Tert-butanol (n° CAS 75-65-0);

11.

Carbure de calcium (n° CAS 75-20-7);

12.

Monoxyde de carbone (n° CAS 630-08-0);

13.

Chlore (n° CAS 7782-50-5);

14.

Cyclohexanol (n° CAS 108-93-0);

15.

Dicyclohexylamine (n° CAS 101-83-7);

16.

Éthanol (n° CAS 64-17-5);

17.

Éthylène (n° CAS 74-85-1);

18.

Oxyde d’éthylène (n° CAS 75-21-8);

19.

Fluorapatite (n° CAS 1306-05-4);

20.

Chlorure d’hydrogène (n° CAS 7647-01-0);

21.

Sulfure d’hydrogène (n° CAS 7783-06-4);

22.

Acide mandélique (n° CAS 90-64-2);

23.

Méthanol (n° CAS 67-56-1);

24.

Chlorure de méthyle (n° CAS 74-87-3);

25.

Iodure de méthyle (n° CAS 74-88-4);

26.

Méthyl mercaptan (n° CAS 74-93-1);

27.

Monoéthylène glycol (n° CAS 107-21-1);

28.

Chlorure d’oxalyle (n° CAS 79-37-8);

29.

Sulfure de potassium (n° CAS 1312-73-8);

30.

Thiocyanate de potassium (n° CAS 333-20-0);

31.

Hypochlorite de sodium (n° CAS 7681-52-9);

32.

Soufre (n° CAS 7704-34-9);

33.

Dioxyde de soufre (n° CAS 7446-09-5);

34.

Trioxyde de soufre (n° CAS 7446-11-9);

35.

Chlorure de thiophosphoryle (n° CAS 3982-91-0);

36.

Phosphite de triisobutyle (n° CAS 1606-96-8);

37.

Phosphore blanc (n° CAS 12185-10-3); ou

38.

Phosphore jaune (n° CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyl et ses dérivés Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil; sels de ces produits.

Note:

Le paragraphe X.C.IX.002 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

X.C.IX.003

Précurseurs chimiques de produits chimiques agissant sur le système nerveux central, comme suit:

a.

4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (n° CAS 21409-26-7); ou

b.

N-phénéthyl-4-pipéridone (n° CAS 39742-60-4).

Notes:

1.

Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa X.C.IX.003 et dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.

2.

Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

Catégorie X – Traitement des matériaux

X.B.X.001

"Réacteurs à flux continu" et leurs "composants modulaires".

Notes techniques:

1.

Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "réacteurs à flux continu" sont constitués de systèmes plug-and-play dans lesquels les réactifs sont injectés en flux continu dans le réacteur et le produit obtenu est collecté à la sortie.

2.

Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "composants modulaires" sont les modules fluidiques, les pompes à liquide, les vannes, les modules à lit fixe, les modules mélangeurs, les manomètres, les séparateurs liquide-liquide, etc.

X.B.X.002

Assembleurs et synthétiseurs d’acide nucléique non visés à l’alinéa 2B352.i, partiellement ou totalement automatisés, conçus pour générer des acides nucléiques d’une longueur de plus de 50 bases.

X.B.X.003

Synthétiseurs de peptides automatisés pouvant fonctionner dans des conditions d’atmosphère contrôlée.».


ANNEXE III

À l’annexe VIII du règlement (UE) n° 833/2014, les pays partenaires suivants sont ajoutés:

«ROYAUME-UNI

CORÉE DU SUD».


ANNEXE IV

À l’annexe XII du règlement (UE) n° 833/2014, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5, paragraphe 2».


ANNEXE V

L’annexe XIV du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XIV

LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 5 nonies

Nom de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme

Date d’application

Bank Otkritie

12 mars 2022

Novikombank

12 mars 2022

Promsvyazbank

12 mars 2022

Bank Rossiya

12 mars 2022

Sovcombank

12 mars 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 mars 2022

VTB BANK

12 mars 2022

Sberbank

14 juin 2022

Credit Bank of Moscow

14 juin 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 juin 2022

»

ANNEXE VI

À l’annexe XV du règlement (UE) n° 833/2014, les mentions suivantes sont ajoutées:

«Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International».


ANNEXE VII

L’annexe XXI du règlement (UE) n° 833/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XXI

LISTE DES BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L’ARTICLE 3 decies

Code NC

Désignation du produit

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

16043100

Caviar

16043200

Succédanés de caviar

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés

ex ex2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des codes NC 2825 20 00 et 2825 30 00

ex ex2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion du code NC 2835 26 00

ex ex2901

Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion du code NC 2901 10 00

2902

Hydrocarbures cycliques

ex ex2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exclusion du code NC 2905 11 00

2907

Phénols; phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

310420

Chlorure de potassium

310520

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

310560

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

ex ex31059020

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

ex ex31059080

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple)

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7801

Plomb sous forme brute

ex ex8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exception des pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs portant le code NC 8411 91 00

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

9403

Autres meubles et leurs parties

»

ANNEXE VIII

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE XXV

LISTE DES "PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS" VISÉS À L’ARTICLE 3 quaterdecies ET À L’ARTICLE 3 quindecies

Code NC

Désignation des produits

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

»

Top